Infirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2015, n° 13/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04320 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 20 janvier 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 251/15
RG 13/04320
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
20 Janvier 2012
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SCA B FRANCE (AGENCE D’HENIN BEAUMONT)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me GUILLON, substituant Me Hubert FLICHY de la SCP FLICHY & associes, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Z, agent de la caisse régulièrement mandaté
Mme O P C D
XXX
XXX
M. AE-AH D agissant en son nom personnel que pour son fils mineur Q D
XXX
XXX
Mme G D épouse Y agissant en son nom personnel et pour son fils mineur I Y
XXX
XXX
XXX
Non comparants, non représentés
Ayant pour conseil Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2015
Tenue par U V
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
K L
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
U V
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par K L, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur E D, né le XXX, a été salarié de la société MISSENARD QUINT B du 19 mai 1980 au 1er janvier 2006 puis de la société B à compter du 1er janvier 2006 en qualité de technicien affecté à la maintenance et à la surveillance des installations de chauffage, climatisation et production de vapeur au sein du centre hospitalier de VALENCIENNES.
Il a établi en date du 11 août 2009 une déclaration de maladie professionnelle sur la
base d’un certificat médical du 9 juin 2009 faisant état d’un carcinome lobaire inférieur
gauche.
Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau 30 Bis 'cancer broncho-
pulmonaire primitif ' par décision de la caisse notifiée par courrier du 10 novembre 2009.
Par courrier de cette dernière du 9 février 2010, un taux d’IPP de 70 % a été reconnu à la victime.
Monsieur D a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs qui a donné lieu à un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES du 20 janvier 2012 décidant ce qui suit :
DÉCLARE l’action diligentée par E D recevable en application des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale;
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint E D est due a la faute
inexcusable de la SA MISSENARD QUINT B ;
DÉBOUTE E D de ses demandes à l’encontre de SCA B FRANCE ;
FIXE au taux légal maximum la majoration de la rente servie à E D par la
caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT;
DIT que cette majoration suivra le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à
E D ;
DIT n’y avoir lieu à expertise ;
FIXE comme suit le montant des indemnités allouées à E D en réparation des préjudices personnels résultant pour celui-ci de la faute inexcusable de son employeur:
— préjudice causé par les souffrances physiques : 50 000 euros,
— préjudice causé par les souffrances morales : 30 000 euros,
— préjudice d’agrément : 25 000 euros,
— préjudice esthétique : 5 000 euros,
DIT qu’à l’exception de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile , la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées ;
CONDAMNE la SA MISSENARD QUINT B à rembourser le montant de ces
indemnisations à la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT en application de I’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la SA B FRANCE ;
DÉBOUTE la SA MISSENARD QUINT B de ses demandes à l’exception du sort de la
majoration de rente ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT du surplus de ses
demandes;
CONDAMNE la SA MISSENARD QUINT B à payer à E D la somme de
1 200 euros en application de i’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire exclusivement concernant le paiement de la majoration de rente et I’avance des indemnisations au titre des préjudices personnels à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Notifié le 8 février 2012 à la SA MISSENARD QUINT ce jugement a fait l’objet d’un appel général de cette dernière par courrier électronique de son conseil du 5 mars 2012 au greffe de la Cour puis d’un appel incident de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 15 mars 2012.
Monsieur E D est décédé le XXX.
Par conclusions dites récapitulatives reçues par le greffe en télécopie le 13 novembre 2014 et soutenues oralement, la SA MISSENARD QUINT B demandait à la Cour de :
A titre principal :
— ín’rmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES en toutes ses dispositions
Et ce faisant :
— débouter les Consorts D de l’ensemble de leurs demandes
Subsidiairement, si par impossible la Cour venait à confirmer la responsabilité de la société MISSENARD QUINT B, il lui est demandé :
— d’ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer le pourcentage de
responsabilité du tabac dans la pathologie déclarée et d’évaluer les préjudices de
Monsieur D en lien exclusif avec une inhalation aux poussières d’amiante,
— à défaut ramener à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées au
titre des préjudices personnels du défunt avant le décès,
— de même, ramener à de plus justes proportions l’indemnisatíon du préjudice moral de
chacun des ayants~droit de Monsieur E D.
En tout état de cause,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur D au
titre de la législation professionnelle est inopposable à la société MISSENARD
QUINT B qui n’a pas été informée de la procédure d’instruction menée par la CPAM,
— dire et juger que la décision de prise en charge du décès de Monsieur E D
au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société MISSENARD
QUINT B qui n’a pas été informée de la procédure d’instruction menée par la CPAM,
— dire et juger que l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de
la faute inexcusable devra demeurer à la charge de la CPAM sans pouvoir être
récupérées en aucune manière sur la société MISSENARD QUINT B,
— si par extraordinaire la Cour devait rejeter le moyen soulevé sur l’inopposabilité, dire
et juger que l’ensemble des majorations et indemnités qui seraient susceptibles d’être
versées à Monsieur D ou à ses ayants-droit devront être imputées au compte
spécial par application des dispositions de l’arrêté du 16 octobre 1995.
