Confirmation 3 février 2011
Cassation 12 décembre 2012
Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 29 sept. 2016, n° 12/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00722 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 12 décembre 2012, N° 1509FS@-@P+B |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Brown Building Corporation ( B.B.C c/ La Société Sas Centre Vaima, La Société Polynésienne de Développement Touristiques ( S.P.D.T |
Texte intégral
N° 360
NT
Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis
le 29.09.2016
Copie authentique délivrée à Me Herrmann-Auclair
le 29.09.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 29 septembre 2016
RG 12/00722 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1509 FS-P+B de la Cour de Cassation de Paris en date du 12 décembre 2012 ;
Par requête en reprise d’instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 décembre 2012 ;
Appelante :
La Société Brown Building Corporation (B.B.C.), société civile immobilière, prise en la personne de son gérant, dont le siège est Patutoa – Papeete ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
La Société Polynésienne de Développement Touristiques (S.P.D.T.), société dissoute depuis le 1er février 2010, anciennement représentée par M. Y Z, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°603 B et à la ISPF sous le n° Tahiti 043232, domicilié audit siège, XXX, XXX
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
La Société Sas Centre Vaima, société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°0935-B, n° Tahiti 043232 dont le siège est à Papeete, Centre Vaima ou XXX, représentée par son président M. C D ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 avril 2016 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, a été jugée, en audience ordinaire publique du 9 juin 2016, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte du 22 novembre 1974, la société Brown Building Corporation (BBC) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Polynésienne de développement touristique (SPDT). Une clause du contrat prévoyait que le bail était consenti pour une durée de onze années entières et consécutives, renouvelable huit fois pour des périodes identiques, à charge pour la société preneuse, si elle voulait faire cesser le bail à l’expiration de chacune des périodes de onze années, de prévenir la société bailleresse au moins six mois à l’avance.
Par acte du 13 septembre 2006, la société BBC a délivré congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 22 novembre 2007, en sollicitant un nouveau loyer. La société SPDT l’a alors assignée en annulation de congé.
Par jugement en date du 17 avril 2008 la juridiction des loyers commerciaux de Papeete a prononcé le sursis à statuer sur la demande de la société BBC, tendant à ce que le loyer dû par la société S.P.D.T soit fixé à la somme de 96.000.000 FCP par an, jusqu’au prononcé d’une décision sur la validité du congé délivré le 13 septembre 2006, passée en force de chose jugée .
Par jugement du 16 mars 2009 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— constaté que le congé avec offre de renouvellement du bail délivré le 13 septembre 2006 par acte d’huissier par la société Brown Building Corporation à la Société Polynésienne de Développement touristique est nul et de nul effet,
— condamné la société civile immobilière Brown Building Corporation à verser à la Société anonyme Polynésienne de Développement Touristique une somme de 150.000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté pour le surplus ;
— condamné la société civile immobilière Brown Building Corporation aux dépens.
Par arrêt du 3 février 2011, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du 16 mars 2009 qui avait constaté que le congé avec offre de renouvellement du bail était nul et de nul effet, au motif que les parties avaient voulu, de façon incontestable, réserver au seul preneur la décision de ne pas renouveler le contrat de bail à l’expiration de chaque période de onze ans ; que le bailleur n’avait pas la possibilité de faire délivrer un congé qui, dérogeant à l’automaticité du renouvellement du contrat, était en contradiction avec les stipulations de ce dernier, peu important que ledit congé soit assorti d’une offre de renouvellement qui ne pouvait aboutir que dans le cadre d’une révision du loyer ; et que c’était en vain que le bailleur excipait de l’existence d’une législation d’ordre public concernant la fixation du prix du loyer du bail renouvelé, dès lors que la clause en cause était stipulée dans l’intérêt du preneur.
Sur pourvoi de la société BBC, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 12 décembre 2012 rendu au visa des articles 1134 du Code civil et L. 145-11 du code de commerce, cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 3 février 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour autrement composée, au motif que « une promesse de renouvellement de bail n’emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé et que s’il peut obtenir une modification du prix dès le renouvellement, il doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande d’un nouveau prix, faire connaître le loyer qu’il propose dans un congé délivré conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce ».
Par requête en reprise d’instance après cassation, enregistrée le 26 décembre 2012 au greffe de la cour d’appel, suivie d’une assignation en date du 8 mars 2013, la société BBC a demandé à la cour, au visa de l’arrêt de cassation, d’infirmer le jugement du 13 mars 2009, de débouter la société SPDT de ses demandes, de déclarer valable en la forme et au fond le congé avec offre de renouvellement délivré par la société BBC à la société SPDT le 16 septembre 2006 mais avec effet au 30 novembre 2007, et de condamner la société SPDT à lui payer la somme de 880 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions du 27 septembre 2013, la société SPDT a demandé à la cour d’annuler la requête introductive d’instance et l’assignation du 8 mars 2013 au motif qu’elle était dissoute depuis le 1er février 2010, que sa dissolution était opposable aux tiers depuis le 10 mars 2011, date de la publication au registre du commerce, et que la requête introductive d’instance ne comportait par les mentions exigées au 2e et 3e de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française ; de déclarer en conséquence la société BBC irrecevable en toutes ses demandes à son encontre et de la condamner aux dépens.
