Confirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 oct. 2016, n° 16/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01601 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 15 février 2016, N° 21400190 |
Texte intégral
20/10/2016
ARRÊT N°
N° RG : 16/01601
MT/DB
Décision déférée du 15 Février 2016
- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN (21400190)
M. X
Y Z
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
Madame Y Z
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCP
ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-015000 du 23/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
TARN
XXX
représentée par Mme A
B de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour composée de :
C. BELIERES, président
D. BENON, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BELIERES, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS :
Fatiha OUEDGHIRI épouse Z a été embauchée le 11 septembre 2013 sous contrat de travail à temps partiel (15h/semaine) en qualité d’agent de service, par la SARL DUBOSCLARD
NETTOYAGE dont le siège est à Albi (81).
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Tarn (CPAM), a été destinataire d’une déclaration établie le 13 septembre 2013 par la société DUBOSCLARD NETTOYAGE, indiquant que Mme Z avait été victime d’un accident du travail, le 12 septembre 2013, à 16H40 dans les circonstances suivantes : « J’ai récupéré sur la table des produits de nettoyage et je les ai mis dans la voiture ».
La nature de l’accident a été ainsi expliquée « J’ai eu une douleur au bas du dos quand j’ai porté les produits ».
A cette déclaration a été joint un certificat médical établi le 12 septembre 2013 par le médecin du service des urgences du centre hospitalier d’Albi, mentionnant la lésion suivante : « lombalgie aiguë ».
La société DUBOSCLARD NETTOYAGE a déclaré émettre des réserves sur cet accident dans les termes suivants : « salariée venue en dehors de ses horaires de travail et elle ne nous a rien dit avant de partir de l’entreprise ».
La CPAM a procédé à une enquête et, par lettre du 10 décembre 2013, a notifié à l’assurée sociale un refus de prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Mme Z a déclaré contester ce refus et a saisi la commission de recours amiable de la
CPAM qui, par décision du 24 mars 2014, a confirmé le refus de prise en charge.
Mme Z a régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en déclarant maintenir sa contestation du refus de prise en charge.
Par jugement rendu le 15 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté ses demandes.
Para acte du 15 mars 2016, Mme Z a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la
Cour du 15 septembre 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 22 août 2016 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Mme Z explique que, dans le questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM, elle a détaillé les circonstances de l’accident, survenu alors qu’elle sortait un carton de son véhicule, devant l’entreprise SYLOB où elle était affectée, et indique produire en ce sens une attestation établie par Mme C, témoin direct de la survenance de la lésion.
Elle précise avoir averti sa responsable hiérarchique, prénommée Samira, et non une secrétaire, vers 11H00 le lendemain.
Elle dénie toute variation dans ses explications, indique ne jamais avoir déclaré qu’il était survenu dans les locaux de la société DUBOSCLARD, ni qu’il ait eu lieu à 16H40, et ajoute qu’avant survenance de cette lésion, constatée au centre hospitalier d’Albi, elle n’avait jamais souffert de lombalgies.
Au terme de ses conclusions, Mme Z demande à la Cour d’infirmer le jugement, et de dire que l’accident dont elle a été victime le 12 septembre 2013 est un accident du travail lui ouvrant droit aux prestations prévues à l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale.
*
* *
Par conclusions déposées le 7 septembre 2016, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse Primaire d’assurance maladie du
Tarn rappelle la définition d’un accident du travail et la présomption qui s’attache à une lésion survenue aux temps et lieu de travail.
Elle rappelle également les termes de la déclaration d’accident de Mme Z et indique que, selon celle-ci, cet accident a eu lieu à 16H40 alors que la salariée ne prenait son poste qu’à 17H00, ce qui a généré des réserves de la part de l’employeur qui ont donné lieu à une enquête.
Elle indique ne pas avoir eu communication d’une attestation émanant de la secrétaire de son employeur, malgré demande, mais d’une employée de la société SYLOB qui n’a pas, elle-même, été témoin de la survenue de la douleur.
Elle reproche à l’assurée sociale d’avoir présenté des explications confuses et d’avoir changé de version quant à l’heure et au lieu de survenance de la douleur.
La CPAM ajoute que Mme Z présentait antérieurement une névralgie cervico-brachiale.
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à l’assuré social d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations, et ce indépendamment de toute notion de bonne foi.
En l’espèce, le jour de l’accident invoqué, l’horaire de travail de Mme Z était fixé de 17H00, heure à laquelle elle devait prendre son poste dans les locaux de l’entreprise SYLOB, jusqu’à 20H00.
Il est constant qu’avant de s’y rendre, elle est venue, vers 16H30, dans les locaux de la société
DUBOSCLARD NETTOYAGE afin d’y prendre du matériel.
