Infirmation partielle 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mars 2016, n° 14/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013, N° 11/11653 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02251
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/11653
APPELANT
Syndicat de copropriété 13 RUE DE LA BUTTE AUX CAILLES XXX dont le siège social est XXX – XXX, représenté par son syndic, M. J K,
Chez M. J K
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry BISSIER et assisté par Me Rosemarie MEYER, avocats au barreau de PARIS, toque : B0481
INTIMES
Monsieur D A, exerçant sous l’enseigne 'La Taverne de la Butte', pris en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SCI DU TREIZE ANAIS, anciennement dénommée SCI 11 RUE DE L’ESPERANCE, et de la SCI 62 RUE BOBILLOT, anciennment dénommée SCI DU 15 RUE VERGNIAUD, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 392 525 929 00015,
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
SCI DU TREIZE ANAIS, anciennement dénommée SCI 11 RUE DE L’ESPERANCE, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 353 995 913 00020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
SCI DU 62 RUE BOBILLOT, anciennement dénommée la SCI 15 RUE DE VERGNIAUD, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 412 773 467 00029,
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 17 mars 2014, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur D A est gérant de deux sociétés civiles immobilières:
— la SCI du 13 Anaïs (anciennement SCI du 11 rue de l’espérance), propriétaire dans l’immeuble en copropriété sis XXX à XXX des lots 9, 11, 15 (acquis le 22 juillet 1993) et 2, 18 et 19 (acquis le 9 septembre 2008),
— la SCI du XXX, propriétaire dans le même immeuble des lots 5 et 10 (acquis le 1er septembre 2008, lots cédés le 3 décembre 2010 à la SCI du 13 Anaïs.
Ces lots sont situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble du XXX. Monsieur D A y exploite un restaurant ' pub.
En octobre 2008 des travaux ont été entrepris dans les lots 10, 18 et 19 tendant à l’extension du bar- pub aux lots du 1er étage. Ces travaux, qui comprenaient la démolition de cloisons, ont entraîné le fléchissement des planchers et des désordres dans les appartements des 2è et 3è étages de l’immeuble.
Ces désordres ont à l’origine de l’expertise judiciaire ordonnée le 23 avril 2009 ayant désigné Monsieur F G en qualité d’expert, remplacé peu après (par ordonnance du 7 mai 2009) par Monsieur L C.
Cet expert a déposé dès le 30 novembre 2009 un pré-rapport préconisant des travaux urgents:
— de remise en conformité des structures en raison du risque d’effondrement des planchers,
— de renforcement des structures selon devis d’un cabinet CECIBA d’un montant de 102.219,13 euros.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2010, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à faire réaliser ces travaux à ses frais avancés. Ils ont été réceptionnés le 22 décembre 2010.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 7 juin 2010. L’expert donnait son avis sur les responsabilités encourues, proposant de les partager entre M. A et le syndicat des copropriétaires. Il chiffrait la reprise des désordres à la somme de 155.659,28 euros.
Au vu de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 29 juillet 2011 les deux SCI du 13 Anaïs et du 15 rue Vergniaud afin de les voir condamner, avec exécution provisoire, et in solidum, au paiement des sommes de :
145.385,81 euros à titre principal, correspondant à la réparation de 100% de son préjudice, à titre de dommages et intérêts,
116.308,65 euros, à titre subsidiaire, correspondant à la réparation de 80 % de son préjudice,
58.154,32 euros à titre infiniment subsidiaire, correspondant à la réparation de 40% de ses préjudices,
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2013,le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a:
— déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX à l’encontre de la SCI du XXX et de Monsieur D A,
— déclaré la SCI du 13 Anaïs, la SCI du XXX et Monsieur D A, responsables à hauteur de 23,88% du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du XXX,
— dit que le syndicat des copropriétaires du XXX conserverait une part de 76,12 % de responsabilité,
— condamné in solidum la SCI du 13 Anaïs, la SCI du XXX et Monsieur B à verser au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 29.307,66 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— fait masse des dépens incluant les frais d’expertise de Monsieur C et dit qu’ils seraient partagés à proportion des pourcentages ci-dessus retenus entre le syndicat des copropriétaires du XXX d’une part, la SCI du 13 Anaïs, la SCI du XXX et Monsieur B d’autre part,
— fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le syndicat des copropriétaires du XXX a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 31 janvier 2014, demandant à la Cour par dernières conclusions signifiées le 27 août 2014, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable sa demande à l’encontre de la SCI DU 62 RUE BOBILLOT (anciennement dénommée la SCI du 15 rue VERGNIAUD) et de Monsieur D A et qu’il a pris acte du simple changement de dénomination des deux SCI,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait partiellement droit aux autres demandes de la BANQUE DELUBAC [sic], et statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer Monsieur D A, la SCI TREIZE ANAIS et la SCI DU 62 RUE BOBILLOT entièrement responsables des désordres subis par la copropriété,
— condamner en conséquence in solidum Monsieur D A, la SCI TREIZE ANAIS et la SCI DU 62 RUE BOBILLOT à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 135.991,21 € TTC,
A titre subsidiaire, et à défaut,
— fixer la part de responsabilité in solidum de Monsieur D A, la SCI TREIZE ANAIS et la SCI DU 62 RUE BOBILLOT entre 80% et 40%,
— condamner en conséquence in solidum Monsieur D A, la SCITREIZE ANAIS et la SCI DU 62 RUE BOBILLOT à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme comprise entre 108.792,96 € TTC (135.991,21 € x 80 %) et 54.396,48 € TTC (135.991,21 € x 40 %),
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré, sauf à tenir compte de l’entier préjudice évalué à la somme de 135.991,21 € TTC et condamner in solidum Monsieur D A, la SCI TREIZE ANAIS et la SCI DU 62 RUE BOBILLOT à payer la somme de 32.474,70 € TTC (135.991,21 x 23,88 %),
En tout état de cause,
— déclarer entièrement mal fondé l’appel incident formé par Monsieur D A et par la SCI DU TREIZE ANAIS,
— débouter Monsieur D A et la SCI DU TREIZE ANAIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner in solidum Monsieur D A, la SCI TREIZE ANAIS et la SCI DU 62 RUE BOBILLOT à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum Monsieur D A, la SCI TREIZE ANAIS et la SCI DU 62 RUE BOBILLOT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8.790,36 € TTC, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître BISSIER, Avocat Postulant aux offres de droit.
Monsieur D A et la SCI TREIZE ANAIS par dernières conclusions signifiées le 27 juin 2014 demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires du XXX à PARIS 13e de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur D A, ce dernier n’ayant fait que réaliser des travaux dans les lots 10, 18 et 19 en qualité de gérant des SCI DU 15 RUE VERGNIAUD devenue SCI DU 62 RUE BOBILLOT, et DU 11 RUE DE L’ESPERANCE devenue SCI DU TREIZE ANAIS,
— constater que seuls sont concernés par les demandes du Syndicat des copropriétaires le lot 10 (anciennement propriété de la SCI DU 15 RUE VERGNIAUD et aujourd’hui de la SCI DU 62 RUE BOBILLOT) et les lots 18 et 19 (propriété de la SCI DU TREIZE ANAIS, nouvelle dénomination de la SCI DU 11 RUE DE L’ESPERANCE),
— déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires du XXX à PARIS 13e en ses demandes formées à l’encontre de la SCI DU 15 RUE VERGNIAUD celle-ci ayant changé de dénomination pour se dénommer SCI DU 62 RUE BOBILLOT et n’était plus propriétaire des lots concernés par les travaux,
— dire et juger que les travaux de renforcement des structures du plancher bas du rez-de-chaussée et du plancher haut du 1er étage, parties communes de l’immeuble du XXX à XXX, incombent uniquement à la copropriété,
— débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires du XXX à PARIS 13e de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre:
d’une part de Monsieur A, qui n’est pas propriétaire ni locataire des lots concernés par les travaux,
d’autre part de la SCI DU 15 RUE VERGNIAUD qui n’est plus propriétaire de lots dans l’immeuble,
et enfin de la SCI DU TREIZE ANAIS nouvelle dénomination de la SCI DU 11 RUE DE L’ESPERANCE qui n’a commis aucune faute,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SCI DU TREIZE ANAIS ne saurait supporter une part de responsabilité supérieure à 10 % du montant des travaux de réfection des parties communes (102 219,13 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher bas du rez-de-chaussée et du plancher haut du 1er étage et 9 198,71 € TTC au titre des frais de suivi des travaux par l’architecte de la copropriété),
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la SCI DU TREIZE ANAIS à hauteur de 23,88 %, soit un montant de 29 307,66 €.
