Confirmation 21 novembre 2013
Cassation partielle 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 nov. 2013, n° 11/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00414 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 14 décembre 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES CERGY PONTOISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2013
R.G. N° 11/00414
AFFAIRE :
C Z
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CERGY PONTOISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 10/00625
Copies exécutoires délivrées à :
C Z
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CERGY PONTOISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Z
XXX
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CERGY PONTOISE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme M N-O en vertu d’un pouvoir spécial du 19/09/2013
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. Z a été allocataire de la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de février 2003 à août 2006, date à laquelle son dossier a été transmis à la Caisse d’allocations familiales des Hauts de seine avant de revenir vers la caisse de Pontoise en août 2008.
Le 1er juin 2010, M Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise d’une demande tendant au rétablissement des prestations sociales dont il était bénéficiaire entre 2006 et 2008 et par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise a :
— dit que la situation de M Z ouvre droit aux prestations familiales du chef de :
*Toko Venant Hector Ndjengue né le XXX à XXX
*B-I Youmbi Ntchamani né le XXX à XXX
*Gladys Z née le XXX à XXX
— donné acte à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de ce qu’elle régularise la situation de M. Z en ce qui concerne Toko Venant hector Ndjengue et l’aide personnalisée au logement ;
— rappelé que les prestations seront servies à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ;
— débouté M. Z de sa demande au titre des prestations familiales en ce qui concerne A Z, X K G, XXX ;
— condamné la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à verser à M. Z la somme de 760 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assorti sa décision de l’exécution provisoire.
M. Z a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2013 .
Le 27 janvier 2011, la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a procédé au paiement de la somme de 16 560,01 euros en exécution du jugement sus visé.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience par lesquelles M Z demande à la cour :
— de dire qu’il ouvre droit aux allocations familiales du chef de ;
*Z Gladys née le XXX à XXX
*Z A né le XXX à XXX
*Ndjengoue Toko Venant Hector né le XXX à XXX
*Youmbi Tchamani B I né le XXX à XXX
*K G X né le XXX à XXX
*Youmbi Tchameni Cindy née le XXX à XXX
— d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise d’allouer l’allocation de rentrée scolaire pour les enfants à charge y ouvrant droit et le paiement de cette allocation ;
— d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de prendre en compte sa nouvelle situation pour l’octroi et le paiement de l’allocation du complément familial ;
— d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de reprendre le paiement de l’APL dû à compter d’octobre 2008 ;
— d’ordonner la restitution de la totalité de l’indu injustifié prélevé sur son compte allocataire ;
— dire que les sommes versées par la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise sur son compte pour lesquelles il n’y a pas eu notification et qui auraient été retirées dans un délai de 4 mois après le versement constituent des versements créateurs de droits ;
— dire que les prestations seront servies à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit seront réunies ;
— d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de payer ces sommes majorées des intérêts de retard au taux légal ;
— de condamner la Caisse d’allocations familiales au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales de lui délivrer une nouvelle carte d’allocataire avec des informations à jour concernant son adresse ;
— d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales de lui notifier ses droits ;
— de condamner la Caisse d’allocations familiales au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées et développées oralement par lesquelles la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. Z de ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties , aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Autorisée par la cour, la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a transmis en cours de délibéré des pièces justificatives de la créance de la Caisse d’allocations familiales des Hauts de seine.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A-le droit à prestations
Considérant que la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise n’a pas relevé appel du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu à M. Z des droits à prestations familiales du chef de Toko Venant Hector, B-I et Gladys ; que cette disposition sera confirmée ;
Considérant que M. Z fait valoir qu’à son retour dans le département du Val d’Oise, il a sollicité de la Caisse d’allocations familiales intimée le paiement de prestations familiales pour quatre enfants (gladys, kevi, toko venant hector et B-I) auxquels se sont ajoutés deux neveux (X et cindy) accueillis à son foyer ; qu’après lui avoir refusé implicitement ces prestations familiales pour ces enfants majeurs ou mineurs, la Caisse d’allocations familiales a effectué un virement inexpliqué de 16 650,01 euros sans lui notifier ses droits ou son relevé de compte de telle manière qu’il ignore pour quels enfants cette somme est versée ; que le premier juge a exclu A , X et Cindy du droit à prestations familiales alors qu’il a toujours assumé la charge de son fils A et avait perçu des allocations depuis sa naissance , qu’un jugement du tribunal de grande instance de Douala du 29 janvier 2009 lui a confié la tutelle de son neveu X , scolarisé et qu’un jugement du tribunal de première instance de Douala Ndokoti du 15 juin 2011 l’a déclaré tuteur de sa nièce Cindy, soeur de B-I avec lequel elle vit chez lui ;
que la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise répond que la somme de 16 650,01 euros a été versée en exécution du jugement entrepris assorti de l’ exécution provisoire et déduction faite d’un trop perçu de 10 704,69 euros de la Caisse d’allocations familiales des Hauts de seine ; que M Z a été condamné pour des faits d’escroquerie aux prestations sociales ; que A est à la charge de sa mère à Asnières, M. Z ayant perçu un temps les allocations qu’il devait reverser à celle-ci, alors démunie d’un titre de séjour et dont la situation est aujourd’hui régularisée ; que X et Cindy qui font des études en France mais ont des parents, ne sont pas à la charge effective permanente de M. Z ;
