Confirmation 2 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 sept. 2014, n° 14/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00202 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon, BAT, 11 juin 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 02 SEPTEMBRE 2014
N°2014/ 365
Rôle N° 14/00202
A B
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Emilie DECHAND LACROIX
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. Y X rendue le
11 Juin 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de TOULON.
DEMANDEUR
Monsieur A B,
XXX – XXX
non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur Y X, avocat
XXX
représenté par Me Emilie DECHAND LACROIX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2014 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2014.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2014,
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le recours formé par Monsieur A B par lettre recommandée expédiée le 28 décembre 2013 et enregistré au greffe le 02 janvier 2014, contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 11 juin 2013, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le même jour et revenue au secrétariat de l’ordre non distribuée, qui a fixé à la somme de 2.100 € HT soit 2.511,60 € TTC les honoraires dus à Maître Y X, constaté que des provisions avaient été versées pour 1.004,64 € et dit qu’un solde de 1.506,96 € TTC restait du à l’avocat ;
Vu ladite décision de taxe n°13001613, rendue sur demande de Maître Y X formée par lettre reçue au secrétariat de l’ordre le 15 février 2013, après recueil des observations des parties, par référence aux accords des parties résultant d’une convention d’honoraires non signée mais reçue par le client et des diligences de l’avocat dans une affaire prud’homale de contestation d’un licenciement prononcé pour faute grave ;
Vu les conclusions sous forme de courrier en date du 29 mai 2014 ensemble le recours susvisé, le tout formant un ensemble auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, par lesquelles Monsieur A B expose ne pouvoir se présenter à l’audience en raison de sa situation financière extrêmement difficile puisqu’il ne perçoit que l’ASS correspondant à 15,90 € par jour pour subvenir aux besoins de sa famille composée d’une épouse qui ne travaille pas et de deux enfants scolarisés au collège, soutient que les honoraires réclamés par Maître Y X sont très excessifs compte tenu de la situation ainsi décrite et des prestations fournies, d’autant qu’il n’a pas signé la convention d’honoraires proposée et que cet avocat ne lui a présenté une facture complémentaire qu’un an après le jugement de débouté qu’il a obtenu et sollicite la fixation du montant de ses honoraires à la somme de 1.004,64 € qu’il a déjà réglée ;
Vu, développées et complétées oralement, les conclusions en date du 26 mai 2014, régulièrement communiquée à Monsieur A B par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n°1A 097 265 8424 5, par lesquelles Maître X, souligne l’absence de l’appelant et subsidiairement conteste son argumentation, rappelle ses diligences et demande la confirmation de la décision critiquée du bâtonnier et l’allocation d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI :
— sur la recevabilité :
Attendu qu’il résulte des éléments produits au débat que la décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur A B (à l’adresse de l’Impasse Véronique XXX où lui avait été envoyée la demande d’observations à laquelle il avait répondu), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° 2C 071 520 7573 3 expédiée le 11 juin 2013 mais revenue non distribuée revêtue de la mention postale ' NPAI’ (n’habite pas à l’adresse indiquée ) le 20 juin 2013, ainsi qu’en atteste l’avis de réception ;
Qu’à défaut de signification postérieure le recours, formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n°1A 089 560 7238 6 postée le 28 décembre 2013 et mentionnant comme adresse le 30 placette des Mésanges XXX, est donc recevable puisque le délai de recours d’un mois n’a pas commencé à courir et que nous ignorons la date à laquelle Monsieur A B a eu effectivement connaissance de la décision querellée ;
— sur le fond :
Attendu que le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l’avocat et de la partie ; que sa décision, notifiée dans les formes et délais prévus par le troisième alinéa de l’article 175 du décret sus-visé, est dés lors régulière en la forme ;
Attendu qu’en cause d’appel le seul fait que , dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l’appelant n’ait pas comparu ne suffit pas, en dépit de l’article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d’appel et la décision est réputée contradictoire si cet appelant a été convoqué ou cité à sa personne ;
Attendu en l’espèce que Monsieur A B, appelant non comparant ayant été touché à personne par la convocation (lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° 2C 072 192 1316 0 postée le 24 avril 2014 et reçue le 26 avril 2014 ainsi qu’en atteste l’avis postal signé par l’interessé) la présente décision sera donc réputée contradictoire ;
Que cette convocation contenait en caractère apparents les informations relatives aux modalités de comparution et aux conséquences de l’absence de comparution dans les termes suivants :
' Informations importantes concernant la procédure :
La procédure étant orale, vous devez vous présenter en personne ou vous faire représenter par un avocat ou par un représentant de votre choix muni d’un pouvoir spécial écrit.
Si vous entendez présenter une argumentation écrite ou des pièces à l’appui de vos prétentions, vous devrez :
— remettre ces documents au magistrat à l’audience. Ils ne pourront être examinés que si vous êtes présent ou représenté.
— adresser ces documents aux parties adverses au moins 15 jours avant l’audience pour respecter le principe du contradictoire.
Si vous ne comparaissez pas personnellement ou par un représentant mandaté, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par vos adversaires.'
Attendu qu’il résulte des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure de recours contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement, de sorte que le dépôt de conclusions – sauf autorisation expresse donnée , en application des articles 946 alinéa 2 et 446-1 du code de procédure civile, aux parties de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, qui n’a pas été délivrée en l’espèce -, ne peut suppléer le défaut de comparaître ;
Que, selon l’article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; qu’il en résulte que si , sans motif légitime l’auteur du recours contre la décision du bâtonnier n’est ni comparant ni représenté à l’audience d’appel, le premier président n’est saisi d’aucun moyen d’appel ;
Qu’en l’espèce Monsieur A B ne comparait au motif qu’il n’en a pas les moyens financiers, sans toutefois joindre à sa lettre des documents justificatifs ; Que nous ne sommes donc saisi d’aucun moyen par l’appelant ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens;
Que la partie qui échoue en sa demande sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, sur recours en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur A B,
Constatons que nous ne sommes valablement saisi d’aucun moyen d’appel ;
Confirmons la décision n°13001613 de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon, en date du 11 juin 2013 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur A B aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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