Infirmation 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 sept. 2016, n° 16/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03501 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, SA MAAF |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/3501
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 21/09/2016
Dossier : 14/04123
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SA MAAF
C/
D G ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BIGARENA
D A
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 mai 2016, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame B, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Z et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B, Président
Monsieur Z, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Maître D G ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BIGARENA
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP UHALDEBORDE SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE
Madame D A
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître D WATTINE, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant monsieur H C
représentée et assistée de Maître Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 OCTOBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Courant 2008, la SCI Maupas a confié à la SARL Bigarena des travaux de rénovation d’un appartement situé dans une résidence collective à Bayonne ayant donné lieu à établissement le 20 avril 2009 d’un procès-verbal de réception assorti de réserves sur treize points (étanchéité phonique des fenêtres chambre et salle de bains, baguettes électriques dans le couloir, dysfonctionnement du réseau internet, mauvais positionnement d’une prise électrique extérieure, défaut d’étanchéité du spot de la douche, dysfonctionnement des portes coulissantes de la chambre, de la douche et du cellier, baguette fenêtre studio, absence d’une couche de vernis sur le parquet du studio, absence d’un joint calicot sur les plaques de plâtre à droite de l’ancienne cheminée, flaque d’eau dans la douche, affaissement du plancher au niveau de l’escalier et de la cuisine avec décollement de plinthe, joints au raccord du plafond et des murs de la mezzanine, traitement de la poutre dans les combles).
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2009, la SCI Maupas a fait assigner en référé-expertise la SARL Bigarena en exposant que certaines des réserves mentionnées à la réception n’avaient pas été levées (dysfonctionnement du réseau informatique, des portes coulissantes de trois pièces, absence d’une couche de vernis sur le parquet du studio, défaut de planéité du seuil de la douche, affaissement et craquements anormaux du plancher) et que postérieurement à la réception, une fissure horizontale est apparue sur une cloison de la chambre.
Par ordonnance du 16 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y, et déclarée commune à la SA MAAF Assurances, assureur décennal de la SARL Bigarena, par ordonnance du 17 février 2010 puis à Mme A (dont l’intervention en qualité de maître d’oeuvre est l’un des chefs de litige), par ordonnance du 23 juillet 2010.
Le 7 avril 2011, l’expert judiciaire a établi un rapport définitif aux termes duquel il a :
— retenu l’existence de cinq désordres : non-conformité de l’installation électrique, défaut de pente du bac à douche, dysfonctionnement des portes coulissantes de la salle d’eau et de la chambre, oxydation de plusieurs pièces métalliques de l’escalier, craquements anormaux du plancher en étage (résultant d’un défaut d’assemblage des panneaux d’aggloméré sur les solives),
— imputé les désordres à la SARL Bigarena, à l’exception de l’oxydation des pièces métalliques de l’escalier, imputée à une tierce société non appelée en la cause,
— évalué les travaux de réfection à la somme globale de 23 350,07 € TTC.
Par actes des 30 septembre et 3 octobre 2011, la SCI Maupas a fait assigner la SARL Bigarena et son assureur, la MAAF, en indemnisation de ses divers préjudices.
Par acte du 28 novembre 2012, la SCI Maupas a fait assigner Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bigarena.
Par acte du 17 décembre 2012, la MAAF a ait assigner Mme A en garantie.
Par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— fixé à la somme de 59 152,03 € la créance de la SCI Maupas à la liquidation judiciaire de la SARL Bigarena,
— condamné la MAAF à payer à la SCI Maupas, en garantie de son assurée, les sommes de :
> 10 714,58 € au titre de travaux de mise en conformité de l’installation électrique,
> 5 382,12 € au titre de la réfection du plancher de la mezzanine,
> 27 317,45 € au titre de la réfection du plancher de la pièce principale,
> 3 000 € pour les différents raccords de peinture et la dépose des plinthes,
> 10 000 € pour les frais de déménagement et de relogement et le préjudice de jouissance,
— débouté la MAAF de son recours en garantie contre Mme A,
— débouté Mme A de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné la MAAF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Maupas et à Mme A les sommes respectives de 2 500 € et 1 500 €, outre les entiers dépens.
La SA MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 18 novembre 2014.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 25 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2015, la SA MAAF Assurances demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal, de débouter la SCI Maupas de ses demandes dirigées contre elle en qualité d’assureur décennal de la SARL Bigarena, après avoir relevé que les désordres examinés par l’expert judiciaire sont, pour certains, apparus en cours de chantier, pour d’autres, ont été expressément réservés à la réception et, pour les derniers, dénoncés dans l’année de parfait achèvement, mais sans aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
— de condamner la SCI Maupas à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Gardach et associés,
— subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre sur le fondement décennal, de condamner Mme A à la garantir de toutes sommes mises à sa charge au profit de la SCI Maupas.
