Confirmation 28 janvier 2010
Cassation partielle 20 septembre 2011
Infirmation partielle 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 11 déc. 2012, n° 11/07800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/07800 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 septembre 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE PARIS c/ Société RM 2845 VERMOGENSVERWALTUNGS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre
MB
ARRET N° Code nac : 4AF
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2012
R.G. N° 11/07800
AFFAIRE :
C/
Société RM 2845 VERMOGENSVERWALTUNGS venant aux droits de la Société FC CONTROL,
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Septembre 2010 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 09/5125
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP BOMMART – MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2011 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 28 septembre 2010.
URSSAF DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège XXX
Ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN (Me Christophe DEBRAY), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000794, Ayant pour avocat plaidant Me Denis GANTELME de la ASS OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société RM 2845 VERMOGENSVERWALTUNGS venant aux droits de la Société FC CONTROL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège C/O KPWT Mössbauer, XXX, XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART-MINAULT (Me Laurent BOMMART), avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000794, Ayant pour avocat plaidant Me Ketty LEROUX de la SELARL Cabinet F. NAIM, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2012, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL ;
FAITS ET PROCEDURE
La sarl FC Control, exerçant son activité dans le domaine du contrôle automobile, a fait l’objet d’une dissolution-confusion transfrontalière au sein de son associée unique, la société de droit allemand RM 2845 Vermögensvermaltung GmbH ; la publicité de cette opération a été faite le 1er décembre 2008 dans un journal d’annonces légales.
Par acte en date du 9 janvier 2009 remis en l’étude de l’huissier de justice, l’Urssaf de Paris a fait assigner la sarl FC Control en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; la société RM 2845 Vermögensvermaltung GmbH est intervenue volontairement à l’instance, sans que le tribunal n’en fasse pas mention dans le jugement.
Par jugement en date du 26 mai 2009, le Tribunal de commerce de Versailles a constaté que la Sarl FC Control était dépourvue de la personnalité juridique depuis le 5 janvier 2009, et a déclaré l’action de l’Urssaf irrecevable et a condamné celle-ci aux dépens.
Sur appel de l’Urssaf, dirigé à l’encontre tant de la sarl FC Control que de la société RM 2845 Vermögensvermaltung GmbH, la cour d’appel de Versailles, par arrêt rendu le 28 janvier 2010, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société RM 2845 Vermögensvermaltung GmbH ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société RM 2845 GMBH pour défaut d’intérêt à agir de l’Urssaf ;
— déclaré recevable, mais mal fondée, la demande de l’Urssaf tendant à voir déclarée inopposable, ou nulle, la dissolution de la sarl FC Control par transmission universelle de patrimoine à la société RM 2845 GmbH, associée unique ;
— confirmé le jugement entrepris ;
— condamné l’Urssaf aux dépens d’appel.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 20 septembre 201, a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société RM 2845 Vermogenverwaltung GmbH, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Rappelant que pour déclarer irrecevable la demande de l’Urssaf aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société FC Control, l’arrêt retient que la dissolution de la société FC Control a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales le 1er décembre 2008 et qu’en l’absence d’opposition de créanciers à l’issue du délai de 30 jours, la transmission universelle de son patrimoine a été réalisée à l’issue de ce délai ; qu’il en déduit que l’assignation délivrée le 9 janvier 2009 par l’Urssaf à la société FC Control, dépourvue de personnalité juridique, est irrecevable, la cour de cassation fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale, en violation des articles 1844-5, alinéa 3, du code civil et L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de commerce.
