Confirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 nov. 2014, n° 13/04346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04346 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 7 mars 2008, N° 2007003492 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04346
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
07 mars 2008
RG:2007003492
X
C/
Y
Société UHR LIMITED
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur Z G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michel GILS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître C-D Y
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Z X,
XXX
XXX
XXX
assigné à domicile
Société UHR LIMITED
Venant aux droits de la STE CDR CREANCES
anciennement la SAS UCINA ayant son siège XXX en vertu d’un acte de cession de créance 30/09/02 enregistré le 08/10/02 Recettes de SEVRES bordereau 2002/318
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
LONDON EC2A 2RS ROYAUME-UNI
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elodie BASALO de la SELARL TAVIENAUX MORO DE LA SELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. C-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. C-Gabriel FILHOUSE, Président
M. C-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. C-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 20 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’ordonnance rendue le 7/03/2008 par le juge commissaire du Tribunal de commerce d’AVIGNON en charge de la procédure collective d’Z X à propos de la déclaration de sa créance par la société de droit anglais UHR LIMITED,
Vu la déclaration d’appel d’Z X en date du 20/09/2013 intimant la société de droit anglais UHR LIMITED et Maître C D Y ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire d’Z X,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 19/05/2014 par Z X et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14/02/2014 par la société de droit anglais UHR LIMITED , et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu la signification en date du 12/12/2013 par Z X à Maître C D Y – ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire d’Z X- de la déclaration d’appel , avec avis de la procédure d’appel en cours et notification des délais et modalités de comparution et de conclusions,
Vu la signification en date du 7/01/2014 par Z X à Maître C D Y ès qualités de ses conclusions et pièces, avec rappel de la procédure en cours , des délais et modalités de conclusions,
Vu la signification en date du 28/02/2014 par la société UHR LIMITED à Maître C D Y- ès qualités – de ses conclusions et pièces, avec rappel de la procédure en cours , des délais et modalités de conclusions,
Vu la communication au Parquet Général et son avis de rapport à l’appréciation de la Cour en date du 30/06/2014 , porté à la connaissance des parties,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 18/09/2014,
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Z X pour l''acquisition du fonds de commerce « Les Voyageurs » à APT a obtenu par acte notarié du 4 avril 1991 un prêt consenti aux époux X par la société UCINA pour la somme de 980.000 Francs.
Placé en redressement judiciaire le 19/03/1996 , il a obtenu le 7 novembre 1997 un plan de redressement exécuté durant neuf années.
Il a pour ce plan vendu en 1998 avec son épouse leur maison d’habitation pour la somme de 1.150.000 Francs, soit 175.316,36 €., ce qui a permis selon courrier de Maître C D Y de désintéresser le Crédit Agricole et, pour grande partie, la société UCINA, aux droits de laquelle vient à présent la société de droit anglais UHR LIMITED .
Le 18 février 1999, Maître C D Y , alors commissaire à l’exécution du plan, a en effet écrit à Z X :
« Le solde du prix de vente de votre immeuble a permis de régler la quasi totalité de la créance UCINA figurant sur l’état des créances sous le n°36.I1 reste dû ce jour à cette société la somme de 33.595,85 Francs '.(soit 5121,65 € )
Confronté à des problèmes personnels de santé, Z X n’a pu mener à son terme son plan et a été placé en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON du 4 octobre 2006.
La société UHR LIMTTED, venant aux droits de la société UCINA , a déclaré le 23 octobre 2006 sa créance à hauteur de 97.045,89 € en incluant les intérêts conventionnels et la capitalisation des intérêts.
Z X par la voie de Maître C D Y a contesté cette déclaration de créance .
Le juge commissaire d’AVIGNON à la procédure collective de Z X , par ordonnance en date du 7/03/2008, a jugé:
Décidons de l’admission de la créance de UHR LIMITED pour la somme de 97 045.89 € à titre privilégié dans le cadre d’un nantissement de fonds de commerce
Rejetons toutes autres demandes contraires des parties, comme injustifiées ou mal fondées.
Ordonnons la notification de la présente ordonnance à la diligence du greffe. Passons les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
* * *
Z X – appelant – fait essentiellement valoir qu’il n’est a priori pas possible que sa créance de 5121.65 € en 1999 soit encore de 97.045,89 € en 2008 alors qu’il a payé au titre du plan déjà 78.540,48 €, dont 22.867,35 € dés le 4 mars 1999 ;qu’il apparaît que la société UHR LIMITED a fait courir les intérêt conventionnels à l’encontre de l’existence d’un plan .
Il soutient que la société UHR LIMITED ayant été admis au plan pour une créance alors fixée en peut pas modifier sa demande à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective après résolution du plan.
