Infirmation 13 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2014, n° 12/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2012, N° 08/09275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ CPAM DE L' ESSONNE, MUTUELLE GÉNÉRALE DES SALARIES ( MGS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 JANVIER 2014
(n°14/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04321
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/09275
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Liza SAINT-OYANT, avocat plaidant substituant Me Valérie DUBOIS-HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R001
INTIMES
Monsieur O Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs M Z né le XXX à Evry et E Z née le XXX à Evry
XXX
XXX
Madame C H épouse Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs M Z né le XXX à Evry et E Z née le XXX à Evry
XXX
XXX
Représentés par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés de Me Stéphanie BUREL, avocat plaidant pour le Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L299
CPAM DE L’ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
MUTUELLE GÉNÉRALE DES SALARIES (MGS) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente, chargée d’instruire l’affaire et entendue préalablement en son rapport et Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Monsieur Q-Marie BOYER, président
Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue initialement au 25 novembre mais prorogée au 13 janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 16 décembre 2003 O Z qui effectuait des relevés topographiques dans le cadre de ses activités professionnelles, a été percuté par le véhicule conduit par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 5 septembre 2005, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de O Z confiée au docteur I J .
Ce dernier a déposé son rapport le 15 mars 2006.
Par actes du 9 juin 2008, O Z et son épouse C Z agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M Z et E Z, ont assigné la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la CPAM DE L’ESSONNE et la MUTUELLE GÉNÉRALE DES SALARIÉS (MGS) pour voir juger le droit à indemnisation de O Z entier et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a pour l’essentiel dit que le droit à indemnisation de O Z était total et ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au docteur K L.
Le docteur K L qui s’est adjoint pour sapiteur psychiatre le docteur Q-R S, a remis son rapport daté du 30 août 2010.
Par jugement du 17 janvier 2012, la même juridiction a:
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer les sommes suivantes :
¤ à O Z :
*913'806,19 € en réparation de son préjudice corporel,
*5'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
¤ à C Z : la somme de 10'000 € en réparation de ses préjudices d’affection et sexuel,
¤ à M Z, représenté par ses parents O Z et C Z : la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral,
¤ à E Z, représentée par ses parents O Z et C Z : la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral,
— rejeté la demande relative aux frais d’exécution forcée,
— condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires.
La SA AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement le 6 mars 2012 et le 8 mars 2012
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 21 mars 2012..
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2012, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour :
— de déclarer la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en son appel,
— de déclarer O Z et C Z mal fondés en leur appel incident,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles concernant la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle,
— de réformer le jugement du chef des motifs retenus,
Statuant à nouveau :
— de retenir pour procéder à la capitalisation des postes de préjudice le barème BCIV table INSEE 2000-2002 TH-TF au taux de 3,22 %,
— de dire et juger que la perte de gains professionnels actuels n’est pas justifiée en l’état,
— de fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle comme indiqué dans le tableau ci-dessous sous réserve que O Z prouve qu’il travaille toujours à mi-temps,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux horaire de 16 € pour le calcul de la tierce personne définitive mais le réformer quant à l’application du taux de rente puisqu’il sera jugé qu’il convient de faire application du barème BCIV INSEE table 2000-2002 TH TF au taux de 3,22 %,
— de débouter les consorts Z de leurs demandes plus amples et contraires,
— de déduire les fonds versés au titre des provisions et de l’exécution provisoire du jugement,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
O Z et C Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M Z et E Z, dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 août 2012, demandent à la cour :
— de débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes,
— de réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
TRIBUNAL
OFFRES
DEMANDES
Barème de capitalisation :
Gazette du Palais des 7 et 9 novembre tables INSEE 2001 publiées en août 2003 au taux de 3,20 %
BCIV table INSEE 2000-2002 TH-TF au taux de 3,22%
Gazette du Palais des 7 et 9 novembre tables INSEE 2001 publiées en août 2003 au taux de 3,20 %
1) préjudice de O Z :
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
50'744,48 €
confirmation
confirmation
* demeurées à la charge de la victime:
