Confirmation 15 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 déc. 2014, n° 13/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01383 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 24 août 2012, N° 2012R00021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 décembre 2014
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 13/1383
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 août 2012 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BERGERAC (RG 2012R00021) suivant déclaration d’appel du 01 mars 2013,
APPELANTE :
XXX – agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Faye Basse – XXX,
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP LAPORTE MONROUX SZEWCZYK SUSSAT, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat plaidant au barreau de BERGERAC,
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2995 route de la Vitarelle – 82000 X,
représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL CAPLAW, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thierry EGEA de la SCP CABINET EGEA, avocat plaidant au barreau de X,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
XXX, dont le siège social est situé à XXX a confié à la SARL SMB COMPÉTITION dont le siège social est situé à X (82), des travaux de changement de moteur sur un véhicule DAX DYNA non homologué en France et immatriculé en Angleterre.
Le véhicule a été acheminé à X par la SARL L.M. H.V avec le moteur en pièces détachées.
Un litige est né entre les parties concernant les travaux effectués, cette dernière se plaignant de désordres suite au remontage du moteur de ce véhicule.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2012, la SARL L.M. H.V a assigné, la SARL SMB COMPÉTITION devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de BERGERAC aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SARL SMB COMPÉTITION a contesté la compétence territoriale du juge saisi.
Par ordonnance en date du 24 août 2012 le juge des référés du Tribunal de Commerce de BERGERAC s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de X et a condamné la SARL L.M. H.V à verser à la SARL SMB COMPÉTITION la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2013, la SARL L.M. H.V a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 31 mai 2013, la SARL L.M. H.V demande à la cour de :
— Constater que le lieu de livraison effectif du véhicule est XXX
— Constater qu’en vertu des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut en matière contractuelle saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de X,
— Retenir la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de BERGERAC
— Evoquer l’affaire et en application des articles 89 et 145 du code de procédure civile, ordonner la désignation d’un expert avec mission d’examiner le véhicule, décrire les désordres constatés, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et les chiffrer, déterminer la responsabilité dans la survenance des désordres, dire si la facturation établie par la société SMB COMPETITION correspond aux travaux réellement effectués, faire les comptes entre les parties
— Condamner la XXX 0 SMB COMPETITION à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 30 juillet 2013 la SARL SMB COMPÉTITION demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés de BERGERAC s’est déclaré incompétent au profit de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de X,
A titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente,
— Constater la carence de la SARL L.M. H.V dans l’administration de la preuve.
— Constater que la SARL L.M. H.V n’a pas respecté l’utilisation bien spécifique que demande un véhicule DAX DYNA,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, si la mesure d’expertise était accordée,
— Lui donner acte de ses réserves
— Ordonner que la mission de l’expert désigné dans le domaine de l’automobile
et la préparation des véhicules, soit étendue à déterminer si les désordres peuvent provenir d’une mauvaise utilisation, une erreur de conduite, et notamment d’avoir fait rouler le véhicule sur l’autoroute,
— Condamner la SARL L.M. H.V au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2014. L’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2014 a été renvoyée à la demande conjointe des conseils des parties. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2014 avec maintien de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Cependant aux termes de l’article 46 du code de procédure civile ' le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.'
Il n’est pas contesté que la SARL L.M. H.V a transporté le véhicule et le moteur en pièces détachées jusqu’aux locaux de la SARL SMB COMPÉTITION à X (82) et qu’elle est venue y récupérer son véhicule fin juillet 2011 sur un camion-plateau.
Il est établi que les opérations de remontage du moteur du véhicule DAX DYNA ont été effectuées dans les locaux de la XXX à X et que cette société a son siège social à X.
Ainsi tant la livraison du véhicule que l’exécution de la prestation de réparation ont eu lieu à X, la société défenderesse à l’instance ayant en outre son siège social à X.
En conséquence et en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile c’est à juste titre que le juge des référés de Bergerac s’est déclaré territorialement
incompétent.
Il sera ajouté en outre que par acte d’huissier en date du 5 octobre 2012 la SARL L.M. H.V a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de X pour le même litige d’une demande identique à celle formée devant le juge des référés de Bergerac .
Par ordonnance du 21 novembre 2012 le juge des référés de X a débouté la SARL LMHV de ses demandes.
Il sera relevé enfin que la SARL L.M. H.V a relevé appel de la décision d’incompétence du juge des référés de Bergerac, le 1 er mars 2013, très postérieurement à l’ordonnance précitée.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL SMB COMPÉTITION, tandis que la SARL L.M. H.V qui succombe totalement en son appel sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour
— Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Déboute la SARL L.M. H.V de toutes ses demandes
— Condamne la SARL L.M. H.V à payer à la SARL SMB COMPÉTITION la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SARL L.M. H.V à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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