Infirmation 21 mars 2014
Rejet 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 mars 2014, n° 12/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 avril 2012, N° F09/02536 |
Texte intégral
21/03/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/02599
XXX
Décision déférée du 24 Avril 2012 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F09/02536
C. BRISSET
SARL TRANSPORTS E CS 32
C/
G Z
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SARL TRANSPORTS E CS 32
XXX
XXX
représentée par Me Caroline HORNY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Bertrand DESARNAUTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur G Z
XXX
XXX
représenté par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z, né le XXX, a été embauché par la SARL TRANSPORTS E suivant CDI à temps complet du 10 juin 2002 en qualité de chauffeur livreur, catégorie ouvrier, coefficient 118M. Suivant avenant du 1er septembre 2006, M. Z a été promu chef d’équipe, coefficient120M, avec une durée hebdomadaire de travail de 39h.
Par LRAR du 16 juin 2007, la SARL TRANSPORTS E a notifié à M. Z une sanction disciplinaire de rétrogradation au coefficient 118M avec diminution de rémunération de 1.406 € à 1.306 € pour avoir, le 10 mai 2007, jeté dans une benne à ordures des colis qui devaient être livrés (tournée UPS) ; suivant écrit daté du '24/7/07'(en réalité, du 24 juin 2007 selon l’employeur), M. Z a donné son accord écrit à la modification de son contrat de travail.
M. Z a été placé en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2009.
Le 10 septembre 2009, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d’un rappel de salaire pour sanction disciplinaire illicite, d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre repos compensateurs, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cours de procédure prud’homale, M. Z a fait l’objet de deux visites de reprise par le médecin du travail, le second avis du 21 décembre 2010 le déclarant définitivement inapte au poste de chauffeur VL livreur et à tout poste dans l’entreprise. Par LRAR du 3 février 2011, la SARL TRANSPORTS E a notifié à M. Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L’employeur a versé au salarié une indemnité de licenciement de 2.396 €.
Par jugement de départition du 24 avril 2012, le conseil de prud’hommes de TOULOUSE a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, au 3 février 2011 ;
— condamné la SARL TRANSPORTS E à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 2.110,82 € de rappel de salaire pour sanction pécuniaire illicite ;
* 14.387,04 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
* 3.072,84 € au titre des repos compensateurs ;
* 3.082,48 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 308,24 € de congés payés y afférents ;
* 11.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
— fixé la moyenne des 3 derniers mois à 1.441,24 € ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la SARL TRANSPORTS E aux dépens.
Par déclaration au greffe du 25 mai 2012, la SARL TRANSPORTS E a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 avril 2012.
* *
*
Reprenant oralement ses conclusions écrites, la SARL TRANSPORTS E fait valoir qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail car l’employeur n’a pas manqué à ses obligations :
— sur la sanction pécuniaire du 16 juin 2007 (rétrogradation avec baisse de rémunération) : elle n’était pas illicite car les tâches de M. Z ont bien été modifiées : il a conservé ses fonctions de chauffeur livreur mais perdu ses fonctions de chef d’équipe ; il a été exclu des tournées UPS sur lesquelles il était chef d’équipe, et a été affecté à des tournées sans chef d’équipe (cf. attestations) ;
— sur les heures supplémentaires : M. Z verse des décomptes sur la base de 16,75 heures supplémentaires par semaine ; il a délibérément omis de tenir compte des périodes d’absence (maladie, congés payés, jours fériés), et a fait ses calculs de majorations à partir d’un salaire tenant déjà compte des majorations pour heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure ; l’employeur verse aux débats des relevés informatiques UPS (système GPS), tournées auxquelles M. Z a été affecté de 2004 à 2007, et les relevés mensuels des 3 Suisses sur TOULOUSE, tournées auxquelles M. Z était affecté à partir de 2007, dont il ressort que les livreurs ne travaillaient pas plus de 39 heures par semaine ; lorsque, exceptionnellement, M. Z a effectué des heures supplémentaires, elles lui ont toutes payées ; le reste du temps, M. Z bénéficiait d’un traitement de faveur en raison de ses liens d’amitié avec le fils de Mme E, et effectuait moins d’heures que son horaire contractuel, car il finissait sa journée de travail tôt (cf. attestations) ; les attestations versées par M. Z ne sont pas probantes.
