Infirmation partielle 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 févr. 2015, n° 12/20590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20590 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 octobre 2012, N° 2011060140 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 18 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20590
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – 1re chambre A – RG n° 2011060140
APPELANTE :
XXX
ayant son XXX
XXX
prise en la personne de Me G-H Y ès qualités de mandataire liquidateur de la XXX, demeurant XXX, XXX
représentée par : Me Christophe THÉVENET de l’Association ASSOCIATION CATALA-THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
INTIMEE :
XXX
immatriculée au RCS de GUINGAMP sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me G-didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant : Me Julien ROPARS, plaidant pour le cabinet Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A262
PARTIE INTERVENANTE :
Maître G-H Y,
ès-qualités de mandataire liquidateur de la XXX
XXX
XXX
représentée par : Me Christophe THÉVENET de l’Association ASSOCIATION CATALA-THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
ayant pour avocat plaidant : Me G-H DEPASSE, avocat au barreau de RENNES ; substitué par : Me Arnaud FOUQUAUT plaidant pour la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A B, Présidente de chambre, rédacteur
Madame C D, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A B, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure :
La société anonyme Centrale Distri Cycle exploite un concept de distribution de cycles ainsi que de pièces et d’accessoires de vélos à l’enseigne Distri Cycle.
Le 22 août 2007, M. E Z conclut un contrat de franchise avec la société Centrale Distri Cycle pour l’exploitation du concept Distri Cycle dans la ville d’Ustaritz et dans un rayon de 50 km de celle-ci. Ce contrat est conclu pour une durée de 5 ans. M. Z s’est depuis substitué la société à responsabilité limitée SDG Cycles dans l’exécution du contrat.
Le franchiseur adressait à la société SDG Cycles une première mise en demeure le 17 janvier 2011 (et non 2010), puis une seconde le 15 février 2011, de payer la somme de 30 774, 51 Euros TTC correspondant à des factures de redevances et de matériel impayées depuis l’année 2008 ; il visait la clause de résiliation de plein droit applicable à l’expiration d’un délai de 30 jours. La mise en demeure du 15 février 2011 est restée sans effet.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2011, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société SDG Cycles à payer à la société Centrale Distri Cycle la somme de 26 762,10€ au titre de factures de matériels impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 juillet 2011, la société SDG Cycles a assigné la société Centrale Distri Cycle devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Centrale Distri Cycle et la condamnation de la société Centrale Distri Cycle à lui payer la somme de 10 552,36€ au titre des redevances indûment payées avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, et la somme de 50 000€ de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte à l’image de marque de la société SDG Cycles.
Par jugement du 9 octobre 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté l’acquisition de la résiliation du contrat de franchise à la date du 15 mars 2011, aux torts exclusifs de la société SDG Cycles,
— condamné la SARL SDG Cycles à payer à la SA Centrale Distri Cycle la somme de 33 633,67€, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011, en deniers ou quittances valables et débouté la SA Centrale Distri Cycle de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement,
— condamné la SARL SDG Cycles à payer à la SA Centrale Distri Cycle la somme de 9 705,54€ à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner,
— débouté la SA Centrale Distri Cycle de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte au titre de la réputation du réseau et au préjudice d’image,
— condamné la SARL SDG Cycles à payer à la SA Centrale Distri Cycle la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2012 par la société SDG Cycles contre cette décision.
Le 19 mai 2014, le Tribunal de Commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SDG Cycles et a désigné Maître G-H Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 juin 2014, la société Centrale Distri Cycle a déclaré au passif de la société SDG Cycles la somme totale de 58.719,76 euros.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2014 par lesquelles Maître G-H Y intervenant volontairement à la procédure en qualité de représentant de la société SDG Cycles demande à la Cour de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Me G-H Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SDG Cycles,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 octobre 2012,
— Prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu entre la Société Centrale Distri Cycle et la SARL SDG Cycles le 22 août 2007 aux torts exclusifs de la Société Centrale Distri Cycle,
— condamner la Société Centrale Distri Cycle à payer à Me Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SDG Cycles, la somme de 10.552,36 euros au titre des redevances indûment payées avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à l’atteinte à l’image de marque de la SARL SDG Cycles,
— Renvoyer la société Centrale Distri Cycles à déclarer sa créance et dire et juger que la demande ne pourra tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SDG Cycles,
— Débouter la Société Centrale Distri Cycle de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la Société Centrale Distri Cycle au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SDG Cycles prétend qu’elle n’a pas payé certaines factures émises par la Société Centrale Distri Cycle en raison des manquements du franchiseur à ses propres obligations qui ont généré pour le franchisé des difficultés de trésorerie inextricables.
