Infirmation partielle 23 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 nov. 2016, n° 15/05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 juin 2015, N° F14/02468 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/05103
X
C/
SAS GROUPE ANJALYS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 15 Juin 2015
RG : F 14/02468
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Y X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Mélanie
CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS GROUPE ANJALYS
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine MOUSSY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Z SORNAY,
Président
Didier PODEVIN, Conseiller
Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Z SORNAY,
Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame Y X a été engagée par la SAS
ANJALYS à compter du 18 octobre 2010, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante administrative, catégorie employée, niveau
E2.
Sa rémunération mensuelle était de 1577 euros brut pour 151,67 heures de travail outre une prime d’objectifs définie contractuellement.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
La SAS ANJALYS qui a pour activité la commercialisation de produits immobiliers, et emploie moins de 10 salariés, appartient au groupe ANJALYS, dont le président est Monsieur Z
A, groupe constitué également des sociétés ANJALYS GESTION
IMMOBILIÈRE et
ANJALYS FINANCEMENTS.
Le contrat de travail de Madame X a fait l’objet d’un transfert conventionnel à la SAS
GROUPE ANJALYS à compter du 1er juillet 2012.
Du 3 juillet au 15 septembre 2013, Madame X a été placée en arrêt maladie et elle a repris ses fonctions le 30 septembre 2013, à l’issue de ses congés payés.
Par décision du 11 décembre 2013, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Madame X, décision dont celle-ci informait son employeur par courriel du 26 décembre 2013.
Par courrier du 24 décembre 2013, le Groupe ANJALYS a informé Madame X de la suppression de son poste d’assistante administrative 'au vu de l’évolution de l’activité en 2013 et des potentiels pour 2014, malheureusement très réduits’ et lui a proposé un poste d’Assistante de Gestion
Locative et Syndic au sein de la S.A.R.L. ANJALYS GESTION
IMMOBILIÈRE.
Pour courriel du 10 janvier 2014, Madame X informait Monsieur A de son refus du poste proposé aux motifs que celui-ci ne correspondait pas à ses aspirations et que malgré une classification supérieure, la rémunération était inférieure à celle perçue en moyenne les trois dernières années.
Par lettre remise en mains propres le 13 janvier 2014, Madame X était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2014, Mme X était licenciée pour motif économique à titre conservatoire.
La lettre de licenciement du 7 février 2014 est ainsi rédigée :
« Je reviens vers vous ensuite de l’entretien que nous avons eu ensemble et en présence du conseiller extérieur qui vous assistait le 20 janvier dernier .
En effet, dans l’attente de votre décision quant à l’adhésion ou non au dispositif de Contrat de
Sécurisation Professionnel ( CSP ) qui vous a été présenté, je suis conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Comme je vous l’ai précisément exposé lors de notre entretien du 20 Janvier, cette décision est motivée par la nécessité de sauvegarder impérativement notre compétitivité, dans le contexte suivant.
Comme vous le savez, le « Groupe ANJALYS » est constitué de 4 sociétés qui interviennent toutes dans le secteur de l’immobilier, la société GROUPE
ANJALYS, votre employeur, étant la société «
holding » de ce groupe.
C 'est d’ailleurs la raison pour laquelle un transfert conventionnel de votre contrat de travail est intervenu à effet du 1er juillet 2012 car vos missions d’ordre administratif avaient vocation à s’exercer principalement au bénéfice de la SAS ANJALYS, votre ancien employeur développant une activité de commercialisation de programmes immobiliers, mais également au bénéfice d’ANJALYS
GESTION IMMOBILIERE ou «Régie » ANJALYS voire, de manière plus anecdotique toutefois, concernant ANJALYS FINANCEMENT.
Toutefois, au plan économique, il est encore évident que le « groupe » est porté par les résultats économiques de la SAS ANJALYS, dont l’activité de plate forme immobilière est particulièrement variable d’une année sur l’autre et en rapport avec des facteurs divers (économie générale mais également fiscalité, politique ,..).
Or, depuis plusieurs mois, l’activité de la SAS
ANJALYS amorce à l’évidence un net déclin, contrairement à l’activité de ANJALYS GESTION IMMOBILIERE dont l’activité, bien que naissante, se développe bien, ANJALYS FINANCEMENT ne connaissant pas d’évolution substantielle, ni à la hausse, ni à la baisse .
