Infirmation 20 mai 2021
Cassation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mai 2021, n° 19/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 juillet 2019, N° 15/00724 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACH-CONSTRUCTION NAVALE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. HELVETIA ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 19/03634 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJBJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 11 Juillet 2019
APPELANTE :
SA ACH-CONSTRUCTION NAVALE en liquidation amiable, représentée par Monsieur Y Z, liquidateur amiable, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
SA ALLIANZ IARD société anonyme régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée par Me Frédéric MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA HELVETIA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège et venant aux droits de COVEA RISKS.
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège et venant aux droits de COVEA RISKS.
[…]
[…]
représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, assistées par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Mars 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 20 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société ACH Construction Navale, anciennement dénommée Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre, filiale de la société Duchesne et Bossière et C D E, avait pour activité principale la construction et la réparation navale. Elle a été en activité du 31 décembre
1970 au 31 juillet 2000, date de sa dissolution anticipée.
La société ACH Construction Navale a souscrit plusieurs polices d’assurances garantissant sa responsabilité civile :
— police n° 88-100.840 souscrite par la société Duchesne et Bossière et C D E pour le compte de ses filiales auprès de la Compagnie Navigation et Transport, devenue par la suite Groupama Transports puis aujourd’hui Helvetia Assurances, à effet du 1er janvier 1988 et résiliée le 31 décembre 1997 ;
— police n° 98-100.098, souscrite également par la société Duchesne et Bossière et C D E pour le compte de ses filiales auprès de la Compagnie Navigation et Transport, aujourd’hui Helvetia Assurances, à effet du
1er janvier 1998 et résiliée le 31 décembre 1999 ;
— police n° 33.880.477, souscrite auprès d’AGF IART, aujourd’hui Allianz, à effet du 1er janvier 2000 et résiliée le 21 janvier 2008 ;
— police n° 116.433.651, souscrite auprès de Covea Risks (MMA), à effet du 3 mars 2008.
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit le versement d’une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) aux salariés et anciens salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Se prévalant de l’inscription de la société ACH Construction Navale sur cette liste, 150 anciens salariés ont engagé plusieurs procédures à l’encontre de leur employeur afin de percevoir une indemnisation au titre du préjudice spécifique d’anxiété :
1°) procédure Avenel ' Zicry (50 salariés et 4 ayant-droits pour un salarié décédé) : conseil de prud’hommes du Havre, jugement du 28 février 2011 accordant une somme de 12 500 € à chaque salarié, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 6 décembre 2011. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du
25 septembre 2013.
2°) procédure Arnal ' Le Ven (15 salariés) : conseil de prud’hommes du Havre, jugement du 14 septembre 2012 accordant une somme de 12 500 € à chaque salarié, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 17 décembre 2013. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 6 mai 2015.
3°) procédure Aubertin ' Pavejic (9 salariés) : conseil de prud’hommes du Havre, jugement du 10 janvier 2013 accordant une somme de 7 500 € à chaque salarié, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 juin 2014. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 22 juin 2016.
4°) procédure A B ' Charron (16 salariés et 3 ayant-droits pour un salarié décédé) : conseil de prud’hommes du Havre, jugement du 24 février 2014 accordant une somme de 12 500 € à chaque salarié, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 6 décembre 2016. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 5 avril 2018.
5°) procédure Cosse ' Vasse ' Vollot (3 anciens salariés) : conseil de prud’hommes du Havre, un jugement du 12 décembre 2014. Par arrêt du 30 mai 2017, la cour d’appel de Rouen a infirmé la
décision concernant le montant alloué et accordé une somme de 12 500 € à chacun des demandeurs.
6°) procédures Laye ' Bernard (2 anciens salariés) : conseil de prud’hommes du Havre, deux jugements du 10 avril 2014. Par deux arrêts du 13 décembre 2016, la cour d’appel de Rouen a confirmé le principe de la condamnation et augmenté les montants accordés à la somme de 12 500 € chacun.
7°) procédures Behlouli ' Zinoune/Bunaux ' Marecat (54 anciens salariés) : conseil de prud’hommes du Havre, trois jugements du 11 septembre 2015. Par trois arrêts du 25 octobre 2018, la cour d’appel de Rouen a confirmé le principe de la condamnation et augmenté les montants accordés à la somme de 12 500 € chacun.