Considérant que M Z argue en vain des droits à prestations qui lui avaient été reconnus par la Caisse d’allocations familiales des Hauts de seine jusqu’en 2008 eu égard à la condamnation prononcée à son encontre du chef d’escroquerie aux prestations familiales au préjudice de cette caisse pour la période de 2006 à 2009 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont , sous réserves des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ; qu’en cas de séparation des parents, l’allocataire est celui au foyer duquel vit l’enfant ;
que A Z né le XXX de M. Z et de Mme Y, réside chez cette dernière depuis leur séparation intervenue en 2008 ; que M. Z ne conteste pas avoir reversé à son ex compagne- dépourvue de carte de séjour – les prestations perçues pour leur enfant commun, non plus que la régularisation de la situation de la mère ; que l’aide financière versée par M. Z à la mère de son fils ne constitue pas la condition de charge et effective et permanente de cet enfant; que le jugement sera confirmé en ce qu’il ne reconnaît pas à M. Z de droit à prestations familiales du chef de son fils A ;
qu’un jugement du tribunal de grande instance de Douala du 27 janvier 2009 a’ donné acte aux parents de X F G de leur désir de déléguer la puissance paternelle à M. Z’ ; que cette décision n’emporte pas la charge permanente et effective de l’enfant, scolarisé en internat et bénéficiaire d’une bourse d’études ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ce chef ;
que les seules attestations d’assurance et scolaire et extra scolaire ainsi que la carte Imagine R de la jeune XXX n’établissent pas qu’elle est à la charge effective et permanente de M. Z qui sera débouté de ce chef ,peu important les droits à prestations accordés du chef du frère de Cindy, B-I, dont la tutelle a été confiée à M. Z par procès -verbal de déclaration de tutelle en date du 28 août 2007 ;
Considérant que les droits à aide personnalisée au logement et complément familial seront examinés par la Caisse d’allocations familiales intimée au regard de la situation sus établie de M. Z (ressources et nombre d’enfants à charge) ;
Considérant que les tableaux produits par la Caisse d’allocations familiales intimée pour justifier du montant de la somme versée en exécution du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire précisent la nature de la prestation versée pour chaque mois et son montant ; que ces précisions ajoutées au dispositif du jugement reconnaissant un droit à prestations du chefs de Gladys, Toko Venant Hector et B- I informent suffisamment M. Z ;
que la créance de la Caisse d’allocations familiales des Hauts de seine suite au trop perçu de M. Z d’un montant de 10 704,69 euros est établie par la notification de cette créance le 20 juillet 2009, et sa reconnaissance par M. Z qui, par correspondance datée du 21 mai 2010, a donné son accord pour la modalité de remboursement par voie de retenue mensuelle opérée sur le montant de ses prestations ; que la Caisse d’allocations familiales intimée à imputé à juste titre cette créance sur les sommes dues à son allocataire .
B – les autres demandes
Considérant que M. Z reproche à la Caisse d’allocations familiales intimée de n’avoir pas communiqué les motifs du rejet de ses demandes de prestations et ce en dépit de sa situation financière précaire et des dispositions des articles 1, 3, 5 et 6 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ; que M. Z demande paiement de dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil; que la Caisse d’allocations familiales intimée n’oppose aucune justification ni réponse ;
qu’en vertu de l’article L583-1 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales sont tenus d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 , une décision implicite de rejet n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie d’une motivation ; que, toutefois, à la demande de l’intéressée, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ;
que les pièces produites établissent que M. Z qui, le 22 septembre 2008, avait déclaré à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, les éléments de sa situation pour les prestations familiales et les aides au logement et des pièces justificatives, n’a pas reçu de décision explicite de rejet ; que sa demande, datée du 6 décembre suivant, d’être informé des motifs de ce rejet est restée sans réponse ; qu’en outre, la Caisse d’allocations familiales n’a pas déféré à l’injonction du 20 mai 2010, de la commission d’accès aux documents administratifs, de transmettre deux documents à M. Z ; que la Caisse d’allocations familiales intimée a attendu la présente procédure pour verser les tableaux explicitant le montant de la régularisation décidée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu’elle ne contestait pas ;
que la Caisse d’allocations familiales intimée n’a pas satisfait à son obligation d’information et a causé à M. Z un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 1000 euros au regard des nombreuses relances claires de l’allocataire et de sa situation ;
Considérant qu’une carte d’allocataire sera délivrée à M. Z dont l’adresse véritable sera indiquée ;
Considérant que l’équité commande de condamner la Caisse d’allocations familiales au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise du 14 décembre 2010 en ce qu’il a ;
— dit que la situation de M. Z ouvre droit aux prestations familiales du chef de :
*Toko Venant Hector Ndjengue né le XXX à XXX
*B -I Youmbi Ntchamani né le XXX à XXX
*Gladys Z née le XXX à XXX
— donné acte à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de ce qu’elle régularise la situation de M. Z en ce qui concerne Toko Venant hector Ndjengue et l’aide personnalisée au logement ;
— rappelé que les prestations seront servies à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ;
— débouté M. Z de sa demande au titre des prestations familiales en ce qui concerne A Z, X K G, XXX ;
— condamné la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à verser à M. Z la somme de 760 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
Ordonne à la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de délivrer à M. Z une carte d’allocataire portant mention de son adresse actuelle XXX à Eragny sur Oise 95 610 dans le mois de la notification de cet arrêt ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à payer à M. Z la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1382 du code civil ;
Déboute M. Z de sa demande d’annulation de l’indu ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à verser à M. Z la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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