Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 mars 2021, n° 19/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 7 février 2019, N° 19/00341 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 244 DU 31 MARS 2021
N° RG 19/00395 (jonction avec 19/00709)
CF/EK
N° Portalis DBV7-V-B7D-DDEX
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 07 février 2019, enregistrée sous le n° 19/00341
APPELANTS :
Madame I-J B
[…]
97133 SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur A C
[…]
[…]
Représentés tous deux par Me Evelyne DEMOCRITE, (toque 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (toque 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, (toque 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST
MARTIN/ST BART
Madame I-J B
[…]
97133 SAINT-BARTHÉLÉMY
Monsieur A C
[…]
[…]
Représentés tous deux par Me Evelyne DEMOCRITE, (toque 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE
LA MARTINIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, (toque 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
MUTUELLE MGEN GUADELOUPE
[…] d’activités de l’aéroport Guadeloupe
Pôle Caraîbes
[…]
signification à personne morale habilitée – défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er février 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie K-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie K-GABRIELLE, conseillère,
Madame J DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2021.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mai 2012, une évacuation sanitaire a été organisée par la société INTERNATIONAL WEST INDIES ASSISTANCE (IWIA), assureur de Vrionitis PANAYIOTIS, vacancier en croisière sur l’île de Saint-Martin; l’état de ce dernier, victime d’un arrêt cardiaque et hospitalisé au centre médical de Philisburg (Sint-Maarten), entraînait la décision de son transfert au centre hospitalier de Fort de France (Martinique).
Suite à l’indisponibilité d’un premier aéronef, la société IWIA affrétait le 5 mai 2012 à 0 heure 15 un appareil – un PIPER PA 42 – de la compagnie TRANSPORTS AERIENS INTERCARAIBES (TAI), basé à l’aéroport de Grand Case, sur la partie française de l’île.
A bord de l’aéronef prenaient place, outre le patient installé sur une banquette, le pilote qualifié sur l’appareil, D E, un infirmier anesthésiste, F G, un médecin urgentiste, X-H C, compagnon d’I J B et père de A C.
A la suite du décollage à 2 h 39, alors qu’il était toujours dans l’axe de la piste à une distance d’environ 5 km de la côte et à une altitude de 2000 pieds (609,60 mètres), l’appareil décrochait et s’abîmait en mer, provoquant la mort de ses quatre occupants.
L’ensemble des débris de l’appareil se répartissait sur une surface de 50 mètres par 32 mètres, l’épave gisant à une profondeur de 13 mètres. Selon les investigations menées par la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens en lien avec le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile, l’importance des endommagements constatés sur l’épave indiquait que l’avion avait heurté la surface de la mer avec une très forte énergie. La faible dispersion des débris et la forte compression de l’avant vers l’arrière révélaient qu’au moment de l’impact avec la mer, l’avion avait une attitude fortement à piquer. L’accident n’offrait aucune possibilité de survie à ses occupants.
Des autopsies ont été réalisées sur les 29 éléments retrouvés des corps des victimes, lesquelles ont permis leur identification. Aucune recherche en alcoolémie ou en toxicologie n’a pu, en revanche, être réalisée.
L’appareil d’une capacité de six places, était certifié pour être exploité en mono-pilote sans enregistreur de vol et détenait un certificat de navigabilité en cours de validité. Les investigations menées n’ont pas permis de déterminer les causes de son décrochage (suicide, malaise ou désorientation spatiale du pilote, déplacement de masse lié à celle du médecin assistant le patient vers l’arrière, panne mécanique).
*****
Par ordonnance en date du 22 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi par assignation du 8 août 2013 par I-J B a ordonné une expertise comptable et lui a alloué la somme de 1 030 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 décembre 2015.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2015, le juge des référés, saisi le 23 juin 2015 par I-J B, a ordonné une expertise médicale.
L’expertise médicale a été réalisée le 8 janvier 2016.
Suivant acte d’huissier en date du 17 octobre 2016, I J B et A C ont assigné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en indemnisation en leurs qualités respectives de victimes par ricochet, propre et ayant droit de X-H C.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
— évalué l’indemnisation globale des préjudices subis par I J B et A C aux sommes de:
. I J B: 1 692 602,82 euros
. A C: 198 416,76 euros
— dit qu’après déduction de la créance des organismes sociaux et de la provision déjà versée, les sommes revenant à I J B et A C sont :
. 303 159,23 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis par I J B,
. 23 999,24 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis par A C,
— condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à I J B la somme de 303 159,23 euros en indemnisation de ses préjudices,
— condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à A C la somme de 23 999,24 euros en indemnisation de ses préjudices,
— débouté I J B et A C du surplus de leurs demandes d’indemnisation,
— condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE la somme de 681 961,46 euros correspondant aux deux états définitifs de ses débours,
— condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à I J B et A C la somme de 7 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la présente décision opposable à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA GUADELOUPE,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût des expertises de Madame Y et de Monsieur Z.
Le 2 avril 2019, I-J B et A C ont interjeté appel de cette décision, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro 19/0395 du répertoire général de la cour.
Le 28 mai 2019, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a constitué avocat dans le dossier enregistré sous numéro 19/0395.
Le 30 mai 2019, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a interjeté appel de cette décision, lequel a donné lieu à enregistrement sous le numéro de dossier 19/0709.
Dans le dossier enregistré sous numéro 19/0395, la déclaration d’appel a été signifiée le 12 juin 2019 à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (à une personne déclarant être habilitée à recevoir la copie de l’acte).
Le 17 juin 2019, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a interjeté appel de cette décision, ce second appel ayant donné lieu à enregistrement sous le numéro de dossier 19/0815.
Le 24 juin 2019, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE a constitué avocat.