***
L’Urssaf de Paris a régulièrement saisi la cour d’appel de Versailles désignée comme juridiction de renvoi et, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, lui demande, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable la demande de l’Urssaf de Paris-région parisienne ;
— sur le fond, sous le visa de la règle 'fraus omnia corrompit', et des articles 1167 du code civil et L.243-7-3 du code de la sécurité sociale, déclarer nulle ou inopposable à l’Urssaf de Paris-région parisienne la dissolution de la société FC Control ;
— sous le visa des articles L.631-1, L.640-1 et R.631-2 du code de commerce, constater l’état de cessation des paiements de la société FC Control ;
— prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FC Control ;
— fixer provisoirement la date de cessation des paiements ;
— désigner tel Juge-commissaire et tel mandataire qu’il appartiendra et plus généralement voir ordonner l’accomplissement des formalités prévues par la loi ;
— déclarer mal fondées les prétentions en défense de la société RM 2845 Vermögensverwaltung GmbH et l’en débouter ;
— condamner la société RM 2845 Vermögensverwaltung GmbH à payer à l’Urssaf de Paris-région parisienne une somme de 5.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
***
La société RM 2845 Vermögensverwaltung GmbH, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société de droit allemand RM 2845 GmbH, société confondante ;
— confirmer par substitution de motifs, le jugement du Tribunal de commerce de Versailles rendu le 26 mai 2009 ;
— déclarer irrecevable faute d’intérêt à agir, l’assignation en liquidation judiciaire délivrée le 9 janvier 2009 par l’Urssaf contre la sarl FC Control, société confondue ;
— subsidiairement rejeter la demande de l’Urssaf de Paris du fait de la disparition de la personnalité morale de la société confondue ;
— déclarer irrecevable en cause d’appel la demande nouvelle visant à voir déclarer inopposable à l’Urssaf ou prononcer la nullité de la dissolution de la société FC Control ;
— subsidiairement constater l’inapplicabilité à la cause des articles 1167 du code civil et L.243-7-2 du code de la sécurité sociale et l’absence de fraude à la loi et déclarer infondée la demande nouvelle visant à voir déclarer inopposable à l’Urssaf ou prononcer la nullité de la dissolution de la société FC Control ;
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
La sarl FC Control visée par la déclaration d’appel comme par la déclaration de saisine sur renvoi après cassation n’a jamais été assignée, n’ayant plus d’existence juridique; la cour n’est pas régulièrement saisie à son égard.
***
Le ministère public ayant reçu communication de la procédure a conclu le 29 septembre 2009 à l’infirmation du jugement et à l’application du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La recevabilité de l’action de l’Urssaf tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire de RM 2845 GmbH s’apprécie à la date d’introduction de l’instance.
Il n’est plus discuté que par application combinée des articles 1844-5 alinéa 3 du code civil, L.123-9, R.210-14 et R.123-66 du code de commerce, la dissolution de FC Control, effective depuis le vendredi 2 janvier 2009, n’est devenue opposable aux tiers qu’à compter de sa transcription au registre du commerce effectuée le 5 février 2009 ; qu’en conséquence l’action de l’Urssaf en ce qu’elle a été engagée à l’encontre de FC Control par assignation signifiée le 9 janvier 2009 doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
***
L’Urssaf, dès lors qu’elle se prétend créancière de FC Control d’une somme de 133.413,22 €, au titre de cotisations dont elle n’a pu obtenir le paiement de cette somme, justifie de son intérêt à agir en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; toute considération sur la légitimité de l’action poursuivie relève de l’appréciation de son bien fondé.
***
En cause d’appel, l’Urssaf a formé une demande tendant à voir prononcer la nullité ou l’inopposabilité de la dissolution de FC Control, et ce dans le but de passer outre l’obstacle de fond à sa demande de liquidation judiciaire de FC Control résultant de la disparition de cette dernière en suite de sa dissolution, qui lui était devenue opposable.
Cette demande de nullité/inopposabilité présentée pour la première fois en cause d’appel est en lien direct avec la demande initiale et principale de liquidation judiciaire ; elle vise à écarter les moyens de fond développés par la société RM 2845 GmbH en cause d’appel, le débat en première instance s’étant limité à la question de la recevabilité de l’action au regard des dates des publicités effectuées ; elle doit être déclarée recevable, par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
Sur le fond
Le tribunal avait à l’origine été régulièrement saisi par l’Urssaf d’une action tendant exclusivement à voir prononcer la liquidation judiciaire de FC Control ; s’inscrivant dans cette instance telle qu’elle se poursuit, la demande de l’Urssaf tendant à voir déclarer nulle ou inopposable la dissolution de FC Control a pour seul objet de permettre de prononcer sa liquidation judiciaire.