Certes, les premiers éléments de préparation du bilan de 2013 ne mettent pas en lumière cette dégradation, le résultat d’exploitation devant en principe être similaire à celui enregistré pour l’année 2012 (qui accusait toutefois un recul de l’ordre de 60 % par rapport à 2011 !)
Or, comme vous avez pu le constater, le nombre de vente passées depuis l’été 2013 n’a cessé de chuter.
Ainsi par rapport à 2012, année dont les ventes étaient déjà en nette régression par rapport à 2011( 49 %) et 2010 (-12%) :
— les ventes enregistrées sur le premier semestre étaient parvenues à se maintenir avec une progression d’environ 7 %
— les ventes enregistrées sur le second semestre se sont véritablement effondrées, avec un recul de 66 %.
De sorte que, sur I 'intégralité de l’année 2013, le nombre de vente est en net recul de 10 % !
Qui plus est, la situation ne manquera pas de perdurer encore au vu des « stocks » enregistrés au 31
Décembre 2013 (seulement 30 dossiers avec financement et 33 dossiers sans financement assuré), et
ce niveau particulièrement bas laissant malheureusement présager un premier trimestre 2014 en terme de ventes et donc, ultérieurement, d’actes passés, très mauvais.
Or, cette situation est particulièrement due à une carence d’acquéreur mais, bien plus grave, à une carence de biens proposés à la vente.
Et là encore, les tendances données par la profession de l’immobilier et du bâtiment permettent malheureusement de présager un maintien inéluctable de cette situation défavorable pendant encore longtemps .
Dans ce contexte, il est de ma responsabilité de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour permettre au groupe dans son intégralité de sauvegarder malgré tout sa compétitivité pour supporter cette période difficile.
Car à ce jour, l’activité essentielle au niveau du groupe demeure encore et toujours celle développée par ANJALYS (le CA développée par ANJALYS représente plus de 90 % du CA développé par toutes les sociétés du groupe, réserve faite du GROUPE
ANJALYS dont le chiffre d’affaire n’est constitué que d’honoraire de prestation de services aux autres sociétés du groupe).
Or, du fait de la réduction de l’activité de la
SAS ANJALYS, les tâches administratives, notamment concernant l’enregistrement des produits sur notre site Internet de même que les tâches en découlant, se sont allégées de sorte que celles-ci pourront parfaitement être redistribuées entre moi-même et d’autres salariés.
C’est donc au regard de ces éléments que la suppression du poste d’Assistante Administrative été décidé ».
En désaccord avec les motifs de son licenciement, Mme X a déposé un recours devant le
Conseil de Prud’hommes de Lyon le 1er octobre 2014.
Par jugement du 15 juin 2015, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Dit et juge que le licenciement pour motif économique de Mme Y X est justifié,
— Déboute Mme Y X de toutes les demandes relatives au licenciement,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne de Mme Y X aux dépens.
Madame X a interjeté appel le 22 juin 2015 du jugement notifié le16 juin 2015.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 mars 2016 par Madame X et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de :
Vu les articles 641 et 642 du Code de Procédure
Civile,
— RECEVOIR Madame X en son appel et l’y déclarer bien-fondée.
REFORMANT le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON en date du 15 juin 2015 :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est nul par application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du
Travail,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
— DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement
— DIRE ET JUGER que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l’article
L.1233-5 du Code du Travail relatif aux critères d’ordre des licenciements,
— CONDAMNER en toute hypothèse la Société
GROUPE ANJALYS à verser à Madame XXX la somme de 25.000,00 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts outre intérêts de droit à compter de la décision,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société GROUPE ANJALYS à verser à Madame X la somme de 4.000,00 euros à titre de dommage et intérêts pour irrégularité de la procédure,
— CONDAMNER la Société GROUPE ANJALYS à verser à Madame X la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er septembre 2016 par la SAS GROUPE ANJALYS et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
— Y ajoutant,
— Condamner Madame X à verser à la SAS GROUPE ANJALYS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame X aux dépens de l’instance.
* * *
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du
Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
En application des articles L1132-1 et L 1132-4 du Code du travail, est sanctionnée de nullité la mesure de licenciement prise en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié.
Madame X prétend que l’employeur a entrepris de la remplacer pendant son absence en publiant des offres d’emploi, qu’il lui a reproché à son retour cette absence pourtant justifiée, qu’il a embauché Madame B le 7 octobre 2013 pour des fonctions similaires aux siennes, puis l’a licenciée pour motif économique. Le licenciement étant intervenu selon elle en considération de son état de santé, il encourt la nullité.
