Confirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2016, n° 14/12825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12825 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 juin 2014, N° 2014001781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NEATEM c/ SARL SYNAPS SYSTEM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 9 juin 2016
(n°340 ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12825
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2014001781
APPELANTE
SARL NEATEM
XXX
XXX
N° SIRET : 788 567 121
Représentée et Assistée de Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769
INTIMEE ET APPELANTE RECONVENTIONNELLE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 482 77 8 6 85
Représentée et Assistée de Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur J CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur J CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Odette Luce BOUVIER, conseillère.
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur J CHARLON, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
La SARL Synaps System, créée par M. J X et Monsieur D E le 10 juin 2005, est spécialisée dans l’installation et la maintenance de solutions informatiques ainsi que dans l’achat/vente de matériel informatique.
La SARL Neatem, créée le 27 septembre 2012 par M. X, ancien gérant de la société Synaps System, exerce la même activité que cette dernière.
Affirmant que la société Neatem se livrait à des actes de concurrence déloyale (débauchage de salariés et détournement de clientèle…) la société Synaps System a demandé sur requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au président du tribunal de commerce de Meaux à ce que soit désigné un huissier de justice afin de procéder à une mesure d’instruction .
Par ordonnance du 31 octobre 2013 rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Meaux, la société Synaps System a obtenu la désignation d’un huissier de justice avec pour mission de réaliser un constat au siège de la société Neatem.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 3 décembre 2013 et les documents recueillis ont été mis sous séquestre judiciaire entre les mains de la SCP Frison-Daubin & Dauviller, huissier de justice.
Par acte du 31 janvier 2014, la société Neatem a assigné la société Synaps devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 octobre 2013 et, par voie de conséquence, en nullité du constat du 24 octobre 2013 ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 6 juin 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, retenant l’existence d’un motif légitime, l’absence d’atteinte à la vie de la société ou à la confidentialité de la vie privée des salariés, et constatant que les informations transmises par l’huissier de justice trouvées dans ses saisies justifiaient l’ordonnance rendue sur requête, a :
— dit mal fondées les demandes de la société Neatem et les en a débouté ;
En conséquence,
— confirmé, en tous points, l’ordonnance n°2013008882 rendue le 31 octobre 2013 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux ;
— ordonné la main levée du séquestre judiciaire constitué entre les mains de la SCP Frison-Daubin & Dauvillier, huissiers de justice, consécutif aux opérations de constats réalisées le 3 décembre 2013 ;
— ordonné la communication de l’ensemble des pièces séquestrées par la SCP Frison-Daubin & Dauvillier, huissiers de justice, à la société Synaps ;
— condamné la société Neatem à payer à la société Synaps la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les entiers dépens de l’ordonnance resteront à la charge de la société Neatem.
La société Neatem a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2016, la société Neatem, appelante, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juin 2014 ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— rétracter purement et simplement l’ordonnance rendue sur requête le 15 octobre 2013,
— mettre à néant ladite ordonnance avec toutes conséquences de droit, notamment quant à la validité du constat du 24 octobre 2013 ;
— ordonner la restitution à la société Neatem de toutes les pièces saisies, sur tous supports ;
A titre subsidiaire :
— autoriser la main levée du séquestre judiciaire constitué entre les mains de la SCP Frison-Daubin, huissier de justice, uniquement pour les factures et à l’exclusion des courriels au titre du respect du secret professionnel et de la confidentialité des échanges.
