Infirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 avr. 2019, n° 18/20240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20240 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 5 avril 2018, N° 12-17-000099 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 AVRIL 2019
(n°212, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20240 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KMK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2018 -Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 12-17-000099
APPELANTE
[…]
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Z A
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Alexandre SILVA de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à […]
Défaillant – assignée à domicile le 10 octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DELLELIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par C D, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat intitulé «'convention d’occupation précaire avec astreinte d’un logement de fonction'» en date du 17 mai 2016, la commune d’Yerres a conféré à M. B X la jouissance d’ un appartement situé […] à Yerres.
Par acte du 12 octobre 2017, la commune d’Yerres a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge aux fins d’entendre :
— constater que M. X est occupant sans droit ni titre du logement ;
— constater le trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre par le défendeur de l’appartement ;
— ordonner l’expulsion immédiate de M. X et celle de tous les occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 350 euros correspondant aux arriérés de redevance d’occupation du logement de fonction pour la période antérieure à la notification de la résiliation de la convention d’occupation précaire ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 750 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du bien après la date de résiliation de sa convention jusqu’au 20 juillet 2017, qu’il conviendra d’actualiser prorata temporis à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le'5 avril 2018, la juridiction saisie a':
— débouté la Commune de Yerres prise en la personne de son maire en exercice de sa demande tendant à voir constater la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 17 mai 2016 avec M. X et de ses demandes subséquentes d’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation ;
— condamné par provision M. X à payer à la Commune de Yerres prise en la personne de son maire en exercice la somme de 300 euros au titre des loyers impayés au 21 juillet 2017, avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2017 ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— condamné M. X à payer à la Commune de Yerres prise en la personne de son maire en exercice la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. X aux dépens ;
— débouté la Commune de Yerres prise en la personne de son maire en exercice du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 17 août 2018, la Commune de Yerres a relevé appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2018, la Commune de Yerres demande à la cour, sur le fondement de l’article 849 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge du 5 avril 2018, en ce qu’il a :
— débouté la concluante de sa demande tendant à voir constater la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 17 mai 2016 avec M. X et de ses demandes subséquentes d’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation ;
— limité la condamnation « par provision » de M. X à lui payer la somme de 300 euros au titre des loyers impayés au 21 juillet 2017, avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2017 ;
— limité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la concluante de ses autres demandes';
Et, statuant à nouveau,
— constater que M. X est occupant sans droit ni titre d’un logement appartenant au domaine privé de la Commune de Yerres situé au […] à […]
— constater le trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre par M. X de l’appartement de fonction situé au […] à […]
— ordonner l’expulsion immédiate de M. X ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement de fonction situé au […] à Yerres (91330) au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 350 euros correspondant aux arriérés de redevance d’occupation du logement de fonction pour la période antérieure à la notification de la résiliation de la convention d’occupation précaire ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 150 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du bien après la date de résiliation de sa convention et jusqu’au 2 août 2018, qu’il conviendra d’actualiser prorata temporis à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
La Commune de Yerres faisait valoir en substance les éléments suivants :
Sur la résiliation de la convention d’occupation et la demande d’expulsion :
— la convention d’occupation précaire avec astreinte était un contrat administratif régi notamment par l’article R.2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la convention n’était pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 ;
— le commandement de payer n’était plus de rigueur dans la procédure de recouvrement des créances des collectivités territoriales, mais une mise en demeure a été dûment envoyée à la partie intimée ;
— la procédure exigée par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable en la matière avait été respectée ;
— les termes employés par la convention d’occupation qui faisaient référence à un commandement de payer n’avaient plus lieu d’être depuis la loi du 29 décembre 2010 ;
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant le prononcé d’une mesure d’expulsion : une occupation sans droit ni titre constitue nécessairement un tel trouble, selon la jurisprudence.