Par ordonnance du 9 juin 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du dossier numéro 19/0815 au dossier numéro 19/0709.
Dans le dossier enregistré sous numéro 19/0709, la déclaration d’appel a été signifiée le 12 juin 2019 à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (à une personne déclarant être habilitée à recevoir la copie de l’acte).
Le 26 septembre 2019, I-J B et A C ont constitué avocat dans le dossier enregistré sous numéro 19/0709.
Le 4 octobre 2019, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE a constitué avocat dans le dossier enregistré sous numéro 19/0709.
Les parties ont conclu.
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE n’a pas constitué avocat jusqu’à l’ordonnance de clôture prononcée le 18 février 2021 fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries le 1er février 2021.
Le 1er février 2021, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- LES APPELANTS, en appel principal et incidents:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2020 aux termes desquelles I J B et A C demandent à la cour de :
o confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— retenu l’entier droit à réparation d’I J B et A C,
— condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à I-J B les sommes de :
. 55 492,10 euros au titre des frais divers,
. 7 500 euros (pour les deux) en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers dépens de la présente instance, c o m p r e n a n t l e c o û t d e s d e u x e x p e r t i s e s ( d e M m e B I B R A C e t d e M o n s i e u r Z),
o infirmer le jugement dont appel pour le surplus :
— condamner la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à I J B les sommes suivantes:
* en qualité de victime par ricochet, avant déduction de la provision versée de 1 030 000 euros,
. 284 590,32 euros au titre de son préjudice économique,
. 120 000 euros au titre de son préjudice moral,
* en réparation du deuil pathologique subi:
. 315 181,83 euros
— condamner la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à verser à A C les sommes suivantes:
* en qualité de victime par ricochet :
. 457 341,16 euros au titre de son préjudice économique,
. 80 000 euros au titre de son préjudice moral,
* en qualité d’ayant droit:
. 40 000 euros,
— dire que les créances définitives de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE et de la MGEN viendront en déduction des postes de préjudice patrimoniaux soumis à leur recours,
— condamner la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à payer à I-J B la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2020 par lesquelles la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite de voir :
o confirmer le jugement du 7 février 2019 en ce qu’il a :
— évalué le préjudice économique d’I-K B à la somme de 1 462 694 euros,
— évalué le préjudice économique de A C à la somme de 174 416,76 euros,
— débouté I J B de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— condamné AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits desquels intervient la société XL INSURANCE COMPANY SE, à payer la somme de 359 443,63 euros à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE au titre des prestations servies à I J B,
o infirmer le jugement du 7 février 2019 pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à payer à :
* I J B :
. 108 250,37 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices,
. 8 000 euros en remboursement, pour toute séance de psychothérapie effectuée avant le 31 décembre 2022, du solde de ses dépenses, sur présentation de factures, déduction faite des créances d’organismes sociaux,
* A C la somme totale de
. 30 000,00 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices,
* la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE la somme totale de 533 860,39 euros,
en tant que de besoin:
— débouter I J B de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice d’établissement, des pertes de gains professionnels futurs, des dépenses de santé à hauteur de 30 000 euros, et du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter A C de ses demandes au titre du préjudice d’affection à hauteur de 80 000 euros, des souffrances endurées, du préjudice d’angoisse et du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE du surplus
de ses demandes, fins et conclusions,
- L’INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2020 en vertu desquelles la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE demande à la cour de :
— lui donner acte du montant définitif de sa créance qui s’élève a:
. 259 443,63 euros pour I J B,
. 322 517,83 euros pour A C,
o confirmer le jugement rendu le 7 février 2019 en ce qu’il a :
— condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à lui payer la somme de 681 961,46 euros correspondant aux deux états définitifs de ses débours en vertu des justificatifs produits aux débats outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de l’intervention volontaire de la société XLICSE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la condamner de ces chefs,
— à titre subsidiaire, condamner la société XLICSE à payer les sommes de:
. 359 443,63 euros au titre des prestations servies à I J B
. 322 517,83 euros au titre des prestations servies à concurrence du préjudice économique à A C,
o condamner les appelants, I J B, A C à lui payer la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Attendu qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble;
Que tel est le cas en l’espèce, s’agissant de l’instance pendante sur appel interjeté le 30 mai 2019 et celle au titre du second appel en date du 2 avril 2019, tous deux à l’encontre de la même décision, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble;
Que dès lors, l’affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 19/0709 sera jointe à celle portant le numéro 19/0395 ;
Sur le fond
Attendu qu’au moment de l’accident, X-H C, âgé de 45 ans, comme né le […], exerçait la profession de médecin au centre hospitalier universitaire de Fort de France où il résidait avec son fils A, né le […], âgé de 14 ans; que sa communauté de vie était maintenue avec sa compagne I-J B, âgée de 51 ans comme née le […], laquelle était enseignante sur l’île de Saint-Barthélémy et y résidait, notamment grâce à des remplacements temporaires au sein de l’hôpital de Bruyn ;
