Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 mai 2022, n° 22/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 janvier 2022, N° 2022RC001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00958 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIPJ
C8
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
notifié par LRAR aux parties :
le
copies aux avocats le :
Le Procureur Général :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022
Appel d’une ordonnance (N° RG 2022RC001)
rendu en matière gracieuse par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 07 Février 2022
APPELANTE :
Société LES BARMES DE L’OURS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège,
ZI du Gournier
26200 MONTELIMAR
Représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de la DROME,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
EN PRÉSENCE DE :
M. le Procureur Général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l’audience par Mme RATEL, Avocat Général, et qui a fait connaître son avis par écrit et oralement.
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 06 Avril 2022,
Mme FIGUET, Présidente de chambre a été entendue en son rapport,
Me [G] a été entendu en sa plaidoirie,
Mme RATEL, Avocat Général, a été entendue en ses conclusions écrites et orales
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Société LES BARMES DE L’OURS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 octobre 2003, a une activité de mise en valeur et exploitation d’activités touristiques et notamment d’hôtel restaurants.
Lors de l’assemblée générale des associés du 21 mars 2016, la collectivité des associés a décidé de renouveler pour une durée de 6 exercices le mandat de commissaire aux comptes titulaire de monsieur [N] [U] et de commissaire aux comptes suppléant de monsieur [F] [Y]
Par courriers des 15 février 2021 et 12 juin 2020, Monsieur [N] [U] et Monsieur [F] [Y] ont démissionné de leur mandat respectivement de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant.
Aux termes d’une décision du 25 mars 2020, les associés, ayant pris acte qu’il a été mis un terme aux mandats de Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [P], ont décidé de ne pas procéder à leur remplacement au regard des dispositions du décret du 24 mai 2019 pris en application de la loi PACTE du 22 mai 2019 fixant à la hausse les nouveaux seuils de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales.
Par courrier du 6 décembre 2021, la société LES BARMES DE L’OURS a demandé au greffe du tribunal de commerce de Romans une inscription modificative du RCS afférente à la radiation des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et à leur non remplacement.
Par courrier du 14 décembre 2021, le greffe du tribunal de commerce de Romans a notifié à la société LES BARMES DE L’OURS une décision de refus d’inscription au motif que les commissaires aux comptes sont nommés pour un mandat de 6 exercices, cette durée légale s’appliquant que la nomination soit obligatoire ou volontaire et se trouvant incompressible.
Par requête déposée le 7 janvier 2022, la société LES BARMES DE L’OURS a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés d’ordonner au greffier du tribunal de commerce de Romans de procéder à l’enregistrement de la formalité requise.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge commis a rejeté la requête et a invité la requérante à se conformer aux obligations légales en matière de durée de mandat des commissaires aux comptes. Il a retenu que la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a prévu en son article 20 que les mandats des commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L 823-3 du code du commerce et que les mandats des commissaires aux comptes ne sont pas arrivés à expiration et doivent se poursuivre en application de L 823-3 du code du commerce.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 7 février 2022, la société LES BARMES DE L’OURS demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés,
— statuant à nouveau, ordonner au greffier du tribunal de commerce de Romans de procéder à l’enregistrement de la formalité requise.