Observation doit être faite que même si la nullité de la dissolution de FC Control était prononcée, la demande de l’Urssaf tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire ne pourrait être examinée en l’état de la procédure telle que poursuivie devant la cour, en l’absence de représentation de la société FC Control qui serait alors censée avoir retrouvé une personnalité juridique.
La dissolution de FC Control étant critiquée uniquement en ce qu’elle a pour conséquence la disparition de sa personnalité juridique et l’impossibilité de poursuivre sa mise en liquidation judiciaire, toute discussion ou considération sur la faculté pour l’Urssaf de poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de RM 2845 GmbH est inopérante en ce qui concerne l’appréciation de la fraude.
Pour caractériser la fraude, l’Urssaf fait valoir que la décision de dissolution par l’associé unique d’origine, personne physique, aurait contraint celui-ci à procéder à la liquidation de la société ; le gérant associé unique de FC Control a donc cédé ses parts à RM 2845 GmbH société de droit allemand qui, le même jour, a décidé la dissolution de FC Control ; RM 2845 GmbH n’apparaît pas avoir repris l’activité de FC Control (suivi qualité en matière de véhicules automobiles et toutes prestations s’y rapportant) et l’opération dont l’intérêt n’a pas été explicité par RM 2845 GmbH répond en réalité au seul but d’éluder la règle de droit applicable et l’exécution par FC Control de ses obligations, le seul effet avéré de cette opération réalisée dans la plus grande précipitation, concomitamment à l’ouverture d’une enquête, étant la disparition de FC Control qui échapperait ainsi à la poursuite de ses créanciers et n’aurait plus à répondre de ses obligations transférées à un tiers.
C’est la combinaison des deux opérations, d’une part cession de la totalité du capital par l’associé unique personne physique à un associé unique personne morale pouvant mettre en oeuvre les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, et d’autre part dissolution de FC Control, dans un contexte de mise en liquidation prévisible, qui serait constitutive de la fraude.
La dissolution étant seule contestée, il convient de se référer au comportement de son auteur RM 2845 GmbH, qui doit être apprécié concrètement, et non par référence générale à un ouvrage publié sur l’intérêt des transmissions universelles de patrimoine où à d’autres pratiques similaires ayant donné lieu à diverses décisions citées.
La cession a été régularisée le 26 novembre 2008 et le même jour RM 2845 GmbH cessionnaire a décidé la dissolution de FC Control, publiée le 1er décembre 2008; à la première de ces dates une enquête venait juste d’être ouverte par le tribunal de commerce, mais l’Urssaf n’avait pas encore informé le mandataire judiciaire, ni FC Control, de son intention d’assigner cette dernière en liquidation judiciaire, cette information n’ayant été communiquée, au seul mandataire, que le 4 décembre 2008.
RM 2845 GmbH, société de droit allemand a été créée par acte notarié du 31 juillet 2008 par une société allemande qui était son associée unique et enregistrée le 19 août 2008, ayant pour objet la gestion de son propre patrimoine et la prise de participations dans d’autres sociétés. L’acquisition de RM 2845 GmbH s’inscrit dans son objet social et sa décision de dissolution immédiate peut s’analyser comme un simple choix de gestion ; la seule connaissance de l’état du passif de la société acquise, et de sa situation susceptible de caractériser un état de cessation des paiements ne suffit pas à établir l’intention frauduleuse de RM 2845 GmbH dans sa décision de procéder à l’acquisition et la dissolution de RM 2845 GmbH.
