Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 29 nov. 2016, n° 16/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 janvier 2016, N° 14/02366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L214, son Président en exercice c/ son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXX, SA ERNEST SOULARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/00703
Ordonnance du 25 Janvier 2016
Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/02366
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Association L214 représentée par son
Président en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Annabelle DE SOUZA, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140027 et Me Caroline LANTY, avocat plaidant au barreau de
PARIS
INTIMÉE :
SA ERNEST SOULARD prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL
LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13400362
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Octobre 2016 à 14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association L214, créée en 2008, a notamment pour objet social de « protéger et défendre les animaux utilisés pour fournir des biens de consommation ». Elle s’est donnée pour mission de porter à la connaissance du plus grand nombre la diversité des situations de l’élevage français.
Ainsi, le 6 novembre 2013, elle rendait public, via son site
Internet, un dossier d’enquête relatif aux conditions de vie, d’élevage et de production des canards dans les exploitations appartenant ou contrôlées par la société Ernest Soulard sous le titre : « Foie gras : scandale dans les palaces parisiens. L’association de protection animale L214 révèle, ce mercredi 6 novembre, une enquête menée dans les coulisses du foie gras Ernest Soulard.
»
À la suite, elle a fait citer, conformément à l’article 2'13 du code de procédure pénale, la société
Ernest Soulard devant le tribunal correctionnel de
la Roche-sur-Yon au visa de l’article L. 521'1 du code pénal prévoyant et réprimant les sévices graves infligés aux animaux. Elle a bénéficié d’une décision de relaxe le 19 mars 2015.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2013, la société Ernest Soulard a fait assigner l’association
L214 devant le président du tribunal de grande instance d’Angers, statuant en référé, au visa de l’article 809 du code de procédure civile afin de voir prononcer l’interdiction de diffusion de la vidéo.
Par une ordonnance du 14 novembre 2013, ladite juridiction a constaté la nullité de l’assignation au motif que l’absence d’indication du fondement juridique et l’invocation de fondements trop généraux ne permettaient pas de déterminer si l’action concernait une atteinte à la réputation et à l’image de la société, relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ou bien le dénigrement des produits et services d’une entreprise commerciale et industrielle.
Le 4 février 2014, la société Ernest Soulard a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction d’Angers pour des faits de diffamation publique.
Par acte d’huissier du 5 juin 2014, elle a fait assigner l’association sur le fondement de l’article 1382 du code civil devant le tribunal de grande instance d’Angers pour :
' voir juger que les affirmations contenues dans la vidéo réalisée par l’association L214 et diffusées sur son site Internet, tendant à affirmer que les animaux utilisés pour la fabrication du foie gras seraient soumis à un traitement médicamenteux antibiotique, sont totalement erronées et dénigrantes,
' s’entendre l’association condamnée à lui payer la somme de 50'000 à titre de dommages-intérêts
en réparation de son préjudice,
' voir ordonner à titre de supplément de dommages-intérêts, l’insertion sur la page d’accueil du site
Internet de l’association d’un communiqué judiciaire outre la publication, aux frais de son adversaire, d’un communiqué de condamnation judiciaire dans trois quotidiens nationaux,
' voir interdire à l’association de remettre en ligne la vidéo incriminée sous peine d’une astreinte de 15'000 par infraction constatée,
' voir ordonner l’exécution provisoire,
' s’entendre son adversaire condamnée à lui payer une somme de 10'000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
L’association L214 a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer l’assignation du 5 juin 2014, nulle et de nul effet au motif que la société
Ernest Soulard l’a, pour des mêmes faits, assignée sur deux fondements différents en leur donnant des qualifications juridiques distinctes.
Par une ordonnance en date du 25 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers a rejeté l’exception de nullité de l’exploit introductif d’instance, débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles et réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que les deux actions étaient distinctes :
' la société Soulard s’estimant d’une part diffamée par des affirmations de maltraitance envers les animaux qui relèvent de la loi de 1881,
' et contestant d’autre part devant les juridictions civiles les allégations de l’association L214 sur ses produits qui seraient de mauvaise qualité car contenant des antibiotiques.
L’association L214 a interjeté appel de cette décision par déclaration du
9 mars 2016.
Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
8 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 8 septembre 2016 pour l’association
L214,
— du 6 septembre 2016 pour la société Ernest
Soulard,
qui peuvent se résumer comme suit.
L’association L214 demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, d’annuler l’assignation du 5 juin 2014, et en conséquence l’ordonnance dont appel, de débouter la
société Ernest Soulard de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de
4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir tout d’abord qu’en application de l’article 53 de la loi du
29 juillet 1881, les mêmes faits ne peuvent recevoir une double qualification sans créer d’incertitude dans l’esprit du prévenu, de sorte que si deux instances relatives aux mêmes imputations qualifiées différemment et visant un texte de loi distinct ont été engagées successivement, la seconde se trouve frappée de nullité. Or, elle soutient que dans la plainte déposée le 4 février 2014, la société
Ernest
Soulard vise expressément comme fait diffamatoire, le passage suivant figurant sur le site Internet de l’association : « Parmi les consignes aux gaveurs, figure l’administration d’antibiotiques pourtant interdite par la profession (imputation).
»
Elle ajoute que la société Ernest Soulard appuie sa plainte sur l’attestation d’un vétérinaire qui précise que les recherches de produits chimiques et notamment d’antibiotiques se sont toutes avérées négatives dans l’établissement depuis de nombreuses années. Elle souligne qu’elle n’a jamais, dans sa communication liée à l’utilisation d’antibiotiques à un danger pour la santé pas plus qu’elle n’a mis en cause la mauvaise qualité des foies gras Soulard ; elle précise que dans son assignation en dénigrement, la société adverse utilise la même même attestation de son vétérinaire.