722,20 €
confirmation
confirmation
— frais divers restés à la charge de la victime :
— préj.vestimentaire : 300 €
— tél; TV : 1109,2 €
— frais transport : 1000 €
2409,2 €
confirmation
confirmation
— perte de gains professionnels actuels:
— CPA M: 52'086,47 €
— à charge : 58'878,47 €
6'792 €
pas justifiée en l’état
confirmation
¤ permanents :
— dépenses de santé futures :
* des organismes sociaux :
20'239,33 €
confirmation
confirmation
* à la charge de la victime :
0,00 €
confirmation
confirmation
— tierce personne :
jusqu’au 1er-1-011: 12 € /h
-16-7-04 au 9-1-05:4368 €
-2005 : 2727 €
-2006 à 2010 : 14'040 €
— à compter 1er-1-11: 16 €/h barème GP 04:76'141,73 € total : 92'908,73 €
— jusqu’à 2010 inclus: confirmation
(4368 € + 2727 € + 14'040€)
— à compter du 1er -1-011:
barème BCIV : 72'442,66 €
jusqu’au 9-1-05: confirmation 4368 €
— à compter du 10-1-05: 20 €/h
(4545 € + 32'760 € )
— à compter 1er-1-013 : 92'280,24 € total : 129'585,24 €
— perte de gains professionnels futurs:
— perte de salaire :
*2006 : 1 053,47 €
*2007 : 13'115 €
*2008 : 13'521 €
*2009 : 13'907 €
*à compter 1er-1-010 : 299'713,44 € Total: 341'309,91 €
— manque à gagner sur poste de Haute-Savoie : 70'093,44 €
— perte de chance de percevoir des revenus d’associé : 261'302,4 € -pénibilité : 50'000 €
total : 659'806,06 €
— perte de salaire :
*2006 : 1 053,47 €
*2007 : 13'115 €
*2008 : 13'521 €
*2009 : 13'907 €
*à compter 1er-1-010 : 141'398,53 €
en rente de 9'146 € /an jusqu’à 67 ans
— manque à gagner sur poste de Haute-Savoie : néant
— perte de chance d’avoir des revenus d’associé : 63'097 € déduire la rente AT
1) perte en tant que salarié:
— perte de salaire :
*2006 : 1 419,67 €
*2007 : 13'117 €
*2008 à 2012 : 67 568,25 €
*à compter 1er-1-013 :
266 462,15 € Total: 348'567,72 €
— manque à gagner sur poste de Haute-Savoie : 86'044,45 € Total : 434'612,17 € 2) préjudice de carrière : 1'157'706,10 €
3) pénibilité : 50'000 €
— incidence professionnelle :
pénibilité : 50'000 €
déduire la rente AT
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
13'300 €
confirmation
confirmation
— souffrances :
25'000 €
confirmation
confirmation
¤ permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
85'000 €
77'000 €
déduire la rente AT
confirmation
— préjudice d’agrément :
12'000 €
confirmation
20'000 €
— préjudice esthétique:
3500 €
confirmation
confirmation
— préjudice sexuel :
8'000 €
confirmation
confirmation
2) préjudices par ricochet :
— conjoint :
— préjudice moral : 3000 €
— préjudice sexuel :7'000 €
— confirmation
— confirmation
— enfants :
préjudice moral : 1500 €
confirmation
Art.700 du code de procédure civile :
5'500 € (dont honoraires médecins-conseil : 1450 €)
—
— appel : 3000 €
La CPAM de l’Essonne, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courriers des 15 mars 2012 et 26 juin 2012 qu’elle n’interviendra pas à l’instance et précisé le décompte des prestations versées à la victime ou pour son compte, lesquelles s’élèvent à la somme de 225'753,76 €, soit :
— prestations en nature : 50'744,48 €
— indemnités journalières du 17 décembre 2003 au 31 décembre 2006 : 68'984,73 €
— rente AT : 76'483,69 €
— frais futurs : 29'540,86 €
La MGS, assignée à personne habilitée a écrit ne pas trouver trace de O Z dans ses fichiers.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice de O Z
Il ressort du rapport d’expertise médicale du docteur K L et de son sapiteur qu’à la suite de l’accident O Z a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève et plaie du cuir chevelu, une fracture de la cinquième vertèbre lombaire comminutive avec recul du mur postérieur et troubles neurologiques, une fracture enfoncement séparation du plateau tibial avec arrachement au niveau du plateau tibial interne droit et fracture de la partie supérieure du péroné ; que l’ITT s’est étendue du 16 décembre 2003 au 2 janvier 2006 ; que la consolidation est fixée au 3 janvier 2006 ; qu’il persiste un rachis lombaire raide et douloureux, une diminution des amplitudes du genou droit, une perte de la flexion dorsale de la tibio- tarsienne droite, des troubles sensitifs dans les territoires L5 et S1 à gauche, de discrets troubles sphinctériens résiduels et des séquelles psychiatriques; que ces séquelles entraînent une limitation du périmètre de marche et de la durée de station assise prolongée, une fatigabilité, une somnolence par effets secondaires des traitements de la douleur et une impossibilité du port de charges lourdes qui justifient un taux de déficit fonctionnel permanent global de 35 % ; que sur le plan professionnel, la victime ne peut exercer son travail qu’à mi-temps et à un poste sédentarisé , que ses aptitudes professionnelles sont limitées par l’impossibilité de trajets longs, des marches en terrain irrégulier, du port de charges lourdes et par les effets secondaires des médicaments entraînant une somnolence ; que la victime a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne temporaire du 7 juillet 2004 au 9 janvier 2005 à raison de 14 heures par semaine (aide à l’habillage et à la toilette, courses d’approvisionnement, gros ménage, préparation des repas) et après la consolidation à raison de 4 à 5 heures par semaine (aide pour se laver les pieds, le gros ménage et les courses); que les souffrances sont de 5/7, le préjudice esthétique de 2/7 , qu’il existe un préjudice d’agrément( abandon des activités sportives antérieures) et un préjudice sexuel (perte de la libido sans perte de la potentia ).