Elle expose :
— que l’extrait KBIS d’une société est destiné à l’information des tiers et que les informations qui y sont portées sont d’une particulière importance,
— qu’actuellement, l’extrait KBIS de la société LES BARMES DE L’OURS comporte des mentions inexactes puisqu’y figure le nom de commissaires aux comptes qui ont démissionné,
— que si aux termes des articles R123-94 et R123-95 du code de commerce, le greffier s’assure de la régularité de la demande et vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, la jurisprudence a précisé qu’il s’agit d’un contrôle de régularité formelle et non d’un contrôle de fond; qu’ainsi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne dispose pas du pouvoir d’apprécier la validité des actes qui lui sont remis; qu’en l’espèce, il doit seulement vérifier si les conditions légales relatives au mandat des commissaires aux comptes permettent la suppression demandée,
— que les seuils légaux imposant la désignation des commissaires aux comptes prévus par l’article D 221-5 du code du commerce n’ont pas été atteints par la société LES BARMES DE L’OURS au cours des exercices 2019 et 2020 précédant la fin du mandat des commissaires aux comptes de sorte qu’elle ne peut plus être tenue de désigner de nouveaux commissaires aux comptes,
— que la démission des commissaires aux comptes est indépendante de sa volonté et aucun texte n’impose expressément leur remplacement en cas de démission lorsque les conditions de leur désignation ne sont plus remplies,
— que l’article 20 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 invoqué par le juge commis est muet sur ce point,
— que le greffe du tribunal de commerce de Romans adopte des positions contraires d’une société à l’autre,
— que les greffes d’autres tribunaux de commerce ne posent pas la moindre difficulté s’agissant de l’enregistrement de la demande de suppression des commissaires aux comptes,
— que la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 novembre 2012 n°11-30-648 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisqu’elle concerne la nomination volontaire de commissaire aux comptes par une société en dehors des critères définis par la loi.
Le juge commis n’a pas souhaité modifier ou rétracter sa décision et a transmis la déclaration d’appel à la cour d’appel de céans le 7 mars 2022.
A l’audience, le conseiller rapporteur a fait son rapport.
Reprenant son avis écrit, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 823-3 du code du commerce dispose :
'Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Le commissaire aux comptes dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d’exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d’accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés, notamment ceux relatifs à la certification des comptes la plus récente.'
La loi n°2019-142 du 22 mai 2019 en son article 20 a modifié les seuils à partir desquels la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire.
Toutefois, l’article 20 II de ladite loi dispose que les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823-3 du code de commerce.
Il est constant que le mandat du commissaire aux comptes était en cours lors de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la loi n°2019-142 du 22 mai 2019.
La durée du mandat du commissaire aux comptes est de 6 années et elle n’est pas affectée par la démission du commissaire aux comptes, le remplaçant devant demeurer en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
La cour relève au demeurant que dans sa décision du 25 mars 2020, la collectivité des associés a pris acte qu’il a été mis un terme aux mandats de Monsieur [N] [U] et Monsieur [W] [P] alors même que les démissions de Monsieur [N] [U] et Monsieur [F] [Y] de leur mandat sont intervenues postérieurement par courriers des 15 février 2021 et 12 juin 2020.
La désignation d’un commissaire aux comptes pour la durée légale de six exercices fait obstacle à ce qu’il puisse être procédé à la radiation de son inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Aux termes des articles R 123-94 et R 123-95 du code du commerce, le greffier, sous sa responsabilité, doit s’assurer de la régularité de la demande et vérifier que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et acte déposés en annexe.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société LES BARMES DE L’OURS, le greffier était tenu de s’assurer que la demande de modification du registre du commerce et des sociétés afférente à la démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et à leur non-remplacement était régulière et conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Cette démission sans remplacement n’étant pas conforme à la loi, notamment à l’article 20 II loi n°2019-142 du 22 mai 2019, c’est de façon bien fondée que le greffier a procédé à un refus d’inscription.
En l’espèce, il ne s’est pas agi pour le greffier d’apprécier la validité de la démission mais simplement de refuser d’inscrire un non remplacement de commissaires aux compte dès lors que le mandat était toujours en cours.
La société LES BARMES DE L’OURS ne peut venir se plaindre d’une absence de conformité du registre du commerce et des sociétés à la réalité de la démission des commissaires aux compte alors qu’il lui appartient de procéder à leur remplacement conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, le fait que le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère ou d’autres greffiers de tribunal de commerce aient pu procéder à une inscription similaire à celle requise est inopérant.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses disposistions l’ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Condamne la société LES BARMES DE L’OURS aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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