Infirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2014, n° 13/10500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 30 avril 2013, N° 12/00175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEPHIRA c/ EURL MATIRA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 26 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10500
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 12/00175
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son Président, y domicilié en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Frédérique CECCALDI (avocat au barreau de Lyon, toque : 8)
INTIMEE
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Frédéric CHARLON, président et par Mme X Y, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
La SAS SEPHIRA est une société créatrice de solutions informatiques destinées aux professionnels de santé pour assurer la télétransmission et la gestion de leurs feuilles de soins informatiques. Elle commercialise notamment le terminal INTELLIO, boîtier permettant aux professionnels de santé d’établir pour le patient une feuille de soins électronique et la transmettre aux caisses d’assurance maladie. Elle propose en outre aux professionnels de santé d’autres services attachés au terminal INTELLIO, incluant les mises à jour des logiciels et la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
L’XXX (MEDIAVITALE) commercialise également des logiciels de gestion destinés aux professionnels de santé.
La société SEPHIRA a fait appel à la société MATIRA pour commercialiser sa production.
Par acte du 7 novembre 2011, une convention de partenariat a été conclue entre les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2012, la société SEPHIRA a notifié à la société MATIRA la cessation des relations commerciales entre les parties, avec un préavis d’un mois.
Par acte du 14 juin 2012, faisant valoir qu’elle avait distribué les solutions SEPHIRA depuis l’année 2000 sans interruption, aucun cadre ne liant les parties avant l’accord de novembre 2011, et que la rupture des relations commerciales entre les parties était abusive, la société MATIRA a assigné la société SEPHIRA devant le juge des référés, sur le fondement des articles L. 442-6-5° du code de commerce, 872 et 873 du code de procédure civile, afin de voir constater l’absence de préavis sérieux, voir condamner la société SEPHIRA au paiement d’une somme provisionnelle de 96'900 euros représentant huit fois la moyenne mensuelle de marge de son dernier exercice, ainsi que celle de 7'367, 98 euros TTC au titre de factures impayées, et voir ordonner à la société SEPHIRA la restauration à son bénéfice de tous accès informatiques et téléphoniques nécessaires aux interventions de maintenance sur les logiciels et matériels de ses clients.
Par ordonnance contradictoire du 30 avril 2014 (RG 12/00175), le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a':
— débouté la société MATIRA de sa demande d’indemnité au titre de la rupture des relations commerciales et l’a invitée à mieux se pourvoir pour cette demande,
— ordonné à la société SEPHIRA la restauration au bénéfice de la société MATIRA de tout accès informatique et téléphonique nécessaire aux interventions de maintenance des logiciels et matériels et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée et ce, jusqu’au rétablissement de l’accès,
— condamné la société SEPHIRA à payer par provision à la société MATIRA la somme de 5'573, 24 euros TTC au titre des factures impayées,
— condamné la société SEPHIRA à payer à la société MATIRA la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société MATIRA du surplus de sa demande,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société SEPHIRA aux entiers dépens.
La société SEPHIRA a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE SEPHIRA':
Par dernières conclusions du 25 novembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société SEPHIRA fait valoir':
— qu’il y a absence de rupture abusive, en l’absence de relations commerciales établies et de rupture brutale ainsi que de préjudice,
— que la demande au titre des factures impayées est sérieusement contestable.
Elle demande à la Cour':
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a ordonné la restauration au bénéfice de la société MATIRA des accès informatiques et téléphoniques nécessaires aux interventions de maintenance sur les logiciels et matériels des clients de la société MATIRA et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société MATIRA la somme de 5'574, 24 (5'573, 24) euros TTC au titre des factures impayées,
Statuant à nouveau,
— de débouter la société MATIRA de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
— de condamner la société «'VERICHECK'» à lui payer la somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner la société MATIRA à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux dépens distraits au profit de l’AARPI GRV Associés.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE MATIRA':
La société MATIRA n’a pas conclu.
Par lettre du 5 mai 2014, son conseil a informé la Cour qu’elle ne souhaitait pas donner suite à cette procédure.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société MATIRA, défaillante, n’apporte pas la preuve d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie, sans préavis suffisant au regard des critères de l’article L. 442-6-5° du code de commerce, tandis que l’appelante produit la convention de partenariat conclue le 7 novembre 2011 entre les parties, dénoncée le 2 mai 2012, soit avec un préavis d’un mois pour une relation commerciale d’une durée prouvée de six mois, ce dont il résulte que le caractère brutal de la rupture n’est pas établi, et l’intimée ne démontrant pas davantage, par aucune pièce, l’existence d’une créance non sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, au titre de factures impayées, l’ordonnance entreprise sera infirmée, et la société MATIRA déboutée';
Considérant que la société SEPHIRA ne justifie pas du préjudice spécifique que lui aurait occasionné la présente procédure, de sorte que sa demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée';
PAR CES MOTIFS'
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
REJETTE toutes les demandes de la société MATIRA (MEDIAVITALE),
REJETTE la demande formée par la société SEPHIRA au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’XXX (MEDIAVITALE) à payer à la SAS SEPHIRA la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’XXX (MEDIAVITALE) aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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