Confirmation 22 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 22 mars 2011, n° 10/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/00265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 23 novembre 2009, N° 08/00857 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
HR/DB
ARRET N°
AFFAIRE N° : 10/00265
Jugement du 23 Novembre 2009
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 08/00857
ARRÊT DU 22 MARS 2011
APPELANT :
Monsieur D E
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la cour, – N° du dossier 46852
assisté de Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d’Angers
INTIMES :
Monsieur W B
né le XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avoué,
Monsieur AP-AQ B
né le XXX à XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avoué,
Monsieur Y B
né le XXX à XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avoué,
Mademoiselle AB B
née le XXX à XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avoué
LE G F A LE GRAND CHENE
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avoué,
Madame T-AK E épouse A
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la cour – N° du dossier 47008
Monsieur J E
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la cour – N° du dossier 47008
Monsieur F E
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la cour – N° du dossier 00014552
assisté de Maître JUGUET, substituant Maître LOISEAU, avocats au barreau d’Angers,
Madame T-AW B épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
Assignée, n’ayant pas constitué avoué,
Mademoiselle T, AT E
4 Allée de la Grande Chesnaye 49110 ST F MONTLIMART
représenté par la SCP GONTIER – LANGLOIS – N° du dossier 47008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2011 à 13 H 45 en audience publique, Madame RAULINE, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur VALLÉE, Président de Chambre
Madame RAULINE, Conseiller
Madame SCHUTZ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 22 mars 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur VALLEE, Président, et Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 1986, J et L E ont constitué un groupement foncier agricole (GFA) avec leurs six enfants, F, J, T-AK, D, T-AT et L-T, leur donnant la nue-propriété d’une maison d’habitation et de parcelles de terre situées au lieu-dit le XXX à Botz en Mauges (49), d’une superficie de 29 ha 58, tandis qu’ils conservaient l’usufruit de leurs biens.
Ils sont décédés ainsi que leur fille L-T, aux droits de laquelle viennent ses cinq enfants, les consorts B.
L’exploitation agricole a été donnée à bail à F E qui, à sa retraite, a souhaité transmettre le bail à son fils F-AM. La cession du bail rural a été ordonnée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet par un jugement du 9 mars 2001, le tribunal rejetant la contestation de D E pris en sa qualité de gérant du GFA.
La maison d’habitation, occupée par L E jusqu’à son décès le 27 juin 2007, a été retirée du bail par un avenant du 21 avril 2004.
Par acte authentique passé en l’étude de maître Joyaux, notaire à la Pommeraye, le 10 juillet 2007, en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du GFA en date du 29 octobre 2006, il a été procédé à un échange de 2ha 27a 13ca entre le GFA du XXX et D E moyennant le paiement d’une soulte de 600 euros. L’acte a été publié à la conservation des hypothèques de Cholet le 11 septembre 2007, volume 2007, P 6829.
Le 30 avril précédent, J E, gérant du GFA, avait délivré un congé à F-AM E pour obtenir la libération des terres cédées, congé dont ce dernier a obtenu l’annulation par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet. Ce dernier a ultérieurement saisi cette juridiction d’une demande d’annulation de l’acte d’échange pour violation du droit de préemption du preneur. L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par actes d’huissier en date des 5, 6 et 7 mars 2008, F E, T-AW B épouse Z, Y B, AP-AQ B, W B et AB B ont fait assigner D E, J E, T-AK E et T-AT E devant le tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement des articles 1844 et suivants du code civil aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2006 et de l’acte d’échange du 10 juillet 2007, et de l’octroi de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par un jugement du 23 novembre 2009, le tribunal a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du groupement foncier agricole Le XXX du 29 octobre 2006 et, par voie de conséquence, l’acte d’échange du 10 juillet 2007 conclu entre le GFA et D E, débouté F E de sa demande de dommages-intérêts et condamné in solidum les défendeurs à payer à chacun des six demandeurs 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
D E a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2010.
XXX et les consorts B ont été assignés par actes du 24 juin, 11, 12 et 20 octobre 2010. Ils n’ont pas constitué avoué.
J E, T-AK E, et T-AT E ont constitué avoué mais n’ont pas conclu.
Les autres parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2010, monsieur D E demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer valable la délibération du 29 octobre 2006 et l’acte d’échange du 10 juillet 2007 et de condamner F E et les consorts B à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il expose que l’urbanisation de la commune de Botz en Mauges a provoqué une modification du PLU et la constructibilité des parcelles antérieurement à usage agricole et que si son neveu, F-AM, percevait une indemnité d’éviction, cela romprait l’équilibre entre les membres du GFA. C’est dans ce contexte qu’a été décidé l’échange de parcelles lui appartenant avec des parcelles du groupement.
