Cassation 9 décembre 2009
Confirmation 14 avril 2011
Cassation 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 14 avr. 2011, n° 10/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00102 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 décembre 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 14/04/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi quatorze avril deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame E, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CERIZOLLA
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
après arrêt de la Cour de Cassation du 09 décembre 2009 qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 07 mai 2009 et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame E
Conseillers : Monsieur I
Madame X
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame CERIZOLLA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUE
F S épouse Z
Née le XXX à OULED DJEMAA (ALGERIE), fille de F Kader et de BECHLEF Karoufa, sans profession, de nationalité algérienne, demeurant Chemin de Marine – La Closerie du Subata- apt B – 84120 PERTUIS
Libre
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître MANOUVRIER substituant Maître SCHWANDER Willi, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
LE MINISTERE PUBLIC,
PARTIES CIVILES
Y AG, demeurant XXX DU VALLON – XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître CAMPESTRE Olivier, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Y AE, demeurant 5 CHEMIN DU PLANTIE – XXX
Partie civile, intimée
Comparante
Assistée de Maître CAMPESTRE Olivier, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Y AI, 2 RUE ROMAIN ROLLAND – XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître CAMPESTRE Olivier, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Y AM-N, demeurant XXX – XXX
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître CAMPESTRE Olivier, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Y T, demeurant LE CROUAS – ROUTE NAPOLEON – XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître CAMPESTRE Olivier, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 28 mai 2008 le Tribunal Correctionnel d’AVIGNON statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 09 mai 2007 a :
Sur l’action publique : déclaré F S épouse Z coupable :
* d’avoir à PERTUIS (84), sur le territoire national, en 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de V Y, personne majeure qu’elle savait vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique pour le conduire à des actes (remises de sommes d’argent, de chèques et de cadeaux, vêtements, chaussures, véhicule automobile, billet d’avion…) gravement préjudiciables pour lui,
infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
et en répression, l’a condamnée à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer en tout ou partie les dommages causés par l’infraction ;
Sur l’action civile : a reçu la constitution de partie civile des consorts Y et condamné F S épouse Z à leur payer la somme de 79.883,28 € à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, et la somme de 400 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et rejeté la demande d’exécution provisoire.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 03 juin 2008 Mme F S épouse Z interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
Par arrêt du 07 mai 2009 la Cour d’Appel de NIMES a déclaré les appels recevables ;
Sur l’action publique :
Réformé le jugement, et constaté l’extinction de l’action publique par voie de prescription ;
Sur l’action civile :
Déclaré les parties civiles irrecevables.
Par acte du 11 mai 2009, les consorts Y, parties civiles, ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
La Cour de Cassation par arrêt du 09 décembre 2009 a cassé et annulé l’arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
L’affaire appelée à l’audience du 17 juin 2010 été mise en délibéré au 30 septembre 2010,
Par arrêt du 30 septembre 2010, la Cour d’appel de Montpellier a déclaré les appels recevables,
— déclaré régulière la constitution de partie civile de M. Y,
— constaté que l’action publique n’était pas prescrite,
— et renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 13 janvier 2011 à 14 heures.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 JANVIER 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité de la prévenue, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
La prévenue a exposé sommairement les raisons de son appel et a été entendue en ses explications.
M. Y AM-N, partie civile, a été entendu en ses explications.
Maître CAMPESTRE Olivier pour les parties civiles est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MANOUVRIER substituant Maître SCHWANDER Willi pour la prévenue est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
La prévenue a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 10 mars 2011. A cette audience, elle a averti les parties que le délibéré était prorogé et que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 14 AVRIL 2011.
Les faits :
Le 20 janvier 2003, M. V Y, âgé de 89 ans, pour être né le XXX et Mme AA AB, sa gérante de tutelle déposaient plainte avec constitution de partie civile contre Mme AC F épouse H pour abus de faiblesse d’une personne vulnérable.
Contestée sur sa recevabilité, cette plainte a été déclarée recevable par arrêt susvisé de la Cour d’appel de Montpellier du 30 septembre 2010 statuant après renvoi de la Cour de Cassation.
A l’appui de cette plainte, il était exposé que Mr Y, âgé de 89 ans, avait procédé en 1999 et 2000 sur ses livrets A et B et sur des CODEVI à des retraits d’espèces importants qui n’étaient manifestement pas imposés par les besoins de la vie quotidienne ; qu’ainsi en 1999 et 2000 les fonds avaient diminué de 390 000 Frs ; que par ailleurs Mr Y avait acheté au nom de Mme Z ,son auxiliaire de vie ,un véhicule neuf d’une valeur de 135 000 Frs ; qu’il était constant que Mr Y était une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge et de son état de santé comme en attestaient les documents médicaux soumis à l’appréciation du juge des tutelles.