L’employeur réplique que le licenciement de Madame X a été décidé en considération de motifs uniquement économiques, que d’ailleurs Madame X avait repris le travail après son congé maladie et l’avis d’aptitude du médecin du travail, sans aucune difficulté. La procédure de licenciement n’a été engagée que plusieurs mois plus tard. Il ajoute qu’il n’a jamais disposé d’aucune information quant aux difficultés de santé de la salariée de sorte qu’il n’avait aucune raison d’imaginer que son état de santé pouvait constituer une difficulté dans la poursuite des relations contractuelles. Il précise que ce n’est d’ailleurs que le 26 décembre 2013 que la salariée a fait part de son statut de salarié handicapé.
Il prétend que l’embauche de Madame B n’avait d’autre objet que de pourvoir au remplacement de Monsieur C, assistant administratif et commercial, promu au poste de gestionnaire au sein de la S.A.R.L. ANJALYS GESTION.
Il soutient enfin qu’il a engagé plusieurs démarches pour convaincre Madame X d’accepter le poste de reclassement proposé, en vain.
***
Les premiers juges ont exactement relevé qu’aucun élément n’était produit par Madame X pour démontrer la réalité de la discrimination alléguée dès lors que :
— Madame X était une salarié bien notée par sa hiérarchie depuis son entrée dans la société.
— Elle a repris normalement le travail après un arrêt pour maladie qui s’est achevé le 15 septembre 2013.
— Une nouvelle proposition de poste a été faite à Madame X en toute fin d’année 2013, puis à la suite de son refus, la procédure de licenciement a été engagée pour motif économique.
— Si Madame B a été embauchée le 3 octobre 2013 sur un poste d’assistante administrative et commerciale, c’est en remplacement de Monsieur C qui occupait lui-même cette fonction d’assistant administratif et commercial avant d’être promu gestionnaire à effet du 1er août 2013.
— les reproches formulés par l’employeur concernant son absence et son changement du bureau ne sont établis par aucune pièce.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou
entreprises situées sur le territoire national.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Madame X soutient que les difficultés économiques n’existaient pas au niveau du groupe puisque notamment l’employeur a indiqué s’agissant des autres sociétés que ANJALYS GESTION
IMMOBILIÈRE 'se développe bien’ et que ANJALYS
FINANCEMENT 'ne connaît pas d’évolution substantielle, ni à la hausse, ni à la baisse'. Un simple ralentissement des ventes au sein de la société ne saurait constituer selon elle une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement pour motif économique alors que le résultat net de la société ANJALYS a enregistré une augmentation de 5,60 % en 2013.
De plus, l’employeur ne fournit aucun élément de comparaison avec la concurrence alors qu’il invoque la notion de compétitivité et se plaint en réalité uniquement de sa rentabilité, ce qui ne peut constituer un motif économique pour licencier.
Elle soutient en outre que son poste n’a pas été supprimé puisque Madame B a été embauchée en octobre 2013.
La SAS GROUPE ANJALYS réplique que le secteur de l’immobilier a connu à compter de 2012 une baisse d’activité sur l’ensemble du territoire national qui ne l’a pas épargnée. Elle a été contrainte de prendre les mesures nécessaires qui s’imposaient pour assurer sa pérennité et tenter de sauvegarder sa compétitivité à l’égard de ses concurrents.
Elle précise qu’au sein du groupe, la SAS ANJALYS qui commercialise des biens immobiliers, a une activité prépondérante ainsi qu’en attestent les documents comptables. Or, les résultats d’exploitation de celle-ci ont baissé de 56 % entre 2011 et 2013 et le nombre de compromis de vente signés fin 2013 laissait augurer une forte baisse de l’activité en 2014. Elle précise que ce n’est que fin 2015 qu’elle a pu constater une légère amélioration de sa situation. Le licenciement pour motif économique de Madame X est donc justifié selon elle.
***
La SAS GROUPE ANJALYS produit l’ensemble des bilans des sociétés du groupe et notamment de la SAS ANJALYS qui totalisait à elle seule 90,11 % du chiffre d’affaires du groupe en 2013 (99,67 % en 2012), la société GROUPE ANJALYS ne représentant elle-même que 6,60 % du chiffre d’affaires du groupe en 2013.