Exposant que le premier juge a statué ultra petita en mettant à sa charge les sommes de 10 714,58 € représentant le coût de mise en conformité de l’installation électrique et de 10 000 € en réparation d’un préjudice de jouissance au titre desquels, dans ses dernières conclusions déterminant la saisine du tribunal, la SCI Maupas ne formulait aucune demande à son encontre, la SA MAAF Assurances expose en substance :
— qu’à l’exception du craquement du parquet (non mentionné dans la liste des réserves établie lors de la réception mais qui avait fait cependant l’objet d’une dénonciation antérieure même à celle-ci), l’ensemble des désordres dénoncés par la SCI Maupas ne présente aucun caractère décennal de nature à justifier la mobilisation de sa garantie,
— qu’en toute hypothèse, sa garantie n’est pas mobilisable au titre des désordres affectant les planchers en raison de la non-garantie de l’activité de charpentier dont relèvent les travaux de pose de parquet sur des solives existantes,
— qu’elle verse aux débats divers documents établis par Mme A attestant tant de ses compétences et connaissances en termes de maîtrise d’oeuvre que de son implication effective dans la conception et la réalisation du chantier de rénovation,
— que l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire soulevée par Mme A du chef de la non-communication d’un dire de la MAAF relatif à sa prétendue qualité de maître d’oeuvre doit être rejetée, à défaut de justification d’un quelconque grief en résultant puisqu’elle a été mise en mesure, devant le premier juge, de discuter et contester la portée des éléments de preuve produits à cet égard,
— que la garantie multirisque professionnelle dont bénéficiait également la SARL Bigarena ne peut pas plus être mobilisée dès lors que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur le terrain contractuel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2015, la SCI Maupas demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de 'condamner les appelants in solidum’ à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant pour l’essentiel :
— que le signalement antérieur à la réception dont se prévaut la MAAF concernait un problème ponctuel et localisé de craquement du parquet en pied d’escalier et ne peut être considéré comme révélateur de la connaissance par le maître de l’ouvrage du désordre dans son ampleur et ses causes lesquelles n’ont été révélées que postérieurement à la réception, lors de la mise en charge du parquet,
— que les désordres affectant le parquet et la non-conformité de l’installation électrique sont incontestablement de nature décennale et que les travaux de pose de plancher ne sont pas des travaux de charpente mais de menuiserie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2015, Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bigarena, formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MAAF à le relever, ès qualités, de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— le réformant pour le surplus :
> de dire que le préjudice subi par la SCI Maupas, après soustraction des sommes dues à la SARL Bigarena, ne porte que sur la somme de 1 775,84 €,
> en tout état de cause, d’ordonner un partage de responsabilité à 50 % entre Mme A et la SARL Bigarena et de condamner Mme A à le garantir, ès qualités, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
> de condamner la MAAF à le garantir, ès qualités, de toutes condamnations prononcées à son encontre,
> de condamner toute partie succombante à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de répartir équitablement les frais d’expertise entre les parties.
Il expose pour l’essentiel :
— que le premier juge a retenu des désordres que l’expert judiciaire avait pourtant écartés, s’agissant spécialement des craquements du parquet dans la zone 'salon’ qu’il estimait 'acceptables',
— que l’expert a commis une erreur dans l’apurement des comptes entre les parties en considérant que la créance de solde de travaux s’établissait à 4 215,49 € alors que son montant était en réalité de 17 058,74 €,
— que l’implication et les défaillances de Mme A dans la conception et la direction du chantier sont parfaitement établies et justifient un partage de responsabilité par moitié,
— que, sous réserve de la reconnaissance de leur existence, la garantie de la MAAF est due au titre tant des désordres liés aux craquements du parquet que de la non-conformité de l’installation électrique.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2016, Mme A demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, de déclarer nul le point 14 (page 19) du rapport d’expertise définitif de M. Y et de débouter Me X et la MAAF de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, de constater que la SCI Maupas ne présente aucune demande à son encontre,
— en toute hypothèse, de condamner solidairement Me X, ès qualités, et la MAAF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que c’est en violation du principe du contradictoire que Me X a adressé à l’expert divers documents, non communiqués aux autres parties, sur la base desquels celui-ci a radicalement modifié son avis sur la nature de l’intervention de Mme A,
— qu’elle s’est bornée à rendre service à un ami, à titre gracieux, en vérifiant sur un plan comptable les devis et situations de travaux et en se rendant épisodiquement sur place pour vérifier le respect des délais d’exécution et transmettre les instructions du maître d’ouvrage, son intervention n’ayant eu aucune incidence technique causale sur les malfaçons et désordres.