Elle demande :
— la réformation du jugement ;
— le débouté de M. Z de toutes ses demandes.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, M. Z réplique qu’il y a lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail car l’employeur a gravement manqué à ses obligations :
— notification d’une sanction pécuniaire illicite : il y a eu baisse de rémunération mais les tâches de M. Z n’ont pas été modifiées ; le courrier indiquait que ses missions seraient inchangées, et il est resté chef d’équipe ; d’ailleurs, les bulletins de paie à compter de février 2008 mentionnent le poste de chef d’équipe ; les attestations de salariés versées par la SARL TRANSPORTS E ne sont pas probantes ;
— non paiement des heures supplémentaires : M. Z réalisait en moyenne 16,75 heures supplémentaires par semaine, dont très peu ont été payées ; le salarié étant payé sur une base de 169 heures par mois, les 17,33 heures supplémentaires correspondant à la différence entre 169 heures et 151,67 heures doivent être prises en compte dans l’assiette de la rémunération ; M. Z produit des attestations de collègues témoignant de la réalisation d’heures supplémentaires ; les attestations versées par la SARL TRANSPORTS E, peu crédibles, partiales et contradictoires, ne sont pas probantes ; l’employeur refuse de produire les plannings et relevés d’interventions effectuées chez les clients ;
— non paiement des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires accomplies dès la 40e heure.
Il sollicite, au visa des articles L 1331-1 et suivants du code du travail:
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— la condamnation de la SARL TRANSPORTS E à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 2.110,82 € de rappel de salaire pour sanction pécuniaire illicite, outre 211,08 € de congés payés y afférents ;
* 47.280 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 4.728 € de congés payés y afférents, ou à titre subsidiaire 14.387,04 € outre 1.438,70 € de congés payés y afférents ;
* 13.649 € de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs, ou à titre subsidiaire 3.380,12 € (congés payés inclus) ;
* 3.520,94 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 352,10 € de congés payés y afférents ;
* 2.670 € d’indemnité conventionnelle de licenciement, et a minima 274 € ;
* 21.120 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamnation de la SARL TRANSPORTS E aux dépens.
SUR CE
1 – Sur le rappel de rémunération pour sanction disciplinaire illicite :
M. Z ne conteste pas la réalité de la faute qu’il a commise en mai 2007 et le bien-fondé d’une sanction disciplinaire, mais seulement le caractère licite de la baisse de rémunération, faute de modification des tâches. En effet, constitue une sanction pécuniaire illicite toute baisse de rémunération sans affectation à un poste de niveau inférieur.
En l’espèce, suivant avenant à effet du 1er septembre 2006, M. Z était promu chef d’équipe au coefficient 120 M – coefficient qui était effectivement indiqué sur les bulletins de paie de septembre 2006 à juin 2007, même si ces bulletins mentionnaient toujours le poste de chauffeur-livreur. Par courrier du 16 juin 2007, la SARL TRANSPORTS E a notifié à M. Z une rétrogradation disciplinaire au coefficient 118M, avec baisse de rémunération brute de 1.406 € à 1.306 €, en ajoutant que la durée de travail, les horaires et les missions habituelles seraient inchangés, sanction que le salarié a acceptée expressément. De juillet 2007 à janvier 2008, les bulletins de paie ont mentionné 'chauffeur-livreur, coefficient 118M', puis, à partir de février 2008, 'chef d’équipe, coefficient 118M'.
La seule indication de ce que les missions habituelles seraient inchangées, vague, est insuffisante pour établir que M. Z ne se serait pas vu retirer ses responsabilités de chef d’équipe, la SARL TRANSPORTS E expliquant dans ses conclusions que cela signifiait simplement que le salarié continuerait à livrer ; quant à l’intitulé de poste sur les bulletins de paie à compter de février 2008, il est difficile d’en tirer des conséquences juridiques dans la mesure où l’intitulé sur les bulletins de paie de septembre 2006 à juin 2007 était déjà erroné. Il convient uniquement de s’attacher à la réalité des fonctions exercées par M. Z à compter de juillet 2007.
Il est établi qu’à partir de juillet 2007, M. Z a été déchargé des tournées UPS où il était chef d’équipe, et a été affecté sur d’autres tournées ; M. C et Mme D témoignent qu’ils partageaient avec M. Z, pour le premier la tournée 3 Suisses, pour la seconde la tournée Kodak ; en cours de procédure d’appel, MM. X et F, ayant travaillé avec M. Z à partir de septembre 2007 (le premier sur la tournée Mondial Relay), attestent de ce que M. Z était un simple collègue exerçant comme eux les fonctions de chauffeur-livreur, et non un supérieur hiérarchique ou un chef d’équipe. Il en résulte qu’après la sanction disciplinaire, M. Z n’était affecté qu’à des tournées sans chef d’équipe, et n’encadrait plus de chauffeurs-livreurs. Il y a donc bien eu un retrait des responsabilités de chef d’équipe, de sorte que la sanction disciplinaire était valide.
