Infirmation 22 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 22 nov. 2016, n° 15/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JAF, 6 février 2015 |
Texte intégral
AGH/LP
Chambre 5 A
RG N° : 15/03011
MINUTE N°
Copie exécutoire à :
— Me X Y
— Me Z A
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
5e chambre civile – section
A
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
Décision déférée à la Cour : 06
Février 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
STRASBOURG
APPELANT, INTIMÉ SUR INCIDENT :
Monsieur B C
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par
Me X Y, avocate à la cour
avocat plaidant : Me Nordine GHERBI, avocat à
Strasbourg
INTIMÉE, APPELANTE SUR INCIDENT :
Madame D E épouse C
née le XXX à XXX)
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Z A, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en Chambre du Conseil, après rapport de Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, devant la Cour composée de :
Mme F, Présidente de chambre
Mme KRIEGER-BOUR, Conseiller MAS
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme G,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Mme Josiane BIGOT, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame D E et Monsieur B
C se sont mariés à
GEISPOLSHEIM le 30 mars 2013, après avoir conclu le 14 mars 2013 un contrat de mariage de séparation de biens devant Me H, notaire à
STRASBOURG.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
En date du 24 novembre 2014, Madame D E épouse
C, ci-après Madame E, a formé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Strasbourg a autorisé les époux à introduire la procédure de divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :
— constaté que les époux vivent séparés et dit qu’il n’y avait lieu de statuer sur l’attribution du domicile conjugal qui n’est plus occupé par les époux ni sur la jouissance du mobilier du ménage qui n’a fait l’objet d’aucune demande d’attribution provisoire.
— constaté que Monsieur B
C ne justifie d’aucune ressource et l’a condamné à payer à
Madame D C en exécution de son devoir de secours une pension alimentaire de 500 par mois compte-tenu de la situation respective des parties et de ce que Monsieur C doit faire face au remboursement du passif commun.
— dit que Monsieur C doit assurer le règlement provisoire des dettes constituées par le prêt immobilier, deux prêts à la consommation, l’imposition sur le revenu de 2157 et un crédit automobile.
— rejeté la demande de restitution de bijoux ou leur mise sous séquestre.
Par déclaration par voie électronique en date du 29 mai 2015, Monsieur B C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions parvenues à la Cour en date du 22 décembre 2015, Monsieur C a conclu à l’infirmation de l’ordonnance contestée en ce qu’elle a mis à sa charge une pension au titre du devoir de secours en demandant à la Cour de constater que ses charges incompressibles ne lui permettent pas de faire face avec ses revenus disponibles à l’intégralité du passif du couple, de constater que Madame E dispose de revenus et d’un patrimoine et à défaut de justification de retenir ses revenus pour 2014 et sa condamnation à lui payer une somme de 3500 par mois au titre du devoir de secours à effet rétroactif à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 6 février 2015.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— qu’il a été abusé par Madame E qui profitant de son ignorance l’a impliqué dans une spirale d’affaires juridiques et financières lui occasionnant des dettes qui sont uniquement à sa charge.
— qu’il a souhaité divorcer ce qui a provoqué l’ire de Madame E.
— qu’elle a quitté le domicile conjugal en juillet 2014en dégradant celui-ci et en emportant le mobilier afin qu’il ne soit ni habitable ni vendable en l’état, le contraignant à des travaux de remise en état alors même que la maison ne trouve pas d’acquéreur même au prix du solde du crédit restant dû.
— qu’il se trouve dans une impasse financière.
— que cette situation a eu des répercussions sur son activité professionnelle dont le chiffre d’affaires est en baisse d’autant que Madame E l’a dénigré auprès de la communauté qui constitue une partie importante de sa clientèle et l’a menacé à plusieurs reprises par e-mails, facebook et SMS.
— qu’il fait état de charges mensuelles de 11825 pour un revenu moyen de 7500 à 8000 par mois.
— que Madame E est gérante de plusieurs sociétés en France et en Turquie et se désintéresse du remboursement du crédit de l’immeuble commun.
— qu’elle doit justifier de ses ressources, qu’au vu de son dernier avis d’imposition 2014, elle avait des revenus de 23250 par mois.
— qu’il sollicite donc une provision pour fais d’instance de 3500 qui ne figure cependant pas au dispositif.
— qu’elle été interdite de gérer au vu des irrégularités commises et que ses sociétés
CANDICE 68 ont été mises en liquidation judiciaire.
Par des écrits reçus en date du 22 octobre 2015, Madame E a conclu à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a fixé à 500 le montant de la pension alimentaire et ce qu’elle a refusé la restitution de ses bijoux. Elle a réclamé à ce titre un montant de 5000 par mois au titre du devoir de secours et la restitution des bijoux entreposés dans le coffre-fort et dont la liste est exposée dans l’ordonnance du 20 novembre 2014 sous astreinte de 20 par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Elle a réclamé la somme de 2000 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique :
— qu’elle est à l’origine de la procédure de divorce en raison du comportement violent de Monsieur C qui s’est poursuivi après le mariage.
— qu’elle a fini par se réfugier chez ses parents.
— qu’elle est esthéticienne ou diététicienne '
Sans emploi actuellement et qu’elle a vendu ses sociétés sous pression de son mari et n’a pas perçu le prix étant en litige avec l’acquéreur.
— que Monsieur C est chirurgien-dentiste et perçoit 20000 par mois.
— qu’elle conteste le statut de femme d’affaires que lui prête son mari qui a tout fait pour la détruire.
— que la maison commune a fait l’objet d’une saisie immobilière pour non-paiement des mensualités.