En toutes circonstances :
— condamner la société Synaps au paiement des sommes suivantes :
' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
' 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Synaps aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
L’appelante fait valoir :
— que la mesure d’instruction sollicitée ne se fonde sur aucun motif légitime ; que la requête querellée est motivée sur des faits mensongers, la société Synaps ayant connaissance, depuis l’origine de la création de la société Neatem, du nom des membres de son personnel ayant rejoint celle-ci et des contacts entre la société Neatem et ses clients ; qu’il n’y a pas d’acte de concurrence déloyale reprochable à la société Neatem ; que recours à l’article 145 du code de procédure civile est en conséquence infondé ;
— que la mesure d’instruction sollicitée et ordonnée est en disproportion par rapport au but poursuivi ; que les investigations sont allées au delà de ce que prévoyait l’ordonnance rendue sur requête ; que l’huissier de justice a violé le secret professionnel, la confidentialité des documents et la vie privée des salariés ; que la mesure d’instruction porte atteinte au secret des affaires ; qu’en conséquence, la mesure d’instruction ordonnée n’est pas légalement admissible et viole les articles 143 et 145 du code de procédure civile ;
— que la preuve du motif légitime, qui justifie le recours à une mesure d’instruction avant tout procès, doit s’apprécier au jour où le juge y a fait droit ; que le juge des référés ne peut se fonder sur les informations saisies pour justifier a posteriori la légitimité de la mesure d’instruction ordonnée ; que la motivation du juge des référés étant en l’espèce inopérante, l’ordonnance du 6 juin 2014 doit être infirmée.
Sur l’appel incident de la société Synaps system, la société Neatem soutient, qu’après avoir été privée du principe de la contradiction par le choix de la procédure sur requête, elle ne saurait être privée de son droit au double degré de juridiction ; que la société Synaps a introduit une action au fond en réparation de son préjudice ; que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif est injustifié.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2016, la société Synaps System, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer en tous points l’ordonnance entreprise ;
Y faisant droit,
A titre principal :
— dire et juger la société Neatem mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer en tous points l’ordonnance en date du 31 octobre 2013 rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Meaux ;
Et statuant à nouveau,
A titre incident :
— dire et juger abusif l’appel dilatoire intentée par la société Neatem ;
— condamner la société Neatem à lui verser une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 559 alinéa 1 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
— condamner la société Neatem à lui verser une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée et appelante incidente soutient :
— que les faits allégués et justifiés par elle constituaient un motif légitime d’établir la preuve avant tout procès ; que ces faits sont corroborés en totalité par le procès-verbal de constat du 3 décembre 2013 ; que la requête aux fins de constat du 21 octobre 2013 est bien fondée.
— que la mesure, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est proportionnée au but poursuivi ; que le risque de dissimulation ou de suppression des éléments litigieux justifiait le recours à la procédure dérogeant au principe de la contradiction ; que les moyens utilisés respectent le secret des affaires et le secret professionnel, l’intégralité des pièces étant séquestrée entre les mains de l’huissier testamentaire.
Au titre de son appel incident, l’appelant incident fait valoir que la société Neatem a reconnu et admis l’intégralité des faits ayant motivé la requête, que la procédure d’appel est dilatoire et ne tend qu’ à l’empêcher d’introduire une action en réparation au fond.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 20 février 2013 :
L’article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s’ il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance rendue sur requête , même si le juge du fond est saisi de l’affaire .
Aucun délai n’est fixé par ces dispositions légales pour saisir le juge de la rétractation.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, la cour constate à la lecture de la requête à fin de constat présentée le 31 octobre 2015 par la société Synaps System que celle-ci invoquait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par M. J X, son ancien gérant, qui a constitué le 27 septembre 2012, avant la date de sa démission intervenue le 31 décembre 2012, une société concurrente, Neatem, qui a les mêmes activités que la société requérante, à savoir l’ingénierie et la réalisation d’études techniques dans le domaine informatique, la réalisation de prestations de services dans le domaine informatique, l’achat et la vente de matériel informatique , le sièges social de cette nouvelle société se trouvant dans le même secteur géographique que Synaps System.
La requérante invoquait à l’appui de sa demande de mesure de constat le débauchage massif par NEATEM de la masse salariale de SYNAPS SYSTEM, soit, en deux mois, quatre salariés, techniciens informatiques, sur les seize que comptait la société SYNAPS SYSTEM fin 2012 et elle produisait au juge des requêtes un courriel, avec la signature électronique de SYNAPS SYSTEM du 5 juillet 2013, adressé par M. B A, qui exerçait jusqu’au 20 décembre 2012 les fonctions de 'responsable support’ chez Synaps System, à M. F Y, directeur général la société Roosevelt Audit & associés, les noms des cinq salariés de Synaps System qui avaient rejoint Neatem, et indiquait à son correspondant souhaiter discuter avec lui des raisons de leur départ et de leur désir de travailler avec lui.