Par actes signifiés les 18, 25 et 26 février 2015, la société ACH Construction Navale a fait assigner les sociétés Allianz IARD, Covea Risks et Helvetia Assurances devant le tribunal de grande instance du Havre en demandant la mise en 'uvre des polices d’assurances pour être indemnisée du montant des condamnations prononcées et du coût des frais de défense dans le cadre des réclamations formulées par ses anciens salariés au titre du préjudice spécifique d’anxiété.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance du Havre a :
— déclaré toutes les demandes de la société ACH Construction Navale dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Helvetia irrecevables ;
— déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action inopposable à la société ACH Construction Navale par la société Allianz IARD ;
— débouté la société ACH Construction Navale de toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD ;
— condamné la société ACH Construction Navale à payer aux sociétés Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Helvetia la somme de
3 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société ACH Construction Navale aux entiers dépens.
La société ACH Construction Navale a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré toutes les demandes de la société ACH Construction Navale dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Helvetia irrecevables ;
— débouté la société ACH Construction Navale de toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD ;
— condamné la société ACH Construction Navale à payer aux sociétés Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Helvetia la somme de
3 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société ACH Construction Navale aux entiers dépens.
La société ACH Construction Navale, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134, 1142 et suivants du code civil, L. 114-1 et suivants, L. 124-1 et suivants, R. 112-2 du code des assurances, de :
— la dire bien fondée en son appel et l’y recevoir ;
— juger que c’est à tort que le tribunal de grande instance du Havre a considéré que son action à l’encontre d’Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Helvetia Assurances était irrecevable comme prescrite ;
— réformer la décision sur ce point ;
Statuant à nouveau,
— dire que les courriers recommandés avec accusés de réception adressés à Dero Assurances ont valablement interrompu le délai de prescription biennale ;
— dire que le motif de prescription de l’action soulevé par Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Helvetia Assurances au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances lui est inopposable comme ne respectant pas les prescriptions légales et réglementaires de l’article R. 112-2 du code des assurances ;
— dire que la prescription quinquennale de droit commun est inapplicable en l’espèce ;
En conséquence,
— dire que son action à l’encontre d’Allianz IARD, les MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles et Helvetia Assurances est non prescrite et recevable ;
À titre principal,
— dire que les garanties des polices MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles n° 116.433.651 et Allianz IARD n° 33.880.477 sont acquises s’agissant des réclamations formulées par ses anciens salariés à son encontre, au titre du préjudice spécifique d’anxiété ;
En conséquence,
— condamner in solidum les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de Covea Risks, ainsi qu’Allianz IARD à lui payer, au titre du montant des condamnations mises à sa charge, la somme de
2 016 400 € à parfaire ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer, au titre des frais de défense engagés, la somme de 99 394,45 € à parfaire ;
À titre subsidiaire,
— dire que les garanties des polices Helvetia Assurances n° 88.100.840 et
n° 98-100.098 sont acquises s’agissant des réclamations formulées par ses anciens salariés à son encontre, au titre du préjudice spécifique d’anxiété ;
— condamner Helvetia Assurances à lui payer, au titre du montant des condamnations mises à sa charge, la somme de 2 016 400 € à parfaire ;
— condamner Helvetia Assurances à lui payer, au titre des frais de défense engagés, la somme de 99 394,45 € à parfaire ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Gray Scolan, avocat au Barreau de Rouen, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD, aux termes de ses dernières écritures en date du
27 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et des articles L. 112-3 et L. 124-1 du code des assurances, de :
— constater, que la police Allianz contient une clause dite 'base réclamation’ conditionnant la mise en 'uvre des garanties contractuelles à une réclamation présentée à l’assurée avant la résiliation du contrat ;
— constater que la police Allianz était en vigueur au moment de la publication de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, qu’elle a ensuite été renouvelée jusqu’au
22 janvier 2008 et que l’intégralité des réclamations des victimes est postérieure au 22 janvier 2008, soit après la date de cessation des effets de la police d’Allianz ;
En conséquence et confirmant le jugement dont appel,
— débouter la société ACH Construction Navale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au moins en ce qu’elles sont dirigées à son encontre;
À titre subsidiaire,
— constater en outre, que suivant avenant du 15 janvier 2004, la police Allianz ne couvre pas les préjudices liés à l’amiante ou ses dérivés ;
— dire que la société ACH Construction Navale ne peut se prévaloir d’aucune garantie concernant les préjudices liés à l’amiante ;
— constater que les salariés de la société ACH Construction Navale ne sont pas des tiers par rapport à cette dernière et que seuls les tiers étaient susceptibles d’être indemnisés aux termes de la police d’Allianz ;