Il demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures:
Vu les dispositions de l’article R624-7 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Infirmant et statuant à nouveau
Entendre mettre à néant l’ordonnance rendue par Monsieur Bcommissaire près le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON le 7 mars 2008,
Débouter la société UHR Lted de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
Entendre condamner la société UHR LIMITED à porter et payer à Monsieur X la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
(…) aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT.
* * *
La société de droit anglais UHR LIMITED – intimée- fait essentiellement valoir qu’elle est en mesure de présenter un décompte qui établi le bien fondé de sa production , étant remarqué que son intervention aux droits de la société UCINA – prêteur initial- n’est pas contestée.
Elle expose les modalités du calcul de sa créance avec le jeu des majorations pour intérêts et les imputations successives des sommes reçues au titre de l’exécution du plan , estimant que les intérêts conventionnels lui étaient dus.
Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
(…)
Vu les dispositions des articles L.626-27 Ill et L.631-19 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.622-28 et L.631-14 in fine du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1154 et 1254 du Code civil, (…)
Statuant sur l’appel formé par Mr Z X à l’encontre de l’ordonnance
rendue par Monsieur BCommissaire près le Tribunal de Commerce d’Avignon le 7 mars 2008,
Le déclarer mal fondé.
— dire et juger que la société UHR LIMITED vient régulièrement aux droits de la société CDR CREANCES, anciennement la société UCINA ;
Débouter (…) Z X de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
Dire et juger la société UHR LIMITED recevable et bien fondée en ses demandes.
CONFIRMER, dans son principe, l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-
Commissaire près le Tribunal de Commerce d’Avignon le 7 mars 2008.
FIXER le montant actualisé de la créance de la société UHR LIMITED à l’encontre de (…) Z X à la somme de 153.687,17 €, sauf mémoire, arrêtée au 12 février 2014, outre intérêts au taux contractuel majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement.
Condamner Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z X à payer à la société UHR LIMITED la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner (…) Z X aux entiers dépens, dont distraction auprofit de la SELARL E. VAJOU conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile, employés en frais privilégiés de procédure collective.
* * *
Maître C D Y – ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire d’Z X- régulièrement appelé en la cause et informé de la procédure , n’est pas représenté en appel devant la Cour .
SUR CE
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Qu’il ressort du dossier et il est admis en ses écritures par la société UHR LIMITED elle-même que la signification de l’ordonnance du juge commissaire n’a été régulièrement remise à Z X que le 10/09/2013 ; qu’il en régularisé appel le 20/09/2013 ;
Attendu qu’il convient in limine de remarquer aussi que la procédure collective de redressement judiciaire d’Z X en 1996 n’est pas régie par la même loi que sa procédure collective de liquidation judiciaire en 2006 ; que les innovations de la loi de sauvegarde de 2005 ne sont pas toutes applicables ;
Sur le droit de la société UHR LIMITED à déclarer sa créance
Attendu que Z X cite à son profit l’avis de la Cour de Cassation du 17/09/2012 ( dont le numéro exact est 012000010 et non 012000007 ) – dont il ne produit pas le texte- et est relatif à la loi de sauvegarde de 2005 – et qui dispose :
'Tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l’article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n’ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan';
Attendu que l’appelant ne précise pas qu’il a été – en droit- admis que l’article L 626-27 III est applicable à la résolution des plans de continuation même lorsque celle ci n’a pas été prononcée avant le 1/01/2006 [ date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi ] – Cass.Com 18/03/2008 -N° de pourvoi: 06-21306 ;
Attendu qu’en effet , selon l’article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l’article L. 626-27 du code de commerce issu de la dite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu’il en résulte que les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n’a pas été prononcée avant cette date ;
Que l’article L 626-27 énonce:
(…)
'III. Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.';
Attendu que si ce texte est applicable à la cause , il n’en résulte pas , par un inopérant raisonnement énoncé par Z X , que : à contrario, lorsque cette créance a été admise pour avoir été incluse dans l’état des créances, le créancier n’a pas à procéder à une nouvelle déclaration de créances comme s’est permis de le faire la société UHR LIMITED ensuite de la résolution du plan et du placement en liquidation judiciaire de Monsieur X pour réclamer la somme de 97.045,89 €' ;
