Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 mars 2016, n° 14/06661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06661 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 18 novembre 2014, N° 1114001572 |
Texte intégral
29/03/2016
ARRÊT N° 165
N° RG: 14/06661
AM-G-HA-A
Décision déférée du 18 Novembre 2014 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 1114001572)
Mme X
E B
C/
SARL G H I
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur E B
XXX
XXX
Représenté par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SARL G H I Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège de la société
XXX
XXX
Représentée par Me N PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
M. MOULIS, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
F. TERRIER, vice président placé
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président empêché, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre
La Sarl G-R S est propriétaire d’une parcelle de terrain XXX, section XXX à Aucamville selon jugement d’adjudication du 1 octobre 2009.
M. E B est propriétaire d’une parcelle contigue, cadastrée section XXX
Par acte en date du 4 mars 2010 la société G-R S a assigné M. B devant le tribunal d’instance de Toulouse afin de voir réaliser le bornage judiciaire des propriétés contigües.
Par jugement en date du 29 juin 2010 le tribunal a désigné M. N C-D en qualité d’expert géomètre avec notamment pour mission de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter, rechercher si des servitudes sont susceptibles d’exister au profit de la parcelle AN 56 de M. B, grevant le fonds AN 58.
M. B n’ayant pas versé la partie de consignation mise à sa charge, une caducité a été prononcée le 23 septembre 2010.
La Sarl G-R S ayant procédé au réglement de la consignation, un relevé de caducité a été prononcé le 25 novembre 2010 et l’expert a déposé son rapport le 22 février 2012.
Par jugement en date du 18 novembre 2014 le tribunal d’instance a :
— homologué le rapport d’expertise de M. C D
— fixé la limite séparative des parcelles AN 58 appartenant à la Sarl G-R S et AN 56 appartenant à M. E B selon la ligne JKB-OPQR-D-L-M-N et E telle qu’elle figure en rouge sur les plans 7 et 8 annexés au rapport
— ordonné la pose des bornes en conséquence
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes tenant aux servitudes revendiquées par M. B
— condamné M. B à débarrasser le chemin appartenant à la Sarl G-R S de tout meuble entreposé ou abandonné et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 90 jours
— dit n’y avoir lieu à application de l ' article 700 du code de procédure civile
— condamné chaque partie au paiement de la moitié des dépens y compris les frais du bornage judiciaire.
Par déclaration en date du 11 décembre 2014 M. B a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 2 novembre 2015 il demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris
Constater la nullité de l’action en bornage réalisée par Monsieur C-D,
expert judiciaire.
Constater en conséquence la validité du bornage effectué en 1979 par Monsieur
Y.
Dans le cas où la Cour considèrerait comme recevable l’action en bornage
sollicitée par la Société G H I,
Ordonner une contre expertise, en désignant tel expert qu’il plaira à la Cour, pris
en dehors de la Cour d’Appel de TOULOUSE, expert qui devra tenir compte du
bornage effectué par Monsieur Y en 1979.
Evoquer la question préjudicielle relative à la prescription acquisitive immobilière concernant l’immeuble édifié pour partie sur la parcelle AN 58, et s’agissant des servitudes.
Par conséquent,
Dire et juger que, dans le cadre du bornage judiciaire, les limites séparatives
fixées par l’expert impliquent une prescription acquisitive de terrains au profit de Monsieur B.
Confirmer l’existence et l’assiette des servitudes conventionnelles établies en faveur de la parcelle AN 56 sur la parcelle AN 58, et notamment la servitude de passage, le réseau de téléphone aérien, le raccord d’eau, d’électricité, et l’évacuation des eaux usées, en ce compris la canalisation de service sise sous l’angle A du bâtiment de la propriété B et la fosse mentionnée par l’expert.
Subsidiairement,
Dire et juger que la limite séparative entre les parcelles AN 56 et AN 58 se situe
50 cm. au-delà du mur sud de l’immeuble bâti sur la parcelle AN 56, sur toute la longueur sud de la parcelle AN 56.