Il résulte de ces éléments que si les résultats du groupe dont la société GROUPE
ANJALYS, employeur de Madame X, ont progressé en 2013, la tendance générale depuis l’année 2011 était celle d’une baisse importante (857.527 en 2011, 348.646 en 2012, 418.111 en 2013) qui s’est largement confirmée en 2014 (117.932 ) et 21.706 en 2013 pour la seule société GROUPE
ANJALYS contre 6.099 en 2014.
Cette dernière fait valoir avec pertinence que son activité de commercialisation de biens immobiliers est l’aboutissement d’un long processus passant par la signature d’un compromis de vente et qu’il est aisé d’anticiper le chiffre d’affaires plusieurs semaines à l’avance par rapport à la signature des dits compromis. C’est ainsi qu’elle a pu prévoir dès l’automne 2013 que l’activité de l’année 2014 serait très fortement réduite et qu’en vue de pallier cette difficulté, elle a pris les mesures qui s’imposaient et notamment la suppression du poste de Madame X.
La signature de compromis est effectivement passée de 559 en 2011, à 285 en 2012, 234 en 2013 et 115 en 2014 et, pour les mêmes périodes, les signatures d’actes s’établissent respectivement à 331
(2011), 246 (2012), 187 (2013) et 101 (2014).
Il est justifié que l’activité immobilière dans son ensemble en France a accusé une baisse de -6,3 % en 2012, de -2,7 % en 2013 et de -1,5 % en 2014 (pièce 29 b de l’intimée). Or, la baisse observée au sein du groupe ANJALYS est proportionnellement plus forte au vu des chiffres repris ci-dessus.
C’est ainsi qu’en tenant compte d’éléments concomitants et postérieurs à la date du licenciement il y a lieu de considérer que la suppression du poste de Madame X était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la SAS GROUPE ANJALYS dont l’activité dans le secteur de l’immobilier était fortement affectée par la crise dans ce secteur à l’époque.
La contestation portée par Madame X sur la réalité de la suppression de son poste n’a pas été retenue aux termes des motifs qui précèdent et la production des registres du personnel des sociétés du groupe attestent de ce qu’aucune création de poste n’est intervenue pour pourvoir au remplacement de Madame X mais uniquement pour occuper le poste qui lui a été proposé au titre du reclassement et qu’elle a refusé.
La contestation de Madame X ne peut donc pas être retenue. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Madame X soutient que l’employeur n’a accompli aucune démarche sérieuse et individualisée de reclassement à son égard dès lors qu’elle n’a été destinataire d’aucune proposition précise et écrite tenant compte de sa situation de travailleur handicapé.
La SAS GROUPE ANJALYS réplique que le courrier remis à Madame X le 24 décembre 2013 précisait toutes les caractéristiques du contrat proposé et même un comparatif avec sa fonction actuelle. Le salaire fixe était plus élevé. Il souligne que Madame X n’a jamais évoqué la nécessité d’un aménagement de son poste de travail en lien avec son handicap de sorte qu’il ne peut lui être reproché, alors qu’il ignorait tout de la justification médicale de son statut, de ne pas en avoir tenu compte pour la proposition de poste de reclassement.
***
Il est constant que la SAS GROUPE ANJALYS a proposé à Madame X dans le cadre de son obligation de reclassement un poste de catégorie supérieure (employé niveau III (E3) au salaire fixe de 1 800 euros bruts sur 13 mois (contre 1 700 euros bruts précédemment) que Madame XXX a refusé notamment au vu de la perte des primes sur objectifs, non prévues sur ce type de poste.
Une formation d’adaptation à ce nouvel emploi a été proposée à Madame X. Les précisions
fournies par l’employeur à la salariée et le temps consenti pour y répondre étaient suffisants pour lui permettre de réfléchir utilement à la proposition (pièce 13 : proposition + projets de contrat de travail et de contrat de transfert annexés).
La production des registres du personnel permet de s’assurer qu’aucun autre poste n’était disponible dans le cadre d’un reclassement de Madame X et ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
En outre, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Madame X n’a jamais fait part à l’employeur des motifs pouvant conduire à un aménagement de son poste en considération de son handicap, récemment déclaré, et elle ne peut faire grief à la SAS GROUPE ANJALYS de ne pas avoir pris en compte un état de santé qu’elle n’avait pas précisé.