MOTIFS
I – Sur l’action principale de la SCI Maupas à l’encontre de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bigarena et de la SA MAAF Assurances :
1 – Sur la contestation soulevée par la MAAF quant à l’étendue de la saisine du premier juge :
La MAAF soutient que le premier juge a méconnu l’étendue de sa saisine pour l’avoir condamnée à garantir la SARL Bigarena au titre des désordres affectant l’installation électrique alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives du 9 décembre 2013, la SCI Maupas ne sollicitait sa condamnation qu’au titre des désordres de nature décennale non réservés et garantis comme touchant à la menuiserie et non (plus) au titre des désordres de l’installation électrique (pour lesquels était sollicitée, dans le dispositif de l’assignation introductive d’instance du 3 octobre 2011 sa condamnation à garantie).
Il y a lieu ici de rappeler qu’aux termes de l’article 753 du code de procédure civile :
— les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée,
— les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la SCI Maupas sollicitait dans son assignation introductive d’instance du 3 octobre 2011, la condamnation de la MAAF, ès qualités d’assureur décennal, à lui payer les sommes de :
— 18 834,58 € au titre du 'premier décompte’ établi par l’expert judiciaire (évaluation des travaux de réfection des désordres dont le défaut de conformité de l’installation électrique et les craquements du plancher de la mezzanine, dont à déduire le solde impayé des travaux),
— 27 317,45 € au titre du 'second décompte’ établi par l’expert judiciaire (coût de mise en place de la sous-couche du parquet du rez-de-chaussée, facturée mais non installée, impliquant dépose/repose du parquet),
— 7 021,88 € au titre des frais de déménagement/relogement,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
en se prévalant expressément, dans le corps de son assignation, du caractère décennal des désordres affectant l’installation électrique et les planchers.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 9 décembre 2013, la SCI Maupas demandait au tribunal :
— prenant droit du rapport d’expertise, de fixer sa créance sur la société Bigarena à la somme de 66 173 €,
— de condamner la MAAF, assureur de la société Bigarena, à lui payer, au titre des désordres de nature décennale non réservés et garantis comme touchant à la menuiserie, les sommes de :
> au titre du 1er décompte de l’expert, 5 382,12 € concernant la mezzanine,
> au titre du 2e décompte, 27 317,45 € concernant la pièce principale, outre 3 000 € pour les différents raccords de peinture et la dépose des plinthes,
> 7 021,08 € au titre des frais de déménagement/relogement.
Il ne peut cependant se déduire des termes de ce dispositif une renonciation non équivoque de la SCI Maupas au bénéfice de la mobilisation de la garantie de la MAAF au titre des désordres affectant l’installation électrique alors même que, dans le corps même de ces écritures (chapitre 'Moyens de droit', page 7) elle conclut :
— la SARL Bigarena est constructeur et la créance à son encontre sera reconnue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les travaux exécutés dans le cadre de son contrat de louage d’ouvrage,
— son assureur décennal la MAAF sera également condamné nonobstant son argumentation fallacieuse car il doit manifestement sa garantie,
— les désordres constatés sont pour l’essentiel de nature décennale concernant les craquements observés sur les planchers ….,
— la réfection de l’électricité présente également un caractère décennal puisqu’elle rend manifestement l’immeuble impropre à sa destination mettant de surcroît en danger la sécurité des occupants.'
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’absence de formalisation dans le dispositif des dernières conclusions de la SCI Maupas d’une demande de condamnation de la MAAF au titre des désordres affectant l’installation électrique caractérise, non une renonciation au bénéfice de la demande initialement présentée de ce chef, mais une simple omission rédactionnelle, devant demeurer sans incidence sur l’étendue de la saisine du tribunal.
Par ailleurs, l’analyse des conclusions récapitulatives du 9 décembre 2013 permet de constater qu’outre les frais de déménagement/relogement (réclamés pour un montant de 7 021,08 €), la SCI Maupas sollicitait l’octroi d’une somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi 'du fait de l’immobilisation du logement et des différents troubles', en sorte qu’il ne peut être considéré qu’en allouant une somme de 10 000 € au titre des frais de déménagement/relogement et du trouble de jouissance, le premier juge a statué au-delà de sa saisine.