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de O Z qui était âgé de 37 ans lors de l’accident et de 39 ans à la consolidation et exerçait la profession de géomètre, sera indemnisé comme suit, étant précisé :
— d’une part, qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel;
— d’autre part, qu’il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie;
— et qu’enfin, lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, le barème de la Gazette du Palais publié les 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles, sera employé.
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice est constitué d’une part, de la créance de la CPAM de l’Essonne pour un montant de 50'744,48 € et, d’autre part des dépenses de santé restées à la charge de la victime pour un montant non contesté de 722,20 € .
Total :51'466,68 €
Préférence victime :……………………………………………………………………………..722,20 €
— frais divers :
La somme de 2409,20 € accordée en remboursement des vêtements détériorés lors de l’accident, des frais de téléphone et de télévision ainsi que des frais de déplacement de la victime entre son domicile et les différents lieux de soins et de consultation médicale n’est pas discutée :…………………………………………………………………………….2 409,20 €
— perte de gains professionnels actuels :
O Z travaillait depuis 1994 en qualité de géomètre salarié au sein du cabinet Y, géomètre expert à MILLY LA FORÊT et son salaire annuel était en 2003 de 25'407€ (2117,25 € /mois) .
Il est constant que les revenus qu’il percevait avant l’accident ont été maintenus à un niveau équivalent durant son arrêt d’activité compte-tenu du maintien du salaire de l’employeur et des indemnités journalières de 52'086,47 € versées par la CPAM jusqu’au 2 janvier 2006.
Il soutient toutefois qu’il avait obtenu dans le courant de l’année 2003 une offre ferme d’embauche pour une collaboration au sein du cabinet X en Haute-Savoie moyennant un salaire brut mensuel de 3000 € et une prise de fonction en janvier 2004 et qu’il subit un manque à gagner résultant de la renonciation à ce projet du fait de l’accident et de l’augmentation de salaire qui y était attachée. Il chiffre sa perte de gains professionnels temporaires à 6'792 € net (283 € x 24 mois ).
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose aux demandes formulées par O Z au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs en faisant valoir d’une part que l’embauche par le cabinet X était hypothétique ce qui ressort de l’absence de production du contrat de travail de ce cabinet et de la lettre de démission du cabinet Y et d’autre part la situation professionnelle de l’épouse laquelle n’avait pas encore concrétisé son projet de déménager en Haute-Savoie et qui n’avait, en tout état de cause, pas encore obtenu de poste.
Il ressort de l’attestation établie le 28 avril 2007 par le gérant de la SARL X qu’en mai 2003 il a mis une annonce sur le site de l’ordre des géomètres experts pour proposer un poste de collaborateur et d’associé, que le 20 juin 2003 O Z l’a contacté par e-mail, qu’ils ont eu un premier rendez-vous d’embauche le 28 juin 2003 qui a abouti à un accord de principe pour une collaboration si possible avant la fin de l’année, que pour faciliter son installation à Sallanches et notamment pour tenter de trouver un emploi pour son épouse titulaire de la fonction publique il lui a été communiqué les coordonnées de l’ensemble des collectivités territoriales et des syndicats d’agglomération de la région et qu’un second rendez-vous a eu lieu le 8 novembre 2003 pour finaliser les modalités du contrat de travail qui devait être signé le 3 janvier 2004 et prévoyait entre autres un CDI et un salaire brut de 3000 € (2400 € net ) .
Le gérant de la SARL X a d’ailleurs réitéré et complété son attestation le 12 janvier 2011.
