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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 mars 2014, n° 12/05964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2012, N° 10/01544 |
Texte intégral
.
03/03/2014
ARRÊT N°110
N°RG: 12/05964
XXX
Décision déférée du 28 Juin 2012 – Tribunal de Grande Instance de X – 10/01544
Mme E
P B
L D
C/
T Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE X
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTES
Madame P B
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de X
Madame P B
Es-qualité d’administrateur sous contrôle judiciaire de son fils, Z D,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de X
Mademoiselle L D
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de X
INTIME
Maître T Y
Notaire, associé de la SCP T Y-Alain BENGUIGUI-Robert HILTENBRAND
XXX
31000 X
Représenté par Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2012 par Madame P B veuve D agissant en personne et ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur Z D et Mademoiselle L D (les consorts D) à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 28 juin 2012.
Vu les conclusions des consorts B D en date du 1er juillet 2013.
Vu les conclusions de Maître T Y notaire en date du 7 novembre 2013.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2013 pour l’audience de plaidoiries fixée au 17 décembre 2013.
A D est décédé le XXX à X laissant à sa succession :
— Madame P B veuve D sa seconde épouse
— Mademoiselle L D, sa fille en secondes noces ;
— Monsieur Z D, son fils en secondes noces ;
— Monsieur H D, son fils en premières noces.
Par acte en date du 22 juillet 1992, il avait fait donation de l’usufruit de l’universalité de ses biens à sa seconde épouse, Madame P B.
Durant sa vie professionnelle, il avait constitué cinq sociétés civiles immobilières et deux sociétés commerciales : la SA AUTO PLUS MIRAIL et la SA AUTO PLUS MURET ayant pour objet principal la vente et la réparation de véhicules automobiles. La SCI Z avait par ailleurs acquis le 22 décembre 2000 un immeuble commercial à X pour un prix de 2.600.000,00 francs au moyen d’un emprunt non assorti d’une assurance en cas de décès ou d’invalidité.
Mécontents des conditions d’intervention du notaire lors de diverses opérations patrimoniales opérées par le de cujus, les consorts D ont assigné par acte d’huissier du 21 avril 2010 Maître Y notaire à X aux fins de se voir indemniser de divers préjudices résultant d’agissements fautifs de la part du notaire.
Par jugement en date du 30 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de X a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes principales et reconventionnelles ;
— condamné les consorts D à verser à Maître Y la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts D aux dépens avec distraction au profit de la SCP LARRAT.
Les consorts D demandent à la cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs moyens, de :
— réformer le jugement entrepris.
— condamner, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, Maître Y à verser à Madame B D la somme de 81.299,00 €, montant des droits qu’elle a acquittés en sus dans la succession de son mari, Monsieur A D, faute d’avoir souscrit un engagement de conservation des titres.
— condamner Maître Y à verser à Mademoiselle L D la somme de 12.100,00 €, montant des droits qu’elle a acquittés en sus dans la succession de son père, Monsieur A D.
— condamner Maître Y à verser à Monsieur Z D la somme de 12.700,00 €, montant des droits qu’il a acquittés en sus dans la succession de son père, Monsieur A D.
— condamner Maître Y à verser à Madame B D, Mademoiselle L D et a Monsieur Z D la somme de 330.177,14 €, montant du remboursement de l’emprunt et de l’indemnité de remboursement anticipé payés par ces derniers au CRÉDIT AGRICOLE en raison de la non-souscription du contrat d’assurance invalidité décès mentionné pourtant dans l’acte reçu par Maître Y le 22 décembre 2000.
— condamner Maître Y aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir (sic).
Maître T Y demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les consorts D de l’intégralité de leurs demandes, aucun des éléments constitutifs de la responsabilité civile professionnelle de Maître Y n’étant caractérisé,
— infirmer cependant la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle présentée par Maître Y,
— en conséquence, condamner Madame P B, seule, au paiement d’une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement les consorts D au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts D aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LARRAT.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui. Il est également débiteur d’une obligation générale de conseil de ses clients sur le contenu et les effets des engagements qu’ils ont souscrits ; ce devoir de conseil englobe les conséquences fiscales de l’acte envisagé qui doivent être portées à la connaissance de ses clients.
1- sur l’engagement de conservation des titres.
Le premier juge a justement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que :
— aucune des pièces versées aux débats ne démontre l’intervention de Maître Y pour faire désigner Madame D en qualité de PDG des deux sociétés anonymes, condition première pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération lié à un engagement de conservation des titres.