Que s’agissant des circonstances de l’accident, seule une synthèse comportant cinq feuillets du rapport d’enquête de la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens, a été versée aux débats par les appelants, laquelle a été complétée par l’assureur par deux pages du rapport du Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile ; que le rapport du médecin légiste sur les 29 éléments corporels, dont ceux de X-H C, n’a pas été quant à lui communiqué;
Que les constats opérés sur les débris et épave par les deux services d’investigation révèlent que l’appareil à basse altitude de (609,60 mètres) au moment du décrochage, a heurté la mer avec une forte énergie en attitude fortement à piquer ; que la collision avec la mer, qui a entraîné le démembrement des corps, établit que le décès de X-H C a été instantané au moment du heurt de l’aéronef avec la surface de la mer ;
Que le droit à réparation d’I-J B et de A C ne donne pas lieu à contestation ; que seuls les postes ou les quantum en sont discutés ;
- sur les demandes indemnitaires d’I-J B et de A C en qualité de victime par ricochet
— sur la perte de revenus
Attendu qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint ;
Que le revenu annuel global imposable du foyer avant le décès, prend en compte les revenus professionnels annuels du défunt avant impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature et tenant compte des chances de promotion, ainsi que les revenus professionnels du concubin survivant ; que de ce revenu global, il convient de déduire la part de dépenses personnelle du défunt, les revenus du conjoint survivant existant avant décès, subsistant après le décès ainsi que ceux consécutifs au décès, sauf s’il s’agit d’une prestation ouvrant droit à recours ou de gains issus de son activité professionnelle sans relation avec celui-ci; que le solde constitue la perte annuelle patrimoniale du foyer, laquelle est capitalisée en prenant en compte éventuellement l’âge et le sexe de celui qui serait décédé en premier; qu’il y a lieu ensuite de calculer le préjudice économique de l’enfant en pourcentage de la perte annuelle du foyer et du niveau de vie de la famille ; qu’à la suite c’est par la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique de l’enfant, qu’est calculé le préjudice économique du conjoint survivant ; que par cette méthode, la part absorbé par l’enfant, devenu financièrement autonome, revient effectivement au conjoint survivant ;
Qu’enfin, le perte de revenus des proches doit être évaluée au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;
Qu’à ce titre, I-J B demande pour elle-même l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5 284 590,32 euros et conteste la méthode de calcul de l’expert judiciairement missionné, laquelle a été retenue par les premiers juges; qu’elle fait valoir s’agissant des revenus de référence de X-H C, que l’expert n’a pas pris en compte l’augmentation régulière de ses revenus, laquelle s’est accélérée entre 2010 et 2011, ce qui permet de retenir un pourcentage d’augmentation de 6 % au lieu de 3% , ni les autres éléments de salaires imposables tels les gardes et les évacuations sanitaires, estimés variables et aléatoires par l’expert; que pour la détermination de l’autoconsommation du défunt et la perte annuelle des revenus du ménage, elle critique la position de l’expert qui a considéré comme personnelles les dépenses effectuées par chèques ou espèces alors que quand bien même leur destination n’est pas identifiable, elles doivent s’analyser comme des dépenses du ménage; qu’I-J B fait également
valoir que l’employeur de son conjoint assurait ses nourriture et habillement, A C était pris en charge par son père en leur résidence en Martinique, lequel effectuait également de nombreux virements au bénéfice des enfants d’un autre lit de I-J B, et que par suite le taux d’autoconsommation de X-H C doit être fixé à 20 % ; qu’enfin, il sera déduit de la perte de revenus la part de 25% pour l’enfant commun ;
Que A C, élève de l’école supérieure d’informatique SUFINFO à Strasbourg au cours de l’année 2020, sollicite, quant à lui, une indemnité d’un montant de 457 341,16 euros; qu’il estime que sur la base des revenus du ménage de 42 944,25 euros, la part lui revenant doit être évaluée à 25%, avec capitalisation d’un coefficient de 1,983 jusqu’à ses 25 ans;
Que la société d’assurances conclut à la confirmation de la fixation de la somme allouée tant à I-J B qu’à A C, en précisant qu’au regard du dernier barème de capitalisation, le préjudice économique pourrait être sensiblement inférieur ;
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert judiciairement désigné:
— que s’agissant des revenus professionnels annuels du défunt avant impôts, les constats opérés par l’expert établissent que X-H C a exercé de 2008 à 2012 d’une part en tant que praticien hospitalier au centre hospitalier de Fort de France, sur la base d’un échelon 9 et d’autre part en remplacement d’août 2011 jusqu’à mars 2012, à l’hôpital de Bruyn de Saint-Barthélémy en qualité de contractuel échelon 4; qu’il y sera rajouté que selon l’anamnèse fournie par I-J B au médecin expert chargé de l’évaluation du préjudice corporel de celle-ci, ce dernier avait pratiqué depuis 1994 son activité professionnelle dans divers départements et territoires de France outremérienne ou métropolitaine, sans que toutefois les conditions d’exercice en tant que médecin contractuel ou titulaire ne soient spécifiées; que ceci étant, dans son analyse pour déterminer l’évolution de la rémunération, notamment lié aux revenus tirés notamment des gardes et des évacuations sanitaires, l’expert judiciaire, lequel avait reçu mission de 'dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier les préjudices patrimoniaux subis par I-J B', a observé in concreto qu’en dépit d’un salaire de base identique et à partir d’août 2011 du rajout du salaire à Saint-Barthélémy, les cinq premiers mois de l’années 2012 (46 446,31 euros) en comparaison avec les cinq premiers de l’année 2011 (50 215,11 euros) et les cinq derniers mois de 2011 (53 562,59 euros, font apparaître une nette diminution ce qui tend au demeurant à révéler l’influence des gardes et évacuations