Infirmation partielle 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 janv. 2014, n° 12/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mai 2012, N° 12/00518 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
28/01/2014
ARRÊT N° 91/14
N° RG: 12/05095
XXX
Décision déférée du 04 Mai 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 12/00518)
Mme B
XXX
C/
G H
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
REFORMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michèle BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Mademoiselle G H
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils E F né le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yaël ATTAL GALY, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Service juridique
XXX
XXX
assignée le 7.03.2013 à personne habilitée à recevoir l’acte
XXX,
XXX
XXX
assignée le 6.03.2013 à personne habilitée à recevoir l’acte
XXX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Y, président
M. O. POQUE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. Y, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31/05/2008 G H passagère d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation provoquée par mademoiselle HERNANDEZ assurée auprès de la MAAF .
Par acte du 29/02/2012, G H agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils E F , né le XXX, a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, fait assigner la SA MAAF Assurances, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et la mutuelle Gras Savoye Viamedis à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé pour voir ordonner une expertise en orthopédie afin de rechercher les conséquences de l’accident pour elle et une expertise médico psychologique pour elle et son fils avec la mission 'Vieux’ et l’application du barème médico légal du décret du 10/01/1992.
Par ordonnance du 4/05/2012 le juge des référés a fait droit à ses demandes .
La SA MAAF Assurances a relevé appel de la décision le 15/10/2012.
L’ordonnance de clôture est en date du 21/10/2013
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 26/04/2013, la SA MAAF Assurances sollicite la réformation de la décision en ce qu’elle a désigné un expert psychologue.
Par ailleurs elle demande que la cour juge inapplicable le barème du décret du 10/01/1992 .
En conséquence, elle sollicite tant pour G H que pour son fils E F la désignation d’un expert psychiatre qui pourra s’adjoindre les compétences d’un sapiteur psychologue et la mise en oeuvre d’une mission d’expertise avec l’application du barème de droit commun 2006.
Elle sollicite la condamnation de G H à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et s’oppose aux autres prétentions de cette dernière .
Elle soutient que :
— Pour mettre en évidence les séquelles psychiques et comportementales liées au traumatisme de l’accident G H a produit des certificats établis par des psychiatres, que dès lors la désignation d’un médecin psychiatre paraît plus adaptée d’autant que les troubles du comportement que présente l’enfant paraissent causés par plusieurs traumatismes et non pas seulement par l’accident de sa mère et que les symptômes présentés par G H semblent plus relever de la compétence d’un médecin psychiatre que d’un psychologue , que la définition du stress post traumatique n’est pas arrêtée, que 2/3 des victimes ne présentent pas un tel trouble et que l’identification de cette pathologie pose des difficultés relatives à l’expertise et aux modalités de réparation .
— Le décret du 10/01/1992 concerne des victimes de guerre et fait référence à des syndromes psychiatriques qui requièrent la compétence de psychiatres;
— compte tenu de la prise en charge tardive de G H sur le plan psychiatrique (plus de deux ans après la date de l’accident), il n’est pas possible d’éliminer d’autres facteurs pathogènes intercurrents éventuels .
— Le décret du 10/01/1992 concerne des troubles psychiques de guerre et permet de fixer les pensions d’invalidité des victimes de guerre, qu’il s’agit de règles relevant du droit administratif et qu’elles ne peuvent être appliquées au préjudice indemnisable en droit commun ;
— contrairement à ce que prétend G H, dès la première instance, elle s’était opposée à la mise en oeuvre d’une mission’Vieux’ et à l’application du barème du décret du 10/01/1992 et qu’elle n’a jamais acquiescé à la décision.
G H agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils E F, né le XXX, conclut à la confirmation de la décision et sollicite la condamnation de la SA MAAF Assurances au paiement d’une amende civile de 3.000 € et au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts .
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux prétentions de la SA MAAF Assurances , elle demande la désignation du professeur I J en qualité d’expert psychiatre et la prise en charge les frais d’expertise par la SA MAAF Assurances .