Elle considère donc que l’usage d’antibiotiques lors du gavage des animaux constitue l’une des imputations diffamatoires examinées par le tribunal correctionnel d’Angers, de sorte que deux instances ayant été engagées successivement pour le même fait, la seconde doit être frappée de nullité.
L’association L214 fait en outre valoir que le reproche de l’administration d’antibiotiques est indissociable de la diffusion de la vidéo et constitue un fait précis de nature à faire l’objet d’une preuve contraire et d’un débat contradictoire au sens de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la société Ernest Soulard ne peut agir que sur le fondement de ce dernier texte.
La société Ernest Soulard demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l’association L214 à lui payer la somme de 10'000 au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que si elle a déposé plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier, cette plainte ne vise pas les faits pour lesquels elle a engagé une procédure civile devant le tribunal de grande instance au fond. Elle soutient en effet que la procédure pénale vise exclusivement et sans équivoque les allégations de maltraitance envers les animaux contenues dans la vidéo diffusée sur le site Internet de l’association, alors que la présente procédure vise le dénigrement du produit vendu qui serait de mauvaise qualité car contenant des antibiotiques.
Elle en déduit que les poursuites engagées portent sur des faits distincts sans qu’il puisse y avoir de confusion dans l’esprit de son adversaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l’acte introductif d’instance 'cristallise’ la qualification donnée aux faits, ce qui interdit toute variation ou modification de celle-ci, soit dans la même poursuite, soit par le biais de poursuites séparées.
En particulier, les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une
incertitude dans l’esprit du prévenu, et si des poursuites relatives aux mêmes imputations qualifiées différemment et visant des textes de loi distincts ont été engagées successivement, la seconde se trouve frappée de nullité.
En outre, lorsque des faits sont constitutifs du délit de diffamation visé par
l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ils ne peuvent donner lieu à une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil.
La plainte déposée par la société Ernest
Soulard mentionne qu’elle vise les passages ci-après cités qui figurent sur le site Internet incriminé :
pièce 17 du procès verbal de constat : « la vidéo d’enquête tournée en août 2013 dans six salles de gavage de canards de la société Ernest Soulard dévoile des conditions d’élevage exécrables et révèle que même le foie gras haut de gamme est produit dans des conditions sinistres pour les animaux :
canards immobilisés dans des cages minuscules, blessés, agonisants, gavés mécaniquement à la chaîne. Parmi les consignes aux gaveurs, figure l’administration d’antibiotiques pourtant interdite par la profession.
Cette enquête montre qu’il n’existe qu’une façon de produire le foie gras : au prix d’une souffrance animale sévère'
Des oiseaux qui souffrent considérablement, un état pathologique, une détresse respiratoire profonde »'
Après avoir cité en outre les pièces 22 et 23 du même procès-verbal de constat, elle affirme :
'ces imputations sont diffamatoires au sens des dispositions susvisés des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881", et ce en raison des éléments ci-après :
1/ la société Ernest Soulard est nommément visée : elle cite notamment l’extrait suivant : « en cas d’entérite (inflammation intestinale aiguë), la société Soulard demande aux gaveurs, par circulaire, d’administrer aux oiseaux des antibiotiques’ »
2/ les imputations incriminées sont publiques,
3/ il s’agit d’imputations portant atteinte à l’honneur et à la considération de la société Ernest
Soulard : elle fait référence notamment à une « situation sanitaire déplorable »,
4/ il s’agit d’imputations et d’allégations mensongères : elle cite sur ce point une attestation du
Docteur Bruno Lecouffe, vétérinaire officiel responsable volailles, lequel indique : « je suis chargé avec mes agents de l’inspection de l’établissement d’abattage
Soulard par la DDPP de Vendée. Nos contrôles quotidiens portent sur l’hygiène de l’établissement et sur le bien-être animal […]
Enfin, dans le cadre d’un plan national de contrôle et de surveillance, nous réalisons des prélèvements inopinés de viande de canard pour recherche de produits chimiques (pesticides, antibiotiques') qui se sont avérés tous négatifs dans l’établissement Ernest Soulard depuis de nombreuses années. »
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 17 juillet 2015 vise parmi les allégations et imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Ernest
Soulard à nouveau que « parmi les consignes aux gaveurs, figure l’administration d’antibiotiques pourtant interdite par la profession.
»
Il y a lieu d’ajouter que l’image litigieuse relative à la consigne d’administration d’antibiotiques ne
dure qu’une seconde sur une durée totale de la vidéo de cinq minutes, de sorte qu’il apparaît que cette dernière forme un tout.
Il apparaît donc que la plainte en diffamation déposée par la société
Ernest Soulard vise expressément les consignes relatives à l’administration d’antibiotiques. Par suite, elle ne peut pour les mêmes faits, agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil en se prétendant victime de dénigrement. La seconde assignation doit donc être annulée.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, sans qu’il y ait lieu néanmoins de l’annuler.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Ernest Soulard une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
Partie succombante, elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 janvier 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers,
Statuant à nouveau,
— Annule l’assignation délivrée le 5 juin 2014 à l’association L214 sur la demande de la société
Ernest Soulard pour des faits de dénigrement,
— Condamne la société Ernest Soulard à payer à l’association L214 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Ernest Soulard aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. X M. ROEHRICH
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