Confirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 mars 2014, n° 12/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03060 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 30 mars 2012, N° 11-11-0015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 13 MARS 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 12/03060
Madame K O A
c/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE TRIANON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2012 (R.G. 11-11-0015) par le Tribunal d’Instance d’Y suivant deux déclarations d’appel du 24 mai 2012 et du 22 janvier 2013,
APPELANTE :
Madame K O A, née le XXX à XXX, de nationalité française, ingénieur, demeurant XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE TRIANON, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant par son F la Société E IMMOBILIER, exerçant à l’enseigne CARMEN E – E F, prise en la personne de son Président Monsieur C D, domicilié en cette qualité XXX,
Représenté par la S.C.P. Annie TAILLARD – Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assiste de Maître VELLE-LIMONAIRE, Avocat au barreau de BAYONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte authentique en date du 22 août 2002, madame Z A a acquis de monsieur X et madame B les lots 60 012 et 73 013 de la résidence le Trianon à Y représentant un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement.
Ce bien est situé dans une résidence de tourisme et l’immeuble est soumis au statut de la copropriété selon actes établis par la SCP Lafon et Lamaison en date du 17 juillet 1990 et du 27 novembre 1990.
Considérant que, bien que son bien ne soit plus exploité en appartement de tourisme, ce qui était possible au bout de 9 ans, la résidence restait une résidence de tourisme et les charges de copropriété incombaient à la société gestionnaire, madame A a fait assigner par acte d’huissier du 28 décembre 2010 le syndicat des copropriétaires de la résidence le Trianon en remboursement des charges de copropriété qu’elle avait payées depuis novembre 2002 à juillet 2008.
Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal d’instance d’Y a débouté madame Z A de sa demande et l’a condamnée au paiement de la somme de 5.031,19 € représentant les charges de copropriété échues du 1er janvier 2010 au 31mars 2012 plus intérêts à compter des mises en demeure et sommation, et de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 26 novembre 2010.
Le tribunal a considéré que, à compter du 1er novembre 2002, date à laquelle madame A avait mis fin à l’usage para-hôtelier de son bien, elle se trouvait obligée de payer au syndicat des copropriétaires les charges afférentes à ses lots conformément aux articles 8-9 du règlement de copropriété et qu’il importait peu qu’une grande partie de la résidence reste selon le voeu d’autres propriétaires de lots affectée à un usage de résidence para-hôtelière.
Il n’a pas suivi l’argumentation de madame A considérant que la résidence restant une résidence de tourisme, les charges devaient être assumées par la société gestionnaire et a fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires demandant la condamnation de madame A au paiement des charges dont elle avait arrêté le paiement.
Par déclaration des 24 mai 2012 et 22 janvier 2013, madame K Z A a fait appel du jugement du 30 mars 2012 du tribunal d’instance d’Y.
Après jonction des procédures et échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2013 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2014, à laquelle l’ordonnance de clôture a été révoquée avant ouverture des débats à la demande des avocats des parties et la clôture de l’instruction a été prononcée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 décembre 2013, madame Z A demande à la cour, au visa des articles 1153, 1154, 1235, et 1376 du code de procédure civile, du règlement de copropriété, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 octobre 2007 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 15 octobre 2009, de :
— réformer dans son intégralité le Jugement rendu par le tribunal d’instance d’Y le 30 mars 2012.
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trianon à lui payer la somme de 6.845,89 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2008 et dire que ces intérêts porteront le même intérêt sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trianon à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 1153 du code civil dernier alinéa,
— débouter ledit syndicat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à considérer que le transfert des charges n’a pas lieu d’être opéré entre la société de gestion et les copropriétaires,
— dire et juger en application de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 qu’elle serait dispensée de payer les postes de charges relatifs à l’affectation à l’usage para hôtelier de la résidence, et, si elle le jugeait utile, désigner tel expert qu’il lui plairait de désigner avec pour mission de :
— d’une part déterminer les postes de charges afférents à l’affection para-hôtelière
— d’autre part, les postes de charges liées à l’entretien de la résidence mais dont le coût est majoré en raison de l’exploitation para-hôtelière de la copropriété,
— dire et juger que les copropriétaires non gérés n’auraient pas à contribuer aux coûts en résultant.