Attendu que même si on admettait que la société UHR LIMITED n’était pas obligée de -voire n’aurait pas dû- procéder à une nouvelle déclaration de sa créance , il faut constater que la déclaration de sa créance n’est pas créatrice de nouveaux droits mais la revendication du montant actualisé de sa créance au jour de sa déclaration et conformément à des droits antérieurs ; que de toute façon en l’état de la contestation du montant de sa créance , il y aurait nécessité pour le juge commissaire de statuer sur son montant ;
Sur le montant de la créance de la société de droit anglais UHR LIMITED
Attendu que l’idée sous jacente à toute l’argumentation de Z X est qu’il existerait une divergence entre le montant acquis de la créance de la société UHR LIMITED en la première procédure et l’actuelle déclaration de sa créance ; qu’il serait en droit d’opposer l’ancienne créance à l’actuelle, ce qui expliquait déjà ce qui a été dit supra sur la recevabilité de la déclaration de sa créance ;
Attendu que la lettre de Maître C D Y précitée faisait déjà rappel des références de la déclaration de créance de la société UHR LIMITED en la première procédure
( créance ' numéro 36 ) ;
Attendu que (sur la mauvaise copie – partie rognée à gauche – pièce 12 – ou une copie où il manque la seule page intéressante – pièce 12-) de la déclaration des créances que produit Z X lui-même, figure en '36 ' la déclaration de sa créance par alors la société UCINA pour 681 896.29 francs avec rappel de la garantie hypothécaire et la mention ' outre intérêts ';
Attendu qu’il s’agit bien ici cité du plan des créances daté du 6/08/2008 et déposé peu après et on ne comprend pas que Z X puisse soutenir en ses conclusions :
'En l’état des versements accomplis par Monsieur X ensuite de la vente de sa maison d’habitation, la dette était ramenée, un an plus tard, à 33.595,85 Francs, soit 5.121,65 €, laquelle a été intégralement honorée.
L’état des créances a été déposé au greffe par Maitre Y le 21 août 1998 et ne pouvait, dès lors, plus être contesté.';
Attendu que si l’état des créances de 2008 n’est pas contestable , la contestation demeure possible sur son paiement ;
Attendu que le Tribunal de commerce d’AVIGNON a le 7/11/1997 arrêté un plan de paiement de 100 % des dettes d’ Z X , sans remise même partielle de créance ;
Attendu que l’article L 622-8 du Code de commerce dispose en son alinéa 1 :
'Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.';
Attendu que – en droit-la capitalisation des intérêts n’est en principe pas possible en droit commun- application de l’article 1154 du code civil ; qu’elle est par contre possible si elle est prévue contractuellement au titre d’une majoration contractuelle, le texte précité énonçant sans restrictions : 'ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ' ;
Qu’ il est de principe- en droit – qu’ après l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur, aucun texte ne prive d’effet la clause, conforme aux dispositions de l’article 1154 du code civil, prévoyant la capitalisation des intérêts de retard, dès lors que leur cours est continué ( Cour de cassation chambre commerciale 2 juillet 2013 N° de pourvoi: 12-22284 12-22285 12-22286 12-22287);
Attendu que pour le surplus la société UHR LIMITED ne se heurte à aucune contestation sur le mode de computation des intérêts , sur l’imputation des paiements et donc en définitive sur le montant de sa créance déclarée de 97.045,89 €;
Sur l’actualisation de la déclaration de sa créance par la société UHR LIMITED
Attendu qu’en cause d’appel la société UHR LIMITED actualise sa créance à une date plus proche de l’audience de la Cour ; ( 153.687,17 € seulement au 12/02/2014 ) ;
Mais attendu qu’ en la déclaration de sa créance la société UHR LIMITED a sollicité , en joignant les pièces justificatives contractuelles et hypothécaires , la seule somme de 97.045,89 € ;
Que sa lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire judiciaire en date du 23/10/2014 énonçait :
'Nous vous prions de trouver sous ce pli le bordereau de déclaration de notre créance, à titre privilégié nanti, à la Liquidation Judiciaire de Monsieur Z X suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 4 octobre 2006, pour un montant de :
TOTAL sauf mémoire : € 97.045,89 '
Que le décompte joint à cette lettre et intitulé ' Déclaration de créance au passif de Monsieur Z X’ vise aussi exclusivement cette même somme de 97 045, 89 € et se termine par : '
'Admission totale est requise par UHR LIMITED à titre privilégié nanti en raison des garanties sus-visées pour un montant de quatre vingt dix sept mille quarante cinq euros et quatre vingt neuf centimes sauf mémoire’ ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à majorer cette déclaration à la somme de 153.687,17 € ou a fortiori y ajouter sous la formulation 'la somme de 153.687,17 €, sauf mémoire, arrêtée au 12 février 2014, outre intérêts au taux contractuel majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement ' ;
Que la Cour confirmera donc l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter enfin une condamnation d’Z X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de juger que les frais de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Dit recevable l’appel de Z X,
Confirme l’ordonnance rendue par la juge commissaire le 7/03/2008,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SELARL E. VAJOU pourra recouvrer contre la partie ci dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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