Confirmation 31 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 14/11621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11621 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 15 mai 2014, N° 13/19 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N°2016/
SB/FP-D
Rôle N° 14/11621
C A
C/
Association ARARD
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-Jacques DEUS, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section AD – en date du 15 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/19.
APPELANT
Madame C A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006484 du 18/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Le Prairal – XXX – XXX
représenté par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Association ARARD, demeurant Parc d’Avtivités de Napollon – XXX
représentée par Me Jean-Jacques DEUS, avocat au barreau de LYON (91 Cours Lafayette XXX,
Melle G H (D.R.H.) muni d’un pouvoir
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A a été engagée en qualité de chargée des relations prescripteurs le 25 juin 2013 par l’association Arard dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec une période d’essai de deux mois.
L’association a rompu les relations contractuelles en période d’essai le 6 juillet 2012.
Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse le 8 janvier 2013 d’une demande tendant à la condamnation de l’association Arard au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Elle a interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2014 et demande à la cour de :
— condamner l’association Arard à lui verser:
.13 336 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
. 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— condamner l’association Arard aux entiers dépens.
L’association Arard conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme A au paiement de la somme de 3 200 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 1er février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Le salarié qui invoque le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail par l’employeur supporte la charge de la preuve de l’abus de droit.
En l’espèce Mme A soutient que la rupture de son contrat de travail notifiée par l’employeur le 6 juillet 2012, soit 10 jours après son embauche le 25 juin 2012, alors que la formation-intégration de 17 jours dont elle bénéficiait en vertu de son contrat de travail était encore en cours, procède d’une précipitation blâmable de l’employeur qui n’a pu être en mesure d’apprécier ses compétences puisqu’elle n’avait pas encore exercé les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée.
L’association Arard objecte que la formation dispensée à la salariée était directement en lien avec son activité future et comportait des phases de formation théorique en alternance avec des phases de visites sur le terrain ; que cette période permettait de porter une appréciation sur les compétences professionnelles de la salariée.
A cet égard elle verse aux débats quatre attestations émanant de salariés ayant contribué à la formation de Mme A et émettant des réserves sur ses compétences professionnelles.
Ainsi Mme X, cadre de santé, indique notamment : 'son attitude m’avait alertée dès le début sur le manque de compétence nécessaire à la tenue de ce poste, les jours suivants n’ont fait que le confirmer'.
Mme Z, pharmacienne, observe chez l’intéressée 'des difficultés de compréhension et d’apprentissage'.
Mme Y, responsable de l’antenne 06, expose quant à elle: '(…) après ces situations de terrain, sans grande implication de Mme A, elle n’a pas acquis les compétences de base pour l’accomplissement de son métier'.
Une attitude passive de la salariée est également décrite par Madame B, chargée des relations prescripteurs.
Le seul fait que la rupture soit intervenue dans un court laps de temps après le début de l’essai par rapport à la durée prévue de la période d’essai est insuffisant pour caractériser un abus de droit dans la rupture des relations contractuelles décidée par l’employeur au regard des témoignages précis et concordants susvisés qui émanent de salariés ayant concouru à la formation de Mme A et qui donc ont pu apprécier le manque d’adéquation des compétences de la salariée aux exigences du poste pour lequel elle avait été recrutée.
Il est par ailleurs constaté par la cour que le délai de prévenance de 48h a été respecté par l’employeur qui a notifié le 6 juillet 2012 une rupture à effet au 9 juillet à minuit.
Au regard de ces considérations, le conseil de prud’hommes est approuvé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités formées par la salariée pour rupture abusive.
Mme A succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme C A aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plaine ·
- Commune ·
- Stupéfiant ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Conditionnement ·
- Huissier ·
- Trafic ·
- Locataire ·
- Force publique
- Prime ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Paye ·
- Salarié
- Cheval ·
- Sms ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Oman
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Action ·
- Profane ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Vente
- Site ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Tunisie ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Priorité de réembauchage ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Opérateur
- Promesse ·
- Parcelle ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Acte authentique ·
- Fermier ·
- Bail emphytéotique ·
- Ouvrage ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Chauffeur ·
- Maladie ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Mensualisation
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Constituer ·
- Avoué ·
- Expertise
- Facture ·
- Vérification ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Installation ·
- Sous-traitance ·
- Redressement ·
- Malfaçon ·
- Report ·
- Demande d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Préjudice ·
- Anesthésie ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Examen ·
- Intervention ·
- Santé
- Copropriété ·
- Marches ·
- Lac ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Syndicat ·
- Apurement des comptes ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.