En conséquence,
— débouter la société ACH Construction Navale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au moins en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’Allianz ;
En tout état de cause,
— condamner la société ACH Construction Navale à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ACH Construction Navale à tous les dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Me Cisterne dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables toutes les demandes de la société ACH Construction Navale à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks et en ce qu’il a condamné la société ACH Construction Navale à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— constater que le risque assuré au titre du contrat souscrit auprès de la société Covea Risks porte uniquement sur les opérations de liquidation de l’entreprise, et non sur l’activité de construction navale que la société ACH Construction Navale avait cessé d’exercer depuis le mois de juillet 2000 ;
— constater que les demandes de la société ACH Construction Navale ne se rattachent donc pas à l’activité déclarée et assurée au titre du contrat souscrit auprès de la société Covea Risks et que les sociétés MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ne peuvent dès lors être tenus à garantie ;
— constater que l’ensemble des réclamations formées par les anciens salariés de la société ACH Construction Navale ou leurs ayants droits, dirigées à l’encontre de la société ACH Construction Navale, constitue un seul et même sinistre, déclaré à la société Covea Risks par courrier du 18 septembre 2009 ;
— constater que le fait dommageable dudit sinistre, déclaré le 18 septembre 2009, est constitué par l’arrêté du 7 juillet 2000 ;
— juger que la société ACH Construction Navale avait connaissance du fait dommageable, antérieurement à la souscription du contrat auprès de la société Covea Risks, en date du 27 mars 2008 ;
— juger que les sociétés MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ne peuvent dès lors être tenus à garantie;
— dire en tout état de cause qu’il y a lieu d’appliquer la cause d’exclusion
n° 9, relative aux dommages causés par l’amiante ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement la société ACH Construction Navale, ou tout autre partie, de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles ;
— mettre hors de cause les sociétés MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles ;
En tout état de cause,
— condamner la société ACH Construction Navale à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Helvetia Assurances, aux termes de ses dernières écritures en date du 19 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société ACH Construction Navale à son encontre ;
Subsidiairement,
— débouter la société ACH Construction Navale de toutes ses demandes à son encontre;
Plus subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle n’est que l’un des co-assureurs des polices
n° 88-100.840 et 98-100.098 souscrites par ACH Construction Navale ;
— limiter toute condamnation à son encontre à concurrence de sa part dans la coassurance en fonction de l’exercice de souscription, sur le montant des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l’encontre des co-assureurs sur ces polices ;
En tout état de cause
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription de deux ans ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après 'les MMA') font valoir que l’action de la société ACH Construction Navale a pour cause le recours de ses salariés devant le conseil de prud’hommes du Havre en vue d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété, de sorte que la prescription biennale court à compter du jour de l’introduction de l’action, étant observé qu’il n’est pas contesté que la première saisine de la juridiction a eu lieu le 6 juillet 2009 pour la procédure dite Avenel ' Zicry.
Or, selon les intimées, l’action groupée d’anciens salariés a été déclarée à la société Covea Risks par courrier de la société Dero Courtage du 18 septembre 2009, puis à nouveau par lettre recommandée de la société ACH Construction Navale du 20 octobre 2011 (pièce n° 4 MMA). Les MMA soutiennent qu’en l’absence de nouvelle correspondance de l’assurée ou de son courtier adressé à Covea Risks après la lettre recommandée du 20 octobre 2011 et avant l’assignation du 25 février 2015, la prescription de l’action de la société ACH Construction Navale à l’encontre de Covea Risks était acquise à la date du 20 octobre 2013.
Cependant, en vertu de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII (contrats d’assurance des marchandises transportées) doivent rappeler les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
En l’espèce, le titre III de la police d’assurance responsabilité civile 'tout sauf’ (n° 116.433.651) souscrit par la société ACH Construction Navale auprès de Covea Risks le 27 mars 2008 à effet du 3 mars 2008 comprend un article E libellé ainsi : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action. La prescription peut-être notamment interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’assureur au souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par le souscripteur à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Il y a lieu de constater qu’en ne rappelant pas que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la police 116.433.651 de Covea Risks méconnaît les prescriptions de l’art. R. 112-1 précité. Il s’ensuit que le délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 précité n’est pas opposable à la société ACH Construction Navale.
