Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 15/21180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 octobre 2015, N° 15/1252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU - RH<unk>NE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2016
N° 2016/1178
Rôle N° 15/21180
X DI Y
C/
Z A
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me B
Me C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 octobre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/1252.
APPELANTE
Madame X D Y
née le XXX
de nationalité française
demeurant XXX
Marseille
représentée et assistée par Me Joachim
ESPOSITO, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS
Monsieur Z A
demeurant XXX
Marseille
représenté et assisté par Me E C substitué par Me F avocats au barreau
de Marseille
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-
RHÔNE,
dont le siège est 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio
- 13010 Marseille
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie
MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par ordonnance de référé en date du 30 octobre 2015 le président de grande instance de
Marseille, statuant sur assignation du 8 juillet 2015, a :
' constaté qu’une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée ayant donné lieu au dépôt de rapports ;
' rejeté les demandes de Mme X di Y ;
' et l’a condamnée à payer à M. A la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le premier juge relève en ses motifs :
' que Mme di Y a fait l’objet courant 2004 d’une avulsion de toutes ses dents mandibulaires suivie de la mise en place de 8 implants au niveau de la mandibule par le Dr
A ;
' que souffrant de douleurs quotidiennes à la suite de cet acte chirurgical, elle a obtenu l’organisation de deux expertises amiables puis d’une expertise judiciaire ordonnée en référé, laquelle a donné lieu au dépôt d’un rapport le 10 avril 2012 aux termes de laquelle le Dr
Gabetti n’a pas conclu à l’existence d’une faute imputable aux professionnels mis en cause ;
' que sur la base d’un certificat médical daté du 22 avril 2013, Mme di Y a sollicité la désignation d’un nouvel expert, demande qui a été rejetée par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2013 ;
' que le juge des référés a définitivement épuisé sa saisine et qu’il ne peut plus ordonner une nouvelle mesure d’instruction qui constituerait une contre-expertise relevant de la compétence de la juridiction du fond aux fins de trancher la question de l’imputabilité des dommages laquelle est implicitement et nécessairement alléguée par la demanderesse avec l’engagement de cette nouvelle action.
Par conclusions du 7 octobre 2016 Mme X di Y demande à la cour, au visa des conclusions du Dr Michel Gabetti en son rapport d’expertise judiciaire du 10 avril 2012 qui annonçait « qu’en cas d’aggravation, il y aura lieu de revoir Mme di Y de façon à effectuer une réévaluation des conséquences médico-légales(') » :
' d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en constatant l’existence d’éléments pertinents démontrant une aggravation
' de désigner tel médecin expert- dentiste spécialisé en matière d’implantologie,
avec mission définie ;
' de lui accorder le versement d’une provision à valoir sur le préjudice final de 8 000
' et de statuer sur les dépens.
Mme di Y soutient :
' que le Dr A a pratiqué l’avulsion de toutes ses dents de la mandibule pour faire une chirurgie implantaire de huit dents, des greffes osseuses autogènes avec lambeau et régularisation osseuse, facturés 14' 940 ; qu’elle a déboursé en définitive 20'000 , pour la réalisation de la prothèse définitive en novembre 2004 réalisée par le Dr Stalla Bourdon ; que depuis lors elle ressent des douleurs nécessitant l’utilisation quotidienne d’un gel pour tenter de les soulager et qu’elle présente régulièrement des infections ;
' qu’ayant des doutes sur la conformité des soins qui lui avaient été prodigués elle a demandé à son assureur la désignation d’un expert, le Dr Blanc, puis d’un second qui a effectué une seconde expertise amiable laquelle a conclu, de la même façon que la première, que «
L’examen clinique et radiographique des implants qui ont été réalisés montre que ceux-ci l’ont été de manière tout à fait satisfaisante, conforme aux règles de la science et qu’il n’y a pas de faute professionnelle à retenir contre les praticiens, les Drs A et Stalla
Bourdillon » ;
' que les douleurs et abcès dentaires persistants, Mme di Y a sollicité une expertise judiciaire ; que le Dr Gabetti qui l’a examinée en avril 2012, alors qu’elle était âgée de 79 ans, a conclu après avoir déposé son bridge que «
Les examen radiologiques ont été effectués et qu’il n’existe à ce jour, soit 7 ans après, malgré les doléances de la patiente, aucun signe objectif pouvant être à rapprocher d’une pathologie infectieuse. Les soins ont été consensuels, attentifs et conformes aux données acquises de la science et l’obligation de moyens a été remplie.
En ce qui concerne l’obligation de résultat sur le matériel prothétique fourni sur lequel pèse une obligation de satisfaction dans le résultat durant 10 ans, la réhabilitation prothétique fournie est adaptée et l’obligation de résultat est satisfaisante » ;
' que néanmoins cet expert judiciaire précisait qu’en cas d’aggravation il y aurait lieu de revoir la patiente pour évaluer les conséquences médico-légales d’un traumatisme ;
' qu’en début d’année 2013 elle a présenté à nouveau des infections recidivantes ;
' que le Dr Gil ayant établi un certificat médical sur le quel il constate en avril 2013 « Une perte de substance variable suivant les implants avec une aggravation progressive qui entraîne une inflammation de la mâchoire dans les zones infectées », elle a de nouveau saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une nouvelle expertise en responsabilité médicale et versement d’une provision ;
' que le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 7 octobre 2013 au motif qu’aucun élément pertinent ne justifiait d’ordonner une nouvelle expertise médicale portant sur des points et des questions identiques à ceux déjà visés ;
' que pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’appel que Mme di Y a formé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable devant la cour en application de 964 du code de procédure civile, faute de paiement du timbre ;
' et qu’elle a consulté de nouveaux chirurgiens-dentistes qui font état de nouveaux éléments accablants justifiant une nouvelle expertise.