Sur le montant des arriérés de redevance d’occupation et de redevance d’occupation majorée :
— le tribunal a commis une erreur matérielle quant aux dates de référence à prendre en compte et a omis de se prononcer sur la demande d’arriérés de redevance postérieurs à la résiliation ;
— M. X restait alors débiteur à cette date d’une somme totale de 350 euros à ce titre';
— la notification de la résiliation de la convention a été faite le 5 mai 2017 et non le 21 juillet 2017 ;
— postérieurement à la notification de la résiliation de la convention d’occupation et jusqu’à ce jour M. X s’est maintenu irrégulièrement dans les lieux, une redevance d’occupation majorée est donc due en vertu de l’article R.2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques.
La Commune de Yerres a signifié ses conclusions, la déclaration d’appel et le bulletin fixant la date de clôture à M. X par acte d’huissier remis à domicile par procès-verbal de signification en date du 10 octobre 2018.
M. X n’a pas constitué avocat
Par arrêt en date du 10 janvier 2019, cette cour a :
— ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture et invité la partie appelante à s’expliquer sur la question de l’éventuelle compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, toutes nouvelles conclusions devant être signifiées à la partie intimée défaillante.
Par conclusions prises après réouverture des débats déposées sur le RPVA le 6 mars 2019, la commune de Yerres demande à cette cour de':
Infirmer la décision,
Et, statuant à nouveau,
— constater que M. B X est occupant sans droit ni titre d’un logement appartenant au domaine privé de la commune de Yerres situé au […] à […]
— constater le trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droit ni titre par M. B X de l’appartement de fonction situé au […] à […]
— ordonner l’expulsion immédiate de M. B X ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement de fonction situé au […] à Yerres (91330) au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. B X à payer à la commune de Yerres la somme de 350 euros correspondant aux arriérés de redevance d’occupation du logement de fonction pour la période antérieure à la notification de la résiliation de la convention d’occupation précaire ;
— condamner M. B X à payer à la commune de Yerres la somme de 4.150 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du bien après la date de résiliation de sa convention et jusqu’au 2 août 2018, qu’il conviendra d’actualiser prorata temporis à la date de la décision à intervenir ;
— condamner M. B X à payer à la Commune de Yerres la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. B X aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à M. X par acte d’huissier remis à domicile le 4 avril 2019.
Il sera renvoyé aux dites écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Le maintien dans les lieux d’un occupant devenu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite pour lequel il peut être demandé au juge des référés du tribunal d’instance de le faire cesser en application de l’article 849 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces produites aux débats':
— que suivant contrat administratif qualifié 'convention d’occupation précaire avec astreinte d’un logement de fonction appartenant à la commune', la commune de Yerres a accordé à M. B X adjoint technique de 1re classe la jouissance d’un logement sis […] à Yerres';
— que cette convention était consentie moyennant le paiement par le locataire d’une redevance égale à 50 % de la valeur réelle des locaux occupés';
— que cette convention prévoyait qu’à défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie de la redevance ou des charges, ou à défaut de versement du dépôt de garantie, le contrat serait résolu de plein droit, deux mois après un commandement de quitter les lieux, cette même résolution de plein droit s’appliquant aussi dans le délai d’un mois après la lettre de mise en demeure en cas de défaut de souscription d’une assurance de nature à garantir les risques locatifs';
— que suivant lettre en date du 30 décembre 2016, le maire de la commune de Yerres a rappelé au locataire que, suivant bordereau de situation des produits locaux dus à la trésorerie principale de Brunoy, il restait devoir la somme de 2 400 euros à la date du 29 décembre 2016 ;
— que suivant arrêté en date du 28 avril 2017, le maire a décidé que la convention d’occupation précaire avec astreinte d’un logement de fonction en date du 17 mai 2016 signée avec M. B X était résiliée, l’intéressé étant tenu de libérer sans délai le logement de fonction appartenant à la commune de Yerres';
— que cette décision n° 2017/85 a été notifiée à M. B X par lettre recommandée datée du 4 mai 2017 dont M. X a accusé réception à la date du 5 mai 2017, la lettre rappelant que l’intéressé disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de la présente pour saisir le tribunal administratif de Versailles.
Il n’a pas été soutenu par la partie intimée qu’elle aurait saisi le juge administratif d’un recours en annulation de la décision, les délais de recours étant expirés à la date de la saisine du premier juge.