En tout état de cause elle sollicite 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que l’appel est infondé puisque :
— la mission 'Vieux’ a été mise au point pour permettre le diagnostic des handicaps invisibles, qu’elle a été adaptée à la nomenclature Dintilhac en 2006, que c’est cette mission qui a été retenue par le juge des référés et que les séquelles qu’elle et son fils subissent sont précisément celles que l’assureur refuse de reconnaître dans le cadre d’une mission classique ;
— le seul barème officiel en France pour évaluer ce type de préjudice est celui du décret de 1992 ;
— la MAAF a accepté la désignation de Madame C D dont la qualité de psychologue clinicienne était indiquée dans l’assignation , que pour apprécier ce type de préjudice il ne suffit pas d’être psychiatre mais il faut aussi être spécialisé en psychotraumatologie ;
— l’appel interjeté le 15/10/2012 à l’encontre d’une décision rendue le 4/05/2012 est manifestement dilatoire dans la mesure où les trois expertises étaient terminées , qu’en outre elle a interjeté un appel total alors qu’elle ne critique pas l’expertise orthopédique ordonnée et qu’elle s’est régulièrement impliquée dans la tenue des réunions d’expertise, sollicitant d’ailleurs la désignation d’un sapiteur expert psychiatre, demande qui a été acceptée .
La SA MAAF Assurances a appelé dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne et la Mutuelle Gras Savoye Viamedis par acte d’huissier des 26 et 29/04/2013. Ces actes ont été délivrés à personne habilitée .Ni la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne ni la mutuelle Gras Savoye Viamedis n’ont constitué avocat . La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :'s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé '
La SA MAAF Assurances ne conteste pas le bien fondé des demandes d’expertise mais s’oppose à ce que soit ordonnée la mission Vieux et à ce que soit désigné un expert psychologue.
Pour justifier ses demandes d’expertise, G H rappelle que suite à l’accident du 31/05/2008 elle a subi une fracture de la rotule gauche, des fractures multiples de côtes étendues entre C04 et C08 , une fracture de la branche ilio-pubienne droite non déplacée , une entorse grave de la cheville droite , une fracture comminutive de L5 avec recul du mur postérieur sans signe déficitaire associé ayant nécessité une ostéosynthèse par vis et le port d’un corset pendant 6 semaines .
Elle produit un rapport d’expertise réalisé par le docteur X qui l’a examinée le 17/02/2009 , soit 8mois 1/2 après l’accident et qui indique qu’il persiste au titre des séquelles imputables à l’accident des troubles d’ordre psychologique, un syndrome algofonctionnel avec limitation des amplitudes au niveau du rachis lombaire , du genou gauche et de la cheville droite .
Elle produit également un certificat médical du docteur Z établi le 4/05/2011 duquel il ressort que sur le plan médico-psychologique il n’y a pas de consolidation de l’état psychopathologique, cet état étant toujours évolutif et soumis aux influences des douleurs, difficultés de mobilisation et retentissant de manière manifeste sur sa vie sociale , professionnelle et familiale.
Ce médecin précise qu’il assure le suivi médico-psychologique régulier de G H depuis octobre 2010.
Cette dernière a cependant été jugée apte à reprendre son poste de travail le 15/06/2010 avec prescription d’un fauteuil ergonomique pour raisons médicales .
Par ailleurs, G H produit, concernant son fils né le XXX , un certificat médical établi par un médecin hospitalier le 13/01/2011, lequel fait état de troubles du comportement et indique que parmi les traumatismes subis par l’enfant durant la petite enfance figure celui résultant de l’accident de la voie publique de sa mère .
Il y a lieu d’ajouter, concernant l’enfant, que le docteur A indique dans son certificat sus visé que l’ état d’G H l’empêche de trouver une bonne distance relationnelle avec son fils qui perçoit ses difficultés physiques et son mal être psychologique pour lequel un traitement psychothérapique est en cours , venant en complément des traitement médicaux et ré-éducatifs mis en place .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il paraît opportun d’ordonner une expertise de G H et de son fils afin de rechercher s’ils présentent l’un et l’autre des troubles psychiques et/ou psychologiques qui seraient en relation avec l’accident.
Cependant la mission Vieux dont l’intimée sollicite l’application concerne les blessés pour lesquels il existe des éléments suggérant l’existence d’un traumatisme crânien entraînant des séquelles physiques, intellectuelles ou comportementales qui induisent un handicap appréciable dans la vie quotidienne .
Tout d’abord, ce type de mission d’expertise est recommandé mais ne présente aucun caractère obligatoire .
Mais surtout ni G H , ni son fils n’ont subi de traumatisme crânien.
Concernant l’enfant il sera ajouté qu’il n’était âgé que de 2 ans au moment de l’accident de sa mère, qu’il n’est pas une victime directe de cet accident et que le traumatisme psychique qu’il peut avoir subi indirectement de ce fait doit être recherché étant précisé qu’au vu du certificat médical produit l’enfant a subi plusieurs traumatismes dans la petite enfance .
