Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 15 mars 2016, n° 14/01359
TGI Paris 13 septembre 2012
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TGI Paris 13 septembre 2012
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TGI Paris 28 novembre 2013
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TGI Paris 28 novembre 2013
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TGI Paris 28 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 4 avril 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mars 2016
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CASS
Cassation 4 octobre 2016
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CASS
Rejet 6 juillet 2017
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CASS
Non-lieu à statuer 6 septembre 2017
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CASS
Non-lieu à statuer 6 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2019
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CA Paris 24 septembre 2019
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CASS
Rejet 1 juin 2022
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INPI 1 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux droits d'auteur

    La cour a jugé que les sites en question sont dédiés à la représentation d'œuvres audiovisuelles sans le consentement des auteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d'auteur.

  • Rejeté
    Responsabilité des intermédiaires

    La cour a jugé que les coûts des mesures doivent être laissés à la charge des fournisseurs d'accès à Internet et des moteurs de recherche, et non des syndicats.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 15 mars 2016, a statué sur l'appel interjeté par l'Association des Producteurs de Cinéma (APC) et d'autres syndicats professionnels contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait ordonné à divers fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et moteurs de recherche de prendre des mesures pour empêcher l'accès à des sites diffusant des contenus audiovisuels contrefaits. La question juridique principale concernait la charge des coûts liés à la mise en œuvre de ces mesures de blocage et de déréférencement. La juridiction de première instance avait rejeté la demande des syndicats professionnels de faire supporter ces coûts par les FAI et les moteurs de recherche. La Cour d'Appel a confirmé la décision de première instance sur la nécessité des mesures ordonnées, mais a partiellement infirmé le jugement en ce qui concerne la charge des coûts, décidant que ceux-ci resteront à la charge des FAI et des moteurs de recherche. La Cour a jugé que ces mesures étaient efficaces et nécessaires pour protéger les droits d'auteur et les droits voisins, et qu'elles ne violaient pas le principe de territorialité des juridictions françaises. Les demandes des FAI et des moteurs de recherche de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et ils ont été condamnés in solidum aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 15 mars 2016, n° 14/01359
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01359
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013, N° 11/60013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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