Irrecevabilité 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mars 2013, n° 10/05067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 octobre 2009, N° 08/01443 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 Mars 2013
(n° 2 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/05067
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de Paris – Section commerce- RG n° 08/01443
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Claudine LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0416
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Y-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X a été embauchée par la SNC ELCO ESTEE LAUDER COMPANIES, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2001, en qualité de maquilleuse vendeuse, pour la marque MAC COSMETICS au sein de la boutique MAC de Toulouse.
Par avenant du 1er juillet 2004, Madame X a été promue formatrice et par avenant du 1er juillet 2007, elle est devenue 'responsable de formation éducation manager'.
Sa rémunération moyenne brute était de 2.350 €, lors de la rupture de son contrat de travail .
La SNC ELCO ESTEE LAUDER COMPANIES emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Madame X a fait l’objet de trois avertissements les 17 janvier 2006, 28 juillet 2006 et 2 octobre 2007.
Par lettre du 28 décembre 2007, Madame X a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 10 janvier 2008.
Elle a été licenciée par lettre du 15 janvier 2008 pour faute simple, au motif qu’elle n’avait pas envoyé les rapports mensuels de novembre et décembre 2007 comme le faisaient ses collègues, en dépit de relances verbales.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 4 février 2008 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir une indemnisation.
Par jugement en date du 8 octobre 2009, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté Madame X, et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Conseil a retenu que l’employeur justifiait des formations dispensées à Madame X, que l’obligation de rendre compte à sa hiérarchie s’imposait à tout salarié, que Madame X connaissait l’obligation qui était la sienne ainsi que le formalisme, puisqu’elle avait établi les précédents rapports et que le fait de ne pas rendre compte à sa hiérarchie, en dépit de plusieurs demandes de 'recadrage’ et d’avertissements constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le 8 juin 2010, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Appelée à l’audience du 10 janvier 2012, Madame X a demandé le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale. L’affaire a été renvoyée au 31 janvier 2013.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience du 31 janvier 2013, Madame X, assistée par son conseil, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de condamner la société ELCO à lui payer la somme de 28.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, et celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son appel, elle s’est expliquée oralement à l’audience, et a soutenu que les diligences de l’expert avaient été insuffisantes à l’occasion de la délivrance de la signification du jugement, de sorte que le délai d’appel n’avait pas valablement couru.
Sur le fond, elle fait valoir que son investissement et son dynamisme ont été remarqués à l’occasion d’une émission de télévision à laquelle elle a participé, mais qu’ensuite, elle a été mise à l’écart et que ses conditions de travail se sont dégradées, ce dont elle s’est plainte auprès de sa direction.
Elle soutient que l’employeur n’établit nullement les griefs invoqués pour justifier son licenciement, et notamment qu’il ne produit aucune lettre de relance pour obtenir la remise de ses rapports, alors qu’elle a toujours exécuté son travail dans les délais ; qu’en réalité, son licenciement est intervenu pour se débarrasser d’elle, alors qu’elle avait protesté contre les agressions et brimades dont elle faisait l’objet à la suite de l’émission de télévision.
Réprésentée par son Conseil, la SNC ESTEE LAUDER COMPANIES (ELCO) a, à l’audience du 31 janvier 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles , elle demande à la Cour :
— à titre principal de déclarer l’appel irrecevable.
— subsidiairement, de dire l’appel mal fondé et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes et l’a condamnée au paiement de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la recevoir en son appel incident et condamner Madame X à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— condamner Madame X aux dépens.
Elle soutient que l’appel est irrecevable ; que la notification du jugement entrepris a été retournée au greffe du Conseil de Prud’hommes, avec la mention 'NPAI’ ; qu’elle a fait signifier ce jugement, ce qui a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses le 3 décembre 2009 ; que la lettre simple a été retournée à l’Etude d’huissier et que la lettre recommandée postée par l’huissier a été retournée avec la mention 'N’habite Pas à l’Adresse Indiquée’ ; que Madame X n’a pas informé le Conseil de Prud’hommes de son déménagement.
Subsidiairement, elle soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que la salariée connaissait son obligation d’établir des rapport, obligation qui lui a en outre été rappelée verbalement et par écrit ; que ces manquements faisaient suite à trois avertissements, ces faits pouvant être à nouveau invoqués pour aggraver la sanction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Par application des dispositions des articles 528 et 538 du Code de procédure civile, le délai d’appel, qui est de un mois, court à compter de la notification du jugement. En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes n’a pu notifier le jugement entrepris en raison d’un changement d’adresse de Madame X dont il n’avait pas été informé.
La société ELCO a donc fait signifier le jugement par voie d’huissier, le 3 décembre 2009.
L’adresse de la salariée n’étant pas connue, la signification a été faite suivant les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile aux termes duquel :
'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité'.
En l’espèce, l’ensemble des formalités prévues par cet article a bien été respecté. L’huissier relate dans son procès-verbal que le nom de Madame X ne figure ni sur l’interphone ni sur la liste ; qu’il a interrogé le facteur qui lui a été confirmé qu’elle avait changé d’adresse ; que la recherche qu’il a effectuée dans l’annuaire est restée vaine ; qu’il a interrogé en vain son mandant pour connaître un lieu de travail éventuel.
Dans ces conditions, il a adressé la lettre recommandée et la lettre simple visées par les disposition précitées, la lettre recommandée lui ayant été retournée avec la mention 'NPAI'.
Cette signification régulière a fait courir le délai d’appel, de sorte que l’appel interjeté plus de six mois plus tard est irrecevable.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable,
Déboute la société ESTEE LAUDER COMPANIES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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