2 – Sur l’existence et l’étendue d’une créance indemnitaire de la SCI Maupas à l’encontre de la SARL Bigarena :
Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire a :
— retenu l’existence de cinq désordres avérés :
> non-conformité de l’installation électrique, sur la base d’un rapport Apave du 19 janvier 2010 (pièce n° 20 produite par la SCI Maupas) révélant l’absence de continuité du conducteur de protection au niveau de trois prises de courant salon dans l’angle côté groupe de climatisation, trois prises de courant salon dans l’angle côté cuisine et d’une prise de courant située dans le grenier pour le multimédia, l’absence de disjoncteur 2A dédié pour la VMC, l’absence des prises de courant au niveau du coffret électrique, l’absence d’un troisième interrupteur différentiel, l’absence de coupure générale au niveau du coffret général, l’absence de schéma électrique et de plan de pose, l’absence de protection par un dispositif différentiel de la plaque de cuisson et du four, l’insuffisance du nombre de circuits prise de courant (5 pour 35 prises) et de circuits d’éclairage (6 pour 51 appareils) et le repiquage du circuit d’éclairage extérieur sur le circuit prises de courant,
> défaut de pente du bac à douche (réservé à la réception, cf. ci-dessus),
> dysfonctionnement des portes coulissantes de la salle d’eau et de la chambre (réservé à la réception, cf. ci-dessus),
> oxydation de plusieurs pièces métalliques de l’escalier (désordre imputable à une tierce entreprise qui en a procédé à la réfection),
> craquement anormal du plancher de l’étage (en réalité de la mezzanine) imputable à un défaut de fixation, sur les solives, des panneaux d’aggloméré le composant,
— évalué les travaux de réfection aux sommes TTC (TVA au taux réduit) de :
> 10 714,58 € pour la mise en conformité de l’installation électrique,
> 2 321 € pour la réfection du bac de douche,
> 831,34 € pour la réfection des portes coulissantes,
> 4 101,03 € au titre des travaux connexes à la réfection de l’installation électrique et des portes coulissantes,
> 5 382,12 € au titre de la réfection du plancher de la mezzanine,
— considéré qu’aucun de ces désordres ne compromet la solidité de l’ouvrage ni sa destination, en précisant que le craquement du plancher du rez-de-chaussée est 'acceptable’ mais non celui au niveau de la mezzanine, qualifié d’anormal.
Par ailleurs, en réponse à des dires de la SCI Maupas et de la SARL Bigarena, l’expert judiciaire a précisé :
— que la sous-couche Acouflex GS5 (sous-couche acoustique d’isolation contre les bruits d’impact) réglée par la SCI Maupas (pour un coût de 861,12 € TTC) n’a pas été posée et que les travaux nécessaires à sa mise en place (dépose/repose de l’ensemble du parquet) s’évaluent à 27 317,45 € TTC, outre 3 000 € au titre des nécessaires raccords de peinture suite à la dépose des plinthes,
— que les craquements du parquet au niveau 'du bas’ ou 'zone salon’ sont 'acceptables', mais pas ceux au niveau de la mezzanine.
Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’étant pas exclusives de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3, le maître d’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception et/ou des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences décennales, étant considéré que les travaux de rénovation réalisés par la SARL Bigarena doivent, par leur ampleur, être qualifiés d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil.
Il sera procédé à la vérification de l’existence et de l’étendue des créances invoquées par la SCI Maupas qui sollicite la confirmation pure et simple du jugement de la manière suivante :
— désordres affectant les portes coulissantes et le bac à douche :
Les dysfonctionnements des portes coulissantes et le défaut de pente du bac à douche, dénoncés lors de la réception et encore non résolus, ne constituent pas des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage mais affectent le bon fonctionnement de simples éléments d’équipement.
Il en résulte que la garantie – exclusivement décennale de la MAAF – ne peut être mobilisée au titre de ces désordres et qu’il convient de fixer de ce chef la créance de la SCI Maupas contre la liquidation de la SARL Bigarena à la somme de 3 152,34 € TTC correspondant à l’évaluation expertale des travaux de reprise qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
— non-conformité de l’installation électrique :
La réalité des défauts de conformité de l’installation électrique relevés dans le rapport de l’Apave ne fait l’objet d’aucune contestation technique sérieuse et leur nature décennale doit être considérée comme établie, nonobstant l’opinion expertale qui ne constitue qu’un avis ne liant pas le juge, en ce qu’ils sont générateurs de risques certains pour la sécurité des personnes et des biens de nature à compromettre tant la pérennité que la destination de l’ouvrage et qu’ils nécessitent des travaux qualifiés par l’expert lui-même de 'mise en sécurité'.