— condamner les ayants-droits de Monsieur D à verser à la société MISSENARD
QUINT B la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— mettre les dépens de la procédure à la charge de la CPAM.
Elle faisait valoir qu’il n’est aucunement démontré par les pièces produites par Monsieur D qu’elle serait une utilisatrice massive d’amiante ayant exposé ce salarié de manière habituelle à l’inhalation de ce type de matériau, que les attestations produites par lui sont peu probantes, que si ce salarié a été exposé c’est de manière très résiduelle au titre d’une pollution environnementale, qu’en outre il n’est aucunement établi qu’à l’époque des faits elle ait eu connaissance d’une quelconque danger, qu’enfin le fait que Monsieur D était un grand fumeur a nécessairement contribué à la pathologie déclarée, qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable, que dans l’hypothèse subsidiaire où une telle faute serait néanmoins reconnue à sa charge une expertise devrait être ordonnée afin de déterminer le pourcentage de responsabilité de l’intéressé dans la survenance de sa maladie, qu’en toute hypothèse les sommes sollicitées sont excessives, qu’en tout état de cause la caisse ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre , qu’elle n’a en effet pas respecté son obligation d’information à son égard, qu’elle n’a pas non plus respecté son obligation d’information à l’égard du dernier employeur, la société B, que Monsieur D ayant en effet travaillé au service de cette dernière seulement trois ans, soit une durée inférieure à celle prévue au tableau, la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la caisse n’a en outre pas respecté le délai de 10 jours francs prévu par le décret du 29 juillet 2009, que le délai de 5 jours utiles laissé à la société B pour prendre connaissance du dossier était insuffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’à titre subsidiaire en ce qui concerne l’opposabilité de la décision de prise en charge il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré retenant que la multi exposition au risque du salarié devait entraîner l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et de confirmer également les conséquences que le jugement en tire sur l’action récursoire de la caisse.
Par conclusions reçues par le greffe le 17 novembre 2014 et soutenues oralement, la société B FRANCE demandait à la Cour de :
Con’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de faute inexcusable
formulée à son encontre ,
Subsidiairement, ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise a’n d’évaluer les
préjudices complémentaires subis par Monsieur D,
Débouter les consorts D de leur demande au titre d’un préjudice d’agrément.
Réduire à de plus justes proportions demandes d’indemnisations formulées par les consorts D au titre de leur préjudice moral.
Dire et juger inopposable à la Société B FRANCE la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie de Monsieur D.
En raison de cette inopposabilité dire et juger la Caisse Primaire non fondée en son action récursoire.
Plus subsidiairement, dire et juger que l’action récursoire de la Caisse s’exercera l’égard des sociétés défenderesses au prorata des années d’exposition au risque au sein de chacune d’elles.
Elle faisait valoir qu’il n’est aucunement établi que Monsieur D ait été exposé au risque d’inhalation d’amiante, qu’au surplus le tableau 30 bis prévoit une période minimale d’exposition au risque de 10 ans qui n’est pas satisfaite en l’espèce puisque l’intéressé a débuté son activité moins de trois ans avant la survenance de sa pathologie, qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue une expertise s’imposerait pour évaluer les préjudices allégués par la victime et, à défaut, ces derniers devraient être liquidés à de moindres montants que ceux sollicités, que Monsieur D ne justifie d’aucun préjudice d’agrément, qu’en ce qui concerne l’action récursoire de la caisse il convient de relever que cette dernière aurait du saisir
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où la période d’exposition de l’intéressé s’est avérée inférieure aux 10 ans prévus au tableau et où le risque environnemental relevé par la caisse pour caractériser l’exposition ne figure pas dans la liste limitative des travaux prévus à ce dernier, qu’au surplus le délai qui lui a été imparti pour prendre connaissance du dossier s’est avéré de 5 jours utiles ce qui est manifestement insuffisant, que dans l’hypothèse subsidiaire où l’action récursoire de la caisse serait déclarée bien fondée à son encontre il conviendrait de dire qu’elle s’exercera au prorata des périodes d’exposition.
Elle ajoutait à ses écritures qu’il résultait d’un tampon qu’elle avait apposé sur la lettre d’avis de clôture le 5 novembre 2009 qu’elle n’avait disposé que d’un délai de deux jours utiles sans tenir compte du jour de réception du courrier et du jour de la décision prise par la caisse.