Par suite, la cour infirmera sur ce point le jugement et déboutera M. Z de sa demande de rappel de rémunération.
2 – Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et de produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Les bulletins de paie mentionnaient chaque mois 151,67 heures de travail plus un forfait de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % (soit un total de 169 heures) ; certains mois, ont été mentionnées d’autres heures supplémentaires.
M. Z verse aux débats :
— un décompte dactylographié établi par ses soins, sur la période de septembre 2004 (limite de prescription quinquennale) à juin 2009 ; or, ce tableau ne donne aucun détail, pour chaque jour, sur les horaires de début et de fin de travail, les pauses et le nombre d’heures effectivement réalisées en sus des 169 heures, et il retient un forfait hebdomadaire de 16,75 heures supplémentaires sans tenir compte des absences (jours fériés, congés payés, éventuellement maladie) ;
— une attestation de son collègue M. A qui n’évoque que sa propre situation et non celle de M. Z ;
— une attestation de son collègue M. Y, affecté aux tournées UPS, qui évoque un départ en tournée entre 8h45 et 10h15 et un retour entre 19h et 19h30, dont à déduire des pauses en cours de journée, et affirmant que M. Z avait les mêmes horaires ; or, l’employeur indique que M. Y ne pouvait pas connaître les horaires de M. Z car il ne travaillait pas avec lui ; de plus, la fourchette horaire alléguée par M. Y est trop large et imprécise pour permettre de reconstituer les 16,75 heures supplémentaires alléguées par M. Z ;
— une attestation de son collègue M. B indiquant ses horaires de travail ; toutefois, M. B a cessé de travailler auprès de la SARL TRANSPORTS E le 31 janvier 2004, soit avant le début de la période invoquée par M. Z (septembre 2004).
M. Z ne verse aux débats ni agenda ni relevé effectif de ses heures de travail.
De son côté, l’employeur verse aux débats de nombreuses attestations de salariés certifiant que, fréquemment, M. Z effectuait moins d’heures de travail que l’horaire contractuel, et qu’il finissait en tout cas sa journée de travail de bonne heure (généralement, 16h ou 17h, et rarement à 18h) ; la position de l’employeur n’est pas contradictoire comme l’indique le conseil de prud’hommes : la SARL TRANSPORTS E affirme simplement que, la plupart du temps, M. Z bénéficiait d’horaires de travail allégés et travaillait moins que son horaire contractuel, que ponctuellement il lui arrivait de travailler plus, et que dans ce cas les heures supplémentaires étaient payées conformément aux indications sur les bulletins de paie.
Il convient d’estimer que M. Z, qui ne produit pas d’éléments suffisamment précis, n’étaye pas sa demande d’heures supplémentaires. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le salarié débouté de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité au titre des repos compensateurs.
3 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles ; elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 septembre 2009, soit avant d’être licencié le 3 février 2011.
Il vient d’être vu que l’employeur n’était redevable ni d’un rappel de rémunération pour sanction illicite, ni d’un rappel d’heures supplémentaires, ni d’une indemnité pour repos compensateurs. Par suite, l’employeur n’ayant commis aucun manquement à ses obligations, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
S’agissant du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. Z n’en conteste pas le bien-fondé.
Par conséquent, la cour déboutera M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. Z étant inapte à tout poste dans l’entreprise, il ne pouvait pas effectuer son préavis ; par ailleurs, le licenciement pour inaptitude – d’origine non professionnelle – n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié sera donc débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
5 – Sur l’indemnité de licenciement :
En application de la convention collective nationale des transports routiers, l’ouvrier licencié sans faute grave a droit à une indemnité de licenciement de 2/10e de mois de salaire par année d’ancienneté, calculée sur la base des 3 dernières rémunérations effectives complètes, soit, sur la base du salaire moyen d’avril à juin 2009 et d’une ancienneté du 10 juin 2002 au 4 avril 2011 :
1.642,98 € x 2/10e x 8,8 ans = 2.891,64 €
à déduire indemnité déjà versée de 2.396 €
soit un solde dû de 495,64 €
6 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL TRANSPORTS E ;
Constate que le contrat de travail a été rompu par l’effet du licenciement pour inaptitude notifié le 3 février 2011, avec effet au 4 avril 2011 ;
Déboute M. Z de ses demandes de rappel de rémunération pour sanction illicite, de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité au titre des repos compensateurs, d’indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL TRANSPORTS E à payer à M. Z la somme de 495,64 € au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE.
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