La société Helvetia Assurances fait valoir que l’action en justice des anciens salariés des ACH a été introduite le 6 juillet 2009, de sorte que l’action contre l’assureur était prescrite au 6 juillet 2011, soit bien avant l’assignation devant le Tribunal de grande instance du Havre, délivrée par les ACH à Helvetia le 26 février 2015.
Cependant, en vertu de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII (contrats d’assurance des marchandises transportées) doivent rappeler les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
En l’espèce, la police d’assurance n° 98-100.098 souscrite pour la société ACH Construction Navale auprès de la Compagnie Navigation et Transport, devenue Helvetia Assurances, à effet du 1er janvier 1998, ne rappelle pas les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il s’ensuit que le délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 précité n’est
pas opposable à la société ACH Construction Navale.
La société Helvetia Assurances soutient que car si l’on écarte le délai biennal, alors le délai quinquennal de droit commun doit s’appliquer à défaut du délai biennal, de sorte que l’action de la société ACH Construction Navale contre elle est tout de même prescrite puisque plus de cinq ans se sont écoulés, sans interruption du délai, entre la première réclamation du 6 juillet 2009 et l’assignation de l’assureur, le
25 février 2015. Ce moyen sera rejeté dès lors que l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 précité, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
En définitive, le jugement entrepris sera infirmé et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les MMA et la société Helvetia Assurances sera rejetée. Il y a lieu d’observer que la société ACH Construction Navale n’a pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société ACH Construction Navale la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par la société Allianz IARD. La société Allianz IARD n’a pas formé d’appel incident à ce sujet.
Sur la mobilisation des garanties
Police Allianz n° 33.880.477
La police d’assurance responsabilité civile n° 33.880.477 souscrite auprès d’AGF IART, devenue Allianz IARD, à effet du 1er janvier 2000 et résiliée le
21 janvier 2008 avait pour objet, aux termes de son chapitre 1, de « garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés aux tiers du fait et/ou à l’occasion de ses activités professionnelles ».
Sur la garantie en 'base réclamation'
Pour écarter l’application de sa garantie, Allianz affirme que sa police contient une clause dite 'base réclamation’ conditionnant la mise en 'uvre des garanties contractuelles avant la résiliation du contrat. Elle fait valoir que le critère contractuel autorisant la recherche de la garantie est celui de la date de la réclamation des victimes dans la mesure où si la clause de sa police indique que l’existence d’un fait générateur est nécessaire, elle précise aussi qu’il faut que les dommages ou préjudices qui s’y rattachent aient fait l’objet d’une mise en cause ou d’une réclamation. Allianz soutient qu’en l’espèce toutes les réclamations formées par les victimes sont postérieures à la cessation des effets de sa police d’assurance le
22 janvier 2008, de sorte que demandes indemnitaires de la société ACH Construction Navale à son encontre doivent être rejetées.
En vertu du IV de l’article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, notamment du fait de la reconduction de garanties d’un contrat en cours. Elles s’appliquent donc à la police n° 33.880.477, souscrite auprès d’AGF IART, aujourd’hui Allianz IARD, à effet du 1er janvier 2000, renouvelable chaque année par tacite reconduction et résiliée le 21 janvier 2008.
En vertu du 4e alinéa de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait
dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’espèce la police ALLIANZ dispose que le sinistre est défini comme
« l’ensemble des dommages ou préjudices se rattachant à une même cause technique initiale ou à un même fait générateur, et faisant l’objet d’une ou plusieurs mises en cause ou réclamations, amiables ou judiciaires, quel que soit leur échelonnement dans le temps ». Cette clause ne prévoit donc pas que les réclamations doivent intervenir avant la résiliation de la police ou à l’expiration d’un délai postérieur à sa date de résiliation. Il en résulte que la police litigieuse déclenche sa garantie en cas de survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat, quelle que soit la date à laquelle la réclamation a été émise.