Le conseil de Mme Z portait à la connaissance du Juge d’Instruction qu’il menait devant le Conseil des Prud’hommes d’Avignon à l’encontre de la famille Y une action en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement allégué abusif de Mme Z.
Une information judiciaire était ouverte contre X… du chef d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse le 16 février 2004.
Mr V Y étant décédé le XXX, l’instance était reprise par ses héritiers Messieurs AM-N Y, T Y, AI Y, AG Y et Mme AE Y.
Messieurs AM-N Y, T Y et Mme AE Y étaient entendus en qualité de partie civile par le magistrat instructeur le 14 février 2006 ;
Ils exposaient que leur mère étant décédée en 1980, Mme Z travaillait comme salariée au service de Monsieur Y depuis 1983 ; elle s’occupait du ménage, de la tenue de la maison d’une façon générale, et emmenait leur père AL
des courses mais elle était salariée à temps partiel.
Selon les parties civiles, en 1999 et 2000 Monsieur Y, père, commençait à présenter des signes de confusion. Il confondait les anciens et les nouveaux francs et ses comptes avaient à partir de ce moment été mal tenus alors qu’il s’agissait d’un ancien comptable. Son état de santé général se dégradait. Il était opéré du col du fémur et de la prostate.
En janvier 2000 la Caisse d’Epargne avisait les consorts Y de sorties d’argent importantes.
A leur demande, Monsieur Y était placé sous curatelle renforcée le 21 décembre 2000 et, les difficultés financières persistant puisqu’il avait été interdit bancaire, sous tutelle le 15 octobre 2002.
L’information permettait d’établir que Monsieur Y avait à la Caisse d’Epargne de Pertuis plusieurs comptes et contrats en particulier des livrets A et B, un CODEVI, un PEP et un compte titres pour un montant total de 183.000 euros.
Le 14 septembre 2000 Monsieur Y achetait à Mme Z une Peugeot 406 neuve d’une valeur de 20 580 euros pour qu’elle le conduise où il voulait.
Monsieur Y effectuait des retraits en espèces en 1999 pour 14.940 euros et en 2000 pour 33 386 euros.
Des chèques étaient établis à l’ordre de Mme Z pour 2.591,63 euros en 1999, 4.725,92 euros en 2000 et 3.658,78 euros en 2001.
Monsieur Y entrait en maison de retraite en février 2002 ; dès lors la tutrice licenciait Mme Z le 27 avril 2002.
Au cours de son interrogatoire de première comparution le 10 mai 2006, Mme Z déclarait qu’elle avait travaillé pour Mr Y à partir de novembre 1992, tous les jours de 7h à 12h comme femme de ménage et parfois une heure de plus l’après-midi pour s’occuper du jardin avec un salaire de 600 euros ; que son employeur avait toute sa tête ; qu’elle le conduisait habituellement à la Caisse d’Epargne pour effectuer des retraits ; qu’elle l’emmenait également pour lui permettre de AL ses achats courants qu’il payait en liquide ; que les chèques qu’il lui avait remis pour des montants en 1999 de 2.591,63 euros, en 2000 de 4.725,92 euros et en 2001 de 3.658,78 euros avaient été en réalité des échanges contre des espèces au motif que malade il ne pouvait se rendre à la banque pour procéder à des retraits ;
qu’il lui avait offert une Peugeot 406 neuve de 20.580 euros pour qu’elle puisse le conduire là où il voulait aller ; qu’il était arrivé qu’il lui fasse des cadeaux, ainsi il lui avait acheté des vêtements ou des chaussures et lui avait payé deux voyages en avion en Algérie.
Elle ne pouvait expliquer les retraits d’espèces pour 14.940 € en 1999, 33.386 € en 2000, alors qu’elle ne disposait que 25.200 € par an ; elle admettait avoir perçu des fonds en dehors de son salaire
Lors de l’interrogatoire du 11 janvier 2007, le juge d’instruction faisait observer à Mme Z que l’analyse de ses relevés de compte au
Crédit Lyonnais faisait sur une période allant d’avril 1999 à janvier 2001 apparaître de nombreux dépôts en espèces : 11.000 Frs en avril 1999, 3.000 Frs en juin et juillet 1999,1.800 Frs en octobre 1999, 2.000 Frs en janvier 2000,15.000 Frs en février 2000, 2.000 Frs en mars 2000, 5.000 Frs en avril 2000, 2.000 Frs en juin 2000, 3.000 Frs en août 2000, 1.000 Frs en octobre 2000 et 1.500 Frs en janvier 2001, soit un total de 47.300 Frs sur une période de 21 mois.