Au titre de ces manquements, elle relève l’absence de soutien logistique et technique du franchiseur, l’absence de promotion effective du réseau ainsi que le développement d’une activité concurrentielle de vente en directe auprès du fournisseur et par correspondance via internet au détriment des franchisés.
Elle sollicite ainsi réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice d’atteinte à l’image de marque subi du fait de la non-exécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles. Le préjudice financier est constitué par le paiement sans contrepartie des redevances.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2014 par lesquelles la société Centrale Distri Cycle demande à la cour de :
— donner acte à Maître G-H Y de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDG Cycles,
— déclarer l’appel interjeté par la société SDG Cycles puis poursuivi par Maître G-H Y, en qualité de liquidateur judiciaire, autant irrecevable que mal fondé,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et tirant les conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SDG Cycles :
* Fixer au passif de la société SDG Cycles la somme de 33.633,67 € au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2011, soit 380,55 €,
* Fixer au passif de la société SDG Cycles la somme de 9.705,54 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du fait du manque à gagner jusqu’au terme initialement prévu du contrat de franchise,
* Fixer au passif de la société SDG Cycles la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure de première instance,
— Y additant,
— condamner Maître G-H Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDG à payer à la société Centrale Distri Cycle la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Centrale Distri Cycle considère que la société SDG Cycles a commis des fautes justifiant réparation de son préjudice. Elle indique que le franchisé n’a pas payé ses redevances de franchise ni les factures de marchandises livrées en dépit de deux mises en demeure. L’intimée sollicite alors la condamnation de la société SDG Cycles à lui verser des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé.
Elle allègue également que les griefs formulés par la société SDG Cycles sont irrecevables dans la mesure où SDG Cycles a exécuté le contrat volontairement sans énoncer le moindre grief pendant trois années et demi et infondés en ce qu’ils ne sont étayés que par des pièces émanant d’autres franchisés du réseau Distri Cycles. Elle réfute chacun des griefs formulés par le franchisé, la rupture des stocks, le montant élevé de la redevance, le manque de transparence des assemblées, l’absence de savoir-faire Distri-cycle, le transfert de marge, la promotion du réseau, le site internet du réseau, la formation des franchisés, le site Internet « sportraker.com » ainsi quele prix des marchandises vendues par le franchiseur.
SUR CE,
sur l’imputabilité de la rupture :
considérant que la société appelante invoque le moyen tiré de l’inexécution par la société intimée de ses obligations de franchiseur pour répliquer à la demande de condamnation pour défaut de paiement des redevances qui lui est reproché,
considérant que la discussion sur l’application de l’article 1338 du code civil est vaine, dès lors que l’intimée n’en demande pas l’application aux faits de l’espèce avec juste raison, s’agissant ici d’examiner le respect ou non par les parties de leurs obligations au cours de l’exécution du contrat et non de se prononcer sur des actes justifiant la confirmation d’un contrat dont la validité serait contestée,
considérant que Maître Y ès qualités fait état de divers griefs en réponse à la demande de condamnation qui est sollicitée par la société Centrale Distri Cycle ; que toutefois, ces griefs ne sont étayés par aucune des pièces versées : que le franchiseur a assuré le soutien logistique et technique qui lui était demandé, ce que ne contredit pas sérieusement l’attestation de Madame X qui indique avoir «rencontré des difficultés» à obtenir un extrait de compte, ou encore apporté des réponses aux demandes du franchisé dans les heures qui ont suivi ; que le franchiseur a assuré la promotion effective du réseau, mettant en ligne ses catalogues, confectionnant des «flyers», assurant une publicité nationale dans les magazines «L’acheteur cycliste», «Le cycle», «Top Velo», «Triathlète Magazine», et régionale dans les magazines «Pays de la Loire Cyclisme», «Bretagne Cyclisme», sponsorisant des équipes de cyclistes en individuel ou en équipe telle que «Team Armorlux», « Team CTT Uci International » ; qu’une marge bénéficiaire ait été réalisée par le franchiseur après négociation avec le fournisseur et avant sa revente aux franchisés n’est pas interdite et que les prix alors pratiqués par le franchiseur n’ont fait l’objet d’aucune remarque de la part du franchisé ; que le site de vente par correspondance