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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mai 2019, n° 1605299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1605299 |
Sur les parties
| Parties : | caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats ( CARPA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1605299
CAISSE AUTONOME DES REGLEMENTS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU
DE NICE
M. X Le Tribunal administratif de Nice
Rapporteur
(3ème Chambre)
M. Y
Rapporteur public
Audience du 26 avril 2019
Lecture du 17 mai 2019
19-04-01-04-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2016 et 11 avril 2019, la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du barreau de Nice (Alpes
Maritimes), représentée par Me Vidal, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés au taux réduit auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011, 2012 et 2013;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les revenus résultant du placement de fonds, qui ne constituent pas une activité distincte ou dissociable de la mission désintéressée qu’elle poursuit, ne relèvent pas
d’une gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation de son objet social et doivent être exonérés de l’impôt sur les sociétés au taux réduit.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2018, le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971;
- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 avril 2019:
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- les conclusions de M. Y, rapporteur public;
- les observations de Me Cuny, substituant Me Vidal.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nice (CARPA de Nice) a déclaré et acquitté l’impôt sur les sociétés au taux réduit sur les revenus financiers résultant du placement de fonds. Elle a réclamé en partie en vain le dégrèvement d’office des impositions acquittées au titre des années 2011 à 2013. Elle demande au tribunal de la décharger des sommes restant en litige au titre des trois années.
Sur les conclusions en décharge :
2. En vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition qu’en démontrant son caractère exagéré. En l’espèce, la CARPA du barreau de
Nice a spontanément déclaré et acquitté l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % sur les revenus issus des placements financiers en litige au titre des années 2011 à 2013. Par suite, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions contestées.
3. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige < 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (…) toutes autres personnes
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morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) / 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent,
à l’exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (…)». En vertu de l’article 219 bis du même code, ces revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt sur les sociétés à un taux réduit.
4. Il résulte de ces dispositions doivent être comprises dans les bases d’imposition à
l’impôt sur les sociétés au taux réduit les revenus de capitaux mobiliers dont une association dispose, notamment les produits des placements en attente d’emploi, alors même que l’association n’en aurait la disposition qu’à titre de dépositaire. Doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes de l’association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d’un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social.
5. Aux termes de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige: «Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent titre. / Ils présentent notamment : / (…) 9° Les conditions d’application de l’article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement
à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement (…)». Aux termes de l’article 241 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l’article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 241-1. ». Aux termes de l’article 235-1 du même décret : «Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement : / 1° Au financement des services d’intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d’information et de prévoyance, ainsi qu’aux œuvres sociales des barreaux; /2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au droit. »>.
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la création des CARPA a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu’ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d’autre part, que le financement des missions d’intérêt collectif de la profession et des missions d’intérêt général prévues par l’article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 entre dans l’objet assigné aux CARPA. En conséquence, les produits financiers qu’elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d’une
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activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu’il est défini par les textes qui les régissent.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a considéré que dès lors que
l’ensemble des placements opérés par la CARPA de Nice au titre des trois années en litige s’est avéré supérieur à la masse des fonds reçus par les avocats inscrits au barreau de Nice pour le compte de leurs clients, les revenus financiers provenant de cet excédent de placement relèvent
d’une gestion patrimoniale en tant qu’ils sont susceptibles de résulter de la mise en valeur d’un patrimoine ou du placement de sommes disponibles autres que celles provenant des fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients et sont, ce faisant, imposables à l’impôt sur les sociétés, au taux réduit. Toutefois, comme il a été dit au point 6, les produits financiers que les
CARPA perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas
d’une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu’il est défini par les textes qui les régissent. Par suite, la CARPA de Nice est fondée à soutenir que les revenus résultant du placement de fonds doivent être exonérés de l’impôt sur les sociétés au taux réduit.
8. Il résulte de ce qui précède que la CARPA de Nice doit être déchargée des cotisations
d’impôt sur les sociétés au taux réduit restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la CARPA de Nice, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er: La CARPA de Nice est déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés au taux réduit restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.
Article 2: L’Etat versera à la CARPA de Nice une somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 Le présent jugement sera notifié à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nice et au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Moutry, conseiller, assistés de Mme Z A, greffier.
Lu en audience publique le 17 mai 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
B. X P. BLANC
Le greffier,
Signé
S. Z A
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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