sanitaires sur le revenu annuel imposable et leur diminution corrélative lorsque X-H C exerce à titre de contractuel à Saint-Barthélémy ; que par ailleurs, les modalités des engagement et rémunération liées à un projet d’embauche à mi-temps au sein de ce dernier hôpital et de nouvelles obligations afférentes – ces dernières soutenues sans autre justification par I-J B – n’étaient pas déterminées au moment du décès ; que dès lors, au regard des éléments de rémunération ainsi analysés, quand bien même le salaire de base n’a pas évolué depuis février 2011, l’expert a justement pris en compte le revenu annuel imposable de X-H C pour l’année 2011 (133 771 euros) – année au demeurant non remise en cause par les parties -, avec évaluation d’une augmentation d’environ 3% chaque année et non de 6% comme le soutient I-J B, revenu annuel imposable intégrant parfaitement les diverses astreintes rémunérées ; que l’expert a appliqué le coefficient d’érosion monétaire de 2013, lequel est en diminution pour les années 2019, date où les premiers juges ont statué, diminution se poursuivant encore en 2020 et en ce début d’année 2021, date de la présente décision; que l’assureur qui reconnaît la cohérence de la méthode retenue par l’expert et demande la confirmation de la décision de première instance de ce chef, acquiesce ainsi au coefficient retenu par l’expert, I-J B ne formulant aucune observation quant à ce coefficient ; que par suite, la cour retient donc l’évaluation de la rémunération telle qu’établit par l’expert à 138 587 euros;
— qu’en ce qui concerne la part revenant à X-H C: que l’expert a tout d’abord observé que X-H C résidait en Martinique, I-J B résidant à Saint-Barthélémy, et qu’à partir du mois d’août 2011, il a également exercé à l’hôpital de
Saint-Barthélémy tout en prenant en compte que le fils commun du couple a résidé avec lui en Martinique à partir de l’année scolaire 2011/2012 ; que cette situation liée à cette résidence séparée, notamment les incidences d’un hébergement distinct et éloigné, générait pour lui divers frais qui lui sont propres, lesquels s’apprécient in concreto; que pour ce faire, l’expert a analysé les relevés des cartes bancaires et les relevés bancaires de X-H C qui révèlent des retraits en espèce, des virements, des paiements par chèques et l’affectation des dépenses; qu’il a ainsi noté que les cartes bancaires (annexes du rapport non versées aux débats par I-J B et A C) représentaient le cumul des dépenses mensuelles auprès d’un même fournisseur; qu’il a exclu des dépenses personnelles les virements sur les comptes personnels de X-H C, ou sur le compte d’un autre membre de sa famille, les frais de divers voyages de la famille; qu’en revanche, l’expert a retenu dans les frais personnels, les dépenses réglées par chèque et en espèce qu’il ne pouvait identifier ; que I-J B ne peut soutenir qu’ils devaient être intégrés aux dépenses du ménage, dès lors que dans ce cas, elle était en mesure en l’état des récapitulatifs, d’apporter toute explication utile à l’expert et dès lors en outre, que l’incidence de la résidence de l’enfant en Martinique n’a concerné que le seul dernier quadrimestre de l’année 2011; qu’elle ne justifie pas plus que les dépenses alimentaires et des vêtements étaient pris en charge par le ou les employeurs de son conjoint ; que dès lors, c’est à juste titre que l’expert a déterminé le pourcentage des frais propres évalués en 2011 à la somme de 71 000 euros, et retenu une part correspondant à 38,64 % ;
Attendu que le montant des revenus de I-J B (45 119 euros) ne donnant pas lieu à contestation, la perte annuelle patrimoniale du foyer sera fixée à hauteur de 22 468 euros ( 138 587
- 71 000 – 45 119), puis capitalisé en prenant en compte l’âge et le sexe du défunt (45 ans) compte tenu de la faible différence d’âge entre les conjoints (31,433), et s’élève ainsi à la somme de 706 236,644 euros;
Que par suite, s’agissant du préjudice économique due à A C , il sera relevé que la part lui revenant à hauteur de 25% n’est pas contestée ; que compte tenu d’un taux de capitalisation de A C fondé sur le barème de la Gazette du Palais 2018 jusqu’à ses 25 ans (10,650), le préjudice économique de ce dernier peut être fixé à 59 821,05 (25 % de 22 468 euros soit 5 617 euros et taux de rente 10,650) ;
Attendu qu’en conséquence, après déduction de ce montant, le préjudice économique de I-J B, s’élève à 646 415,59 euros ;
Que toutefois, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le préjudice économique de I-J B à 1 642 694 euros et celui de A C à 174 416 euros, la cour retiendra ces montants ;
- sur les frais divers
Attendu que ce poste correspond habituellement aux frais éventuels de séjour (hébergement et repas) au chevet de la victime avant son décès dû aux bouleversements dans les conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ;
Qu’en l’espèce, le décès de X-H C, provoqué par l’impact de l’aéronef avec la surface de la mer a été immédiat ;
Que I-J B revendique la somme totale 55 492,10 euros représentant les dépenses qu’elle a exposés à la suite du décès de I-J B, lesquelles sont composées des frais relatifs aux cours particuliers exposés pour son fils A de novembre 2012 à décembre 2012, de pension, de scolarité et d’activités sportives de ski du fait de sa rescolarisation à Bordeaux, de location d’un meublé à Paris durant un mois du 31 décembre 2012 au 31 janvier 2013 pour l’accompagner à l’occasion de ses stages, du coût des billets d’avion entre Saint-Barthélémy et Paris
par les différents membres de la famille de juin 2012, des frais de psychothérapie nécessaires à A C du 17 avril 2013 au 14 février 2014, du coût de location d’un local de stockage du 1er septembre 2013 au 28 février 2014 ; que la société d’assurance en conteste le principe ;
Que cependant, il appartient à celui qui entend solliciter l’indemnisation de tels frais exceptionnels survenus postérieurement au décès de la victime de démontrer leur lien direct et certain avec le décès;