Par conclusions du 2 juin 2016 le Dr Z A prie la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de lui accorder la somme de 1500 à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil et celle de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
L’intimé soutient que l’aggravation invoquée, pour donner lieu à une expertise judiciaire doit être corrélée à une faute en lien avec les préjudices initiaux ; que l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé d’avril 2012, le Dr
Gabetti, n’a relevé aucun manquement à la charge des praticiens intervenus et qu’il a écarté la question de la responsabilité du dentiste et de l’orthodontiste dans la constitution des préjudices subis par la requérante ; et que ce lien de causalité ne ressortant pas davantage des nouveaux éléments médicaux produits qui ne font état d’aucun manquement contractuel, Mme di Y ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une expertise de la prétendue aggravation.
Motifs
Attendu que pour voir réexaminer sa demande d’expertise, Mme di Y verse aux débats une 'attestation d’aggravation’ du 9 décembre 2014 aux termes de laquelle le Dr Koubi, chirurgien-dentiste observe une « Absence d’osteo-intégration des implants en position 46 et
44 et une perte d’os importante au niveau des implants en position 34 et 36 éléments non retrouvés dans le rapport de l’expert judiciaire Gabetti qui fait état d’un vieillissement physiologique »;
Attendu que l’appelante produit en outre un rapport réalisé à sa demande par un praticien hospitalier de l’hopital de La Timone, Mme G, qui relève que 'Mme di Gregorio déclare souffrir de douleurs au niveau gingival depuis 2005.
Elle souhaite que soit refaite la prothèse implanto-portée mandibulaire’ et qui conclut :
« La maintenance parodontale annuelle recommandée, et nécessaire suite à la mise en place de ce type de réhabilitation prothétique, n’est pas réalisée, Mme di Y disant l’ignorer(…).
Les douleurs gingivales décrites par Mme di
Y sont provoquées par l’absence de gencive kératinisée au niveau des zones d’émergence des implants et à l’irritation chronique de la gencive libre à ce niveau.
On constate également une perte osseuse horizontale importante au niveau des implants mandibulaires, très certainement due au manque de stimulation osseuse à ce niveau, en raison de la faiblesse des forces exercées par l’arcade antagoniste (absence de 8 dents réhabilitées par une prothèse amovible, mobilité des dents 11 et 12 (couronnées) et 15 et usure importante des dents 13, 14 et 15. Mme D Y dit ne pas avoir été informée non plus de la nécessité de réhabiliter prothétiquement l’arcade maxillaire avec une solution implanto-portée, compte tenu de son état antérieur, pour favoriser la pérennité de la réhabilitation prothétique implanto-portée mandibulaire. » ;
Attendu que la demande d’expertise in futurum ne peut être rejetée motif pris de l’existence de contestations sérieuses ou de ce qu’elle aurait visée probatoire ; que Mme di Y subit une perte osseuse importante au niveau des implants mandibulaires qui n’avait pas été observée jusque là ; qu’elle justifie dès lors disposer d’un motif légitime à voir ordonner avant tout procès une mesure d’instruction ;
Attendu que l’ordonnance qui a rejeté cette nouvelle demande d’expertise doit donc être réformée ;
Attendu que l’obligation du Dr A de payer des dommages et intérêts à Mme di
Y étant sérieusement contestable, la demande tendant au versement d’une provision sera toutefois écartée ;
Attendu qu’aucun abus du droit d’ester en justice n’est à relever ;
Attendu que le demandeur à une mesure d’instruction doit en avancer les frais et supporter les frais de la procédure destinée à l’obtenir ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder
GUYOT Laurent (1967)
CHU NORD Chemin des Bourrelys
XXX
Tél : 04.91.96.86.90 Fax :
04.91.96.43.50
Mèl :
laurent.guyot@ap-hm.fr
avec pour mission de:
1. convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
2. se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux,
3. recueillir les doléances de Mme di Y et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
4. entendre le Dr A en ses explications ainsi que autre intervenant si nécessaire,
5. décrire l’état médical et bucco-dentaire de Mme di Y avant les actes critiqués,
6. procéder à l’examen clinique de Mme di Y et décrire l’état actuel,
7. dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
8. donner un avis sur la ou les origines des lésions observées,
9. rechercher si les soins, information données et actes dispensés ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
10. dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des défaillances fautives relevées, puis, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens)
11. Evaluer les préjudices éventuels :
1) DEPENSES DE SANTE ACTUELLES (DSA)
* décrire tous les soins médicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût.
2) DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT)
* indiquer les périodes pendant lesquelles Mme D Y a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
3) CONSOLIDATION
* fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
* si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé.
4) DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT (DFP)
dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
5) SOUFFRANCES ENDUREES (SE)
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable.
* l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
6) PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT (PEP)
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP (Déficit
Fonctionnel Permanent)
* l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
7) PREJUDICE D’AGREMENT (PA)
donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement, Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif,
8) Dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme D Y est susceptible d’évolution :
* fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
* préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
* en évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels du département ;
Dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions dans un pré-rapport et en leur impartissant un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée sera dévolu au président du tribunal de grande instance de Marseille ou son délégataire chargé du contrôle des expertises auquel une expédition du présent arrêt sera transmise, et qui en cas d’empêchement, refus ou négligence pourra procéder au remplacement de l’expert commis par ordonnance rendue sur simple requête
Dit que Mme X di Y devra consigner dans le délai de 2 mois à compter de l’avis donné par le greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile la somme de 3 000 à la régie du tribunal de grande instance de
Marseille à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et rappelle qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport de ses opération dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation autorisée et qu’il délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandatée,
Rejette la demande de provision à valoir sur l’octroi de dommages et intérêts et tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme X di Y aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
Le greffier, Le président,
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