Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 nov. 2016, n° 15/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04367 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 mai 2015 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité
Sociale
ARRET N°428
R.G : 15/04367
SAS LE CALVEZ TRANSPORTS
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER,
Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et Mme Z A, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA
COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Mai 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de BREST
****
APPELANTE :
SAS LE CALVEZ TRANSPORTS
XXX
XXX
représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL
CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
FINISTERE
Rue de Savoie
XXX
représentée par Mme B, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C D, salarié de la SAS Le Calvez Transports ( la société ), en qualité de conducteur poids-lourd, a été victime d’un accident du travail le 16 octobre 2012 à 07 h 00. Le certificat de décès du 25 janvier 2013 fait état d’une constatation du décès de M. D le 16 octobre 2012 et porte la mention :
' Décès de mort naturelle'.
La déclaration d’accident du travail établie par la société le 31 octobre 2012 fait mention des indications suivantes :
'- lieu de l’accident : Centre Leclerc
Chateaulin,
— circonstances détaillées de l’accident : le conducteur M. D était dans sa cabine à l’arrêt en présence de Melle Nolwen E. Il expliquait à Melle E la saisie d’un bon de livraison. Il s’est plaint de violents maux de tête avant de s’effondrer. Les pompiers sont intervenus pour tenter de le réanimer : en vain.
— réserves : Le malaise n’étant pas en lien avec l’activité professionnelle, nous émettons des réserves sur l’imputabilité du décès au titre de l’accident du travail
— témoin : Nolwenn E/
Gazarmor'.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ( la caisse) a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle la conjointe de l’assuré et un représentant de l’employeur ont été entendus.
La caisse a adressé à la société une lettre du 3 janvier 2013, réceptionnée par la société le 9 janvier 2013, portant pour objet la ' Consultation du dossier avant décision sur accident du travail’ ainsi libellée :
' Je vous informe que l’instruction du dossier est maintenant terminée.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendra le 23 janvier 2013, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier'.
Par décision du 23 janvier 2013, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel survenu à M. D.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, le 29 novembre 2013 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord Finistère aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a débouté la société Le Calvez Transports de son recours, a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel survenu le 16 octobre 2012 à M. C D.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail, qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail , que le décès de M. D est survenu au temps et au lieu du travail de sorte qu’il est présumé imputable au travail et que la société Le Calvez
Transports ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une cause du décès totalement étrangère au travail.
La SAS Le Calvez Transports à laquelle le jugement a été notifié le 7 mai 2015, en a interjeté appel le 5 juin 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la société demande à la cour par voie d’infirmation du jugement, d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 1er octobre 2013, de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident qui serait survenu à M. D le 16 octobre 2012, de condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Se prévalant des dispositions des articles 563 à 565 du code de procédure civile, la société soutient qu’elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en invoquant deux fondements soit l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale concernant le non respect du principe du contradictoire et l’article L.411-1 du même code tenant au défaut de caractère professionnel de l’accident, que dès lors rien ne s’oppose à ce qu’elle soulève en cause d’appel le moyen tiré du non -respect du principe du contradictoire.
Elle relève qu’il ressort des dispositions de l’article
R.441-11 III du code de la sécurité sociale qu’il incombe obligatoirement à la caisse de procéder à une enquête contradictoire sur l’agent causal d’un accident du travail lorsqu’il est suivi d’un décès.
Elle se prévaut à ce titre des vices affectant la procédure menée par la caisse, lui reprochant d’avoir mené une instruction sommaire en omettant d’interroger Mme E alors qu’il s’agissait de l’unique témoin des faits et que les personnes questionnées n’ont pu apporter aucune précision sur les circonstances de l’accident.
Elle ajoute que la caisse n’a pas entendu organiser d’autopsie ni recherché si M. D présentait un facteur de risques de maladies cardio-vasculaires et que l’avis du médecin conseil a été rendu au service administratif de la caisse sans l’analyse du certificat médical de décès. Elle soutient que la caisse a mené une instruction insuffisante pour établir un lien entre l’accident et le travail du salarié contrairement à ses obligations issues de l’article susvisé, que dans de telles circonstances elle n’a pas pu prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte qu’il y a lieu de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Elle relève de plus qu’aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail à condition notamment que cet accident lui a causé une lésion, que la présomption d’imputabilité n’a pas lieu à s’appliquer dès lors qu’il est démontré qu’eu égard à sa nature, l’accident du salarié n’a pu être causé par l’exercice de son activité professionnelle. Elle observe que M. D a été victime d’un malaise alors qu’il n’avait effectué aucun effort intense, que le certificat de décès fait état d’une mort naturelle, que son épouse a indiqué qu’il n’était pas stressé mais que la semaine précédant l’accident il avait souffert de forts maux de tête le contraignant à la prise de paracétamol. Elle soutient ainsi que les conditions de travail de M. D n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’accident, qu’il semblait présenter des prémices de symptômes préexistants sans lien avec le travail , que dans la mesure où il est démontré que l’accident n’a pu être causé par l’exercice de l’activité professionnelle, c’est à tort que la caisse a fait application de la présomption d’imputabilité. Elle observe que le médecin conseil de la caisse n’a établi aucun lien entre le travail et le décès, qu’à l’inverse il ressort des investigations de l’employeur que le jour de l’accident les conditions de travail étaient tout à fait habituelles, que le salarié n’avait effectué aucun effort physique particulier, qu’il ne s’était jamais plaint auprès de ses collègues ou de ses proches de son travail, de sorte que par sa nature, l’affection de ce dernier n’a pu être causée par son activité professionnelle. Elle estime qu’il ressort de l’ensemble des éléments que l’accident cardio vasculaire dont a été victime M. D le 16 octobre 2012 a une cause étrangère au travail et qu’il est inéquitable que la société supporte les lourdes conséquences financières de cet accident.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer irrecevable le moyen nouveau tiré du non-respect du principe du contradictoire, de constater qu’elle a mené une procédure contradictoire à l’égard de la société et qu’elle a pleinement satisfait à son devoir d’information préalable, de dire que dans ses relations avec la société, elle établit la matérialité de cet accident et que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, de constater que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère qui serait à l’origine du malaise mortel dont a été victime M. D le 16 octobre 2012, de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions.