Qu’il sera relevé que I-J B qui résidait à Saint-Barthélémy antérieurement au décès de son conjoint et s’y est maintenue depuis à la même adresse située Morne Diaco Vitet, réclame l’indemnisation de tels frais durant près de deux ans après le décès de son conjoint, les premiers consistant en des cours particuliers de mathématiques ayant été dispensés près de 7 mois après le décès ; qu’elle ne démontre pas l’origine du préjudice exceptionnel qu’elle allègue par la seule attestation d’un médecin non spécialisé dans le domaine de troubles psychiques ( service des urgences de l’hôpital de Saint-Barthélémy) établi par ce dernier près de deux ans après le décès (1er septembre 2014) et de surcroît sans autre démonstration d’une prise en charge thérapeutique de son enfant antérieure à son départ en fin d’année en France métropolitaine ; que ce seul justificatif n’est pas démonstratif d’un état pathologique de l’enfant ouvrant droit à indemnisation, qui serait alors propre ; que les dits frais, non révélateurs d’une telle atteinte psychique, s’inscrivent ainsi dans l’obligation parentale d’éducation et entretien d’un enfant et les charges nées du choix éducatif de I-J B de lui faire poursuivre sa scolarité auprès de sa soeur étudiante à Bordeaux; que dès lors, I-J B sera déboutée de ce chef de demande et la décision de premier ressort infirmée de ce chef ;
- sur les préjudices moraux
Attendu que le préjudice d’affection ou préjudice moral, qui correspond à une atteinte à un sentiment, est celui subi par les proches à la suite du décès de la victime directe lequel résulte de la douleur d’avoir perdu un membre de famille proche – tels des conjoint, parent, grand-parent, enfant – lequel est distinct du préjudice résultant d’une éventuelle atteinte à une intégrité psychique, consécutive à l’accident et peut donc se cumuler avec celui-ci et est indemnisé sans justificatif particulier ;
Que dès lors, sur ce point, le jugement de premier ressort, qui a rejeté de ce chef l’indemnisation de I-J B, concubine de X-H C, et de leur fils sera infirmé ;
Qu’ I-J B, qui sollicite l’allocation d’une somme de 120 000 euros, met en exergue la longueur de la vie commune consacrée par la naissance d’un enfant et l’éducation par le couple de ses propres enfants, ainsi que les circonstances exceptionnelles de l’accident, associées avec la longue identification du corps et l’impossibilité de revoir la dépouille ; que A C demande, quant à lui, une indemnisation à hauteur de 80 000 euros ; que la société d’assurances qui n’en conteste pas le principe, propose de fixer l’indemnisation de I-J B à la somme de 35 000 euros et celle de A C à celle à hauteur de 30 000 euros ;
Qu’au regard de l’existence des liens établis à l’égard de I-J B, concubine depuis de longues années avec la victime, rompus brutalement par l’accident aérien survenu à X-H C, le préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 40 000 euros ;
Qu’en ce qui concerne, A C, fils de la victime, enfant mineur au moment des faits et vivant auprès de son père en Martinique, confronté à la violence d’une rupture brutale, ce poste de préjudice sera également fixé à la somme de 40 000 euros ;
- sur les demandes indemnitaires de A C en qualité d’héritier de X-H C
Attendu que dans ce cadre, il incombe au demandeur à indemnisation de prouver la relation de causalité entre cet événement et le préjudice subi avant le décès par la victime directe dont il demande réparation;
Attendu que A C, en qualité d’ayant droit de X-H C, sollicite l’indemnisation des souffrances endurées par ce dernier dont il allègue la mort par noyade à hauteur de 20 000 euros ainsi que celle fondée sur l’angoisse de mort imminente qu’aurait subies son père pour un montant de 20 000 euros ; qu’il soutient d’une part que X-H C a eu conscience de sa mort imminente, la chute de l’appareil ayant duré au moins deux minutes, que X-H C n’est pas décédé sur le coup et est mort noyé, ce qui n’a fait qu’accentuer son angoisse et que d’autre part, il a du fait des circonstances du décès enduré nécessairement des souffrances ;
Que toutefois, A C ne produit pas le rapport d’expertise relatif aux constats opérés sur le corps de la victime ; qu’il communique uniquement un certificat du médecin légiste lequel indique que le 'décès est de cause accidentelle, par accident du travail, lequel décès est survenu dans les minutes qui ont suivi l’accident '; que cette pièce fait ainsi essentiellement référence aux critères ouvrant droit à la procédure d’accident de travail ; que dès lors que le rapport expertal du légiste n’est pas produit, ce document n’établit pas l’existence d’une mort par noyade, ainsi que A C le soutient ; que bien au contraire, les fonctionnaires du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile, affirment que 'les débris de l’avion témoignent de la violence du choc avec la surface de l’eau. Dans de telles conditions, l’accident n’offrait pas de possibilité de survie aux occupants'; que les constats opérés par les enquêteurs quant à la dislocation des corps des victimes provoqués par la destruction de l’aéronef lorsqu’il a heurté la surface de l’eau et la difficulté de leurs identifications – ainsi que l’a fait au demeurant antérieurement observer I-J B – confirment encore l’absence de survie après l’impact ; que s’agissant de la conscience par la victime d’une mort imminente, aucun document n’est à ce titre produit et ainsi ne la justifie ; que de surcroît, les circonstances entourant la chute de l’aéronef tendent également à infirmer les allégations de A C; qu’en effet, il sera rappelé à ce titre que le décrochage de l’appareil s’est produit de nuit, très peu de temps après le décollage de la piste de Grand-Case effectué à 2 h 39, alors que ce dernier se trouvait à très peu de distance de la piste ( environ 5 km ) et une altitude très basse (609,60 mètres) et que ses turbopropulseurs délivraient alors la puissance nécessaire à l’ascension de l’appareil ; que de surcroît X-H C était alors en situation d’exercice professionnel de son métier de médecin urgentiste, assurant la prise en charge d’un patient atteint d’une pathologie cardiaque sévère, dont l’état nécessitait l’organisation d’une évacuation sanitaire de nuit dans un centre hospitalier adapté bien qu’ éloigné ; que ce dernier, qui avait du mal à respirer, imposait une surveillance constante du médecin urgentiste assurant l’évacuation sanitaire, une bouteille d’oxygène ayant été embarquée dans l’appareil ; que dès lors au regard d’un accident survenu de nuit à une altitude très basse et de la vigilance du thérapeute requise pour la surveillance d’un patient, l’existence d’un préjudice né de l’angoisse de mort imminente n’est pas établi ;