Sur l’exclusion des préjudices liés à l’amiante
Allianz fait valoir qu’un avenant à la police n° 33.880.477 a été signé entre les parties le 15 janvier 2004 mentionnant qu’à compter du 1er janvier 2004, l’exclusion qui figure au titre III chapitre 6 des conditions particulières page 25 – 3e paragraphe est annulée et remplacée par l’exclusion suivante : « sont exclus de la garantie les préjudices, pertes ou responsabilités résultant de tous dommages corporels, matériels et immatériels ayant pour origine l’amiante et/ou ses dérivés ». Allianz soutient que sa garantie n’est pas mobilisable puisque l’intégralité des prétentions indemnitaires de la société la société ACH Construction Navale est en lien avec un préjudice d’anxiété ayant pour origine l’amiante ou ses dérivés. Le préjudice spécifique d’anxiété se définit comme la crainte du salarié de développer une maladie liée à l’amiante : les victimes ont été indemnisées de leur préjudice spécifique exposition à l’amiante, pas avec une construction prétorienne.
Il résulte des arrêts de cette cour en date des 6 décembre 2011 (Avenel ' Zicry), 17 décembre 2013 (Arnal ' Le Ven), 24 juin 2014 (Aubertin ' Pajevic),
6 décembre 2016 (A B ' Charron), 13 décembre 2016 (Laye ' Bernard), 30 mai 2017 (Cosse ' Vasse ' Vollot) et 25 octobre 2018 (Behlouli ' Zinoune/Bunaux ' Marecat), que les contrats de travail des salariés qui ont réclamé leur indemnisation à la société ACH Construction Navale étaient terminés depuis le 30 juin 2000 pour le plus récent (M. X, procédure Aubertin ' Pajevic) et que le préjudice spécifique d’anxiété qui a été retenu pour engager la responsabilité de l’employeur ACH Construction Navale découlait de la circonstance que les salariés avaient travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouvaient donc, par le fait de leur employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Il convient dès lors de retenir que le fait générateur du dommage pécuniaire de la société ACH Construction Navale, au sens de la police d’assurance, est constitué par le préjudice spécifique d’anxiété de ses salariés résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par l’inscription de l’établissement sur la liste de l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), publié au Journal officiel du 22 juillet 2000. Cette date est antérieure à l’avenant du 15 janvier 2004 dont la société Allianz se prévaut, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur le préjudice des salariés
Allianz expose que l’objet de la police est de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à raison des dommages causés aux tiers. Elle fait valoir que les salariés de la société ACH Construction Navale ne sont ainsi pas des tiers au sens de la définition figurant à la page 2 des conditions générales. Elle ajoute que le préjudice spécifique d’anxiété lié à l’amiante n’est ni une maladie ni une affection, alors qu’à la page 13 des conditions générales de la police litigieuse, il est prévu que les garanties s’appliqueront :
« 5° maladies professionnelles : en cas de recours exercé contre l’assuré par les salariés de l’entreprise ou leur ayants-droit par suite de maladies ou affections contractées par eux pendant leur service, par le fait ou à l’occasion du travail dans l’entreprise et ne figurant pas au tableau officiel des maladies professionnelles qui ouvrent droit à indemnisation par la sécurité sociale ». Allianz soutient dès lors que la société ACH Construction Navale ne peut revendiquer les garanties de la police du fait des indemnisations versées à ses préposés, qui ne sont pas des tiers, et dès lors que les demandes en réparation du préjudice spécifique d’anxiété n’ont pas été portées devant le TASS du Havre parce que les salariés ne faisaient pas valoir une faute inexcusable de leur employeur.
Cependant la société ACH Construction Navale ne réclame pas le bénéfice de la garantie au titre des maladies professionnelles, de sorte que le moyen de Allianz est sans pertinence en qu’il vise l’absence de saisine du TASS et l’absence de faute inexcusable.
Par ailleurs, à la page 2 des conditions générales de la police litigieuse, consacrée aux définitions, les tiers sont définis comme : « toute personne morale ou physique autre que l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si la qualité de préposé ne leur est pas reconnue ou s’ils ne peuvent être pris en charge par la législation sur la réparation des accidents du travail ». Il en résulte que les tiers sont notamment toutes les personnes physiques autre que les préposés de l’assurée dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si ceux-ci ne peuvent être pris en charge par la législation sur la réparation des accidents du travail. En l’espèce, il n’est pas contesté que le préjudice spécifique d’anxiété lié à l’amiante n’est pas pris en charge par la législation sur la réparation des accidents du travail. Il en résulte que les salariés de la société ACH Construction Navale sont des tiers à la société ACH Construction Navale, pour la réparation de ce préjudice, qui doit donc être garanti par Allianz.