— il n’est pas démontré que le notaire ait été interrogé à ce sujet, ni même qu’il ait été informé de la volonté du de cujus de consolider la structure familiale de ses entreprises, que ce soit dans un but fiscal ou patrimonial, le partage d’un repas et une visite à l’hôpital peu avant le décès du de cujus sont insuffisants pour établir la teneur des propos alors échangés.
— le fait objectif que Maître Y ait rédigé plusieurs actes pour le de cujus n’emporte pas pour lui obligation générale de conseil de son client dans sa vie quotidienne et jusqu’à sa mort, le devoir de conseil du notaire, notamment en matière fiscale, étant toujours l’accessoire d’un acte auquel il apporte son concours à moins que son client ne lui ait expressément confié une mission précise de conseil ou d’expertise.
— les relations plus ou moins régulières, professionnelles ou plus personnelles, ayant existé entre le de cujus et le notaire dans les semaines ayant précédé le décès de son client, n’imposaient pas au notaire de proposer d’initiative les montages juridiques permettant l’optimisation fiscale de la transmission du patrimoine professionnel à cause de mort.
— en l’espèce, Maître Y n’est intervenu dans aucun acte organisant la transmission de son patrimoine par Monsieur D avant sa mort en 2002, à l’exception de la donation entre époux signée le 22 juillet 1992.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de Maître Y ne peut donc pas être recherchée au titre de la non-souscription d’un montage fiscal qui aurait permis un régime fiscal d’exonération pour certains biens professionnels composant le patrimoine successoral.
2- Sur l’assurance non souscrite par la SCI Z
À la date du 18 août 2000, les parts sociales de la SCI Z étaient détenues à raison de 2280 parts par Monsieur D et 570 parts par son fils Z.
Maître Y est le notaire instrumentaire de l’acte d’acquisition immobilière et de l’acte de prêt signés le 22 décembre 2000 par cette société.
L’acte authentique de prêt portait sur un emprunt de 3.000.000 francs pour une durée de 120 mois, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une affectation hypothécaire complémentaire. Cet acte mentionnait en page 7 la souscription par le prêteur d’un contrat d’assurance collective destiné à couvrir ses clients contre les risques de décès, d’invalidité permanente et absolue, d’invalidité totale et définitive.
Par la suite, la SCI Z n’a jamais contracté cette assurance.
Le premier juge a justement retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que :
— il appartenait à cette société, et plus particulièrement à son gérant Monsieur D, d’apprécier la nécessité de contracter cette assurance qui ne présente aucun caractère obligatoire. Et ce d’autant plus que l’acte mentionnait l’existence d’un contrat d’assurance invalidité décès souscrit par le prêteur au bénéfice de ses clients emprunteurs et la remise à ces derniers des documents leur permettant d’y souscrire après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de ladite assurance.
— la décision de ne pas souscrire cette assurance a été prise en connaissance de cause par Monsieur D, rompu aux affaires et en parfait état de santé en décembre 2000.
— les statuts de 1996 autorisaient le gérant Monsieur D à représenter la SCI pour passer l’acte d’achat de l’immeuble.
— le document intitulé statuts mis à jour au 18 août 2000 présente les irrégularités suivantes qui permettent de considérer que l’enfant mineur n’était pas associé de la SCI au jour de la souscription du prêt et qu’une autorisation de l’assemblée générale n’était pas nécessaire à sa souscription :
* le siège social indiqué est celui de l’immeuble acquis postérieurement à la date de mise à jour des statuts,
* la page 1 mentionne que les apports sont effectués par Messieurs J K et D, la page 3 non paraphée, mentionne que le capital social est réparti entre Messieurs A et Z D cette mention étant écrite dans une police différente de celle du reste de l’acte ,
* la dernière page des statuts déclarés révisés au 18 août 2000, porte la mention 'statuts mis à jour le 23 décembre 1996.',
— il n’est pas établi que les intérêts du mineur aient été lésés lors de cette opération régulièrement souscrite par son représentant légal.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de Maître Y ne peut donc pas être recherchée pour ce motif.
3- Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une action en justice, puis d’une voie de recours, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, non établie en l’espèce. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les consorts D succombent, ils supporteront la charge des dépens augmentés d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne les consorts D à payer à Maître T Y la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts D aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP LARRAT.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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