Le caractère non apparent de ces désordres (qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception) pour un maître d’ouvrage profane (dont il n’est pas établi qu’il disposait de compétences particulières et notoires en matière d’électricité et/ou a été avisé avant la réception de l’existence et de l’étendue de ces désordres) est constant en sorte qu’il convient de fixer de ce chef la créance de la SCI Maupas contre la SARL Bigarena à la somme de 10 714,58 € TTC et de condamner la SA MAAF Assurances, ès qualités d’assureur décennal de la SARL Bigarena, à payer à ce titre cette somme à la SCI Maupas.
— travaux accessoires :
Par un avis qui ne fait l’objet d’aucune critique des parties, l’expert judiciaire a évalué à la somme de 4 101,03 € TTC le coût des travaux accessoires induits par la réfection des désordres affectant l’installation électrique et les portes coulissantes.
Il y a ici lieu de constater que la SCI Maupas sollicite la confirmation du jugement entrepris qui, de ce chef, a inclus cette somme dans la créance de la SCI Maupas contre la SARL Bigarena mais n’emporte pas condamnation de la MAAF Assurances à sa prise en charge, ès qualités d’assureur décennal.
— craquement anormal du plancher de la mezzanine :
L’expert judiciaire a considéré que les craquements du plancher de la mezzanine résultant d’un défaut d’assemblage, sur les solives, des panneaux d’aggloméré (recouvert d’une moquette) le constituant présentent un caractère anormal et il préconise une solution de réfection consistant dans l’enlèvement de la moquette existante, le revissage correct des agglomérés et la pose d’une moquette de qualité équivalente, pour un coût global de 5 382,12 € TTC.
Compte tenu des moyens de défense soulevés par la SA MAAF Assurances, il y a lieu de considérer :
— sur le caractère prétendument apparent du désordre, non réservé à la réception, que la preuve du caractère apparent du désordre et de la renonciation de la SCI Maupas à s’en prévaloir ne peut s’évincer d’un courrier adressé le 20 janvier 2009 par son gérant à la SARL Bigarena et faisant état de craquements anormaux du plancher de la partie appartement dès lors qu’il est précisé dans ce document que la zone concernée par les craquements se situe autour de l’escalier, (plancher bas) sans viser le plancher de la mezzanine,
— que la pose de panneaux d’aggloméré destinés à constituer un plancher simplement vissés sur une ossature bois (solives) relève non d’une activité de charpentier mais bien de celle de menuisier-poseur déclarée par la SARL Bigarena dans la proposition d’assurance produite par la MAAF (pièce n° 14 de l’appelante),
— que le craquement anormal d’un plancher, par la gêne continue et constante qu’il fait subir aux occupants du logement et par l’atteinte au confort de vie que chacun est en droit d’attendre, doit être considéré comme un désordre grave compromettant la destination de l’ouvrage.
Il convient dès lors de fixer de ce chef la créance de la SCI Maupas envers la SARL Bigarena à la somme de 5 382,12 € TTC et de condamner la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Bigarena, à payer cette somme à la SCI Maupas.
— craquements du plancher du rez-de-chaussée :
L’expert a estimé qu’à la différence de ceux affectant le plancher de la mezzanine, les craquements du plancher (constitué d’un parquet bois fixé sur aggloméré) de la zone 'salon’ invoqués par le maître d’ouvrage sont 'acceptables’ et la SCI Maupas ne produit aucun élément objectif et vérifiable de nature à contredire efficacement cet avis et à caractériser de ce chef l’existence d’un dommage décennal, au sens de l’article 1792 du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le défaut de mise en place de la sous-couche Acouflex (dont la fonction est de réduire les bruits d’impact, distincts des craquements) n’est générateur d’aucun dommage relevant des garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du code civil.
Il convient dès lors :
1 – de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— considéré que les craquements du parquet du rez-de-chaussée dénoncés par la SCI Maupas constituent un désordre engageant la responsabilité décennale de la SARL Bigarena et la garantie de son assureur, la SA MAAF Assurances,
— fixé de ce chef la créance de la SCI Maupas à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL Bigarena aux sommes de 27 317,45 € et 3 000 € au titre des travaux de reprise et sujétions connexes (raccords de peinture suite à la dépose des plinthes),
— condamné la SA MAAF Assurances à payer lesdites sommes à la SCI Maupas, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Bigarena,
2 – de juger que n’est caractérisé de ce chef qu’un défaut de conformité (absence de pose de la sous-couche isolante pourtant commandée et facturée), sans incidence dommageable établie et ne justifiant qu’une réfaction de la facture de travaux, dans le cadre de l’apurement des comptes entre l’entreprise et le maître d’ouvrage.