Il s’ensuit que la décision administrative prononçant la résiliation du contrat est acquise , et par voie de conséquence la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. B X’aux termes d’une décision administrative pour laquelle le juge judiciaire n’est pas juge de sa légalité. Il s’ensuit que c’est ainsi à tort que le premier juge a énoncé dans sa décision que la commune de Yerres ne démontrait pas qu’un commandement de payer avait été délivrée par la trésorerie municipale de Brunoy préalablement à la décision de la mairie de mettre fin à la convention en relevant que les lettres produites ne pouvaient y suppléer. Par ailleurs et surabondamment, la partie appelante rappelle que l’article 55 de la loi n°2010-1658 a remplacé le commandement par la lettre de mise en demeure dans les procédures de recouvrement des créances des collectivités territoriales, ce commandement n’étant pas de même nature que le commandement prévu à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il ressort des explications fournies par la partie appelante que le bien occupé relève du domaine privé de la commune, cet élément ressortant de plusieurs pièces produites aux débats.
En effet, il apparaît que le logement situé au […] n’est pas affecté à l’usage direct du public, ni au service public de l’éducation assuré par le collège Budé.
Ce logement se situe dans un immeuble d’habitation ordinaire, comportant huit appartements, et au sein duquel la commune de Yerres possède deux appartements qu’elle loue à ses agents ou à d’autres occupants. Il ressort des photographies produites à cet égard que ce logement n’est pas inclus dans l’enceinte du collège Budé’et dispose d’un accès propre sur la rue de Gaulle.
Ce logement n’entre pas dans les définitions des biens du domaine public telles que données par les articles L2111-1 et L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au terme de l’ensemble de ces motifs, il convient de conclure que le contrat administratif liant les parties a effectivement épuisé ses effets à la date à laquelle premier juge a été saisi et que la décision d’expulsion incombe bien au juge judiciaire dès lors que M. B X, occupant du domaine privé n’a plus de titre d’occupation, même si son titre antérieur était un contrat administratif.
Il y a donc lieu par infirmation de la décision entreprise, d’ordonner l’expulsion de M. X de l’immeuble sis […] à Yerres'
Sur la demande de provision':
En application des dispositions de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier.
Il résulte des décomptes produits que le montant de la redevance impayée à la date de la notification de la résolution du bail est de 350 euros.
Il convient par réformation de l’ordonnance entreprise, de condamner à titre provisionnel M. X au paiement de cette somme.
La partie appelante demande encore la condamnation à titre provisionnel de M. X au paiement d’une indemnité d’occupation pour la seule période allant de la date du 5 mai 2017, date de notification de la résiliation de la convention jusqu’à la date de la présente décision
Il résulte des éléments de la cause que la trésorerie de la commune de Yerres a porté au débit du compte de M. X une somme de 300 euros par mois pour la période postérieure.
Ce montant qui correspond au montant de la redevance d’occupation courante est une juste indemnisation du préjudice résultant pour l’appelante du maintien de M. X dans les lieux postérieurement à la résiliation.
Il convient dès lors de condamner à titre provisionnel M. X à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 300 euros par mois pour la période allant du 5 mai 2017 à la date du présent arrêt, les mois incomplets étant dus au pro rata temporis.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient, au regard de ce qui a été jugé en cause d’appel , de condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’expulsion de M. B X et de tous occupants de son chef de l’immeuble sis […] à Yerres et dit que faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux demeuré sans effet, il pourra y être contraint avec le concours si besoin est de la force publique et l’assistance d’un serrurier';
Condamne à titre provisionnel M. B X à payer à la commune de Yerres la somme de 350 euros au titre de la redevance d’occupation impayée à la date du 5 mai 2017';
Fixe à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par M. B X depuis la date du 5 mai 2017 jusqu’ à la date du présent arrêt à la somme de 300 euros par mois et condamne à titre provisionnel M. X au paiement de cette indemnité d’occupation au profit de la commune de Yerres, les mois incomplets étant dus au pro rata temporis';
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel';
Le condamne à payer à la commune de Yerres une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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