— qu’elle réclame la restitution de l’ensemble des bijoux reçus à l’occasion de son mariage et entreposés dans le coffre-fort de son mari qui lui a retiré sa procuration et qui l’a vidé de son contenu avant qu’elle obtienne l’autorisation judiciaire d’accéder à ce coffre-fort.
SUR CE, LA COUR :
SUR LES DEMANDES RELATIVES AU DEVOIR DE
SECOURS
Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Cette aide financière pendant la procédure de divorce prend la forme d’une pension alimentaire au profit de l’un des époux dans le besoin, elle a pour objet d’assurer à son bénéficiaire le maintien de son niveau de vie antérieur à la procédure de divorce, dans la mesure des possibilités de celui qui la doit.
En l’espèce Madame E réclame à Monsieur C une pension alimentaire en faisant valoir qu’à la suite de son départ du domicile conjugal, elle est retournée vivre chez ses parents, qu’elle est sans ressources et qu’elle n’a pas perçu le prix de vente de ses cabinets d’esthétique.
Elle ne produit cependant pas de déclaration de ressources récente mais il a été versé au dossier une notification d’avis à un tiers détenteur concernant l’impôt sur le revenu 2013 de cette dernière à hauteur de 24272 .
Il ressort par ailleurs du dossier que Madame E, qui est une femme d’affaires et n’hésitait pas à se revendiquer comme telle contrairement à ce qu’elle prétend, a géré une nébuleuse de sociétés tant en France qu’en Turquie, que même si pour certaines, exploitées en France, elle a été déclarée interdite de gérer, il n’est pas douteux qu’elle est été en mesure de rebondir dans le secteur
d’activité qui est le sien.
Il convient en outre d’observer que le mariage a eu une période particulièrement brève et qu’il a été décidé que Monsieur C assurerait le règlement provisoire des dettes constituées par le prêt immobilier, de deux prêts à la consommation et d’un crédit automobile. Il est dans l’intérêt des parties que le domicile conjugal, bien qu’il ait été détérioré, soit vendu au plus vite s’agissant d’un bien commun.
Pour être tout à fait complet, il y a lieu d’estimer que Madame E qui ne justifie pas de ses ressources récentes n’établit pas non plus son état de besoin.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame E doit être déboutée de sa demande au titre du devoir de secours.
Monsieur B C réclame quant à lui également une somme de 3500 au titre du devoir de secours en faisant valoir que ce divorce est particulièrement conflictuel et qu’il ne peut faire face avec ses revenus actuels aux charges mensuelles. Il est constant qu’il est chirurgien-dentiste et qu’il exploite un cabinet dentaire, même s’il a des charges qui ont été rappelées plus haut dont certaines seront rapportées à l’occasion du partage de la communauté, il convient de retenir qu’il a justifié en cours de délibéré de son impôt sur les revenus de l’année 2015 qui présentait un revenu imposable de 103697 contre 94414 pour l’année 2014, soit un revenu mensuel moyen de 8641,41 par mois.
Il fait état de charges incompressibles qui seront retenues à hauteur de 4657 par mois (à l’exclusion des frais de procédure judiciaire et de la pension alimentaire qui est supprimée).
Il convient d’en déduire que son état de besoin n’est pas plus établi. Il sera également débouté de sa demande au titre du devoir de secours.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR FRAIS
D’INSTANCE
Monsieur B C a développé dans les motifs de ses écritures une demande de provision pour frais d’instance, qu’il n’a cependant pas reprise dans le dispositif ,de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable par application de l’article 954 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION FORMÉE PAR MADAME
E
Il convient d’estimer avec le premier juge que Madame E, qui réclame la restitution d’un certain nombre de bijoux offerts à l’occasion du mariage, n’établit pas que ceux-ci auraient été entreposés dans un coffre bancaire de son époux, ni que ceux-ci seraient en possession de ce dernier.
C’est à bon droit que les demandes de restitution et de mise sous séquestre ont été rejetées. Il sera confirmé.
SUR LE SURPLUS
Par équité et compte-tenu du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties est condamnée à supporter ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevables l’appel principal de Monsieur B C et l’appel incident de Madame E épouse C, lesdits appels étant interjetés contre l’ordonnance de
non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Strasbourg en date du 06 février 2015.
INFIRME ladite décision sur la demande de devoir de secours formée par Madame D
E épouse C.
DÉBOUTE Madame D
E épouse C de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
CONFIRME la décision quant au surplus.
Et y ajoutant :
DÉBOUTE Monsieur B
C de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
DÉCLARE irrecevable sa demande de provision pour frais d’instance.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Client ·
- Agriculture ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Périmètre contractuel ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Géothermie ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Eaux ·
- Réception
- Rachat ·
- Fraudes ·
- Fausse déclaration ·
- Mutualité sociale ·
- Attestation ·
- Prescription ·
- Témoin ·
- Circulaire ·
- Cotisations ·
- Parenté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fiche ·
- Crédit ·
- Information ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Étudiant ·
- Fichier ·
- Consommation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Comités
- Contredit ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Homme ·
- Profit ·
- Contrat commercial ·
- Appel ·
- Litige ·
- Jugement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Chai ·
- Coûts ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Clause ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Nationalité française
- Obligation alimentaire ·
- Conseil ·
- Épouse ·
- Aide sociale ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Aide ·
- Mère ·
- Hébergement
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte bancaire ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Crédit commercial ·
- Atlantique ·
- Chèque falsifié ·
- Retrait ·
- Monétaire et financier ·
- Signature ·
- Aquitaine
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Autopsie ·
- Mort naturelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Médecin
- Carton ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Voiture ·
- Accident du travail ·
- Horaire de travail ·
- Entreprise ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Ménage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.