— frais de déménagement/relogement et trouble de jouissance :
Aucun élément objectif du dossier n’établit qu’à l’exception des travaux de reprise du plancher 'du bas’ (susceptibles de nécessiter pendant la durée de leur exécution l’enlèvement des meubles meublants, leur stockage puis leur réinstallation) pour lesquels la SCI Maupas a été déboutée de ses demandes, les autres travaux de réfection nécessitent le déménagement du mobilier en place.
Par ailleurs, la SCI Maupas qui ne produit aucun justificatif sur les conditions, notamment financières, de mise à disposition de l’appartement aux époux C, ses associés, ne rapporte la preuve d’aucun trouble de jouissance par elle personnellement subi.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de débouter la SCI Maupas de ce chef de demande.
Récapitulatif :
Il convient, au vu de ce qui précède :
— de fixer la créance de la SCI Maupas contre la SARL Bigarena, représentée par Me X, ès qualités, au titre des désordres affectant les travaux de rénovation, à la somme globale de 23 350,07 € TTC (TVA au taux réduit),
— de condamner la SA MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la SARL Bigarena, à garantir celle-ci à concurrence de la somme de 16 096,70 € TTC.
3 – Sur la créance de solde de travaux invoquée par Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bigarena :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de solde de travaux de la SARL Bigarena à la somme de 4 515,49 € TTC correspondant (après déduction d’une somme de 861,12 € au titre de la moins-value résultant de l’absence de mise en place de la sous-couche Acouflex, découverte en cours d’expertise) au montant visé dans une 'facture – situation finale demandée par le client’ par elle éditée le 5 mars 2009 (pièce n° 10 produite par la SCI Maupas), d’un montant total de 96 618,75 € TTC, que ne contredit pas efficacement la 'facture finale suivant devis de base’ non datée (pièce n° 18 produite par Me X) visant un montant global de 108 300,88 € TTC et dont le surcoût n’est pas objectivement justifié.
4 – Sur l’apurement des comptes entre les parties :
Compte tenu de la connexité existant entre ces créances réciproques en paiement de solde de travaux et en indemnisation des désordres les affectant, il convient d’ordonner leur compensation et de fixer la créance de la SCI Maupas envers la SARL Bigarena à la somme de 18 834,58 €.
II – Sur les appels en garantie formés par la SA MAAF Assurances et Me X, ès qualités, contre Mme A :
1 – Sur la contestation de la régularité de l’expertise judiciaire formulée par Mme A :
L’examen du dossier permet de constater :
— que, dans son pré-rapport du 11 janvier 2011, point 14, l’expert judiciaire a considéré que Mme A, au vu des divers courriers rédigés par ses soins, n’a pas rempli une mission de maîtrise d’oeuvre,
— que, dans son rapport définitif du 7 avril 2011, point 14, l’expert conclut qu’au vu des nouvelles pièces diffusées suite au dépôt du pré-rapport, il est incontestable que Mme A a assuré un rôle de maîtrise d’oeuvre durant les travaux et qu’à ce titre, sa responsabilité peut partiellement être engagée sur les désordres constatés sur les travaux réalisés par la SARL Bigarena,
— que ces nouvelles pièces diffusées suite au dépôt du pré-rapport consistent dans divers documents établis par Mme A, transmis à l’expert judiciaire par le conseil de Me X, ès qualités, dans le cadre de deux dires à expert dont les courriers d’accompagnement indiquent tant pour l’un que pour l’autre, qu’ils sont adressés en copie au conseil de la SCI Maupas et au conseil de la MAAF mais ne font aucune mention d’une communication au conseil de Mme A,
— que le rapport d’expertise judiciaire ne fait aucune mention d’une transmission par l’expert de ces dires et de ces documents à Mme A et son conseil.
Ces éléments caractérisent une violation manifeste du principe de la contradiction et des droits de la défense tant par l’expert judiciaire que par les parties concernées, justifiant sinon l’annulation des opérations d’expertise, à tout le moins l’inopposabilité à Mme A de l’article 14 des conclusions du rapport définitif.
