Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 20 mai 2021, n° 19/03634
TGI Le Havre 11 juillet 2019
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CA Rouen
Infirmation 20 mai 2021
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CASS
Cassation 21 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que les courriers recommandés ont effectivement interrompu le délai de prescription, rendant l'action de l'appelante recevable.

  • Accepté
    Mobilisation des garanties des polices d'assurance

    La cour a estimé que les garanties des polices d'assurance sont acquises pour les réclamations formulées par les anciens salariés, en raison de la nature des préjudices.

  • Accepté
    Montant des indemnités dues

    La cour a reconnu le montant des indemnités dues par les assureurs, en se basant sur les condamnations antérieures et les frais de défense.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner les assureurs à verser une somme au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance du Havre qui avait déclaré irrecevables les demandes de la société ACH Construction Navale en liquidation amiable contre les sociétés d'assurance Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Helvetia Assurances, et l'avait déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice spécifique d'anxiété subi par ses anciens salariés exposés à l'amiante. La question juridique principale concernait la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance, que les assureurs opposaient à ACH Construction Navale. La Cour a jugé que les polices d'assurance n'avaient pas respecté les prescriptions légales en matière de rappel des dispositions sur la prescription, rendant ainsi la prescription biennale inopposable à l'assurée. Sur le fond, la Cour a rejeté les arguments des assureurs concernant la non-mobilisation des garanties, notamment l'exclusion des préjudices liés à l'amiante et la définition des tiers, et a statué que les polices d'assurance devaient couvrir le préjudice d'anxiété des salariés. En conséquence, la Cour a condamné in solidum Allianz IARD et les MMA à payer à ACH Construction Navale la somme de 2'115'794,45 € au titre des garanties responsabilité civile et frais de défense, ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnées aux dépens.

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Commentaires16

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1La clause d’exclusion d’un contrat d’assurance doit être formelle et limitée.
kos-avocats.fr · 13 juin 2024

2La clause excluant de la garantie les dommages corporels causés par l'amiante exclut le préjudice d'anxiétéAccès limité
Philippe Giraudel · Gazette du Palais · 12 mars 2024

3« Lorsque » l’interprétation écarte le caractère formel de la clause d’exclusion de garantie dans les garanties pertes d’exploitation d’AXA !Accès limité
Par julien Delayen, Enseignant-chercheur Upjv, Membre Du Ceprisca · Dalloz · 9 février 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mai 2021, n° 19/03634
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/03634
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 juillet 2019, N° 15/00724
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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