Qu’en conséquence, A C sera débouté de ces deux chefs de demandes et le jugement de première instance sur ces points infirmé ;
- sur l’indemnisation de I-J B au titre d’un préjudice propre
Attendu que si le deuil n’est pas considéré comme un épisode dépressif caractérisé, il peut dégénérer en mal être pathologique, lequel se consume dans un syndrome dépressif à caractère invalidant, temporaire ou définitif ; que ce retentissement pathologique justifie l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique propre à la victime indirecte ;
Attendu que I-J B se prévaut d’un tel préjudice personnel causé par le caractère pathologique du deuil lié à la mort de son compagnon qu’elle subit, révélateur d’un état dépressif grave et s’appuie notamment pour le démontrer sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
que l’assureur conteste le principe d’une telle indemnisation et relève que I-J B, grande sportive, qui vivrait aujourd’hui à Malaga, demeure impliquée dans des compétitions extrêmes qu’elle partage avec d’autres sportifs et se manifeste sur les réseaux sociaux ce qui dément la gravité de son état ; que ne présentant donc pas un état pathologique post-traumatique avec situation invalidante, il conteste toute indemnisation des postes relatifs aux souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, de manière distincte du préjudice d’affection;
Qu’il ressort du rapport de l’expert Z judiciairement désigné, lequel s’est fait assisté d’un sapiteur psychiatre, qu’à partir du 5 mai 2012, I-J B a présenté un syndrome dépressif sévère qui a nécessité une prise en charge spécialisée par les médecins de l’hôpital de Saint-Barthélémy et le psychiatre Thémine et comportant un traitement médicamenteux adapté jusqu’en novembre 2015 ainsi que des arrêts de travail de longue durée ; qu’à ce titre, a été observé par l’expert un syndrome dépressif sévère, incluant un état mélancolique, des anhédonie et athymie; qu’I-J B, en dépit de son investissement dans l’activité sportive qu’elle est parvenue à maintenir, a ensuite évolué en un état de type dépression mélancolique, l’athymie – atonie de l’humeur, neutralité affective et indifférence à l’environnement – devenant alors le centre de la pathologie ; que l’expert judiciaire a également mis en exergue qu’I-J B ne présentait aucun antécédent médical notable ;
Que dès lors, la seule production par l’assureur d’un article de presse évoquant la victoire en compétition sportive de I-J B en février 2014, ne peut remettre en cause les constats détaillés et analyses de la pathologie dépressive post-traumatique grave faite par l’expert spécialisé en psychiatrie ;
Qu’en conséquence, au delà de la souffrance du deuil, le syndrome dépressif post-traumatique sévère, lié de manière directe et certaine au décès de X-H C, et distincte de l’état de deuil, qui est ainsi établi, ouvre droit à I-J B l’indemnisation des préjudices qui lui sont propres ;
Attendu que de ce chef, la date de la consolidation ayant été fixée le 5 mai 2015, I-J B sollicite l’indemnisation ainsi que suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel: 14 590 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 34 000 euros,
— souffrances endurées (5/7) : 30 000 euros,
— dépenses de santé futures: 30 000 euros,
— pertes de gains professionnels futures: 71 191,83 euros,
— incidence professionnelle: 50 000 euros,
— préjudice d’agrément: 35 000 euros,
— préjudice d’établissement : 50 000 euros ;
Attendu que pour ce qui est des frais divers fondés sur l’assistance de I-J B par un médecin lors des opérations d’expertise, il convient de relever que cette dernière n’en mentionne son montant, ni dans la discussion, ni dans le dispositif de ses conclusions ; qu’au demeurant, au regard des troubles de nature psychiatrique dont elle souffre, cette assistance par un médecin non
spécialisé dans ce domaine, n’est pas justifiée ; que dès lors, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef;
Attendu que I-J B, qui exerçait l’activité de professeur d’anglais, était âgée de 51 ans au moment du décès de son conjoint et de 54 ans au moment de la consolidation de son état ; qu’elle a justifié d’un arrêt total du travail jusqu’au 1er septembre 2012, lequel a entraîné son placement en congé de longue maladie jusqu’à la consolidation du 5 mai 2015 ; qu’elle a été admise à la retraite anticipée à compter du 29 octobre 2016 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel:
Attendu que le préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, la gêne dans les actes de la vie courante et la perte des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire ; que l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ;
Attendu que l’expert décompte le déficit fonctionnel temporaire en un déficit fonctionnel partiel de 60% du 5 mai 2012 au 5 mai 2014 (730 jours) et 40% du 6 mai 2014 au 5 mai 2015 (364 jours);
Qu’au regard d’une victime ayant pu poursuivre certaines activités, dont celle sportive, organiser l’éducation de son enfant, et mettre en oeuvre diverses formalités administratives et judiciaires, c’est à juste titre que les premiers juges ont apprécié ce chef de préjudice à la somme totale de 10 504, 80 euros sur la base d’un taux de 18 € par jour pour un déficit total ;
- déficit fonctionnel permanent:
Attendu que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire et notamment le préjudice moral et les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours (personnelles, familiales et sociales) ;
Que l’expert mentionne à ce titre la cessation de toute activité professionnelle, ainsi que s’agissant de la sphère privée, un éloignement progressif des personnes faisant partie de son entourage avec isolement ; qu’il évalue les séquelles persistantes à 20 % ;
Que I-J B était âgée de 54 ans au moment de la consolidation de son état ; qu’au regard du point de déficit fonctionnel concernant cet âge, sa demande à hauteur de la somme de 34 400 euros sera entérinée ; que le jugement de ce chef qui a fixé ce poste à 25 000 euros sera infirmé ;
- souffrances endurées:
Attendu que les souffrances tant physiques que morales endurées sont indemnisées jusqu’à la consolidation; qu’après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent ;
Que l’expert judiciaire ne retient pas de souffrances endurées avant consolidation mais les caractérise au titre des séquelles restantes après consolidation en soulignant l’indifférence d’I-J B à l’autre, y compris dans ses rapports intra-familiaux ; que dès lors, après consolidation, au regard d’un préjudice constitutif d’une composante du déficit fonctionnel permanent, la demande de I-J B sera rejetée ;
- dépenses de santé futures:
Attendu qu’il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
Attendu que le sapiteur psychiatrique préconise, en ajout du traitement médicamenteux, une psychothérapie de longue durée, en raison de deux séances par semaine pendant au minimum quatre ans, ainsi que d’éventuelles séances de stimulation magnétique transcrânienne dont il évalue le traitement pour un montant total de 30 000 euros, somme dont I-J B demande l’allocation ;
Que dans le rapport de l’expert judiciaire, il est noté que I-J B qui 'a été suivie en psychothérapie après l’accident, mais n’a pas poursuivi longtemps’sans autre précision de durée ; que pour fonder cette demande, I-J B fait valoir que cette indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs ; que l’assureur accepte de prendre en charge cette psychothérapie pendant quatre ans mais s’oppose à la forfaitisation, en sollicitant que I-J B soit condamnée à lui rembourser le solde de ses dépenses, sur présentation des factures, déduction faite de créances d’organismes sociaux et/ou mutualistes, pour un montant total de 8 000 euros, pour toute séance de psychothérapie effectuée avant le 31 décembre 2020 ;
Que toutefois, la réparation intégrale n’implique pas un contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; que l’assureur, qui ne conteste pas la nécessité des traitements préconisés, ne fournit aucun élément permettant d’infirmer l’évaluation expertale du coût de ce traitement psychothérapeutique dont le besoin a été acté médicalement ; que dès lors que ce préjudice est certain et peut être chiffré au jour de la présente décision, il sera fait droit à la demande de I-J B à la hauteur de la somme demandée, laquelle n’est pas subordonnée à la justification des dépenses telles que sollicitées par l’assureur ; que par suite, la décision de premier ressort sera à ce titre infirmée ;
- perte de gains professionnels futurs:
Attendu que ce chef de préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ou encore de l’impossibilité d’exercer un emploi ; qu’il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ;
Attendu que I-J B prétend à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que son état dépressif réactionnel l’empêche d’exercer son activité professionnelle de professeur d’anglais ce qui a entraîné sa mise à la retraite anticipée à compter du 1er novembre 2016 ; qu’elle sollicite une somme totale de 71 191,83 euros, se décomposant à celle de 48 322 euros par un calcul au réel du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2020 et celle de 22 869,83 euros par capitalisation en application de l’euro de rente temporaire à 62 ans pour une femme âgée de 60 ans ; que l’assureur conclut au rejet de cette demande, faute de production des documents fiscaux déterminant ses revenus annuels imposables ;
Que ceci étant, l’expert évoque à ce titre: 'Madame B est professeur d’anglais. Avant l’accident, elle était passionnée par son travail et dit d’ailleurs que la description de ses activités professionnelles était un fréquent sujet de conversation avec son compagnon. Au décès de celui-ci, elle a été profondément démotivée, comme si son travail ne la concernait plus. Malgré une tentative de reprise, elle a été à nouveau arrêtée dès octobre 2012. Aujourd’hui, elle ne compte pas reprendre son travail et envisage de demander sa mise à la retraite.'; qu’ainsi, l’expert relate uniquement les propos tenus par I-J B, lesquels tendent à caractériser uniquement une perte de motivation chez un professionnel âgé de 54 ans, mais il n’argumente aucun élément du trouble
pathologique qui l’affecte de nature à lui interdire la pratique totale ou partielle de son activité professionnelle ; que dans les conclusions récapitulatives de son rapport, l’expert ne mentionne pas l’existence d’un tel préjudice, lequel ne se déduit pas en outre des seules séquelles laissées par l’affection pathologique née de l’accident ;
Que dès lors, par infirmation de la décision de premier ressort, I-J B sera déboutée de ce chef de demande ;
- incidence professionnelle:
Attendu que l’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de l’événement cause du dommage ;
Attendu que s’appuyant sur les mêmes motifs qu’elle a précédemment évoqués dans le cadre du poste relatif à la perte de gains professionnels futurs, I-J B sollicite une somme forfaitaire de 50 000 euros ; que l’assureur conclut au rejet de cette demande en faisant référence sur ce point à la motivation du jugement ;
Qu’aucun élément du rapport expertal, au delà des propos tenus par I-J B déjà relatés in extenso au titre du poste de préjudice précédent, ne permet d’établir l’existence du préjudice invoqué, ayant conduit I-J B du fait d’un manque de motivation à renoncer à son activité professionnelle ; que la décision de première instance qui a écarté la prétention indemnitaire de ce chef peut être confirmée;
- préjudice d’agrément:
Attendu que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu’il doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime ;
Que de ce chef, soutenant que le rapport expertal conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément, I-J B revendique l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 35 000 euros ; que toujours par référence à la motivation du jugement querellé, l’assureur s’oppose à ce titre à son indemnisation;
Que cependant, l’isolement social et affectif (impossibilité de nouer de nouveaux contacts amicaux et contacts épisodiques avec ses enfants sans véritable engagement d’affection) évoqué par l’expert a déjà été indemnisé dans le cadre de l’appréciation du déficit fonctionnel permanent ; que s’agissant de la pratique sportive, il ne peut qu’être constaté que I-J B est parvenu à maintenir la pratique du sport qu’elle pratiquait antérieurement de manière toute aussi intensive, ainsi qu’elle le reconnaît et qui est au demeurant établi par un article de presse de février 2014 ; qu’elle sera déboutée de ce chef de demande ;
