Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 janv. 2021, n° 19/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01080 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 19 mars 2019, N° 18/000273 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01080 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FAN3
Minute n° 20/00630
Z
C/
Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Mars 2019,
enregistrée sous le n° 18/000273
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame A Z
24 rue F Burger
[…]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur F-G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Monsieur MICHEL et Madame X, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 14 janvier 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme X, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2014, M. C D E a consenti un bail à M. F-G Y et Mme A Z portant sur une maison d’habitation située […] à Volstroff, moyennant un loyer mensuel de 870 euros outre une provision sur charges de 20 euros.
Selon acte d’huissier du 21 février 2018, M. Y a fait assigner Mme Z devant le tribunal d’instance de Thionville aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 3.278,82 euros au titre des charges locatives et celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme Z s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal d’instance de Thionville a':
— condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 3.278,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a relevé que M. Y avait donné congé au bailleur le 20 février 2017, que Mme Z était restée dans le logement, que M. Y avait réglé les frais et charges inhérents à la location et que compte tenu de la solidarité des colocataires, le bailleur pouvait solliciter le paiement des loyers et des charges dus au titre du bail indifféremment à l’égard de l’un ou l’autre des locataires. Il a estimé que Mme Z, en sa qualité de co-titulaire du bail d’habitation, restait débitrice envers M. Y de la somme de 3.278,82 euros correspondant aux frais locatifs payés par celui-ci à hauteur de la moitié des sommes engagées. Il a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que la défense opposée par Mme Z ne révélait aucune intention de nuire et que celle-ci ne démontrait par ailleurs aucun préjudice du fait d’un comportement fautif de M. Y, rejetant sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2019, Mme Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 3.278,82 euros avec intérêts au taux légal, celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de ses autres demandes.
L’appelante conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Y la somme de 3.278,82 euros avec intérêts au taux légal, celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre les dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle demande à la cour de’débouter M. Y de son appel incident et de toutes ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été trompée par l’intimé qui a donné congé en leur nom, qu’elle a été contrainte d’accepter
la résiliation du bail, que l’état des lieux de sortie a été établi le 18 mai 2017 et qu’elle est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour le préjudice subi.
Mme Z soutient en outre que les demandes de l’intimé sont irrecevables, que M. Y ne démontre pas qu’elle n’aurait jamais participé aux charges de la colocation qui a duré du 18 décembre 2014 à février 2017 et qu’aucun contrat ne vient régler le partage ou la participation des deux colocataires aux charges constituées par leur vie commune dans l’immeuble. Elle ajoute qu’à l’égard des tiers ils apparaissaient comme des concubins, qu’à ce titre l’obligation de contribuer aux charges du ménage qui s’impose aux personnes mariées ne peut être invoquée, que chacun assume en principe personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu’il expose et qu’il n’existe aucune obligation entre eux de contribuer au paiement du loyer. Elle soutient également qu’elle a subvenu à l’ensemble des frais de bouche et affirme qu’elle n’a jamais reçu les courriers sollicitant un règlement amiable des différents entre les parties. Elle conclut au rejet de l’appel incident formé par M. Y qu’elle estime infondé et précise enfin que le lave vaisselle qui était dans les locaux loués est toujours à sa disposition, qu’il est stocké à son domicile et qu’il suffit que l’intimé vienne le chercher.
M. Y conclut à la confirmation partielle du jugement et demande à la cour sur appel incident, de condamner Mme Z à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Il expose que le contrat de location signé par lui et Mme Z comportait une clause de solidarité et d’indivisibilité et que l’appelante n’était pas sans savoir qu’elle était tenue solidairement de participer aux paiements des loyers et charges. Il sollicite ainsi le paiement de la somme de 3.278,82 euros pour tous les frais locatifs engagés et non remboursés par l’appelante et rappelle qu’en application de l’article 1317 du code civil, les co-débiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et que celui qui a payé au delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Il considère que Mme Z est tenue au paiement des sommes réglées par lui à proportion de sa propre part, soit la somme de 3.278,82 euros.