En tout état de cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du XXX à PARIS 13e de l’ensemble de ses autres demandes formées à l’encontre de formule Monsieur A et de la SCI DU TREIZE ANAIS,
— condamner le Syndicat des copropriétaires du XXX à PARIS 13e à payer:
à Monsieur A une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
à la SCI DU TREIZE ANAIS une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner le Syndicat des copropriétaires du XXX à PARIS 13e aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement au profit de son avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
XXX, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions du syndicat des copropriétaires lui ont été signifiées par actes d’huissier des 9 mai 2014 et 4 septembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Il sera statué par arrêt de défaut puisque la SCI du XXX n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions du syndicat des copropriétaires lui aient été respectivement signifiées par acte d’huissier du 9 mai 2014 et du 4 septembre 2014.
Sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires entend revenir sur les responsabilités tranchées par la décision déférée. Il conteste à titre principal la responsabilité de 76,12% mise à sa charge en estimant que cette responsabilité incombe en totalité aux parties intimées : celle des deux SCI du 13 ANAIS et du XXX, et celle de Monsieur D B. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires estime que sa responsabilité ne sautait être supérieure à un pourcentage compris entre 20 et 60%, et encore plus subsidiairement, au pourcentage retenu par le tribunal en première instance.
Les intimés faisant appel incident contestent la mise en cause de Monsieur D A, et la responsabilité de la SCI du XXX, qui n’est plus propriétaire de lots. Sur la responsabilité, ils estiment que les travaux de renforcement de structure (planchers hautes du rez-de-chaussée et du 1er étage), qui concernent les parties communes, incombent au seul syndicat des copropriétaires et subsidiairement que la responsabilité de la SCI du 13 Anais ne saurait être supérieure à 10% du montant de ces travaux. A titre plus subsidiaire, ils demandent la confirmation du pourcentage de 23,88 % retenu par le Tribunal .
L’expertise ordonnée en avril 2009 avait pour objet de constater les travaux entrepris dans les lots 11, 18 et 19 au 1er étage de l’immeuble, d’estimer leur impact sur la stabilité de l’immeuble, d’étudier les reprises éventuelles et de fournir des éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités en courues; d’évaluer, s’il y avait lieu, l’ensemble des préjudices subis.
L’expert a pu examiner au cours de plusieurs visites, les désordres constatés à la suite des travaux entrepris qui ont consisté notamment à démolir deux cloisons, l’une eu rez-de-chaussée, et l’autre au premier étage. Il a constaté des fissures au 2e étage chez Monsieur Y et au 3e étage chez Monsieur Z, un fléchissement du plancher haut du 1er étage, des désolidarisations de lames de plancher et de plinthes dans les appartements Y et Z. Un étaiement d’urgence a dû être mis en place au rez-de-chaussée et au premier étage pour éviter l’effondrement des planchers hauts (rez-de-chaussée, 1er et même 2è étage).
L’expert a estimé que si la démolition de la cloison au rez-de-chaussée n’avait eu aucune conséquence sur le sinistre, tel n’était pas le cas de la démolition de la cloison du 1er étage. Il a indiqué que les deux cloisons démolies n’étaient pas au même aplomb au rez-de-chaussée et au 1er étage; qu’elles n’étaient pas porteuses mais participaient au report des charges des planchers sur les cloisons porteuses.
L’expert a notamment précisé que ces cloisons démolies, qui étaient en mâchefer, bien que n’étant pas des cloisons porteuses, assuraient une partie du transfert des charges du plancher haut premier étage vers les planchers rez-de-chaussée et bas de rez-de chaussée. Après dégagement des faux plafonds, l’expert a pu vérifier que le plancher haut 1er étage comportait des défauts importants dans la reprise des efforts dus vraisemblablement à des restructurations antérieures.