Se prévalant des dispositions des articles R.142-1,
R.142-18 du code de la sécurité sociale et 564 du code de procédure civile, la caisse objecte que la société n’est pas recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. D au motif qu’elle n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que la société n’a jamais soulevé ce point lors de la saisine de la commission de
recours amiable ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’en conséquence les prétentions de la société à cet égard sont irrecevables.
Elle soutient que M. D étant décédé sur son lieu de travail et l’employeur ayant émis des réserves, elle a diligenté une enquête administrative contradictoire au cours de laquelle Mmes D, épouse de l’assuré et F’h, responsable administrative de la société ont été entendues, que Mme F’h a notamment confirmé que M. D se trouvait aux temps et lieu du travail lorsque l’accident est survenu, qu’elle n’a donc pas jugé utile d’interroger Mme E présente lors du malaise de M. D d’autant que la présomption d’imputabilité s’applique sauf à ce que l’employeur rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, que le témoignage de Mme E n’était pas en mesure de rapporter une telle preuve, que par avis du 3 janvier 2013, le médecin conseil qui a pris connaissance du dossier médical de M. D a considéré que le décès est imputable au travail, excluant une origine extra professionnelle permettant de combattre la présomption d’imputabilité, que c’est donc à tort que la société prétend qu’elle aurait mené une enquête insuffisante permettant d’établir un lien entre le décès et l’activité professionnelle. Elle relève que l’ensemble de ces éléments étaient mis à la disposition de l’employeur lors de la phase de consultation du dossier et que la société ne s’est jamais manifestée auprès d’elle à réception de la lettre de clôture de l’instruction. Elle réplique que la société ne saurait lui faire le reproche de ne pas avoir demandé une autopsie au motif qu’il résulte des dispositions de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a aucune obligation de le faire et que la société était fondée à solliciter elle- même cette mesure mais n’a pas jugé utile de le faire, ne pouvant la tenir responsable de sa propre carence.
Elle réplique encore que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au travail de l’accident dont est victime le salarié, dès lors qu’il est survenu dans les lieux du travail, en cours normal d’activité , que lorsqu’un malaise intervient au temps et sur le lieu du travail, il est présumé imputable au travail, que pour écarter la présomption d’imputabilité , il convient d’apporter la preuve que le malaise est totalement étranger au travail , qu’en l’espèce le malaise s’est produit au temps et au lieu du travail , de sorte que le décès est présumé imputable au travail, qu’il ressort du témoignage de Mme D que son époux était en forme, qu’il ne suivait aucun traitement médical, que le médecin conseil dont l’avis s’impose à la caisse, a considéré que le malaise et le décès étaient imputables au travail, qu’ainsi l’origine totalement étrangère du décès au travail n’étant pas rapportée, la présomption d’imputabilité ne pouvait être écartée. Elle soutient que le fait que M. D ait pu être victime quelques jours auparavant de maux de tête ne saurait établir l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte, que le fait que le décès soit d’origine naturelle ne permet nullement de présumer qu’il a exclusivement pour origine un état préexistant, sans aucune relation avec l’environnement de travail, que dès lors l’origine totalement étrangère de l’environnement de travail dans la survenance du décès n’étant pas rapportée, la présomption d’imputabilité ne pouvait être écartée et elle était fondée à reconnaître le caractère professionnel de cet accident, dont la prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur, la présomption d’imputabilité n’étant pas détruite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la prétention de l’appelante aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre du non-respect du principe du contradictoire :
Il convient de relever que la société sollicitait tant lors de la saisine de la commission de recours amiable ( pièce n° 5 de ses productions) que du tribunal des affaires de
sécurité sociale ainsi qu’il résulte du jugement déféré, de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. D le 16 octobre 2012. Elle le sollicite toujours devant la cour au motif non seulement du défaut de caractère professionnel de l’accident mais aussi du non respect du principe du contradictoire sur le fondement de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, moyen nouveau en appel. Ce moyen nouveau d’inopposabilité vient cependant au soutien d’une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l’article 565 du code de procédure civile, de sorte que cette demande fondée sur l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale est donc à ce titre recevable.