De son côté, le cabinet Y a confirmé qu’en novembre 2003, O Z leur avait signifié son congé pour les quitter le 31 décembre 2003 et déménager en Haute Savoie mais, qu’à la suite de son accident, malgré celui-ci et compte-tenu de son ancienneté, il avait été réintégré dans leurs effectifs et travaillait dorénavant à mi-temps.
O Z prouve également par la production de l’acte notarié et de la taxe d’habitation qu’il pouvait habiter à Sallanches dès janvier 2004 puisque ses parents y avaient acquis un appartement le 15 novembre 2003.
En outre, les justificatifs concernant C Z, fonctionnaire territorial, établissent qu’elle recherchait activement un poste en Haute-Savoie et que même à supposer qu’elle n’en obtienne pas un, elle avait la possibilité de se mettre en disponibilité.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD, le fait que cette dernière prépare le concours de rédacteur ou que le couple souhaite avoir un troisième enfant n’est pas incompatible avec un projet d’installation en Haute-Savoie.
O Z démontre par la production de ces nombreux documents particulièrement circonstanciés, précis et concordants, le caractère certain de son embauche par le cabinet X à compter du 3 janvier 2004.
Il établit donc avoir subi un manque à gagner mensuel de 283 € (2400 € -2117 €) ce qui représente compte-tenu de la durée de l’arrêt d’activité une perte totale de 6'792 € (283€ x 24 mois).
Total: 58'878,47 €
Après déduction des indemnités journalières versées jusqu’au 2 janvier 2006, il revient à O Z une indemnité complémentaire de :………………………. 6'792 €
¤ permanents, après consolidation :
— dépenses de santé futures :
Ces dépenses ont été évaluées par l’organisme social à 29'540,86 € et la victime ne forme aucune demande au titre des dépenses de santés futures susceptibles de rester à sa charge .
— tierce personne :
Les besoins en tierce personne tels que fixés par l’expert à 14 heures par semaine du
7 juillet 2004 au 9 janvier 2005 et à 4 à 5 heures par semaine à compter du 10 janvier 2005, sont admis par les parties.
Il sera donc alloué pour les périodes:
¤ du 16 juillet 2004 au 9 janvier 2005 :
L’indemnité fixée par les premiers juges n’est pas discutée :soit 4368 € (14 heures x 26 semaines x 12 € ).
¤ du 10 janvier 2005 au 31 décembre 2012:
La tierce personne sera indemnisée sur des bases horaires moyennes de 12 € jusqu’en 2012 et de 16 € à compter du 1er janvier 2013 , ce qui représente :
* année 2005 :
50,5 semaines x 4,5 h x12 € = 2727 €
*années 2006 à 2012 :
52 semaines x 4,5 h x 12 € x 7 ans = 19'656 €
*à compter du 1er janvier 2013 :
52 semaines x 4,5h x 16 € x 19,718 = 73'824,19 €
(19,718 étant l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 46 ans au 1er janvier 2013 selon le barème de la Gazette du Palais de novembre 2004)
Total :…………………………………………………………………………………………..100'575,19 €
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
O Z sollicite l’indemnisation de son manque à gagner dans le cadre de son activité salariée du fait du passage à mi-temps et du fait de la perte de valorisation de son salaire au sein du cabinet X en Haute-Savoie soit les sommes respectives de 348'567,72 € et de 86'044,45 € et d’autre part de sa perte de revenus générée du fait de son préjudice de carrière qu’il estime à 1'157'706,10 € ,le tout en capital .
La SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de se reporter aux arguments qu’elle a développés au poste perte de gains professionnels actuels pour considérer que l’embauche de O Z au sein du cabinet X de Haute-Savoie était purement hypothétique.
Il sera donc également renvoyé au poste perte de gains professionnels actuels pour les réponses apportées à ces moyens.
Pour le cas où la cour retiendrait le caractère vraisemblable de l’attestation du cabinet X, la SA AXA FRANCE IARD considère qu’il ne peut être tenu compte que d’une perte de chance de 50 %, discute les éléments de calcul à prendre en considération et propose un payement sous forme de rente .
L’expert a considéré que, du fait des séquelles qu’il conserve de l’accident et des effets secondaires des médicaments lesquels entraînent fatigue et somnolence, O Z ne pouvait exercer son travail qu’à mi-temps, à un poste sédentarisé et qu’il lui était impossible d’effectuer de longs trajets, de marcher en terrain irrégulier et de porter des charges lourdes.
O Z a effectivement repris le travail à mi-temps, conformément à l’avis de la médecine du travail , au sein du cabinet Y à compter du 3 janvier 2006 et il justifie par la production d’une attestation de M. Y qu’il travaille toujours actuellement à mi-temps.