Par conclusions en reprise d’instance et intervention volontaire visées par le greffe le 19 novembre 2014 et soutenues oralement, les consorts D demandaient à la Cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— reconnu la faute inexcusable de la société MISSENARD QUINT B à l’égard de
Monsieur D
— accordé la majoration de sa rente
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur D de ses
demandes formulées à rencontre de la Société B France et reconnaître la
faute inexcusable de cette dernière entreprise,
infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes accordées en réparation des
préjudices subis par Monsieur D de son vivant et les fixer, au titre de l’action
successorale, comme suit :
— Réparation de la souffrance physique : 120.000 euros
— Réparation de la souffrance morale 120.000 euros
— Réparation du préjudice d’agrément : 120.000 euros
— Réparation du préjudice esthétique: 15.000 euros
Dire que le décès de Monsieur D est la conséquence de la faute inexcusable
de ses anciens employeurs, la société MISSENARD QUINT B et la société B
France;
— En conséquence,
Ordonner le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code
de la sécurité sociale,
Ordonner la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Madame C
D,
Evoquer les préjudices que subissent les ayants droit du défunt en raison du décès
de leur mari, père et grand -père ;
— Préjudice moral de Madame C D 100.000 €
— Préjudice moral de chacun des enfants de M. D 35.000 €
— Préjudice moral de chacun des petits enfants de M. D 20.000 €
Ordonner en outre à tout succombant de verser à chacun des ayants droit Monsieur
D la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile en cause d’appel.
Ils faisaient valoir que les pièces versées aux débat établissent la présence d’amiante au sein de l’hôpital de VALENCIENNES, que le dossier technique amiante réalisé par A confirme la présence d’amiante, que cette présence est également établie par les attestations qu’ils ont produites, que les deux employeurs de Monsieur D ayant jusqu’en 1996 fait une utilisation massive et constante de l’amiante pour l’isolation des
installations thermiques, elles avaient nécessairement une conscience aiguë de la nature des produits qu’elles utilisaient et ce d’autant plus qu’elles disposaient d’un service juridique et d’un service de médecine du travail et ne pouvaient ignorer la dangerosité des matériaux en amiante, que leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire est justifiée car il est incontestable qu’au regard de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès, il est incontestable que Monsieur D était atteint d’un taux d’incapacité de 100 %, que le bien fondé de leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices de la victime et leur propre préjudice moral est établi par la nature de la pathologie et les pièces produites.
Par conclusions reçues par le greffe le 19 septembre 2013 et soutenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT demandait à la Cour de réformer la décision déférée et de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que la majoration de rente sur le fondement des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Elle faisait valoir que la société B a disposé d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier, qu’en l’espèce il convient de prendre en compte l’activité de la société B et le fait qu’elle est confrontée de manière habituelle aux déclarations de maladie professionnelle au titre du tableau n°30, que la demande d’inopposabilité présenté par cet employeur est sans objet car elle ne peut se prévaloir du moindre intérêt financier et que sa faute inexcusable n’a pas été reconnue et dans la mesure où la maladie professionnelle n’a pas imputée à son compte mais au compte spécial, que seule cette société et non un précédent employeur peut se prévaloir du non respect du contradictoire.
Le Conseiller chargé de l’instruction de l’affaire a autorisé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à faire parvenir à la Cour ses observations sous 15 jours sur le moyen tiré par la société B du tampon apposé par cette dernière sur la lettre de clôture, les autres parties étant autorisées à répondre sous 15 jours de la réception de l’éventuelle note de la caisse.
Le Conseiller a relevé d’office l’impossibilité de cumul entre l’indemnité forfaitaire sollicitée et la majoration de rente.
Les parties n’ont présenté aucune observation sur ce moyen relevé d’office.
Par courrier reçu le 28 novembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT produisait l’accusé de réception de l’avis de clôture du 24 octobre 2009, faisait valoir que cet avis a bien été reçu le 2 novembre et non le 5 novembre, comme soutenu à l’audience et réitèrait son argumentation selon laquelle l’employeur a disposé d’un délai suffisant.
Par courrier reçu le 5 décembre 2014, la société B FRANCE faisait valoir que l’avis de clôture a été remis le 2 novembre 2009 à son établissement du 5 pont de Tournai, centrale du mont de terre à X, qu’il s’agit d’une autre adresse que celle mentionnée par l’employeur lors de ses différents échanges avec l’organisme et à laquelle la caisse avait adressé le questionnaire employeur à savoir le 37 avenue de Lattre de Tassigny XXX 59875 SAINT ANDRE LEZ X CEDEX et elle indiquait que cette situation peut expliquer le fait que l’avis de clôture n’ait été réceptionné par le service compétent que le 5 novembre 2009 et qu’il s’agit là d’une violation manifeste par la caisse de son obligation d’information loyale à l’égard de l’employeur qui justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Par arrêt du 20 février 2015 la Cour a décidé ce qui suit :
Confirme les dispositions du jugement déféré relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA MISSENARD QUINT B, au débouté de l’action dirigée de ce chef contre la société B ainsi que les dispositions relatives à la majoration de la rente de la victime, sauf à limiter les effets de cette majoration à la date du 22 mars 2012, celles relatives à la fixation des indemnités allouées à Monsieur E D et à l’avance des indemnisations par la caisse et confirme également les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ajoutant au jugement déféré,
Dit que les héritiers de la victime percevront l’allocation forfaitaire de l’article L.452-3 précité et ordonne la majoration au maximum légal de la rente de conjoint survivant versée à Madame O D.