Sur l’appel incident, il estime que la résistance de Mme Z dans le remboursement doit être qualifiée d’abusive et que cette résistance a engendré des difficultés financières qui l’ont obligé à annuler un voyage en Turquie. Il ajoute qu’elle est partie avec un lave-vaisselle qu’il a acheté et que ces difficultés ainsi que la mauvaise foi de l’appelante constitue un préjudice certain, sollicitant le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts, il indique que le congé adressé au bailleur ne comporte que sa signature, qu’il appartenait à l’appelante de se rapprocher du bailleur afin de trouver une issue à cette situation, et qu’elle avait de toute façon pris la décision de se trouver un autre logement. Il estime que Mme Z ne justifie d’aucun préjudice et que le simple fait de devoir s’assumer seule ne constitue pas un préjudice devant être indemnisé. Il rappelle qu’il a dû s’acquitter seul du loyer pour les mois d’avril et mai 2017, qu’ils n’ont jamais été concubins et ont toujours été considérés par les tiers comme colocataires. Il affirme que l’appelante ne justifie pas des dépenses concernant la colocation alors qu’elle l’a laissé assumer seul l’ensemble des charges liées à la location qu’ils partageaient.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 30 septembre 2019 par M. Y et le 23 décembre 2019 par Mme Z, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2020';
Sur la demande de remboursement
Selon l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Aux termes de l’article 1317 du même code, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
En l’espèce, le contrat de bail signé par Mme Z et M. Y le 18 décembre 2014 stipule que les co-preneurs seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du contrat et que si un co-titulaire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires, et plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé et de ses suites et notamment des indemnités d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état.
Compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat, M. Y et Mme Z étaient solidairement tenus au paiement des loyers et accessoires sur toute la durée du contrat de bail, la délivrance du congé de M. Y datée du 20 février 2017 n’ayant pas pour effet de délier celui-ci de son obligation solidaire au paiement du loyer et des charges avant le 20 novembre 2017. En l’absence de convention entre les parties prévoyant un mode de contribution, il convient de retenir que les deux débiteurs solidaires sont tenus chacun à proportion de la moitié des loyers et accessoires versés.
S’agissant des loyers, M. Y réclame la somme de 890 euros correspondant à la moitié des sommes versées pour les loyers d’avril et mai 2017. Cependant, il ressort de l’historique du compte locataire produit par l’intimé en pièce n° 10, que seule la somme de 890 euros a été versée au bailleur pour le mois d’avril, les locataires restant devoir la somme de 631,61 euros correspondant au loyer arrêté au 22 mai 2017 et M. Y ne justifiant pas avoir versé cette somme. S’agissant d’une dette solidaire, il dispose donc d’un recours contre Mme Z à hauteur de la moitié de la somme versée pour le loyer d’avril 2017, soit 445 euros. S’agissant des frais de remise en état, l’intimé justifie avoir engagé au titre des réparations locatives incombant aux locataires la somme totale de 116,95 euros, de sorte qu’il est bien fondé à demander à sa codébitrice solidaire la moitié de cette somme, soit 58,47 euros.
Concernant les factures de consommation d’électricité, d’eau et de fioul, et la taxe d’habitation 2017, M. Y ne rapporte pas la preuve que Mme Z était tenue solidairement de ces dettes, puisque les factures sont toutes établies au seul nom de M. Y et que la solidarité du contrat de bail ne peut pas être mise en cause. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1317 du code civil pour réclamer le remboursement de sa part à Mme Z, étant en outre rappelé qu’en l’absence de disposition légale réglant la contribution des colocataires aux charges de la vie commune, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Il s’ensuit que M. Y est fondé dans son recours contre Mme Z à hauteur d’une somme de 503,47 euros et en conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme Z à verser à M. Y la somme de 503,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment. Le congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Selon l’article K du contrat de bail signé le 18 décembre 2014, en cas de colocation, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. Il en découle que le congé donné par un copreneur ne met pas fin au contrat de bail à l’égard des autres preneurs qui veulent poursuivre le contrat jusqu’à son terme.
En l’espèce, si Mme Z fait grief à M. Y d’avoir donné congé au bailleur en son nom, il ne ressort pas des termes de la lettre de congé du 20 février 2017 que celui-ci ait également donné congé pour le compte de Mme Z, de sorte qu’elle n’était pas contrainte de quitter les lieux loués et ne démontre aucune faute de la part de l’intimé qui n’a fait qu’user de son droit personnel et contractuel de mettre fin au bail. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ayant débouté Mme Z de sa demande d’indemnisation.
Sur la résistance abusive
La résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire et M. Y ne démontre pas en quoi la résistance de Mme Z aurait dégénéré en abus, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme Z, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux disposition de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté M. F-G Y de sa demande de dommage-intérêts pour résistance abusive,
— débouté Mme A Z de sa demande de dommage-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme A Z aux dépens';
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme A Z à payer à M. F-G Y la somme de 503,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt';
DÉBOUTE M. F-G Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. F-G Y et Mme A Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme A Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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