Dans tous les cas,
Débouter la Société G-H REALISATIONS de ses demandes
relatives au paiement par Monsieur E B des frais d’expertise, des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société G-H REALISATIONS à payer à Monsieur
E B une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société G-H REALISATIONS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP ROSSI-LEFEVRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions reçues le 12 mars 2015 la Sarl G-R S demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. B aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000€ au tire de l ' article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l ' article 455 du code de procédure civile et les dernières conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et argumentation,
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a homologué le rapport d’expertise de M. C D, parfaitement documenté et étayé et qui a répondu aux dires des parties.
M. B n’établit pas l’existence d’un précédent bornage qui rendrait irrecevable la demande en bornage judiciaire.
Il ne rapporte aucune preuve d’un ' bornage initial réalisé en 1979 par M. Y', ni d’un bornage réalisé en 1998, les seuls documents en possession de l’expert étant un document d’arpentage cadastral du 20 janvier 1975 et un plan d’arpentage dressé en 1975 par M. Y figurant en annexe 4 du rapport d’expertise.
L’expert a d’ailleurs parfaitement tenu compte de ces documents, précisant en page 13 de son rapport que les plans cadastraux anciens et nouveaux reprennent parfaitement la division dessinée sur le document d’arpentage cadastral du 20 janvier 1975et qu’il a respecté l’application des mesures issues du document d’arpentage cadastral et du plan d’arpentage du 20 janvier 1975.
Le constat d’huissier établi le 28 octobre 2015 n’est pas de nature à prouver l’existence d’un bornage dans la mesure où l’huissier n’a pas précisé les parcelles sur lesquelles il a constaté l’existence de bornes enterrées.
M. B considère que le mesurage effectué par l’expert est erroné dans la mesure où les propriétaires de la parcelle AN 55, située à l’opposé de la parcelle de la Sarl G-R S ont édifié un mur de séparation qui est légèrement en retrait de la ligne séparative, de sorte que le point de mesurage retenu l’expert à partir du dit mur serait erroné.
Cette contestation a été à bon droit rejetée par le premier juge qui a constaté que M. B n’avait produit aucun élément en ce sens devant l’expert, ce que ce dernier a relevé en réponse au dire de M. B.
Le plan de bornage établi en 2008 par M. A produit tardivement devant la cour n’est pas de nature à emporter la conviction dans la mesure où il n’apparaît pas avoir été signé par toutes les parties, et en tout état de cause les propriétaires de la parcelle AN 55 n’ont pas été appelés à la cause.
M. B demande à la cour d’évoquer la question préjudicielle relative à la prescription acquisitive concernant l’immeuble édifié pour partie sur la parcelle AN 58.
L’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la saisine et de la décision du tribunal de grande instance sur la question préjudicielle de la prescription acquisitive concernant l’immeuble édifié pour partie sur la parcelle AN 58, en relevant que dès lors que la sarl G-R S acquiesce au bornage proposé par l’expert qui prend en compte l’implantation du bâtiment empiétant sur sa parcelle, le problème de la prescription acquisitive ne se pose plus, la nouvelle limite proposée et acceptée respectant l’emprise du bâtiment, désormais implanté complètement sur la parcelle de M. B.
Il n’y a pas lieu pour la cour d’exercer son pouvoir d’évocation dès lors que l’appel ne porte pas sur une des décisions visées par l ' article 568 du code de procédure civile .
Il n’est pas de la compétence du tribunal d’instance saisi d’une demande de bornage de statuer sur l’existence , la nature et l’étendue des servitudes de passage en faveur de la parcelle AN 56 sur la parcelle AN 58 , qui relèvent de la compétence du tribunal de grande instance .
Le jugement sera confirmé de ce chef et il n’existe aucun motif pour la cour d’évoquer cette question ce qui priverait les parties du bénéfice du double degré de juridiction.
Les frais du bornage judiciaire ont à bon droit été partagés par moitié entre les parties en vertu de l ' article 646 du code civil dans la mesure où l’action en bornage judiciaire intentée par la Sarl G-R S est jugée recevable et bien fondée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ à l’intimée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel mal fondé,
Le rejette,
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. B de ses fins, moyens et prétentions,
Condamne M. B aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2000€ à la Sarl G-R S au titre de l ' article 700 du code de procédure civile .
Le greffier, P/Le président
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