Il ne saurait dans ces conditions être fait application de la mission d’expertise Vieux .
Par ailleurs , compte tenu de la nature des troubles allégués et de leur possible complexité il est plus opportun de désigner un expert psychiatre qu’un expert psychologue .
La décision sera réformée sur ces deux points , le surplus étant confirmé .
La mesure intervenant dans un cadre pré-contentieux sera aux frais avancés de G H .
Le comportement dilatoire et abusif de la MAAF n’étant pas établi, son appel ayant été jugé recevable par le conseiller de la mise en état par décision du 22/04/2013, G H sera déboutée du surplus de ses demandes
G H qui succombe supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de G H , débouté G H de sa demande de provision ad litem, laissé les dépens à la charge de G H et débouté cette dernière de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau :
En présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et de la mutuelle Gras Savoye Viamedis ;
Ordonne une expertise psychiatrique de G H ;
Commet pour y procéder :
le docteur M N,
CHS K MARCHANT-
XXX,
XXX
et à défaut
le docteur O P Q,
Unité médico-judiciaireCHU Rangueil
— XXX
XXX
avec pour mission de :
1 – Préparation de l’expertise
1.1 – Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical.
Les informer des termes de la mission et de l’autorité (juridiction ou compagnie d’assurances) qui en a confié la charge à l’expert.
1.2 – Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie … ).
1.3 – Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert.
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 – Situation professionnelle ou d’études
Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits.
Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats.
Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3 – Situation personnelle
Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident;
— faire retranscrire par la victime son « vécu » de l’accident;
— décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles;
— décrire les différentes étapes de la rééducation;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non;
— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 – Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.
3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »).
Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante.
Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 – Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante: « Altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
XXX
Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.
Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif ».
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».
Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport Dintilhac, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
Au vu des explications "fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés" pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ».
Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne.
4.5 – Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une « incidence professionnelle» et ou une « perte de gains professionnels futurs »).
L’incidence professionnelle s’entendant, selon la nomenclature Dintilhac, notamment d’une:
— « dévalorisation» de la victime sur le marché du travail ;
— augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap;
— d’un reclassement professionnel;
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir:
— soit de la perte de l’emploi;
— soit de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé;
— soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».
4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 – Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
4.8 – Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 – Évolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation).
4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap.
4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes:
— « préjudice sexuel: atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir ».
— « préjudice de procréation : impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical) ».
— « préjudice d’établissement : perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ».
« Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature Dintilhac in concreto en tenant compte notamment de l’âge de chaque individu ».
4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
4.14 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
4.15 – En l’absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
XXX
5.1 – Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l’expert déposera son rapport final, en transmettant un exemplaire à chaque partie.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,
Dit que G H versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances de la cour d’appel de Toulouse une consignation de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le1/03/2014 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Service des Expertises.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe de la cour d’appel de Toulouse, Service des Expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Ordonne une expertise psychiatrique de E F
Commet pour y procéder :
le docteur R S T ,
XXX
XXX
et à défaut
le docteur K L
XXX
Donne mission à l’expert de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer le dossier médical complet de E F avec l’ accord de G H, et en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise , avec l’accord de G H.
— Fournir le maximum de renseignements sur E F et notamment sur sa scolarité.
— déterminer l’état de E F avant l’accident de G H.
— relater les constatations médicales faites après cet accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins réalisés.
— examiner E F et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes,
— noter les doléances de E F;
— proposer la date de consolidation des lésions; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l état;
— dire si les troubles du comportement constatés sont la conséquence de l’accident de G H .
Dans l’hypothèse d’un état antérieur , préciser si cet état :
était révélé avant l’accident de G H
a été aggravé ou a été révélé par lui
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident , dans l’affirmative , estimer le taux d’incapacité alors existant
si en l’absence de l’accident de G H il aurait entraîné un déficit fonctionnel , dans l’affirmative dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
— Evaluer le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident de G H . Si un barème a été utilisé, préciser lequel .
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l’expert déposera son rapport final, en transmettant un exemplaire à chaque partie.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,
Dit que G H versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances de la cour d’appel de Toulouse une consignation de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1/03/2014 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n°R.G.) au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Service des Expertises,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe de la cour d’appel de Toulouse, Service des Expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Y ajoutant :
Déboute G H du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne G H aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.FOLTYN M. Y.
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