De ce fait, il soutient qu’il subit non seulement une perte des revenus liée à l’activité de géomètre salarié mais également, dans la mesure où ses limitations ne lui permettent plus d’occuper un poste à responsabilité, une perte de revenu liée à l’activité de géomètre associée. Il s’ajoute à ces pertes de gains une pénibilité accrue au travail.
* perte de revenus liées à l’activité de géomètre salarié :
En l’absence d’élément nouveau et de nouvelles preuves soumises à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et qu’elle fait siens, a fait une exacte appréciation d’une part du montant de la perte de revenus provenant du passage au travail à mi-temps à compter du 4 janvier 2006 ainsi que du différentiel des augmentations régulières de salaire au sein du cabinet Y depuis le passage à mi-temps en les évaluant, après déduction des indemnités journalières de 16'897,53 € versées en 2006, à la somme de 341'309,91 € et d’autre part du montant du manque à gagner correspondant à la différence entre le revenu qui aurait été perçu au sein du cabinet X de Haute-Savoie et le salaire à temps plein versé par le cabinet Y, cette différence représentant un montant total de 70'093,44 € .
En définitive, la perte de gains professionnels futurs de O Z en tant que géomètre salarié s’élève à la somme totale de 411'403,35 € .
* perte de revenus liée à l’activité de géomètre associé:
Dans son attestation datée du 12 janvier 2011, le gérant de la SARL X indique non seulement qu’il avait été prévu d’embaucher O Z à partir du 3 janvier 2004 mais aussi que cette embauche avait notamment comme objectif de déboucher sur une association avec prise d’intérêt dans la société , que cette association aurait porté sur un tiers du capital social attribué à O Z et que les bénéfices versés pour les années 2004, 2005,2006, 2007 et 2008 correspondant à 33 % de parts sociales ont été de 126'600 € .
Dans ces conditions, O Z justifie d’une perte de chance sérieuse de percevoir des revenus en qualité d’associé de la SARL X.
Mais la SA AXA FRANCE IARD relève à juste titre que les bénéfices de cette société ont nettement diminué depuis 2008 et qu’il y a lieu à déduction du coût d’acquisition des parts sociales.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et également de ce qu’eu égard au contexte économique et aux aléas inhérents à toute association avec prise d’intérêts de ce type cette perte de chance doit être estimée à 50 %, il sera alloué à O Z au titre de la perte de chance sérieuse de percevoir des revenus en qualité d’associé de la SARL X la somme de 208'000 € .
*pénibilité accrue au travail:
L’indemnité de 50'000 € accordée par les premiers juges au titre de la pénibilité accrue au travail exercé à mi-temps, n’est pas contestée.
O Z recevra donc au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle la somme totale de 669'403,35 € ( 411'403,35 € + 208'000€ + 50'000 € ) et après déduction du capital rente accident du travail versé par la CPAM de 76'483,69 €, il reste en droit de tenir de ce chef la somme de:………………………………………………………………………………………………. 592'919,66 €
laquelle sera versée en capital.
Préjudices extra-patrimoniaux :
Les indemnités allouées par les premiers juges au titre des quatre chefs de demande suivants qui ne sont pas remis en cause par les parties, seront confirmées:
— déficit fonctionnel temporaire :…………………………………………………………….13'300 €
— souffrances : ……………………………………………………………………………………..25'000 € -préjudice esthétique :…………………………………………………………………………….3 500 €
— préjudice sexuel :………………………………………………………………………………….8'000 €
— déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu des séquelles décrites par l’expert et conservées par O Z après la consolidation de son état lesquelles entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, et de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, l’indemnité allouée par les premiers juges est justifiée :…………………………………………………………………..85'000 €
— préjudice d’agrément :
O Z produit de très nombreuses attestations établissant qu’il pratiquait régulièrement de nombreux sports comme le tennis le ski, le football et le VTT et également qu’il aimait bricoler au point d’avoir lui-même rénové son domicile, et jardiner, toutes activités auxquelles il a dû renoncer . Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de:…………………………………………………………………………………….. 20'000 €
TOTAL : 858'218,25 €
O Z recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 858'218,25 € , en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites .
Sur les demandes des proches
Les indemnités allouées au conjoint et aux enfants de la victime ne sont pas critiquées. Elles seront donc confirmées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 1500 € .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 17 janvier 2012 à l’exception de ses dispositions relatives, aux indemnités allouées à C Z ainsi qu’à M Z et à E Z représentés par leurs parents, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à O Z :
— la somme de 858'218,25 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel qui seront supportés à concurrence des deux tiers par la SA AXA FRANCE IARD et d’un tiers par O Z et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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