Irrecevabilité 15 décembre 2015
Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 15/14319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 juin 2015, N° 15/80864 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14319
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/80864
APPELANTES
Madame I A
Née le XXX à XXX
6, Rue de Saint-Quentin
XXX
SARL Mediolanum agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 488 673 294 00010
XXX
XXX
Représentées par Me Sandra Ohana de l’AARPI Ohana Zerhat Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistées de Me Orkaïs Portejoie, avocat au barreau de Paris, toque : D1933, substitué de Me Carlo Alberto Brusa, avocat au barreau de Paris, toque : D1933
INTIMÉE
SARL Vivienne Partners agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 482 110 533 00023
XXX
XXX
Représentée par Me Mikhaël Elfassy, avocat au barreau de Paris, toque : C1821
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme G H, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 18 août 2014, faisant droit à la requête présentée par la société Mediolanum et Mme A, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé chacune des requérantes à procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien situé XXX appartenant à la Sarl Vivienne Partners pour garantie d’une créance fixée à 202 687,09 euros s’agissant de la société Mediolanum et à 46 947,80 euros pour Mme A.
Par ordonnance du même jour, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Mediolanum et Mme A à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale à l’encontre de la société Vivienne Partners pour garantie des sommes respectivement de 202 687,09 euros et de
46 947,80 euros.
La société Mediolanum et Mme A ont déposé chacune le 20 octobre 2014 une inscription d’hypothèque provisoire au bureau de la publicité foncière de Paris qui a été dénoncée à la société Vivienne Partners par acte du 21 octobre 2014.
La saisie conservatoire a été pratiquée par acte du 17 octobre 2014 et a été fructueuse à hauteur de 3 518,59 euros. Y en a été faite par actes en date du 21 octobre 2014.
Par assignation en date du 13 novembre 2014, la société Mediolanum et Mme I A ont saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir condamner la société Vivienne Partners à payer à Mme A la somme de 46 971,80 euros et à la société Mediolanum la somme de 202 987,09 euros.
La société Vivienne Partners a sollicité la mainlevée des inscriptions et saisies conservatoires suivant assignation du 31 mars 2015.
Par jugement en date du 16 juin 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de nullité de l’ordonnance du 18 août 2014, a rejeté la demande de caducité des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire, a rétracté l’ordonnance du 18 août 2014, en conséquence, a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société Mediolanum et de Mme A à l’encontre de la société Vivienne Partners et des inscriptions d’hypothèque prise en vertu de cette ordonnance sur les lots 3, 4, 9, 14, 19, 21, 22, 24, 17, 18 de l’immeuble sis XXX dont les références cadastrales sont AG 73, références 2014 V 726 et 2014 V 725 29, a ordonné la radiation de ces inscriptions par le service de la publicité foncière compétent, a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de procédure, a condamné la société Mediolanum et Mme I A aux dépens et à payer à la société Vivienne Partners la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mediolanum et Mme A ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 1er juillet 2015. Leur demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision dont appel a été rejetée par ordonnance du délégataire du premier président de cette cour en date du 15 décembre 2015.
Par conclusions du 9 mars 2016, les appelantes demandent à la cour, vu les articles 2240 et 2231 du code civil, L.511-1, B, Z et X du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valide l’ordonnance en date du 18 août 2014 et jugé que les inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas caduques, d’infirmer le jugement pour le surplus, en conséquence, de dire que les créances invoquées à l’encontre de la société Vivienne Partners sont fondées en leur principe, que la stipulation des intérêts est valable, que le recouvrement de créance est menacé, que l’ordonnance du 18 août 2014 autorisant les mesures conservatoires requises est valide, que les inscriptions hypothécaires prises ne sont pas caduques ni les ordonnances du 18 août 2014 portant autorisation, que l’action introduite par la société Vivienne Partners a dégénéré en abus, de condamner celle-ci à payer la somme de 2 500 euros à Mme A et la même somme à la société Mediolanum à titre de dommages et intérêts et à chacune des intimées 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par conclusions du 16 mars 2016, la société Vivienne Partners demande à la cour, vu les articles L 110-4 du code de commerce, 26, II de la loi du 17 juin 2008, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible, la cour ne confirmerait pas le jugement entrepris en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du 18 août 2014 et ordonné en conséquence la mainlevée des inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société générale, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Vivienne Partners en nullité de l’ordonnance du 18 août 2014 et la demande de caducité des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 18 août 2014 ayant autorisé la société Mediolanum et Mme A à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en application de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer la caducité des deux inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prises le 20 octobre 2014, de constater que les créances invoquées par la société Mediolanum et par Mme A ne paraissent pas fondées en leur principe, de dire et juger que la société Mediolanum et Mme A ne justifient pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, de donner mainlevée des autorisations d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires données à la société Mediolanum et à Mme A par ordonnance du 18 août 2014, d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire publiées par le service de la publicité foncière de Paris 12 le 20/10/2014 par la société Mediolanum sous la référence 2014 V 726, et par Mme A sous la référence 2014 V 726, de donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 octobre 2014 par la société Mediolanum entre les mains de la Société générale, de constater que la société Mediolanum et Mme A n’ont pas déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière affectant le lot de copropriété de l’immeuble situé XXX XXX, objet des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires inscrites, en conséquence, de dire que la société Mediolanum et Mame A sont déchues de leur inscription d’hypothèques judiciaires provisoires portant sur le lot de copropriété n°22 de l’immeuble situé XXX et irrecevables à participer à la distribution du prix de vente du bien immobilier objet de la saisie, en application des dispositions des articles L.331-1, L.331-2 et R.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, de donner mainlevée des autorisations d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire, d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires, de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
La société Vivienne Partners critique le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes ou moyens pris de la nullité de l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires et de la caducité des inscriptions qu’elle réitère à titre subsidiaire. Mais il convient de les examiner en premier lieu.