Par acte du 13 janvier 2014, la société BBC a assigné la SAS Centre Vaima venant aux droits de la société SPDT. Elle a demandé que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la SAS Centre Vaima et que celle-ci soit condamnée solidairement avec la société SPDT à lui payer une somme de 800 000 FCP au titre des frais irrépétibles. Elle a par ailleurs versé aux débats différents extraits du registre du commerce.
Par conclusions d’incident de mise en état, la société SPDT a maintenu ses demandes antérieures et a contesté la qualité de représentant légal de la société BBC de M. A X. La société BBC a versé aux débats différents documents sociaux démontrant, selon elle, la qualité pour agir de M. X.
Par conclusions du 28 janvier 2015, la SAS Centre Vaima a demandé à la cour de constater que la société BBC ne lui avait pas signifié l’arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la Cour de Cassation et qu’elle était donc irrecevable en ses demandes à son égard ; de constater la péremption d’instance au visa de l’article 386 du code de procédure civile, faute de diligences durant deux ans à rencontre de la SAS Centre Vaima, qui elle-même n’en a accompli aucune durant cette période.
Par arrêt du 7 mai 2015 la cour d’appel de Papeete a :
— constaté qu’elle est régulièrement saisie par la requête du 26 décembre 2012 et la société Centre Vaima SAS régulièrement assignée par actes des 13 janvier et 26 août 2014,
— constaté l’absence de péremption d’instance,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2015,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2015,
— enjoint à la société Centre Vaima SAS de conclure au fond pour cette date.
Suivant conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2015, 13 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments la SAS Centre Vaima demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 16 mars 2009 en toutes ses dispositions par substitution de motifs ;
— condamner la BROWN BUILDING CORPORATION à payer à la SAS CENTRE VAIMA la somme de 880 000 FCFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile local ;
— condamner la BROWN BUILDING CORPORATION aux dépens d’appel
Par conclusions du 5 novembre 2015 auxquelles il est référé, la société BROWN BUILDING CORPORATION demande à la cour de :
— dire et juger que la clause d’indexation mobile est indifférente à l’objet du présent litige qui ne porte que sur la validation du congé avec offre de renouvellement du bail.
Pour le surplus,
— allouer à la société exposante le bénéfice de ses précédentes écritures.
Y ajoutant,
— condamner la société du Centre Vaima à verser la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2016
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’article L145-11 du code de commerce dispose :
« Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
Qu’il est constant que le bailleur qui, à l’expiration d’un bail commercial comprenant une promesse de renouvellement, entend obtenir une modification du prix du bail renouvelé, doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande du nouveau prix, faire connaître le loyer qu’il propose dans un congé délivré conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce ;
Qu’en l’espèce, la société BBC a délivré congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 22 novembre 2007, sollicitant un nouveau loyer ;
Que le premier juge a retenu que le bail comportait une clause selon laquelle le bail était : 'consenti pour une durée de 11 années entières et consécutives, renouvelable 8 fois pour des périodes identiques', à la faculté de la société preneuse seule, à charge par cette dernière, si elle voulait faire cesser le bail à l’expiration de chacune des périodes de onze années, de prévenir la société bailleresse au moins six mois à l’avance et qu’il résultait de cette clause que seule la société SPDT avait, en sa qualité de preneur, la faculté de mettre fin au bail de sorte que le bailleur ne pouvait prendre l’initiative de la rupture du bail ;
Attendu toutefois que s’il n’est pas contestable que les termes du bail en cause excluaient que le bailleur puisse donner congé avant l’expiration de la huitième période pour mettre fin définitivement à celui-ci, force est de relever que le congé litigieux était fait dans le cas d’espèce, avec offre de renouvellement pour la détermination d’un nouveau prix ;
Qu’il s’en suit que c’est à tort que le premier juge a jugé que le congé délivré par la société BBC en méconnaissance des stipulations contractuelles était nul et de nul effet ;
Que la circonstance que le contrat de bail existant entre les parties contient à la fois une promesse de renouvellement automatique ainsi qu’une clause d’échelle mobile permettant de faire évoluer automatiquement tous les trois ans le loyer en fonction de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation, ne prive pas le bailleur de délivrer congé s’il veut voir fixer un nouveau prix, le bailleur n’ayant pas renoncé a son droit de voir fixer un nouveau prix pour chaque nouveau bail issu du renouvellement ;
Qu’a défaut de clause particulière fixant une autre modalité de demande du nouveau prix comme en l’espèce, il doit être fait appel aux règles légales, de la compétence du juge des loyers commerciaux, lequel est du reste déjà saisi d’une instance en fixation judiciaire du loyer, entamée par la société BBC par requête du 29 mai 2007 ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Brown Building Corporation les frais irrépétibles du procès, la société Centre Vaima SAS venant aux droits de la société SPDT sera condamnée à lui payer la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société Centre Vaima SAS venant aux droits de la société SPDT sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déclare valable en la forme et au fond le congé avec offre de renouvellement délivré par la société BBC à la société SPDT le 16 septembre 2006 avec effet au 30 novembre 2007 ;
Y ajoutant :
Condamne la société Centre Vaima SAS venant aux droits de la société SPDT à payer à la société BBC la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société Centre Vaima SAS venant aux droits de la société SPDT aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 29 septembre 2016.
P°/Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : R. VOUAUX-MASSEL
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