Infirmation 10 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 oct. 2013, n° 12/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/03727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 3 avril 2012, N° 11/00079 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/03727
SOCIETE NISSAUTO REPRESENTEE PAR M Z A B
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 03 Avril 2012
RG : 11/00079
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
APPELANTE :
SOCIETE NISSAUTO REPRESENTEE PAR M Z A B
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
X Y
XXX
XXX
représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau D’ANNECY
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Octobre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Z-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Z-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 3 avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2013 par la S.A.S. NISSAUTO, appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2013 par X Y, intimé, incidemment appelant ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 19 juin 2013 ;
La Cour,
Attendu que la S.A.S. NISSAUTO exerce une activité de concessionnaire automobile pour la marque NISSAN et qu’en cette qualité elle exploite cinq centres de distribution répartis dans les départements de l’Ain, du Rhône, de l’Isère, de l’Ardèche et de la Drôme ;
qu’en avril 2010 elle a mis en oeuvre une procédure de recrutement d’un directeur pour l’ensemble des cinq concessions automobiles de la marque NISSAN précitées ;
que le 12 juillet 2010, X Y s’est porté candidat à cette fonction ;
qu’après avoir fait étudier cette candidature par un cabinet spécialisé et après plusieurs échanges de correspondances électroniques et communications téléphoniques, la S.A.S. NISSAUTO a adressé à X Y une lettre d’embauche datée du 13 septembre 2010 stipulant notamment :
— une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois,
— une prise de poste le 20 décembre 2010 ;
qu’X Y a expressément accepté cette proposition en apposant sa signature précédée de la mention 'Bon pour accord’ sur la lettre d’engagement susdite ;
Attendu qu’il est constant et non contesté que la S.A.S. NISSAUTO désireuse de préparer avec X Y son entrée en fonction ainsi que cela est compréhensible et légitime, s’est cependant heurtée, de la part de l’intéressé, à un refus de tout contact sans aucune explication de sa part ;
qu’X Y s’est rendu injoignable par tous moyens de communication, que ce fût à son domicile ou sur le lieu de son travail, en l’occurrence le siège d’ une autre concession de la marque NISSAN dont il était alors le directeur, et qu’il s’est retranché dans un mutisme total et encore par lui inexpliqué au jour du présent arrêt ;
qu’il ne s’est pas présenté à son poste comme convenu le 20 décembre 2010 ;
que par lettre du même jour la S.A.S. NISSAUTO a notifié à X Y la cessation de leur relation contractuelle ;
Attendu que le 11 mars 2011 la S.A.S. NISSAUTO a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de condamner X Y à lui payer la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que par jugement du 3 avril 2012 le Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE a partiellement fait droit à cette prétention et condamné X Y à payer à la S.A.S. NISSAUTO la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que la S.A.S. NISSAUTO a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 mai 2012 ;
Attendu que la lettre d’embauche datée du 13 septembre 2013 est constitutive d’un contrat de travail dès lors qu’elle a été expressément acceptée par X Y qui s’est engagé à prendre ses fonctions de directeur d’un ensemble de cinq concessions automobiles à compter du 20 décembre 2010 ;
qu’il est indifférent à cet égard que la lettre d’engagement datée du 13 septembre 2010 ait réservé à l’issue de la période d’essai la définition d’un plan de formation et d’un plan de carrière dès lors que les parties s’étaient mises d’accord sur le contenu des fonctions confiées au salarié, sur sa rémunération et sur la date de sa prise de poste ;
qu’en effet, l’employeur ne pouvait être en capacité de négocier ces dispositions accessoires au contrat de travail qu’après avoir pris la mesure des besoins en formation du salarié et des possibilités de carrière au sein de l’entreprise compatibles avec ses capacités;
Attendu qu’en refusant d’exécuter la promesse d’embauche qu’il avait formellement acceptée, ce en ne se présentant pas à son poste de travail au jour fixé d’un commun accord et sans avoir jamais fourni la moindre explication, l’intimé a méconnu ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité envers l’employeur ;
Attendu que l’attitude particulièrement déloyale du salarié a, de manière certaine, perturbé de façon importante, l’activité de la société appelante qui, alors qu’elle pouvait légitimement compter sur la prise de poste d’un nouveau directeur d’un ensemble de concessions automobiles qu’elle exploite, s’est trouvée confrontée à la carence totale et injustifiée de l’intéressé ;
que sans avoir égard aux divers frais engagés par la société appelante pour recruter un cadre dirigeant et dont la preuve de l’imputabilité directe à l’intimé n’est pas rapportée, il convient de retenir que le comportement irresponsable du salarié qui a fait fi de ses obligations les plus élémentaires a nécessairement causé un préjudice à l’employeur ;
que compte tenu de l’importance des fonctions que devait exercer l’intimé au sein de l’entreprise et de leur caractère stratégique, il apparaît que le Conseil de Prud’hommes a considérablement sous-estimé le préjudice subi par la S.A.S. NISSAUTO ;
qu’il échet en conséquence de réformer la décision querellée et de condamner l’intimé à payer à l’appelante la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société appelante a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’intimé ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l’appel principal que l’appel incident ;
Au fond, dit le premier seul justifié ;
Réformant, condamne X Y à payer à la S.A.S. NISSAUTO la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne X Y à payer à la S.A.S. NISSAUTO une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Z-Charles GOUILHERS
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