Il apparaît cependant que, dans le cadre de la procédure de première instance et de celle d’appel, les documents litigieux ont fait l’objet de communications régulières à Mme A qui a été mise en mesure de les discuter contradictoirement, en sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats et qu’il conviendra d’apprécier leur portée, en dehors de toute référence à l’article 14 des conclusions définitives de l’expert judiciaire.
2 – Sur la nature de l’intervention de Mme A :
L’examen des pièces régulièrement versées aux débats permet de constater que l’intervention de Mme A n’a pas consisté en une simple activité de consultant occasionnel assurant l’interface entre le maître d’ouvrage et la SARL Bigarena mais que
Mme A, dont les divers documents par elle rédigés établissent qu’elle dispose d’une compétence et d’une polyvalence certaines en matière d’aménagement et rénovation intérieurs, a déployé sur le chantier litigieux une véritable activité relevant de maîtrise d’oeuvre, assumant :
— la conception du projet, à tout le moins pour l’installation électrique dont le 'plan d’aménagement’ (pièce n° 14 produite par Me X) est établi de sa main,
— l’organisation du chantier en termes de délais d’exécution et de coordination des divers intervenants (cf. pièce n° 4 de Me X, ainsi rédigée : Le plombier a réalisé les conduites d’eau dans les cloisons WC/cellier et il ramène au niveau des combles l’ensemble des robinets d’arrêt concernant l’installation, ce qui permet de poursuivre la mise en place des cloisons, J.C. a démonté une partie du placo à l’endroit de la menuiserie à recaler, il avait été dit à ce sujet lors de la dernière réunion de chantier où vous étiez présent, avec .. . moi-même, que l’on plaquait le BA 13 au maximum contre le mur existant en faisant un décroché au niveau de la conduite d’eau pluviale, il faudrait donc refaire la double cloison comme indiqué ci-dessus. Avant la pose du plancher, il reste à poser les menuiseries côté escalier ainsi que les raccords de plâtre, terminer les cloisons, le placo, la terrasse, plomberie et électricité de façon à pouvoir débarrasser le chantier de tout ce qui pourrait l’abîmer.',
— le contrôle même de l’exécution des travaux, comme l’établissent notamment :
> un courriel du 27 septembre 2008 dans lequel figurent les remarques suivantes :
'- pour l’habillage de la porte d’entrée, il a été convenu ensemble que côté intérieur on doublait avec du placo et non pas avec un champ plat mouluré… à rectifier,
— pour la trémie de l’escalier, il a toujours été convenu que le bord inférieur du contreplaqué régnait avec le bord inférieur du plafond : à rectifier,
— il faut déplacer la VMC selon le tracé sur place du cuisiniste,
— vérifier que toutes les prises et interrupteurs soient bien alignés et fixés et que les caches les couvrent bien,
— il faudrait que le gros câble de raccordement au compteur (au-dessus de la porte d’entrée, côté extérieur), soit encastré dans le mur,
— il faut absolument que d’ici la fin de semaine, au plus tard le 26 septembre, tous ces travaux soient terminés et le parquet posé, c’est impératif !',
> un courriel du 2 octobre 2008, ainsi rédigé : 'je suis passée comme convenu sur le chantier mercredi 1er octobre. Vous avez commencé à poser le plancher, je vous demande d’être très vigilant sur les 8 mm de jeu en périphérie de la pièce pour permettre la dilatation du plancher….'.
— le contrôle financier de l’opération ainsi qu’il résulte d’un mail du 4 février 2009 adressé par Mme A à la SARL Bigarena et ainsi rédigé : 'Je vous adresse ci-joint la situation concernant les travaux réalisés chez M. et Mme C. Sur ce relevé, j’ai retiré les interventions de Batipeint et Arcondeguy ainsi que les plus-values non avenues. Vous voudrez bien rectifier le montant de Natural Wood qui ne correspond pas au réel montant livré. Vous voudrez bien la vérifier et me faire part de vos remarques'.
Par ailleurs, la fréquence et le caractère non occasionnel de cette intervention se déduisent des termes du mail du 30 juillet 2008 (pièce n° 4) adressé à la SARL Bigarena pour l’informer de son absence pendant douze jours et lui demander d’attendre son retour pour la mise en place du plancher ainsi que la pose murale de la faïence car il y a un calepinage spécifique.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, dans le cadre de son intervention sur le chantier de la SCI Maupas, Mme A a exercé l’ensemble des prérogatives et attributs de la maîtrise d’oeuvre en termes tant de conception que de direction et contrôle matériel et financier des travaux, de coordination des intervenants et d’assistance du maître d’ouvrage à la réception, le caractère bénévole de cette intervention étant par ailleurs sans incidence sur sa qualification juridique.
