Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 14 octobre 2021, 441415
TA Cergy-Pontoise 17 avril 2020
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CE
Annulation 14 octobre 2021
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 7 décembre 2022

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence d'invitation à régulariser la requête

    La cour a jugé que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'invitation à régulariser, ce qui a conduit à un rejet inapproprié de la demande.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que la commune de Puteaux devait verser une somme à Monsieur G, car il n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté la demande de M. G tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SCI JNH Holding. Le Conseil a jugé que le président du tribunal avait commis une erreur de droit en ne respectant pas la procédure de régularisation prévue par les articles R. 612-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conditions de recevabilité des recours contre les décisions d'urbanisme énoncées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. En effet, le président aurait dû inviter M. G à régulariser sa requête en apportant des précisions sur son intérêt à agir et l'informer des conséquences d'un défaut de régularisation. Le Conseil d'État a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a ordonné à la commune de Puteaux de verser 3 000 euros à M. G au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en rejetant les demandes de frais de justice de la SCI JNH Holding.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e - 9e ch. réunies, 14 oct. 2021, n° 441415, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 441415
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2020, N° 1914931
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 10 février 2016, M. et Mme Peyret et M. et Mme Vivier, n° 387507, T. pp. 891-996. Rappr., s'agissant de l'appréciation de l'intérêt pour agir en contentieux de l'urbanisme, CE, 10 juin 2015, M. Brodelle et Mme Gino, n° 386121, p. 192....[RJ2] Cf., sur l'obligation d'inviter à régulariser lorsque le motif d'irrecevabilité peut l'être, y compris quand une fin de non-recevoir est soulevée en défense, CE, 14 octobre 2015, M. et Mme Godrant, n° 374850, T. pp. 819-830. Rappr., s'agissant d'une irrecevabilité pour défaut de notification du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme), CE, 13 juillet 2011, Mme Cassan, n° 314093, T. p. 1199. Comp., sur la faculté de rejeter sans invitation à régulariser par une décision prise après audience publique, lorsqu'une fin de non-recevoir a été soulevée en défense, CE, 14 novembre 2011, M. Alloune, n° 334764, T. p. 1084.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044211421
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:441415.20211014
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