La société Synaps System corroborait ses affirmations en justifiant du fait que Neatem était exclusivement composé d’anciens salariés de la société requérante, et affirmait que le départ de M. A, en qualité de cogérant de la société Neatem (pièce n°11) avait considérablement désorganisé Synaps System dans la mesure où celui-ci avait bénéficié, au cours des trois dernières années, de nombreuses formations payées intégralement par la société et représentait, en conséquence, un employé particulièrement qualifié à l’instar de ses collègues, MM L M et P Q-R.
La requérante affirmait également qu’avant même sa démission, son ancien gérant, M. X,
s’était servi de la signature et de l’adresse électronique de Neatem pour répondre au personnel et aux clients de Synaps System et plusieurs échanges de courriels au soutien de ces affirmations ( pièce 13 ) ainsi que divers courriels adressés par le nouveau gérant de Neatem, M. A, à plusieurs clients de Synaps Sytem dont la société Roosevelt Audit & associés (pièce 15).
La société Synaps System produisait également la réponse le 8 juillet 2013 de M. Y à M. A, gérant de Neatem, : ' Sur la manière «d’attaquer » les clients Synaps System sur lesquels vous avez travaillé, je vous suggère fortement d’assumer vos choix et donc de voguer de vos propres ailes. En effet, c’est éthiquement très discutable aux yeux de beaucoup de chefs d’entreprise dont je fais partie, de voir les anciens salariés tenter de piquer les clients de leur ancienne boîte’ (pièce 14).
Il résulte de ces constatations que la société requérante, par les éléments de preuve qu’elle a produit devant le juges des requêtes sur le caractère massif et brutal des démissions de ses salariés et gérant, de leur concomitance avec la création de la société Neatem, travaillant dans le même secteur géographique et des contacts pris avec la clientèle de la société Synaps System, a justifié de faits rendant crédibles ses allégations de concurrence déloyale et partant, d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir une mesure d’instruction, en l’espèce un constat, destinée à recueillir des preuves des faits allégués et d’un procès « en germe » possible dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée, étant relevé qu’au demeurant la cour ne saurait se fonder sur les résultats du constat réalisé pour apprécier l’existence du motif légitime.
La requête au visa de laquelle a été rendue l’ordonnance du 31 octobre 2013 justifiait légitimement de la dérogation au principe de la contradiction par la nécessité dans un tel contexte d’éviter le dépérissement des éléments de preuve.
En ce qui concerne la mission ordonnée par le juge des requêtes du tribunal de commerce, la cour relève qu’elle désignait la SCP Frison d’Aubin et Dauvillier, huissiers de justice à Noisiel, aux fins de :
« SE RENDRE, assisté en tant que de besoin d’un informaticien et/ou expert informatique, au siège social de la Société NEATEM situé XXX ' XXX, ainsi qu’en tous lieux utiles où sera assuré la gestion administrative de cette unité,
SOLLICITER ET RECUEILLIR les documents suivants sur quelque support (papier, informatique ou électronique) qu’ils se trouvent et par quelques moyens que ce soit (photocopie, impression ou sauvegarde informatique):
— Copie de l’ensemble des contrats de travail de Messieurs B A, L M, XXX et P Q-R,
— Copie de toutes correspondances et échanges commerciaux, de tous contrats, propositions de contrats, devis, offres, commandes et factures, concernant les entreprises ou établissements publics ou privés suivants : « Mairie de Chaville », « Armor Cuisine », « Exelia », « F-initiativa », « HWI France », « Condenast », « Presticlim », « TGM BTP », « Assurance unie », « EPSVE ' Ville d’Evrard », « EPSVE Maison Blanche », « EPF – Sceaux », « Thetapharm », « Union thermique », « France courtage », « GFC », « GIE France courtage », « Soldis », « HATM », "Equilibre & population« , »Huchez treuils« , »Château rouge« , »AIM Electronique« , »ATLS« , »E.T.S".