[…]
La police d’assurance responsabilité civile n° 116.433.651 souscrite auprès de la société Covea Risks, devenue les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à effet du 3 mars 2008 avait pour objet de garantir, aux termes de son article II-A-1, « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables à l’activité déclarée de son entreprise, sous réserve des seules exclusions ci-dessous ».
Sur la non-garantie au regard du risque assuré
Les MMA exposent que l’activité déclarée par la société la société ACH Construction Navale était : « société en cessation d’activité en cours de liquidation volontaire », de sorte que la cotisation d’assurance a été fixée forfaitairement sur la base de 2 personnes employées pour un montant annuel de 2 000 € HT. Elles en déduisent que la police n’a pas pour objet de couvrir l’activité de construction navale qui a été arrêtée au mois de juillet 2000 et font valoir que les dommages pour lesquels leur garantie est recherchée ont pour cause les activités de construction navale de la société ACH Construction Navale de 1996 à 2000. Elles soutiennent que les garanties ne sont donc pas susceptibles d’être mobilisées dès lors que les réclamations ne se rattachent pas à l’activité déclarée et assurée au titre du contrat.
Cependant, en vertu de l’article II-A-3-d, l’assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires des sinistres « dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai maximum de cinq ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ». Il résulte de cette disposition que la police litigieuse fonctionne en 'base réclamation', les garanties étant mobilisables dès lors qu’une réclamation intervient entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration. En l’espèce, les MMA ne contestent pas que les réclamations des salariés sont intervenues à compter du 6 juillet 2009. Ainsi, il appartenait à Covea Risks d’apprécier son risque au regard de l’activité de la société ACH Construction Navale avant la souscription de la police – dès lors que la date du fait dommageable pouvait être antérieure à la date d’effet du contrat, du moment que la réclamation intervenait pendant sa période de validité. Ce moyen sera rejeté.
Sur la non-garantie du passé connu
Les MMA font valoir que la police d’assurance ne couvre pas les faits dommageables dont l’assuré a connaissance à la date de la souscription de la garantie. Or, selon elle, en l’espèce le fait dommageable est le manquement à l’obligation de sécurité, matérialisé par l’arrêté du 7 juillet 2000 qui a placé la société la société ACH Construction Navale dans la liste des établissements relevant du dispositif de l’ACAATA. Les MMA soutiennent que l’arrêté du 7 juillet 2000 est antérieur à la souscription du contrat auprès de la société Covea Risks, intervenue le 27 mars 2008. Les MMA ajoutent que même si le fait dommageable était l’exposition à l’amiante, il s’agirait encore d’un passé connu, s’agissant d’une situation de fait connue de l’assuré. Enfin les MMA contestent que le fait dommageable soit la date à laquelle le préjudice d’anxiété a été consacré par l’arrêt de la chambre sociale de Cour de cassation du 11 mai 2010, en relevant que les salariés de la société ACH Construction Navale ont initié les premiers recours en 2009.
Cependant, aux termes du dernier alinéa de l’article II-A-3-d, « l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ». En l’espèce, le fait dommageable consistait dans le préjudice spécifique d’anxiété des salariés résultant du manquement de la société ACH Construction Navale à son obligation de sécurité, caractérisé par l’inscription de l’établissement sur la liste de l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA). Il en découle que les MMA ne démontrent pas que la société ACH Construction Navale avait connaissance de ce préjudice d’anxiété à la date de prise d’effet de la garantie, le 3 mars 2008, alors que c’est seulement à compter du 6 juillet 2009, date des premières actions devant le conseil des prud’hommes, que ses salariés ont demandé en justice à ce qu’il soit reconnu et donne lieu à indemnisation.
Sur l’exclusion de garantie
En vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, les MMA soutienne que leur refus de garantie est également fondé sur la cause d’exclusion n° 9 du contrat, incluant les dommages causés par l’amiante. Elles font valoir que la société ACH Construction Navale a été condamnée par le conseil de prud’hommes du Havre pour son manquement à l’obligation de sécurité de résultat, au regard d’une 'cause technique’ qui était l’exposition à l’amiante. Elle affirme que le préjudice spécifique d’anxiété vient du contentieux de l’amiante, puisque la seule inscription de la société la société ACH Construction Navale sur la liste des établissements ayant exposé ses salariés à l’amiante permet d’ouvrir droit à l’indemnisation de ce
préjudice d’anxiété.