- préjudice d’établissement :
Attendu que le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’une invalidité ; que ce type de préjudice doit être apprécié in
concreto pour chaque individu ;
Que pour solliciter à ce titre une indemnisation d’un montant de 50 000 euros, I-J B indique que le couple qu’elle formait avec X-H C avait comme projet commun de se marier et que depuis l’accident, elle n’envisage plus de s’investir dans une nouvelle relation ;
Que cependant, le projet de mariage n’est pas établi par l’unique production d’un dossier au seul nom de l’époux, alors qu’aucune démarche effective n’avait été concrétisée auprès de l’officier de l’état civil; qu’en tout état de cause, l’éventuelle institutionnalisation de la vie du couple, vivant depuis 17 années en concubinage et ayant fondé une famille, ne s’inscrit dans un préjudice occasionné par la perte de la faculté d’un projet de vie familiale ;
Que l’expert relève dans le cadre des séquelles liées à la pathologie, que la réalisation d’un projet de vie familiale semble, plus de trois ans après les faits 'totalement impossible’ et retient l’existence du préjudice d’établissement ; qu’il décrit à ce titre que I-J B 'se sent isolée', n’entretenant que 'des contacts assez épisodiques avec ces enfants, sans véritable engagement d’affection’ et socialement sans pouvoir 'nouer de nouveaux contacts amicaux ou sentimentaux avec son entourage';
Que toutefois, il ne peut qu’être constaté que le syndrome dépressif post-traumatique à la date de la consolidation de l’état à l’âge de 54 ans, actuellement à la retraite, ne lui interdit pas de poursuivre les activités ordinaires de la vie ; que sur le plan familial, en dépit de ses observations quant à la faible qualité du lien affectif la liant à ces enfants et de leur éloignement géographique, elle maintient le lien parental (vacances de Noël à Majorque), ainsi que dans la sphère sociale, un lien amical avec son entourage sportif qu’elle continue de côtoyer, ce qui ne permet pas de caractériser la perte d’espoir et de chance exigée pour l’appréciation de poste du fait de sa pathologie;
Qu’en conséquence, ce chef de préjudice sera écarté, la décision de premier ressort infirmée ;
- sur la condamnation de l’assureur
- sur le recours du tiers payeur
Attendu que les recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel;
Qu’au regard des états définitifs des débours de l’organisme social, les sommes versées au titre du capital décès et du capital rente accident du travail pour la période courant du 6 mai 2012 au 6 mai mai 2013 à I-J B, qui s’élèvent à la somme de 359 443,63 euros et à A C celle de 322 517, 83 euros s’impute sur le préjudice économique ; que la décision de premier ressort qui a déduit ces créances des sommes dues à X-H C et A C et a condamné l’assureur à leurs paiements à celui-ci, sera dès lors confirmée ;
Que s’agissant du préjudice économique de I-J B fixé à la somme de 1 642 694 euros, l’organisme social est en droit de prétendre à la condamnation de l’assureur au montant total de sa créance;
Qu’en ce qui concerne celui de A C dont le préjudice économique a été évalué à 174 416 euros, ce dernier sera condamné à lui rembourser cette somme ;
- sur le recours des victimes
Attendu que, conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime
subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie et qu’en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeurs dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle ;
Que s’agissant des préjudices économiques de I-J B, il reste dû à une indemnité de 1 283 250,37 euros, aucun solde ne revenant à A C, la créance de la caisse ayant absorbé le montant de l’indemnité telle qu’elle a été fixée ;
Que dès lors, après ces déductions, le solde restant due au titre de ce préjudice à I-J B s’élève à la somme totale de 1 388 755,17 euros ;
Qu’il s’y rajoute les sommes allouées au titre des préjudices d’affection, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et dépenses de santé futures;
Attendu que compte tenu du versement d’une provision de 1 030 000 euros à I-J B, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE sera condamnée à lui payer une somme totale de 368 155,17 euros et à A C, celle de 40 000 euros en réparation de leur préjudice respectif ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance de premier ressort et d’appel intégrant le coût des expertises judiciairement ordonnées, lesquelles nécessaires à la solution du litige s’inscrivent de plein droit dans le cadre des dispositions de l’article 695 de ce même code ;
Qu’également pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, l’équité commande de la condamner à payer à I-J B et A C la somme totale de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Que les dispositions du jugement seront sur ces points infirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 19/0709 sera jointe à l’appel portant le numéro 19/0395, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro,
Constate l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
Infirme le jugement déféré du 7 février 2019 du tribunal de grande instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la décision opposable à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA GUADELOUPE,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à I-J B la somme de 368 155,17 euros et à A C, celle de 40 000 euros en réparation de leurs
préjudices causés par l’accident survenu à X-H C le 5 mai 2012,
Condamne la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE la somme de 359 443,63 euros au titre de sa créance à l’égard de I-J B et celle de 174 416 euros de celle à l’égard de A C,
Condamne la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à payer à I-J B et A C la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et appel,
Rejette la demande présentée par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société XL INSURANCE COMPAGNY SE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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