Elle déclarait que 15.000 Frs lui avait été prêtés par un autre de ses employeurs – Mr P Q – ce dernier confirmait avoir employé Mme Z durant 6 mois vers 2003 – et que le reste lui avait été donné par Mr Y ;
Elle ne contestait pas que les remises d’argent avaient cessé à partir du moment où Mr Y n’avait plus été en état de se déplacer à la banque; sur les coïncidences entre les retraits en espèces par Mr Y sur ses comptes et les dépôts sur ses propres comptes elle ne se les expliquait pas; Mme AA AB ,la gérante de tutelle ,entendue par le magistrat instructeur affirmait que le discours de Mr Y ne lui avait pas paru cohérent et que le Directeur de la Caisse d’Epargne l’avait informée qu’il avait vu Mr Y AL fréquemment des retraits et qu’il l’avait vu remettre des espèces à Mme Z
Mr B, responsable d’agence Caisse d’Epargne déclarait à ce sujet, qu’il avait été avisé par un guichetier de retraits anormaux opérés régulièrement par Mr Y ; il déclarait cependant n’avoir vu qu’une fois M. Y qui était venu retirer un chèque pour l’achat d’une voiture ; il ne venait pas dans son bureau à l’étage, mais lui-même n’était pas en relation directe avec les clients au guichet.
Deux rapports de L’G (Association Tulétaire d’Insertion Sociale) adressés au juge des tutelles sur le suivi de la mesure qui lui avait été confiée le 21 décembre 2000, étaient joints au dossier d’instruction.
Le premier du 22 février 2001 expliquait que M. Y était opposé au début à la mesure de curatelle renforcée ; qu’handicapé des membres inférieurs il était dans l’incapacité de AL face à tous les actes de la vie courante ; que M. Y avait besoin de l’aide et de présence de son aide-ménagère avec laquelle il savait se montrer généreux ; qu’il avait des revenus mensuels de l’ordre de 14.000 frs , une épargne conséquente (de 835.815 frs) mais qu’une somme de 20.000 frs avait disparu en 2000 ; qu’il avait acheté une voiture à Mme Z – montant ignoré – pour que celle-ci puisse continuer à le conduire pour AL ses courses.
Dans le second rapport daté du 1er juin 2001, l’G relevait qu’au vu de la production des relevés de comptes bancaires, au cours des années 1999 et 2000 les retraits répétitifs allaient indéniablement au delà des besoins quotidiens liés à la vie courante de M. Y.
Le Docteur N O qui avait été le médecin de M. Y déclarait que ce dernier était diabétique, qu’il le consultait à domicile, qu’il avait des difficultés pour marcher et que les dernières années il avait besoin d’un fauteuil roulant, qu’il disposait de tous ses moyens intellectuels.
Le docteur L M, médecin psychiatre, avait examiné M. Y le 16 mai 2000 à la demande de la famille en vue de l’institution d’une éventuelle mesure de protection ; d’après ce médecin, M. Y pouvait évaluer ses ressources, n’était pas méfiant, parlait de ses dépenses et de l’aide financière importante qu’il donnait de façon ponctuelle à sa femme de ménage en plus de son salaire, outre les frais de voiture, d’entretien et d’assurance ; il concluait que Mr Y était suggestible et influençable, et que la notion de la valeur de l’argent restait peu investie.
M. Y a fait en juillet 2002 – période certes hors prévention pénale – l’objet d’une expertise psychiatrique ; le médecin détectait de nombreux antécédents pathologiques- insuffisance rénale, cardiomyopathie- -une détérioration importante des capacités mnésiques et une perte de l’auto critique évidente ; ce monsieur D spontanément certaines idées de préjudice à l’encontre de sa femme de ménage; il était dans l’incapacité de gérer sa vie civile.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement déposées les parties civiles demandent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement qui a déclaré M. AC F épouse Z coupable du délit reproché et l’a condamnée à leur verser la somme de 79.883.284 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, et 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elles sollicitent en outre le versement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d’appel, et la condamnation de la prévenue aux dépens.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
Par conclusions développés oralement à l’audience le conseil de la prévenue demande la relaxe de celle-ci au motif que l’état de faiblesse et de vulnérabilité n’est pas établi, et que Mme Z n’a commis aucun abus en vue d’obtenir la commission d’un acte gravement préjudiciel pour M. Y, et à titre infiniment subsidiaire, la diminution du montant des dommages-intérêts qui ne peuvent recouvrir que les années 1999 et 2000 comprises dans la poursuite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action publique
La Cour s’est déjà prononcée et a déclaré régulière et non prescrite l’action engagée le 20 janvier 2003 par Mme C, gérante de la tutelle de M. Y, poursuivie par le ministère public et menée à son terme devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du juge d’instruction non frappée d’appel.