Fixe le préjudice moral de Madame O D, C de la victime, à la somme de 30 000 €, celui de Monsieur AE-AH D ET DE Madame G D épouse Y, enfants de la victime, à 12 000 € chacun, et celui de Monsieur Q D et I Y, petits-enfants de la victime, à 5000 € chacun et dit que ces indemnisations leur seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS.
Condamne la SAS MISSENARD QUINT B à régler à Madame O D, Monsieur AD-AE D, Madame G D épouse Y, Monsieur Q D ET Monsieur M Y chacun la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirme les dispositions du jugement déféré disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société B FRANCE en inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur D.
Et sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard des sociétés B et MISSENARD QUINT B et l’action récursoire de la caisse,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2015 à 9 heures à laquelle les parties concernées sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen de l’absence d’information loyale du dernier employeur soulevé par la société B dans sa réponse à la note en délibéré de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
A l’audience du 13 mai 2015 la société MISSENART QUINT B demande à la Cour de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable du fait du non respect du principe du contradictoire à l’égard du dernier employeur résultant de l’envoi du courrier de clôture à une adresse autre que le siège social de ce dernier.
Par conclusions reçues par le greffe le 13 mai 2015 et soutenues oralement, la société B FRANCE demande à la Cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de Monsieur D et ce au motif que l’avis de clôture à été remis à son établissement situé XXX à X alors que l’adresse qu’elle avait indiquée dans ses différents échanges avec la caisse et à laquelle cette dernière avait adressé le questionnaire employeur est le 37 avenue de Lattre de Tassigny XXX 59875 SAINT ANDRE LEZ X CEDEX ce qui explique que l’avis de clôture n’a été réceptionné par le service compétent de l’entreprise que le 5 novembre 2009 et ce qui constitue une violation manifeste par la caisse de son obligation d’information loyale à l’égard de l’employeur qui justifie, outre le fait que le délai de 5 jours utiles pour consulter le dossier et émettre des observations apparaît tout à fait insuffisant, le prononcé de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait valoir que la société MISSENARD QUINT ne peut se prévaloir d’un éventuel non respect du principe du contradictoire à l’égard de la société B et qu’elle ne peut que contester l’imputabilité de la maladie.
Les consorts D-Y n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT.
Attendu qu’il résulte de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de employeur de la victime, peu important que la victime ait été exposée au risque chez ce dernier, et qu’il en résulte également que le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’du dossier à l’égard du employeur de la victime.
Qu’il résulte par ailleurs du même article que la caisse est tenue d’une information loyale envers l’employeur actuel ou le dernier employeur de la victime et qu’il lui appartient notamment à ce titre d’envoyer le courrier de clôture de la procédure à l’adresse indiquée à la déclaration de maladie professionnelle, sauf si l’employeur a demandé à la caisse de lui envoyer les correspondances à une autre adresse ou s’il a fait figurer cette autre adresse sur ses courriers adressés à la caisse pendant l’instruction.
Attendu qu’en l’espèce l’adresse de la société B indiquée sur la déclaration de maladie professionnelle est le XXX qui se trouve être le siège de cette société, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a écrit à cette adresse à la société B pour lui faire parvenir le questionnaire employeur et que la société B a fait parvenir à la Caisse un courrier du 8 octobre 2009 émanant de son siège de SAINT ANDRE décrivant le poste occupé à son service par Monsieur D.
Que cependant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a adressé le courrier de clôture à la société B à l’adresse du 5 Pont de Tournai centrale de Mont de Terre à X, par courrier reçu à cette adresse le 2 novembre et à l’adresse du siège le 5 novembre 2009, comme il apparaît sur le tampon apposé par la société.
Qu’il apparaît dans ces conditions que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas procédé à une information loyale du dernier employeur de la victime ce qui justifie que la décision de prise en charge de la maladie soit déclarée inopposable à ce dernier ainsi qu’à la société MISSENART QUINT, précédent employeur de la victime, et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT soit déboutée de son action récursoire à l’encontre de ces deux sociétés et ce après réformation des dispositions contraires du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires,
Déclare inopposable aux société MISSENARD QUINT B et B la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT de la maladie déclarée par Monsieur E D et déboute la caisse précitée de son action récursoire dirigée contre ces deux sociétés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. LAWECKI P. L
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