XXX tous codes, mots de passe, clés, permettant d’accéder à tous serveurs et/ou supports physiques ou distants et notamment tous réseaux à distance, susceptibles de contenir les éléments susvisés, '
L’objet de la mission ainsi définie est strictement limité en ce qu’elle ne porte que sur des éléments relatifs aux contrats de travail liant la société Neatem aux anciens salariés de la requérante, nommément et limitativement désignés, et aux relations de la société concurrente avec les clients de la société Synaps System , la mesure d’instruction étant en outre limitée dans l’espace en qu’elle ne se déroule que dans les locaux de la société Neatem.
En statuant comme il a fait, le juge des requêtes a limité le champ de la mission à la recherche d’informations sur les faits de débauchage et de détournement de clientèle fondant la requête et veillé à la proportionnalité de la mesure d’instruction in futurum au regard des intérêts et droits respectifs des parties et du but poursuivi .
La mission ainsi ordonnée, qui ne constitue pas une mesure d’instruction générale, n’excède pas les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que sont caractérisées en l’espèce les circonstances autorisant le juge des référés à prendre des mesures urgentes en application de l’article 875 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge des référés rendue le 6 juin 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’elle déboute la société Neatem de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 31 octobre 2013 et de mise à néant de ses effets.
Sur la demande subsidiaire de l’appelante s’opposant à la mainlevée de séquestre des pièces :
Pour s’opposer à la mainlevée de séquestre de l’ensemble des pièces saisies, la société Synaps System soutient que l’ouverture du séquestre a violé au profit d’un concurrent le secret professionnel et la confidentialités et demande à ce que la mainlevée de séquestre soit limitée aux factures recueillies et que soit exclus les courriels.
Le secret professionnel ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
En l’espèce, le juge saisi de la demande de mainlevée de séquestre, a constaté lors de l’ audience contradictoire du 23 mai 2014, que la note d’intervention technique de M. Z, l’informaticien assistant l’huissier instrumentaire, relate les moyens employés pour procéder aux 'saisies’ des fichiers démontre que M. J X , de la société Neatem, a pu consulter et vérifier les messages afin de s’assurer qu’il n’en existait pas de véritablement personnels et confidentiels ; que ni M. X, ni M. A n’ont formulé d’observations quant à la prétendue confidentialité des messages recueillis.
Le juge des référés a également retenu que l’huissier de justice n’avait pas saisi de fichiers personnels et qu, si des 'coquilles’ avaient été commisses, comme cela avait été constaté à la barre, du fait de l’utilisation des codes, des mots de passe ou des clés, ces erreurs n’ont pas eu de conséquences directes sur la vie de la société ou la confidentialité de la vie privée car les démarche ont été effectuées correctement par l’huissier en toute déontologie.
Il résulte de ces constatations contradictoirement faites par le juge de la rétractation que la mesure d’instruction, circonscrite dans son objet afin de préserver les droits et intérêts de chacune des parties, comme l’a retenu la cour, a été strictement respectée par l’auxiliaire de justice désigné pour l’exécuter comme en atteste le procès-verbal de constat par lui dressé et que, dans de telles circonstances, aucune atteinte injustifiée à la violation du secret professionnel et du respect de la vie privée et du secret des correspondances n’étant caractérisée par l’appelante.
Il convient en conséquence, ajoutant à l’ordonnance entreprise, de débouter l’appelante de sa demande subsidiaire tendant à autoriser la main levée du séquestre judiciaire constitué entre les mains de la SCP Frison-Daubin, huissier de justice, uniquement pour les factures et à l’exclusion des courriels au titre du respect du secret professionnel et de la confidentialité des échanges.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi formée par l’appelante:
L’appelante, la société Neatem, ne justifiant pas d’un préjudice subi en lien direct et certain avec un fait imputable à la partie adverse, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts, étant relevé qu’en tout état de cause est irrecevable une demande de dommages-intérêts formée par la juridiction des référés qui ne saurait accorder de sommes qu’à titre provisionnel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé ; la demande de la société Synaps System sera rejetée en conséquence.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante pour l’essentiel, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute la SARL Neatem de l’ensemble de ses demandes en ce comprise celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Synaps System de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Neatem à payer à la SARL Synaps System la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Neatem aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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