Le moyen sera donc écarté et il doit être confirmé ainsi que l’a dit le conseil de prud’hommes que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre
Selon l’article L.1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L.1233-5 du même code.
Madame X fait valoir que l’employeur lui a communiqué les critères d’ordre de licenciement par lettre du 16 mai 2014, comme suite à sa demande, dont il résultait que l’ancienneté inférieure à 2 ans ne donnait lieu à aucun point, alors que dans le cadre des débats devant le conseil de prud’hommes, il a produit un tableau d’application des dits critères prévoyant le contraire. De la même façon, et afin de privilégier Madame B âgée de plus de 30 ans, il a décomposé en tranches d’âges de 25/30 ans et 30/35 ans. Elle soutient que les critères ainsi modifiés ont été établis en vue de l’écarter. Elle ajoute que l’employeur n’a pas tenu compte de sa difficulté à trouver un autre emploi compte tenu de sa situation de travailleur handicapé. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS GROUPE ANJALYS fait valoir que la situation de Madame X a suffisamment été prise en compte par l’octroi d’un point en considération de son handicap.
***
Il ressort de la lecture du tableau d’application des critères d’ordre de licenciement (pièce 49 de Madame X), remis par l’employeur au cours des débats de première instance, que Madame B a obtenu 0,5 point au titre de son ancienneté alors qu’en vertu des critères d’ordre retenus (pièce 33), elle aurait dû n’en obtenir aucun dès lors que son ancienneté était inférieure à deux ans.
De cette façon, il est manifeste que l’employeur a entendu privilégier Madame B au détriment de sa collègue Madame X, la différence entre les deux s’établissant précisément à 0,5 point.
Celui-ci ne formule d’ailleurs aucune observation à ce titre.
Cette seule constatation permet de considérer que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre, ce qui fonde la demande en réparation de Madame X.
Madame X justifie qu’elle était encore bénéficiaire des allocations POLE
EMPLOI en janvier 2016. Elle ne fait pas état de ses recherches d’emploi.
Au vu des circonstances de la cause et des éléments dont la cour dispose il sera alloué à Madame XXX la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
Madame X maintient devant la cour que l’employeur l’a convoquée à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, moins de 5 jours ouvrables avant ledit entretien, soit le lundi 13 janvier pour le lundi 20 janvier, en violation des dispositions de l’article L1233-11 du Code du travail.
La SAS GROUPE ANJALYS conteste cette analyse, au motif que la convocation ayant été remise le lundi, l’entretien pouvait se tenir le lundi suivant, 6e jour ouvrable suivant (en décomptant le dimanche).
***
Les premiers juges ont exactement relevé que le point de départ du délai se situe le lendemain du jour de la première présentation, soit en l’espèce le mardi 14 janvier et qu’il se décompte en jours ouvrables, sans tenir compte, par conséquent, du dimanche et des jours fériés et habituellement chômés dans l’entreprise, de sorte que ce délai avait été respecté en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame X aux dépens. La SAS
GROUPE ANJALYS qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 2.000 euros à Madame X au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect des critères d’ordre du licenciement ainsi que sur les frais et dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Condamne la SAS GROUPE ANJALYS à verser à Madame Y X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement.
Condamne la SAS GROUPE ANJALYS à verser à Madame Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne en outre aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Z
SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Autopsie ·
- Mort naturelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Médecin
- Carton ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Voiture ·
- Accident du travail ·
- Horaire de travail ·
- Entreprise ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Ménage
- Acquéreur ·
- Chai ·
- Coûts ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Clause ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation alimentaire ·
- Conseil ·
- Épouse ·
- Aide sociale ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Aide ·
- Mère ·
- Hébergement
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Intérêt
- Client ·
- Agriculture ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Périmètre contractuel ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Restitution ·
- Coffre-fort ·
- Mariage ·
- Procédure de divorce ·
- Réclame ·
- Revenu ·
- Domicile conjugal ·
- Demande
- Carte bancaire ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Crédit commercial ·
- Atlantique ·
- Chèque falsifié ·
- Retrait ·
- Monétaire et financier ·
- Signature ·
- Aquitaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Ressort ·
- Renouvellement
- Jument ·
- Suisse ·
- Vétérinaire ·
- Dommage ·
- Lieu ·
- Consorts ·
- Arrêt cjce ·
- Fait générateur ·
- Juridiction ·
- Blessure
- Polynésie française ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Impartialité ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.