Sur le principe du contradictoire :
L’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que :
' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
A ce titre, il résulte des pièces n°2 et 3 de ses productions, que la caisse a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle Mme D, épouse de l’assuré, et Mme F’h, responsable administrative du personnel ont été entendues le 8 novembre 2012 par un agent enquêteur, assermenté.
Il résulte de l’ audition de Mme D que son mari est 'parti vers 4 h 30, 4 h 45.
Il n’y avait rien à signaler, il n’avait mal nulle part (…) Le médecin de famille a dit à Mme D que tout était normal dans son dossier médical(…) M. D n’était pas stressé (…) Il ne prenait pas de médicament, il avait pris un doliprane pour un mal de dents quelques semaines avant.'
Le procès verbal d’audition de Mme F’h mentionne que : 'Elle confirme que M. D était dans le camion avec une représentante ' butagaz’ quant il a dit qu’il avait mal à la tête, et il s’est écroulé. (…) Mme D lui a signalé que son mari avait eu un mal de tête la semaine précédant l’accident. Il avait du s’allonger et avait pris un doliprane 1000".
Par ailleurs, par avis du 3 janvier 2013 , le docteur Le
Goffe médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions sont imputables au travail.
Il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir procédé à l’audition de Mme E en sa qualité de témoin, dès lors qu’il résulte de l’attestation de cette dernière ( pièce n° 16 des productions de l’appelante) qu’elle a indiqué que ' M. D me présente l’outil informatique et commence à m’expliquer l’utilisation de celui-ci ; à ce moment là M. D me signale un violent mal de tête et s’écroule inconscient sur le volant’ qu’elle relate les circonstances de l’accident telles qu’indiquées par l’employeur dans sa déclaration d’accident du travail mais ne contient aucun élément sur les causes du décès.
Il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir diligenté une autopsie alors qu’il résulte de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale que l’autopsie est pratiquée soit à la demande des ayants droit soit, si ceux -ci ne s’y opposent pas, à la demande de la caisse, mais seulement si celle-ci l’estime utile à la manifestation de la vérité. Ainsi
et contrairement à ce qu’invoque la société, la caisse n’avait pas l’obligation de réaliser une autopsie de M. D, décédé le 16 octobre 2012.
Enfin, la société ne saurait se prévaloir de ce qu’aucune enquête du service médical n’a été diligentée, alors que le médecin conseil de la caisse a donné son avis le 3 janvier 2013 retenant que le décès est imputable au travail, peu important que le médecin conseil ne disposait pas au moment de son avis du certificat de décès établi le 25 janvier 2013, faisant mention de ' décès de mort naturelle’ ainsi qu’il résulte de la pièce n° 2 des productions de l’appelante, dès lors que ce certificat de décès ne contredit pas l’avis du médecin conseil en ce qu’il ne donne aucune indication sur l’origine du décès.
Il convient de relever que l’ensemble des éléments recueillis et susceptible de faire grief dont la caisse disposait, a été mis à disposition de la société lors de la phase de consultation du dossier, ainsi qu’il résulte de la lettre d’information émanant de la caisse du 3 janvier 2013, réceptionnée le 9 janvier 2013, avant la décision de prise en charge intervenue le 23 janvier 2013, conformément aux dispositions de l’article
R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que la société qui ne saurait utilement invoquer que la caisse a mené une instruction insuffisante ne peut voir déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont M. D a été victime au titre du non respect du principe du contradictoire sur le fondement de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Par application des dispositions susvisées, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé imputable au travail et il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que le décès avait une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le fait accidentel soudain dont M. D a été victime le 16 octobre 2012 survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail et il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve que le malaise dont M. D a été victime et qui a entraîné son décès a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le décès est imputable à un état pathologique évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec le travail ou d’une origine totalement étrangère au travail. En effet, la circonstance que M. D n’ait effectué aucun effort intense avant la survenue de l’accident, qu’il n’y ait eu de la part de l’employeur aucun manquement aux règles d’hygiène et de sécurité, que le médecin du travail ait délivré un avis d’aptitude le 1er septembre 2011, que son épouse ait fait mention de ce que quelques semaines avant l’accident M. D avait pris un doliprane pour un mal de dents, que le certificat de décès fait mention d’une mort naturelle, ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité du décès au travail, dès lors que ces éléments ne déterminent pas l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec le travail ou une origine du décès totalement étrangère au travail .
Il résulte de ce qui précède que comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, la société doit être déboutée de ses demandes et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail mortel survenu le 16 octobre 2012 à M. D doit lui être déclarée opposable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Le Calvez Transports recevable en sa demande d’inopposabilité sur le fondement de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DISPENSE la société Le Calvez Transports du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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