Dès lors cependant que le maître d’ouvrage ne forme aucune demande à son encontre et que, seules, la SARL Bigarena et la SA MAAF Assurances concluent contre elle dans le cadre d’une demande de garantie au titre des condamnations prononcées contre elles au profit de la SCI Maupas, il convient de considérer, en l’absence de lien contractuel entre Mme A et la SARL Bigarena, que la responsabilité de celle-là ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et nécessite la démonstration d’une ou plusieurs fautes, en lien de causalité avec les dommages ayant justifié leur condamnation au profit du maître d’ouvrage.
En l’espèce, il y a lieu de considérer :
— s’agissant des désordres affectant le plancher de la mezzanine (provoqués par un mauvais vissage des plaques d’aggloméré sur les solives servant de support), la contre-pente du bac à douche et les dysfonctionnements des portes coulissantes, qu’ils sont imputables à des erreurs d’exécution de l’entreprise qui, cependant, compte tenu de sa nature, de sa fréquence et de son ampleur, ne pouvaient échapper au contrôle des travaux exercé par Mme A dans les conditions ci-dessus relevées, en sorte qu’elle ne peuvent exonérer celle-ci de ses propres manquements dans sa mission de surveillance et contrôle de l’exécution des travaux,
— que la responsabilité de Mme A doit également être retenue au titre des non-conformités de l’installation électrique dont elle a conçu le plan d’implantation.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA MAAF Assurances (et, implicitement, mais nécessairement Me X, ès qualités,) de leurs appels en garantie contre Mme A.
Dans la mesure cependant où les erreurs d’exécution de la SARL Bigarena ont eu un rôle causal prépondérant dans la survenance des désordres, il convient de procéder à un partage de responsabilité au terme duquel Mme A sera condamnée à garantir tant la SARL Bigarena que la SA MAAF Assurances à concurrence de 10 % des indemnités allouées à la SCI Maupas.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, réformant le jugement entrepris :
— de condamner Me X, ès qualités, et la SA MAAF Assurances, in solidum, à payer à la SCI Maupas, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— de condamner Mme A à les garantir globalement à concurrence de 10 % du montant de cette condamnation,
— de rejeter toutes autres demandes de ce chef.
Me X, ès qualités, et la SA MAAF Assurances seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, sous la garantie, globale, de Mme A à concurrence de 10 % de leur montant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 27 octobre 2014,
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande tendant à voir dire que le premier juge a outrepassé sa saisine au titre de la réparation des désordres affectant l’installation électrique et du trouble de jouissance de la SCI Maupas,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de solde de travaux de la SARL Bigarena à la somme de 4 515,49 € (quatre mille cinq cent quinze euros et quarante neuf centimes) TTC.
Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, dans les limites de sa saisine :
— Evalue la créance de la SCI Maupas contre la SARL Bigarena, représentée par Me X, ès qualités, au titre des désordres affectant les travaux de rénovation de l’appartement de Bayonne, à la somme globale de 23 350,07 € (vingt trois mille trois cent cinquante euros et sept centimes) TTC (TVA au taux réduit),
— Condamne la SA MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la SARL Bigarena, à garantir celle-ci à concurrence de la somme de 16 096,70 € (seize mille quatre vingt seize euros et soixante dix centimes) TTC,
— Fixe, après compensation entre les créances réciproques des parties, la créance de la SCI Maupas contre la SARL Bigarena, prise en la personne de Me X, ès qualités, à la somme de 18 834,58 € (dix huit mille huit cent trente quatre euros et cinquante huit centimes) TTC,
— Déclare inopposable à Mme A l’article 14 des conclusions du rapport définitif d’expertise judiciaire,
— Condamne Mme A à garantir la SARL Bigarena et la SA MAAF Assurances à concurrence de 10 % du montant des indemnités allouées à la SCI Maupas,
— Condamne, in solidum, Me X, ès qualités, et la SA MAAF Assurances à payer à la SCI Maupas, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne Mme A à garantir Me X, ès qualités, et la SA MAAF Assurances, à concurrence de 10 % du montant de ce chef de condamnation,
— Rejette toutes autres demandes de ce chef,
— Condamne, in solidum, Me X, ès qualités, et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, sous la garantie, globale, de Mme A à concurrence de 10 % de leur montant.
Le présent arrêt a été signé par Mme B, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine B
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