Donnant son avis sur les responsabilités encourues, l’expert a considéré que Monsieur A, en démolissant des cloisons dans les lots qu’il venait d’acquérir au rez-de-chaussée et au premier étage sans accord de la copropriété et sans s’adjoindre avant démolition les conseils d’un architecte, avait provoqué des désordres importants. Il lui reproche par ailleurs d’avoir tardé à mettre en place un étaiement efficace et sérieux malgré plusieurs rappels ( surtout au rez-de-chaussée), aggravant légèrement les désordres.
Mais il a estimé que la copropriété était également responsable des désordres dans une proportion non négligeable (60%), celle-ci étant responsable des structures porteuses de l’immeuble, lesquelles par suite de restructurations plus anciennes aux niveaux des rez-de-chaussée et 1er étage, effectuées probablement sans son aval, comportaient des défauts majeurs dans le report des charges et ne comportaient plus de murs porteurs au rez-de-chaussée et au 1er étage. Il a rappelé que la copropriété devait vérifier périodiquement l’état de ces structures, ce qui n’avait selon lui jamais été effectué depuis de nombreuses années.
L’expert a évalué la reprise totale des désordres à la somme de 155.659,38 euros en estimant que la part des fautes imputables à M. A était de 40%, (soit 62.263,75 euros TTC et la part de la copropriété à 60% (soit 93.395,63 euros TTC).
Bien qu’ayant fait sienne l’analyse de l’expert judiciaire et homologué son rapport, le tribunal en première instance a cependant considéré que la responsabilité d’une partie du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires incombait «'in solidum'» à M. A, la SCI du 13 Anais et la SCI du XXX et que cette part de responsabilité devait être fixée à 23,88%. Le tribunal n’a pas retenu le pourcentage 40% / 60% proposé par l’expert, considérant que ce pourcentage dénaturait le sens de ses conclusions.
Compte tenu de l’appel incident formé par les intimés il faut toutefois réexaminer les auteurs responsables des désordres.
Monsieur A, qui demande sa mise hors de cause, prétend que n’étant ni propriétaire, ni locataire des lots dans lesquels ont eu lieu les travaux litigieux, il ne peut être déclaré responsable, le tribunal ayant selon lui fait une confusion en le considérant à tort comme locataire des locaux en cause.
Les intimés soutiennent par ailleurs que la SCI DU XXX ne peut pas être déclarée responsable des désordres, celle-ci n’étant plus propriétaire des lots qu’elle avait dans l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur A en sa qualité d’exploitant du bar «'la taverne de la Butte'» ayant réalisé les travaux a personnellement engagé sa responsabilité personnelle même s’il a bénéficié de la complicité des deux SCI. Il relève que le projet d’extension a été établi à son nom; que l’ensemble de ses correspondances étaient à son nom personnel et à l’adresse de son commerce; que le procès-verbal de constat du 26 novembre 2008 a été réalisé à sa demande de commerçant et non au nom des SCI; que la solution de reprise de structure du 21 avril 2009 proposée par M. X, son architecte, a été adressé à son attention.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué dans ses écritures que le fondement sur lequel il s’appuyait pour rechercher la responsabilité des intimés était l’article 9 du règlement de copropriété, précisant que chacun des copropriétaires avait le droit de jouir comme bon lui semblerait des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination. Ces dispositions, qui fixent les limites à la liberté pour un copropriétaire de faire des travaux dans ses lots, ne sont que la reprise des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 transcrivant en matière de copropriété la théorie du trouble anormal de voisinage découlant de l’application de l’article 544 du code civil.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres en cause ont porté atteinte aux parties communes (planchers hauts faisant partie de structure porteuse de l’immeuble) et privatives de deux copropriétaires (fissures, désolidarisation et fléchissements des parquets et des plinthes). Il s’agit bien d’un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de la SCI du 13 Anais et à la SCI du XXX, qui ont entrepris des travaux de démolition ayant causé un dommage au syndicat des copropriétaires et à deux copropriétaires. Cette responsabilité leur incombe sans qu’il soit besoin de démontrer une faute de leur part.
La demande de mise hors de cause de la SCI du XXX est non seulement irrecevable en vertu de la règle «'nul ne plaide par procureur'» (car non formée par cette SCI qui n’a pas constitué avocat), mais aussi mal fondée, puisque cette SCI était notamment propriétaire du lot n°10 lors de l’engagement des travaux litigieux, celle-ci n’ayant cédé ses lots (à la SCI du 13 Anaïs) que le 3 décembre 2010.