Aux termes de l’article II-A-1-9° de la police, sont exclus « les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l’amiante et ses dérivés ».
Or une clause d’exclusion de garantie au sens de l’article L. 113-1 précité, ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. En l’espèce, la seule lecture de la clause litigieuse ne permet pas de connaître avec certitude son étendue et notamment de savoir si elle vise seulement les maladies causées par l’amiante. Il est manifeste que les MMA sont contraintes d’interpréter la clause et d’expliquer la nature du lien de causalité qui relie les préjudices spécifiques d’anxiété à l’amiante, notamment en recourant à une notion de 'cause technique'. En procédant ainsi par voie d’interprétation, les MMA mettent en évidence que la clause d’exclusion litigieuse ne peut recevoir application.
Au demeurant, à supposer même qu’il faille retenir la validité de la clause d’exclusion, elle ne pourrait recevoir effet que pour les dommages causés directement par l’amiante, puisqu’elle ne vise pas les cas où l’amiante serait indirectement à l’origine du préjudice indemnisable. Or, il importe de constater que le préjudice spécifique d’anxiété ne se rattache à l’amiante que par un lien de causalité indirect, puisque le lien de causalité direct concerne seulement le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, matérialisé par l’inscription de l’établissement sur la liste de l’arrêté du 7 juillet 2000. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté de ce chef également.
Sur le montant des indemnisations
La société ACH Construction Navale produit les jugements et arrêt concernant les procédures engagées par ses anciens salariés. Son préjudice résultant des condamnations s’établit à la somme de 2 016 400 €, décomposée comme suit :
Procédure Avenel ' Zicry :
707 200 €
Procédure Arnal ' Le Ven :
220 500 €
Procédure Aubertin ' Pavejic :
84 000,00 €
Procédure A B ' Charron :
192 000 €
Procédures Laye ' Bernard :
27 000 €
Procédure Cosse ' Vasse ' Vollot
40 500 €
Procédures Behlouli ' Zinoune/Bunaux ' Marecat
745 200 €
La société ACH Construction Navale produit par ailleurs les factures de ses avocats correspondant aux diligences dans ces procédures, qui permettent de fixer à la somme de
99 394,45 € son préjudice de ce chef. Il convient d’observer que la Police Allianz garantit les frais de défense supportés par l’assuré dans le cadre d’une instance devant les juridictions civiles (titre II, page 20). La police Covea Risks (MMA) prévoit la prise en charge des frais de défense en cas d’action contre l’assurée mettant en cause sa responsabilité civile (III-D-4)
Il n’y a pas lieu de considérer que le préjudice lié aux condamnations pécuniaires et celui lié aux frais d’avocat seront susceptibles d’être modifiés dans le futur ('à parfaire'), sans autre explication du demandeur, alors que la société ACH Construction Navale n’allègue ni ne justifie qu’il subsiste des procédures en cours.
En définitive, la société Allianz IARD et les MMA, qui ne discutent pas les montants réclamés par l’appelante, seront condamnées in solidum à payer la somme totale de 2'115'794,45 € au titre de leurs garanties issues de leur polices d’assurance responsabilité civile.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes dirigées contre la société Helvetia Assurances, qui n’étaient formulées qu’à titre subsidiaire.
Il conviendra d’infirmer le jugement entrepris quant à l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Allianz, d’une part, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, d’autres part, à payer à la société ACH Construction Navale une somme de 7 000 € chacune sur le même fondement. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Helvetia Assurances à payer à la société ACH Construction Navale une somme de 3 000 € sur le même fondement.
Le jugement sera également infirmé quant aux dépens. La société Allianz et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent au fond, en seront tenues in solidum.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et dans les limites de la déclaration d’appel,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau :
Déboute les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Helvetia Assurances de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ainsi que la société Allianz IARD à payer à la société ACH Construction Navale la somme de 2'115'794,45 au titre des garanties responsabilité civile et frais de défense ;
Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks à payer à la société ACH Construction Navale la somme de 7 000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société ACH Construction Navale la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Helvetia Assurance à payer à la société ACH Construction Navale une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ainsi que la société Allianz IARD aux dépens et dit que la SELARL Gray et Scolan, avocat, pourra recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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