En conséquence,
— réduire à de plus juste proportions les demandes du Syndicat des copropriétaires ;
En toute hypothèse,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame A fait valoir que le tribunal l’a à tort condamnée à payer les charges afférentes aux tantièmes de copropriété attachés à son bien car le préambule aux articles 8, 9 et 10 prévoit que, tant que la résidence garde sa vocation de résidence de tourisme, c’est la société gestionnaire qui doit assumer les charges relatives à l’entretien de la résidence telles que prévues au règlement de copropriété, et même si elle avait demandé la résiliation du bail commercial, ce qui avait pour effet de faire sortir son appartement du statut de résidence de tourisme, la résidence reste soumise à ce statut, ce qui n’était pas contesté, de sorte qu’il appartenait au F de réclamer le paiement des charges à la société gestionnaire.
Elle précise que ce transfert du paiement des charges est conforme à l’équité car l’utilisation de la résidence en résidence de tourisme entraîne des dépenses d’entretien bien supérieures aux charges habituelles, liées à la fréquentation plus intense du bien, générant des besoins en ménage plus fréquents, une usure plus rapide de parties communes tels les carrelages de sols et de l’ascenseur, et des frais de réfection des peintures intérieures quasiment annuels pour certains, ainsi que des contraintes supérieures tenant à des allées et venues des résidents avec valise encombrant les couloirs et aux nuisances sonores occasionnées par eux.
Elle ajoute que ce transfert temporaire des charges à la société gestionnaire est conforme à l’esprit du dispositif mis en place car elle ne peut bénéficier de certains équipements (boîte aux lettres, installation téléphonique, sonnerie, interphone…) et certaines parties communes sont affectées à l’usage exclusif de la société gestionnaire.
Elle se réfère par ailleurs à un arrêt portant sur cette même résidence ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 octobre 2007 qui avait annulé la résolution portant suppression du préambule du chapitre IV mettant précisément à la charge de la société gestionnaire les charges d’entretien tant que la résidence restait une résidence de tourisme, et dit que cet article n’était pas illégal comme non conforme à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 car il prévoyait un transfert temporaire du paiement des charges des copropriétaires à la société gestionnaire, la cour ayant seulement précisé que la vocation hôtelière devait s’apprécier appartement par appartement au bout de 9 ans et que les propriétaires ayant quitté ce statut devaient payer les charges privatives liées à l’entretien de l’intérieur de leur lot.
Elle ajoute enfin que cet avantage lié au statut de la résidence de tourisme a pour vocation également de remédier à l’hégémonie de la société de gestion dans le cadre du fonctionnement de la copropriété, la société Mer et Golf Loisirs, gérant 84 appartements sur 89, qui faisait voter des résolutions dans son seul intérêt (second ascenseur, spa).
Elle conclut à la réformation totale du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des charges payées jusqu’en 2008 mais aussi l’a condamnée au paiement desdites charges après cette date jusqu’en 2010 et le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires pour les années subséquentes.
Enfin, elle demande subsidiairement, en se référant à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les copropriétaires participent aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, de dire qu’elle en sera pas tenue de participer au paiement des postes afférents à l’affectation para hôtelière et de réduire sa contribution aux charges à de plus justes proportions, voire si besoin après expertise pour déterminer les postes de charges afférents à l’affectation para-hôtelière et les postes de charges d’entretien majorés en raison de l’exploitation para-hôtelière.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2013, le Syndicat des copropriétaires de la résidence de Tourisme de l’espace du Château Deganne – Résidence Le Trianon, demande à la cour, au visa des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967, et de l’article 567 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par G A, mais dans tous les cas le dire infondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance d’Y du 30 mars 2012 qui a débouté G A de sa demande de remboursement des charges antérieures et l’a condamnée à payer la somme de 5.031,19 € correspondant aux charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012,
— faisant droit à la demande reconventionnelle du syndicat, la condamner à lui payer les charges de copropriété échues à ce jour pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2014, soit 6.339,62 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.759,71 € depuis la mise en demeure du 9 août 2012 et sur 3.264,47 € depuis la sommation de payer par huissier du 24 octobre 2012,
— débouter G A de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures, et la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer du 24 octobre 2012, avec distraction au profit de la SCP Taillard-Janoueix,
Le syndicat des copropriétaires intimé rappelle le fonctionnement de la résidence hôtelière prévoyant que les propriétaires gérés ne paient aucune charge de copropriété qui sont supportées par la société gestionnaire les versant au F et reçoivent un loyer, et a confirmé qu’à ce jour 7 copropriétaires étaient sortis du système et ne sont pas gérés par la société Mer et Golf Loisirs.