www.distri-cycles.fr informe les consommateurs intéressés, permet aux utilisateurs de réserver les achats et de retirer les produits dans les magasins franchisés ; que le site internet du réseau Distri-Cycle n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur consenti à la société Distri-Cycle de sorte qu’il ne peut être reproché au franchiseur d’avoir développé une activité de vente concurrentielle au détriment de son franchisé ; que le site «sportraker.com» a été mis en place après la résiliation du contrat ; qu’enfin, le savoir-faire du franchiseur apparaît dans les réponses faites au franchisé, dans sa maîtrise des méthodes commerciales et publicitaires, des méthodes de formation et dans sa connaissance des produits ; qu’ il faut remarquer encore qu’il n’y a aucun courrier de protestation, qu’il n’ y a aucune plainte à propos d’une décision ou d’un acte de l’intimée au cours de l’exécution du contrat qui a duré trois ans et demi et qu’il faut constater comme l’a fait le premier juge que la société SDG Cycles a commencé à adresser des critiques sur l’exécution par l’intimée de ses obligations après avoir été assignée en paiement des redevances impayées ;
considérant en revanche, que la société appelante n’a pas payé ses redevances à plusieurs reprises ( 4 105, 80 Euros TTC), ses factures de matériel (26 762, 10 Euros TTC) ainsi que les intérêts de report (2 765, 77 Euros TTC), de sorte qu’elle doit la somme globale de 33 633, 67 Euros et qu’elle ne le conteste pas, selon les termes de son courrier du 28 janvier 2011 ; que selon les termes du contrat de franchise signé le 22 août 2007, il est précisé que «le contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre de ses obligations. Sauf faute grave ou faute irréversible qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception.» (article 17), que «En contrepartie l’usage de la marque, de la transmission du savoir-faire et des prestations du franchiseur pendant la durée du contrat, le franchisé versera une redevance mensuelle continue pendant toute la durée du contrat d’un montant correspondant à 3% du chiffre d’affaires de ventes HT réalisé par le franchisé….» (article 11.2), que, pour ce qui concerne l’approvisionnement, «Les paiements seront réalisés par lettre de change » étant précisé que les délais de paiement varient suivant les années d’exécution du contrat (article 7.4),
considérant que le défaut de paiement des redevances par le franchisé, le défaut de paiement des factures de matériel livré peuvent justifier la résiliation de plein droit du contrat passé le délai d’un mois de la mise en demeure restée infructueuse, que la société Centrale Distri Cycles est ainsi fondée à avoir fait jouer la clause résolutoire ; que le contrat a été résilié de plein droit par la faute du franchisé le 15 mars 2011, un mois après la deuxième mise en demeure restée infructueuse,
sur les sommes dues :
considérant que le franchiseur soutient subir un préjudice en raison de la perte des redevances qu’il pouvait attendre de percevoir jusqu’à l’expiration du contrat à son terme normal, soit le 22 août 2012 et fixe cette perte à la somme de 9 705, 54 Euros, laquelle correspond au montant moyen mensuel des redevances ( 562, 64 Euros HT) pendant 17 mois et 7 jours ; qu’il s 'agit en effet du dommage qui est la suite immédiate de l’inexécution par la société SDG Cycles de son obligations de payer les sommes dues en vertu du contrat et qui était par conséquent prévisible ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Centrale Distri Cycle,
considérant également que les demandes faites au titre des factures et redevances impayées sont justifiées, que la somme de 33 633, 67 Euros porte intérêt à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2011 et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective,
considérant ainsi que les créances de la société Centrale Distri Cycle sont constatées et fixées au passif de la procédure collective de la société SDG Cycles,
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirmant le jugement sur les condamnations prononcées contre la société SDG Cycles,
fixe les créances de la société Centrale Distri Cycle au passif de la procédure collective de la société SDG Cycles comme suit :
— au titre des factures et redevances impayées : 33 633, 67 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 jusqu’au jugement d’ouverture,
— à titre de dommages-intérêts : la somme de 9 705, 54 Euros,
— au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles : 5 000 Euros,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne la société SDG Cycles à payer à la société Centrale Distri Cycle la somme de 5000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel,
condamne la société SDG Cycles aux dépens d’appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
B. REITZER F. B
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