Il estime que le tribunal a fait une mauvaise lecture des statuts concernant les règles de quorum et de majorité requises pour l’assemblée générale extraordinaire. Selon lui, l’article 20 stipule que le vote est valable à la majorité simple dès lors que les personnes présentes ou représentées détiennent les trois quarts du capital social, conformément à la lettre du texte. Le capital social étant de 369 600 francs, divisé en 3696 parts de 100 francs chacune, soit 616 parts par membre, les personnes présentes ou représentées devaient détenir au moins 276 750 francs. Or, le 29 octobre 2006, cinq membres du GFA étaient présents ainsi que Y et AB B mais ils n’avaient pas désigné un mandataire comme le prévoit l’article 18 des statuts. Selon lui, la valeur de leurs parts sociales ne peut donc être prise en compte dans le calcul des trois quarts du capital social, ni leurs votes, sans que cela entache toutefois la régularité de la résolution. Les cinq membres représentant 308 000 francs et l’échange ayant été adopté à quatre voix contre trois, la résolution a été régulièrement adoptée. Selon lui, l’article 20 introduit un mode de calcul de la majorité par tête, à défaut de quoi la conjonction 'et’ aurait été ajoutée pour marquer la combinaison de la majorité par tête et du capital. Il conteste qu’une décision de l’assemblée générale extraordinaire doive être adoptée à une majorité renforcée, comme cela a été jugé, l’article 1852 du code civil laissant les associés libres de déterminer dans les statuts les règles applicables.
Sur les autres moyens de nullité, il répond que les membres du GFA sont passés du statut de nu-propriétaires à celui de propriétaires du fait du décès de l’usufruitière sans que cela modifie leurs rapports, que la signature de l’acte authentique étant postérieure au décès, cette dernière n’a pu subir de préjudice du fait de l’échange et que l’acte incriminé a pour but de restaurer l’égalité entre associés, précisant qu’il s’est personnellement engagé à reverser aux autres membres du GFA leur part de plus-value après la vente des parcelles échangées.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2010, monsieur F E demande à la cour de débouter D E de son appel, de confirmer le jugement et de le condamner à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Il expose que le but recherché par leurs parents en créant un GFA était d’assurer l’égalité entre leurs six enfants, que les difficultés sont apparues quand il a voulu céder le bail à son fils, une décision judiciaire ayant été nécessaire, qu’elles se sont accrues avec les conséquences de l’urbanisation sur la valeur des terres agricoles, que J E, gérant du GFA, a accepté l’échange proposé par D E au mépris des droits du preneur, de l’usufruitière et des autres associés, ces parcelles étant susceptibles de devenir rapidement constructibles, contrairement à celles apportées par D E. Il ajoute que J et D E avaient d’abord procédé à un bornage en 2005 sans convoquer ni même informer les autres membres du GFA et que ce n’est qu’à l’occasion du litige engagé par son fils devant le tribunal paritaire des baux ruraux qu’il a appris que l’acte authentique avait été signé.
Il soutient que les décisions de l’assemblée générale extraordinaire doivent être adoptées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social du GFA, estimant que l’appelant fait une confusion entre les notions de quorum et de majorité. Il sollicite la confirmation du jugement qui a dit que 4 voix sur 6 équivalaient à une majorité des deux tiers et non des trois quarts. Il admet que le vote de ses neveux ne soit pas pris en compte puisque les règles du code civil n’ont pas été respectées mais considère que leurs parts sociales ne doivent pas pour autant être exclues du calcul des trois quarts du capital social, comme le demande l’appelant.
Il déclare réitérer les autres moyens développés en première instance au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal. En premier lieu, le décès de L E survenu entre l’adoption de la résolution litigieuse et la signature de l’acte authentique a modifié substantiellement les rapports entre associés de sorte qu’une nouvelle assemblée générale doit être organisée. En deuxième lieu, les droits de l’usufruitière de leur mère n’ont pas été respectés, au mépris de l’article 599 du code civil, puisque l’échange conduisait à une baisse du montant du fermage. En dernier lieu, la résolution nuit aux autres associés en rompant l’égalité voulue par leurs parents, D E s’étant approprié une partie des terres en évinçant le preneur, ce qui constitue un abus de majorité.