Il sollicite la confirmation du jugement attaqué en se fondant tout d’abord sur le règlement de copropriété prévoyant le maintien obligatoire de la gestion en résidence para-hôtelière pendant un temps, puis une sortie possible appartement par appartement après un délai de 9 ans, et précise que dans ce cas les copropriétaires sont tenus de participer, conformément l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, loi d’ordre public, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement collectifs en fonction de l’utilité qu’ils présentent pour chaque lot, telle que détaillés à l’article 5.
Il se fonde également sur un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 octobre 2009 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux qu’il interprète différemment de G A.
Il note que l’arrêt en question a prévu que la vocation para-hôtelière devait au bout de 9 ans être appréciée appartement par appartement, et que les copropriétaires ayant mis fin à la gestion hôtelière pour ce qui était de leur appartement, devaient payer les charges de copropriété afférentes aux parties communes, et qu’il a rejeté les demandes de condamnations des copropriétaires pour des motifs spécifiques.
Il conclut qu’aux termes de cet arrêt, G A doit être condamnée à payer les charges de copropriété arrêtées au 31 mars 2014.
En réponse aux arguments développés par G A, il souligne que :
— les abus de majorité de l’assemblée générale des copropriétaires dénoncés n’avaient pas donné lieu à recours judiciaires contre lesdites délibérations ;
— les charges de copropriété en l’espèce ne représentaient pas 128 €/m² mais 75 €/m², ce qui n’était pas excessif au vu du standing et de l’état d’entretien de l’immeuble ;
— la distinction entre charges privatives et charges communes était dénuée de sens et les charges communes comptées ne visaient pas des dépenses spécifiques à l’activité para hôtelière mais uniquement des charges communes telles que spécifiées à l’article 10 de la loi sur la copropriété.
Enfin, il demande reconventionnellement le paiement des charges de 2012 jusqu’au premier trimestre 2014 en précisant avoir reçu les paiements visés au jugement attaqué et doté de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par madame Z A contre le jugement du tribunal d’instance d’Y en date du 30 mars 2012 n’est pas contestée.
Il est constant que :
— suite à l’acquisition de son appartement situé dans la résidence du Trianon à Y, madame A a notifié par courrier du 22 août 2002 la fin du bail les liant à effet au 1er Novembre 2012 à la société gestionnaire de la résidence, la SA Mer et Golf Loisirs;
— à compter de ce jour, G A a retrouvé la libre exploitation de son bien;
— 7 propriétaires d’appartement sur 89 ont ainsi mis leur bien hors statut de la résidence de tourisme ;
— le bien de madame A reste soumis au statut de la copropriété.
L’action engagée par madame A est fondée sur le 'Préambule aux articles 8,9,10 suivants’ du règlement de copropriété qui indique que :
'Lorsque l’ensemble immobilier, objet du présent règlement de copropriété perdra sa vocation de résidence de tourisme, les charges relatives à l’entretien de la résidence incomberont à l’ensemble des copropriétaires.
Dans l’attente, c’est la société gestionnaire qui en assumera la charge.
Ces charges sont énumérées ci-après et seront réparties conformément au tableau suivant qui comprend trois colonnes'.
L’interprétation de cet article oppose les parties en ce que madame A considère que tant que la résidence reste soumise au statut de la résidence de tourisme, les charges de copropriété sont supportées par la société exploitante, y compris pour les appartements non gérés par elle, tandis que le syndicat des copropriétaires considère que la vocation de résidence hôtelière doit être examinée appartement par appartement après 9 ans, de sorte que, si l’appartement ne fait plus partie de ce régime particulier, il convenait d’en revenir au régime tel que prévu par l’article 10 de la loi sur la copropriété.
