Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 13/00224
CPH Paris 5 décembre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de paiement d'un bonus extraordinaire

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas revenir sur cet engagement en raison de la procédure de licenciement engagée peu après.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits reprochés et de l'absence de preuves suffisantes.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à son salaire pour la période de mise à pied, en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en raison de la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Utilisation du véhicule de fonction

    La cour a jugé que la facture de réparation ne pouvait pas être considérée comme preuve d'une utilisation fautive du véhicule.

  • Accepté
    Utilisation abusive des communications téléphoniques

    La cour a jugé que le salarié devait rembourser les frais de communication engagés après son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Swiss Post Solutions conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. E sans cause réelle et sérieuse, et demande la reconnaissance de fautes graves justifiant ce licenciement. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités à M. E. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs invoqués par l'employeur, a confirmé que les faits reprochés étaient soit prescrits, soit non établis, et a jugé que le licenciement était effectivement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, elle a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne le remboursement d'une facture téléphonique, que M. E devait payer. La cour d'appel a donc confirmé le jugement en grande partie, tout en l'infirmant sur ce point spécifique.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 mai 2015, n° 13/00224
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/00224
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2012, N° 09/13817

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 13/00224