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l’infraction caractérisée en tous ses éléments.
En effet ,il est établi qu’au cours des années 1999, 2000 et ensuite 2001 M. Y jusqu’ici gestionnaire avisé, a procédé à des retraits d’espèces d’environ 390.000 frs soit 59.455 €, et qu’aux mêmes époques aux retraits effectués par M. Y correspondaient des remises d’argent sur le compte de Mme Z ; qu’il a acheté à Mme Z un véhicule neuf de 20.580 €, qu’il lui a établi des chèques sur les années 1999-2000 de 7.300 € ; que ces soudains retraits et transferts de fonds présentaient un caractère anormal au regard de son comportement habituel conduisant les responsables d’établissement bancaires à suspecter des abus ,et à signaler à la famille cette prodigalité.
Parallèlement, l’état de santé général de M. Y ,alors âgé de 86 ans ,allait en s’aggravant à la suite de plusieurs opérations dont deux fractures du col du fémur limitant sa mobilité et l’obligeant à se déplacer avec des béquilles ou en fauteuil roulant.
Son âge et ses déficiences physiques le rendaient dépendant matèriellement de sa femme de ménage pour ses déplacements et dépendant psychiquement ,selon le rapport de l’G où il est relevé que M. Y avoue se montrer généreux avec elle en contrepartie de son dévouement, contestant d’autre part de manière non raisonnée le bien fondé de la mesure de curatelle pourtant instaurée judiciairement et destinée à le protéger contre lui-même et à 'lui éviter de tomber dans le besoin’ selon le médecin.
La nature et le montant des libéralités accordées à Mme F par M. Y au cours de ces deux ans dans le cadre d’une relation de dépendance croissante entretenue par son omniprésence au détriment de celle de la famille qui était écartée ,et alors que toutes les facultés de M. Y allaient en se dégradant, dépassent de par leur montant excessif au regard de ses revenus, l’expression de simples manifestations de reconnaissance ; l’achat d’un véhicule neuf de 135.000 frs (20.580 €), les nombreux chèques établis sans contrepartie, les voyages en Algérie payés par Mr Y, l’usage abusif du téléphone à destination de l’Algérie, les cadeaux divers ont constitué des actes à l’évidence gravement préjudiciables pour cette personne âgée dont le capital, destiné à pouvoir assurer les frais liés à sa situation et à sa vieillesse, diminuait dangereusement.
C’est donc par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu la prévenue dans les liens de la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve qui constitue une juste application de la loi pénale à la prévenue.
Sur l’action civile
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement en ce qu’il a reçu les constitutions de partie civile de MM. AM-N Y, T Y, AI Y, AG Y, Madame AE Y, ceux-ci subissant un préjudice directement occasionné par l’infraction et condamné Mme A à le réparer .
La Cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour AL droit à la demande telle que chiffrée par les parties civiles au vu des relevés bancaires de la victime et de la prévenue, cette dernière n’apportant pas de justificatifs de nature à modifier l’estimation de la demande, mais pour les seules années 1999 et 2000, l’année 2001 ne faisant pas partie de la prévention, soit en espèces 48.326,338 €, en chèques 7.318,329 € auquel il y a lieu d’ajouter le montant de la voiture pour 20.580,617 € ,soit 76.225,284 € de dommages-intérêts qui porteront intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt et non à compter de la mise en examen.
La Cour confirmera la condamnation de la prévenue à payer aux parties civiles la somme de 400€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant le tribunal.
L’équité commande qu’il soit fait application en cause d’appel des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner la prévenue à verser aux parties civiles la somme de 3.000 €.
En application des articles 475-1 et800-1 du Code de Procédure Pénale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de la prévenue et des parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Vu l’arrêt du 30 septembre 2010 qui a déclaré les appels recevables.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement déféré en ses dispositions pénales en ce qu’il a condamné Mme A K épouse Z à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
Outre les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve ,ce sursis comportera l’obligation spéciale de réparer en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile conformément à l’article 132-45 5° du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à 3 ans
La condamnée est avisée par le présent arrêt que si elle commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, elle pourra AL l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu’en outre si elle se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu’au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mrs AM-N Y, T Y, AI Y, AG Y et de Mme AE Y.
Fixe le montant du préjudice subi par les parties civiles à la somme de 76 225, 32 €.
Condamne Mme F S épouse Z à payeraux parties civiles la somme de 76 225,84 €.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
Confirme le jugement sur la condamnation de Mme F S épouse Z à payer la somme de 400 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et y ajoutant
Condamne Mme F S épouse Z à payer aux parties civiles la somme de 3000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,pour les frais exposés en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; elle est avisée par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % si elle s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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