L’interprétation de cet article a été faite par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 octobre 2007 et un arrêt confirmatif de cette cour en date du 15 octobre 2009.
Ces décisions qui concernent la même résidence et le même article du règlement de la copropriété, mais non les mêmes parties, et qui avaient un objet différent, sont conformes dans leur dispositif mais en réalité reposent sur des motifs divergents et la confirmation tient à des considérations liées à la qualité et l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires et de la société gestionnaire.
Dans cette affaire, le tribunal, saisi d’une demande d’annulation de résolution de l’assemblée générale visant à supprimer cet article, a notamment précisé dans ses motifs que cet article ne visait pas à exonérer de paiement de charges le copropriétaire sorti du système de la résidence de tourisme mais opérait un transfert temporaire du paiement des charges des copropriétaires à la société gestionnaire en compensation des contraintes et nuisances occasionnées par ladite résidence de tourisme, tandis que la cour qui a confirmé le jugement a considéré que cet article, interprété à la lumière des articles 6 dudit règlement signifiait que le transfert de charges était global et obligatoire durant 9 ans, puis limité et facultatif au delà, de sorte les copropriétaires sortis du système redevenaient redevables du paiement des charges.
L’interprétation du règlement de copropriété doit se faire en tenant compte de tous les articles le composant.
Si l’article 9 énonce que jusqu’à ce que la résidence perde sa vocation hôtelière, les charges de copropriété incombent à la société gestionnaire, l’article 6 dudit règlement énonce que cet ensemble immobilier est à usage de résidence hôtelière durant 9 ans minimum, qu’à l’expiration de ce délai, les lots privatifs pourront être modifiés , divisés et vendus par leurs propriétaires et être affectés à usage commercial et d’habitation, et il précise in fine que :
'A l’expiration du délai de 9 ans, selon les baux, l’usage para-hôtelier pourra être maintenu, appartement par appartement, si les copropriétaires les désirent.
Pendant ce délai de neuf ans, les acquéreur auront naturellement obligation de continuer les baux en vigueur ;
Ces dispositions seront rappelés dans les actes de vente'.
La notion de 'perte de vocation à l’usage de résidence de tourisme de l’ensemble immobilier ' vise l’abandon du statut de la résidence hôtelière qui est apprécié sur l’ensemble des appartements pendant 9 ans et appartement par appartement au delà de 9 ans.
Il s’ensuit que, après expiration du délai de 9 ans, les copropriétaires qui résilient le bail commercial les liant à l’exploitant et abandonnent le statut de résidence de tourisme sont tenus de payer les charges de copropriété au syndicat des copropriétaires.
Il est exact que la conséquence peut s’avérer inéquitable pour le propriétaire non géré par l’exploitant de la résidence de tourisme car il subit des nuisances tenant aux changements permanents de résidents, aux charges de ménage nécessairement plus lourdes et aux charges d’entretien courant plus importantes (peintures intérieures plus fréquentes, passage plus fréquents sur les carrelages) ainsi que dénoncé par madame A.
Il est tout aussi exact que certaines dépenses peuvent être liées à la nécessité d’améliorer l’attractivité de la résidence de tourisme (installation d’un spa sur le toit de la résidence avec accès payant pour les appartements 'non gérés’ et installation d’un second ascenseur), mais ces contraintes et risques étaient connus lors de l’acquisition du bien et il est logique de penser que le prix de vente des appartements a pu en tenir compte, et les délibérations d’assemblée générales peuvent être attaquées par le biais de l’abus de majorité.
En toute hypothèse, la juridiction saisie n’a pas le droit de modifier la répartition et le contenu des charges communes tels que prévus par le règlement de copropriété ayant valeur contractuelle, saut imprécision de ce règlement appelant une interprétation.
En l’espèce, la définition des charges communes est prévue , la répartition des charges communes est également clairement prévue par le règlement de copropriété en page 20 et suivantes dudit règlement , de même que la définition et l’énumération des parties privatives et des parties communes y sont prévues, y compris les parties communes à usage privatif (page 28 du règlement de copropriété).