***
La dissolution de FC Control a été conduite par RM 2845 GmbH et poursuivie jusqu’à son terme conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, et ce dès avant que l’Urssaf n’assigne FC Control en liquidation judiciaire ; selon les termes de l’Urssaf elle-même, elle 'est intervenue dans le respect des textes applicables’ ; elle a fait l’objet de la publicité imposée par le texte sus-visé, dans le journal d’annonces légales, 'les Annonces de la Seine', et aucun élément ne permet de qualifier celle-ci de confidentielle.
Aucune fraude n’a été commise dans la conduite des opérations de dissolution en elles-mêmes, qui aurait eu pour but ou effet d’empêcher l’Urssaf d’user normalement de son droit d’opposition spécialement organisé par l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil pour permettre à tout créancier de la société concernée de voir préserver ses droits.
Dès lors, à supposer même que la dissolution de FC Control conduite par RM 2845 GmbH, qui constitue l’acte ultime du montage juridique critiqué, puisse être considérée comme participant d’un comportement frauduleux, l’Urssaf ne peut prétendre la remettre en cause, sur le fondement du principe général selon lequel la fraude corrompt tout, alors qu’elle n’a pas usé de la voie qui lui étaient spécialement ouverte par l’article 1844-3 du code civil pour s’opposer à cette dissolution quel qu’en soit le motif, ou en conditionner l’aboutissement à la satisfaction préalable de ses droits.
***
L’Urssaf soutient que la dissolution de RM 2845 GmbH pourrait également être annulée ou déclarée inopposable sur le fondement de la fraude paulienne de l’article 1167 du code civil.
Mais l’action paulienne est destinée à permettre à un créancier en son nom personnel d’attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; si elle aboutissait, elle aurait pour seul effet de rendre inopposable à l’Urssaf la dissolution de FC Control, et non l’annulation de celle-ci à l’égard de tous, de sorte qu’elle ne permettrait pas de rétablir à FC Control une personnalité juridique, permettant de prononcer à son encontre une liquidation judiciaire qui implique que tous les créanciers puissent être appelés à y participer ; par ailleurs, elle ne peut valablement être exercée à l’encontre de RM 2845 GmbH pour remettre en cause la dissolution de FC Control, cette dissolution ayant été accomplie par RM 2845 GmbH en sa qualité d’associée unique et non par FC Control alors seule débitrice de l’Urssaf.
***
L’Urssaf fait également référence à l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale qui, en sa version en vigueur à la date de la dissolution de FC Control, dispose que 'Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l’organisme chargé du recouvrement, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l’objet d’un rapport annuel.'
Si l’action en nullité de la dissolution pouvait être exercée sur ce fondement, elle serait irrecevable telle qu’engagée par RM 2845 GmbH devant la cour dans une procédure ayant pour objet la demande de mise en liquidation judiciaire du débiteur.
Par ailleurs, cette disposition se rapporte aux corrections, après contrôle, des opérations d’un employeur ou travailleur indépendant ayant pour objet ou effet de modifier l’assiette, les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations auxquelles il est normalement assujetti, et ne peut servir de fondement à une action ayant pour objet de remettre en cause une opération telle que la dissolution, décidée par son associé unique, de la société débitrice de cotisations dores et déjà déterminées.
***
Dans ces conditions, l’Urssaf doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
***
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ; l’Urssaf supportera les dépens de l’ensemble de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt en dernier ressort, dans les limites de la saisine de la cour après cassation partielle de la décision de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2010 par arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 septembre 2011,sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 26 mai 2009,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré l’Urssaf de Paris irrecevable en son action ;
Statuant à nouveau de ce chef et, y ajoutant,
Déclare l’Urssaf de Paris recevable en son action en ouverture de liquidation judiciaire de la sarl FC Control et en nullité ou inopposabilité de la dissolution de cette société ;
Déboute l’Urssaf de Paris de l’ensemble de ses prétentions;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;
Condamne l’Urssaf de Paris aux entiers dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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