— Sur la nullité de l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires
Selon l’article B du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Aux termes de l’ordonnance du juge de l’exécution du 18 août 2014, la société Mediolanum a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire "sur le bien immeuble sis XXX, propriété de la société Vivienne Partners » sans que soient précisés la commune, le code postal ou l’arrondissement de situation du bien et les numéros de lots.
Il sera observé que l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution qui impose également de préciser le bien sur lequel la mesure porte, n’exige pas la mention des lots composant ce bien . Par ailleurs, il était précisé dans la requête au visa de laquelle a été rendue l’ordonnance que le bien se trouvait à Paris ce qui suffit à satisfaire aux exigences de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Comme l’a relevé justement le premier juge, la société Vivienne Partners ne pouvait avoir aucune incertitude sur l’immeuble objet de la mesure conservatoire.
Il convient de souligner que la nullité n’est édictée que sous réserve de la preuve d’un grief qui, en l’espèce, n’est pas justifié.
— Sur la caducité des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises par la société Mediolanum et Mme A
Il résulte de l’article X du code des procédures civiles d’exécution que, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice qui contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Ainsi, le défaut d’information du débiteur sur l’existence de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est sanctionné par la caducité de l’inscription.
En l’espèce, selon la société Vivienne Patners , le défaut d’information est avéré dès lors que l’acte de Y d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire signifié le 21 octobre 2014 à la société Vivienne Partners par la société Mediolanum et Mme A est rédigé de telle sorte qu’il n’indique qu’une seule inscription d’hypothèque judiciaire provisoire alors que deux ont été prises, l’une par la société Mediolanum, l’autre par Mme A et ne précise pas au profit de qui l’inscription a été prise, que par ailleurs, il n’indique pas les références des inscriptions, qu’enfin, il ne mentionne pas les lots de copropriété sur lesquels les inscriptions ont été prises.
Mais c’est pas une juste appréciation que le premier juge a dit que l’acte critiqué répondait aux exigences d’information de l’article précité dès lors qu’il contient le nom des deux créanciers saisissants et la copie de l’ordonnance du 18 août 2014 portant autorisation, au profit de chacun d’entre eux, les autres éléments prétendument manquants ou erronés à savoir les références d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et la désignation des différents lots du bien objet de l’inscription n’étant pas requis à peine de caducité de la mesure.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur la demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et saisies conservatoires au regard des dispositions de l’article L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La société Mediolanum et Mme A critiquent le jugement pour avoir considéré qu’elles ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un principe de créance et, en conséquence, rétracté l’ordonnance du 18 août 2014 et ordonné la mainlevée des mesures conservatoires.
Invoquant une créance fondée sur la convention de prêt conclue avec la société Vivienne Partners le 15 mars 2007, elles exposent qu’à cette date, elles sont devenues associées de Vivienne Partners et membres du pool d’investisseurs, que dans le cadre de cet acte, il a été prêté à la société Vivienne Partners une somme de 90 459 euros par la société Mediolanum et de 54 275 euros par Mme A, que le prêt devait être remboursé en une seule fois, onze mois après sa régularisation soit le 15 février 2008, que les intérêts sur le prêt étaient calculés sur une base annuelle à un taux fixe de 13%, qu’en cas de non-paiement d’un quelconque montant à sa date d’exigibilité, l’emprunteur s’engageait à s’acquitter du paiement d’intérêts supplémentaires calculés sur ce montant, à un taux de 4,46% par an en sus, que la société Vivienne Partners n’avait pas remboursé les sommes empruntées, que par lettre de leur conseil en date du 4 juin 2014, la société Mediolanum et Mme A ont mis en demeure la société Vivienne Parterners de régler à la première la somme de 90 459 euros en principal outre 109 156,87 euros au titre des intérêts et à la seconde 54 275 euros en principal, outre 65 493,64 euros au titre des intérêts, qu’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure.
La société Vivienne Partners se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement de la créance depuis le18 juin 2013, soit cinq ans après l’échéance du prêt, pour contester une quelconque créance même seulement apparente, les sociétés appelantes répliquant sur ce point que la prescription a été interrompue par la reconnaisance résultant de l’inscription de la créance de prêt au bilan 2011 de la société Vivienne Partners qui constitue une reconnaissance par celle-ci de sa dette de nature à interrompre la prescription et corroborée par les courriels échangés que la société Vivienne Partnersanalyse, en revanche, comme de simples pourparlers transactionnels.
En présence d’une créance issue d’un prêt dont il n’est pas contesté que son recouvrement a été recherché plus de cinq ans après l’échéance du terme ce qui l’expose à la prescription sauf à admettre une cause d’interruption laquelle relève de l’appréciation du juge du fond, la société Mediolanum et Mme A n’établissent pas à suffisance l’existence d’un principe de créance.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a rétracté les deux ordonnances du 18 août 2014 et ordonné la mainlevée des mesures conservatoires qu’il avait autorisées ainsi que la radiation des inscriptions d’hypothèque par le service de la publicité foncière compétent.
Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
— Sur les autres demandes
La solution de l’appel conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mediolanum et Mme A de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’équité commande de confirmer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la société Mediolanum et Mme A à payer à la société Vivienne Partners la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.
Partie perdante, la société Mediolanum et Mme A supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande d’indemnité procédurale
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne la société Mediolanum et Mme A à payer à la société Vivienne Partners la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mediolanum et Mme A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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