La juridiction ne saurait ajouter au règlement de copropriété en créant des catégories nouvelles, à savoir les charges afférentes à l’affection para-hôtelière et les postes de charges liées à l’entretien de la résidence mais dont le coût est majoré en raison de l’exploitation para-hôtelière de la copropriété, qui vendraient en soustraction des charges telles que prévues par le règlement de copropriété.
Le règlement de copropriété précise à ce sujet que :
'Dans le cas où la répartition des charges proposée ne conviendrait plus ou pour diverses raisons, et notamment en cas de division d’un lot, ou changement d’occupation des locaux, une nouvelle répartition sera votée en assemblée générale sur proposition du F (majorité Article 25)'.
Il appartient dès lors aux propriétaires dont le bien n’est plus soumis au statut de résidence de tourisme de prendre tout initiative en ce sens et, éventuellement et à leurs risques, de contester par toutes voies de droit, les délibérations qu’ils trouveraient abusives.
Madame A sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir la cour dire qu’en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 elle sera dispensée de payer les postes de charges relatifs à l’affectation para- hôtelière de la résidence, d’autant qu’elle ne présente pas de demande claire sur les charges effectivement concernées.
La demande d’expertise n’a pas lieu dès lors d’être ordonnée afin de les fixer et évaluer.
Au vu de ces éléments, madame A ne peut solliciter le remboursement des charges payées depuis 2002 au F de copropriété et le F de copropriété est en droit de réclamer les charges non payées depuis 2010.
Sa demande tendant à sa voir allouer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 1153 du code civil n’est pas fondée dans la mesure où elle est déboutée de la demande de restitution des charges payées depuis le 1er Novembre 2002 jusqu’à la mi- 2008, étant observé au surplus qu’elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui serait différent des intérêts qu’elle réclame par ailleurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne madame A à payer la somme de 5.031,19 € au titre des charges impayées à compter du 1 er Janvier 2010 au 31 mars 2012, ces charges étant l’application du règlement de copropriété auxquelles il a été ajouté le coût des mises en demeure ou sommations.
S’agissant de l’actualisation de la créance de charges, elle sera fixée à la somme de 5.136,32 € dont 4.872,24 € au titre des provisions pour charges depuis le 1er avril 2012 au premier trimestre 2014 compris, et 264,08 € de frais de sommation et autres, la somme de 277 € ne pouvant être prise en compte faute de justificatif et le surplus sollicité tenant à un solde antérieur au 1er avril 2012 de 5.956,54 € fixé à 5.031,19 € par le jugement dont il est demandé la confirmation.
Par voie de conséquence, les intérêts au taux légal seront dus à compter de ce jour et il sera dû en sus les intérêts à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée du 9 août 2012 sur (1.759,71 € – 925,35 € =) 834,36 € à compter du 9 août 2012 au 23 octobre 2012 et sur la somme de (3.264,47 € – 925,35 € – 277 €), soit 2.062,12 € à compter de la sommation de payer en date du 24 octobre 2012 à ce jour.
La présente procédure d’appel a obligé le syndicat des copropriétaires à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame A sera condamnée en appel à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant déboutée de sa demande principale et condamnée au titre de l’appel incident, les dépens de la procédure d’appel seront supportés l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel diligenté par madame Z A contre le jugement du tribunal d’instance d’Y en date du 30 mars 2012 ;
— Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement du 30 mars 2012 ;
Y ajoutant :
— Déboute madame Z A de sa demande tendant à voir dire qu’elle sera dispensée en application de la loi du 10 juillet 1965 de payer les postes de charges relatifs à l’affectation à l’usage para-hôtelier de la résidence et de sa demande d’expertise avant-dire- droit sur cette demande;
— la Déboute de sa demande d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
— Condamne madame Z A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trianon, la somme de 5.136,32 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre des charges de copropriété et frais de sommation, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 jusqu’au 23 Octobre 2012 sur 834,36 € et à compter de la sommation de payer du 24 octobre 2012 à ce jour sur la somme de 2.062,12 € ;
— Déboute madame Z A de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne madame Z A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trianon la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d’appel ;
— Condamne madame Z A aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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