MOTIFS
Les assignations ont été délivrées au GFA et aux consorts B à personne ou à personne habilitée, sauf en ce qui concerne AB B (à l’étude de l’huissier de justice). L’arrêt sera donc rendu par défaut.
L’article 1844-10 alinéa 3 dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre relatif aux sociétés ou de l’une des causes de nullités des contrats en général.
Aux termes de l’article 1852 du code civil, les décisions collectives d’une société civile sont prises à l’unanimité, sauf clause contraire des statuts.
Il résulte des statuts du GFA Le XXX, mis à jour le 22 janvier 1991, que :
— article 17.1 : le gérant engage le groupement pour tous les actes entrant dans la vie sociale ; les opérations relatives aux baux, aux acquisitions, aliénations ou échanges, aux travaux et aux emprunts nécessitent l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des associés ;
— article 18.3 : en vue de l’exercice de leur droit de vote, les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès du groupement par un seul d’entre eux ou par un mandataire pris parmi les autres associés, disposition analogue à l’article 1844 alinéa deux du code civil ;
— article 19 : l’assemblée ordinaire examine et approuve les comptes annuels et le rapport d’activité, affecte les bénéfices et les pertes et nomme les gérants non statutaires ; ses décisions doivent, pour être valables, être adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à la majorité des voix des associés présents et représentés, et sur seconde convocation, à la simple majorité des votes exprimés ;
— article 20 : l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts et dans les cas où ceux-ci lui donne compétence ; 'les décisions extraordinaires, pour être valables, doivent être adoptées par la majorité en nombre des associés présents ou représentés, représentant au moins les trois quarts du capital social'.
Les parties s’opposent sur l’interprétation de l’article 20, l’appelant soutenant que, les consorts B n’ayant pas valablement voté, il y a lieu de prendre en compte les 3/4 du capital social des cinq autres associés présents tandis que l’intimé considère que le texte vise les 3/4 de l’intégralité du capital social.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que ce texte pose le principe d’une double majorité, à savoir que les votes approuvant une résolution doivent réunir à la fois la majorité des votants et les 3/4 du capital social, en relevant que les décisions extraordinaires doivent être prises avec un maximum de consensus au sein du groupement.
Cette lecture résulte, en effet, des différentes dispositions rappelées plus-haut qui font clairement apparaître une hiérarchie entre différents types de décisions en fonction de leur degré d’importance concernant la vie et le fonctionnement du groupement foncier agricole, avec une graduation dans les modalités de prise des décisions.
Il convient de relever également qu’il existe une virgule entre les mots 'associés présents ou représentés’ et 'représentant au moins les 3/4 du capital social', de sorte que le dernier membre de phrase ne s’applique pas aux associés présents ou représentés mais vise la majorité des associés. Cette virgule a le même sens que la conjonction 'et’ qui, selon l’appelant, aurait dû figurer dans le texte si son rédacteur avait voulu retenir la thèse de l’intimé.
Il s’ensuit que l’interprétation donnée par D E est contraire aux statuts.
Les 3/4 du capital social représentant 277 200 francs, le tribunal a justement relevé que la résolution autorisant l’échange avec les parcelles de D E a été adoptée à une majorité de 4 voix, soit 246 400 francs ou les 2/3 du capital social, en violation des règles de la majorité.
Par ailleurs, les parties admettent que les votes des deux résolutions ne sont pas réguliers en ce que les voix de Y et AB B, copropriétaires indivis des parts de leur mère décédée, ont été prises en compte alors qu’ils auraient dû désigner un représentant, ayant droit à une seule voix conformément à l’article 18.3. Contrairement à ce qui est soutenu par D E, le tribunal en a justement déduit que cette irrégularité affectant les opérations de vote justifiait l’annulation du procès-verbal en ce qu’elle méconnaît les dispositions impératives de l’article 1844 alinéa deux du code civil.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du groupement foncier agricole Le XXX du 29 octobre 2006 et, par voie de conséquence, de l’acte d’échange du 10 juillet 2007 conclu entre ce dernier et D E, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par F E à l’appui de sa demande d’annulation.
Il y a lieu d’ordonner la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Cholet.
La disposition du jugement ayant débouté F E de sa demande de dommages-intérêts, qui n’est pas critiquée, sera confirmée. Il en sera de même de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient d’allouer 1 500 euros à l’intimé au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
L’appelant, succombant en ses prétentions, sera débouté de sa demande au même titre et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Cholet,
DEBOUTE monsieur D E de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur D E à payer à monsieur F E 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE monsieur D E aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X P. VALLÉE
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