En ce qui concerne Monsieur A, il ressort des pièces produites que bien qu’il soit intervenu dans les travaux, celui-ci n’a pu se présenter juridiquement, dans ses rapports avec la copropriété, qu’en qualité de gérant des deux SCI. Le syndicat des copropriétaires n’établit par aucun élément qu’il ait pu agir en une autre qualité, notamment en qualité de locataire, titulaire d’un bail commercial pour les lots 10, 18 et 19 (seuls en cause) appartenant aux deux SCI. Aucun contrat de bail n’est produit permettant de retenir sa responsabilité de locataire.
Quant à la responsabilité personnelle qui pourrait être recherchée par le syndicat des copropriétaires en sa qualité «'d’exploitant'» pour des fautes commises dans le cadre de son exploitation commerciale, elle doit être précisée, les courriers au nom de l’intéressé, le procès-verbal de constat établi à sa demande en le désignant comme «'commerçant'», n’ayant aucune valeur probante pour établir sa responsabilité. Enfin s’agissant de la responsabilité que M. A pourrait encourir à titre personnel, en sa qualité de gérant des deux SCI en cause, elle suppose la démonstration d’une faute personnelle, distincte de la faute commise par les deux SCI propriétaires, ce qui là encore ne repose sur aucun élément.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur D A responsable avec la SCI du 13 Anais et la SCI du XXX, d’une partie des désordres causés à la copropriété.
S’agissant de la responsabilité de la copropriété elle doit être confirmée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le défaut de surveillance du syndicat des copropriétaires et l’état fragilisé des structures porteuses de l’immeuble ayant joué un rôle non négligeable dans la survenance des désordres.
En ce qui concerne le partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires d’une part, et les deux SCI intimées d’autre part, le pourcentage de 60% / 40% proposé par l’expert correspond effectivement à une appréciation inexacte des responsabilités retenues.
Ce rapport doit plutôt être évalué sur la base de 70% pour le syndicat et 30 % pour les deux SCI intimées au regard notamment de la part prépondérante de l’état des structures de l’immeuble dans la réalisation du sinistre. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’évaluation du préjudice
Compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, Le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge, sur les 155.659,38 euros TTC correspondant à la reprise des désordres (telle que détaillée en page 16 du rapport d’expert), la somme de 108.961,56 euros TTC. Ces sommes englobent l’étude de reprise des désordres, la reprise des désordres des planchers rez-de-chaussée bas et haut, et 1er étage haut, les honoraires d’architecte, ainsi que la reprise des désordres dans les lots Y et Z.
XXX et du XXX seront donc condamnées à payer au syndicat des copropriétaires du XXX aux cailles la somme de 46.697,81 euros TTC correspondant à leur part de responsabilité.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens sur le quantum des sommes laissées à la charge du syndicat des copropriétaires et de celles dues in solidum par la SCI du 13 Anais et la SCI du XXX.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Ces dépens seront partagés entre d’une part 1e syndicat des copropriétaires et d’autre part les SCI du 13 Anais et du XXX, à proportion du pourcentage de responsabilité ci-dessus retenu. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Déclare le syndicat des copropriétaires du XXX aux cailles à XXX ainsi que la SCI du 13 Anais et la SCI du XXX, responsables des désordres causés aux parties communes de l’immeuble et aux parties privatives de M Y et des époux Z,
Prononce la mise hors de cause de Monsieur D A,
Fixe à 70% la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du XXX et à 30% la part de responsabilité incombant à la SCI du 13 Anais et à la SCI du XXX,
Condamne en conséquence in solidum la SCI du 13 Anais et la SCI du XXX à payer au syndicat des copropriétaires du XXX aux cailles à Paris la somme de 46.697,81 euros TTC en réparation de son préjudice,
Dit que le syndicat des copropriétaires du XXX aux cailles conservera à sa charge la somme de 108.961,56 euros TTC,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Ces dépens seront partagés entre d’une part 1e syndicat des copropriétaires du XXX aux cailles et d’autre part les SCI du 13 Anais et du XXX, à proportion du pourcentage de responsabilité ci-dessus retenu.
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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