Initialement, selon la déclaration d’accident, Mme Z a indiqué que l’accident était survenu alors qu’elle se trouvait dans les locaux de la SARL
DUBOSCLARD NETTOYAGE, lorsqu’elle a porté un carton pour le déposer dans son véhicule.
Selon cette déclaration, l’accident serait survenu à 16H40, soit en dehors de son horaire de travail.
Au cours de l’enquête diligentée par la CPAM, Mme Z a modifié ses explications et a ainsi décrit ainsi l’accident du travail : « Le jeudi 12/09/13 vers 16H55 lorsque je suis arrivée sur mon lieu de travail (entreprise SYLOB), j’ai sorti de ma voiture le carton contenant les produits nettoyant (carton que j’ai récupéré moi-même quelques minutes avant auprès de mon employeur car les produits qui auraient dû m’être apportés directement en entreprise depuis quelques jours ne m’ont pas été livrés. En portant le carton sur plusieurs mètres, j’ai senti une douleur vive au niveau du bas du dos, j’ai eu du mal à reposer le carton au sol, pensant que ça allait passer, j’ai commencé mon ménage mais à chaque mouvement (me baisser pour nettoyer les toilettes, nettoyer la cuisine, vider les poubelles) et même en marchant je ressentais une douleur très importante au bas du dos, comme si j’étais bloquée. »
La Cour constate que selon cette version, l’accident aurait eu lieu, non plus chez son employeur au moment où elle chargeait du matériel dans son véhicule, mais dans les locaux de l’entreprise
SYLOB, où elle était affectée, alors qu’elle déchargeait le matériel, mais toujours en dehors de ses horaires de travail.
Au cours de cette même enquête, elle a ensuite expliqué qu’en venant dans les locaux de la société
DUBOSCLARD NETTOYAGE : "La secrétaire m’a dit qu’elle n’était pas là mais qu’elle allait voir s’il y avait un carton pour moi, elle est venue avec ce carton.
Vers 16H40, j’ai porté le carton une première fois de la société à ma voiture (j’ai ressenti une douleur), puis j’ai conduit jusqu’à SYLOB.
Arrivée sur place, j’ai de nouveau porté le carton et c’est là que j’ai ressenti une douleur très importante due à la charge du carton. Comme je vous l’ai dit plus haut, j’ai continué mon ménage pensant que ça allait passer. J’ai terminé mon travail vers 20H00, mais voyant que ça n’allait pas du tout, j’ai été aux urgences pour être soignée car je ressentais des douleurs trop importantes et j’étais très diminuée physiquement. Passé 21H00 et le diagnostic établi, je n’ai pu contacter mon employeur car à cette heure-ci l’entreprise est fermée. J’ai donc attendu le lendemain vendredi 13 pour contacter ma responsable vers 09H00 du matin et n’ayant pu lui parler, je l’ai recontactée vers 11H00 pour la prévenir de ce qui m’était arrivé.'
Selon cette explication, il y aurait eu la survenance, non d’une douleur, mais de deux : l’une lorsqu’elle a chargé le carton alors qu’elle se trouvait chez son employeur, et l’autre lorsqu’elle aurait sorti le carton de sa voiture, arrivée dans les locaux de la société SYLOB.
La CPAM a demandé à Mme Z d’interroger la secrétaire de la SARL
DUBOSCLARD
NETTOYAGE, mais aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Mme Z s’est limitée à déposer une attestation établie par Mme C, employée de la société SYLOB, qui a indiqué 'avoir constaté que Mlle Y Z avait du mal à se déplacer lors du dernier jour de ménage (jeudi 12 septembre) qu’elle a effectué à l’entreprise
SYLOB
(XXX CAMBON) ou je travaille.
Ceci en la croisant dans un couloir.
Comme je lui demandais si ça allait, elle m’a répondu qu’en transportant un carton de produits
DUBOSCLARD (pour le ménage), elle s’était faite mal au dos. Je l’ai vue prendre un carton dans sa voiture pour l’amener chez SYLOB vers 17H00.'
Mme C n’a donc pas été témoin de la survenance de la douleur.
Finalement, tout comme le premier juge, la Cour constate que les explications de Mme Z ont varié sur le lieu et la survenance de la douleur.
De plus, il n’existe aucun témoin de la survenue de la lésion en litige.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a estimé que les circonstances de la survenue d’une lésion aux temps et lieu de travail n’étaient pas établie de sorte qu’elle ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour :
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— DISPENSE Fatiha Z du paiement du droit institué au deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
— Le présent arrêt a été signé par Christiane BELIERES, président, et par
Michèle BUTEL, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BELIERES.
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