Infirmation 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 9 juin 2015, n° 14/05272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 23 mai 2014, N° 13/483 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/05272
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’ALES
23 mai 2014
Section: Activités Diverses
RG:13/483
Association EMMAUS EN PAYS D’ARLES
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2015
APPELANTE :
Association EMMAUS EN PAYS D’ARLES,
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
120 avenue Jean-Philippe Rameau
XXX
représentée par Maître Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Agnès TOUREL, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 09 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Considérant avoir été lié par un contrat de travail avec l’association Emmaüs en Pays d’Arles pendant la période du 1er janvier 2009 au 1er juin 2010, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès, le 29 juillet 2010, afin d’obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents.
L’affaire ayant été radiée le 25 novembre 2011, puis réinscrite le 21 novembre 2013, le conseil de prud’hommes d’Alès, par jugement du 23 mai 2014, a rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées par l’association et s’est déclaré compétent pour connaître du litige.
L’association Emmaüs en Pays d’Arles a formé contredit à cette décision le 4 juin 2014.
' Dans ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu’aucun contrat de travail n’a existé entre les parties, et en conséquence, de :
— dire et juger que le conseil de prud’hommes d’Alès est incompétent matériellement et territorialement pour connaître du litige ;
— dire et juger que l’affaire sera transmise par le secrétariat de la cour au tribunal de grande instance de Tarascon, en application de l’article 97 du code de procédure civile ;
— condamner reconventionnellement M. X à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le statut de compagnon d’Emmaüs est exclusif de tout lien de subordination en application de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— si le compagnon peut demander à devenir 'adjoint local’ ou 'compagnon en responsabilité’ après un an de présence, il ne s’agit que d’une modalité supplémentaire de réinsertion basée sur le volontariat, laquelle ne peut ni ne doit être confondue avec l’emploi salarié de responsable de communauté au sein de l’association des communautés d’Emmaüs (dite ACE) ;
— nommé compagnon en responsabilité, à sa demande, à compter du 1er janvier 2009, M. X ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail au motif de sa participation aux réunions du conseil d’administration, auxquelles il était simplement invité sans que sa présence ne soit obligatoire, ni que ses absences ne soient sanctionnées ;
— encadré par MM. Ezèque et Planchenault, responsables de communauté, comme tout compagnon, il participait au fonctionnement de l’association, était hébergé gratuitement par l’association, percevait une allocation hebdomadaire, ainsi que des aides financières exceptionnelles, et bénéficiait d’une protection sociale contre le versement de cotisations forfaitaires, conformément à l’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que d’un soutien personnel et d’un accompagnement ;
— les articles R. 1412-1 et L. 1411-1 du code du travail n’étant pas applicables en la cause, la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige doit être déterminée conformément aux règles de droit commun prévues par les articles 42 et 43 du code de procédure civile ;
— dès lors, l’association ayant son siège social à Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône, et la communauté d’Alès ne disposant d’aucune autonomie juridique, administrative ou de gestion, le conseil de prud’hommes d’Alès n’est pas compétent territorialement pour connaître du litige, lequel relève du tribunal de grande instance de Tarascon ;
— la cour de Nîmes n’étant pas juridiction d’appel relativement à ce tribunal et l’urgence n’étant pas caractérisée, la faculté d’évocation prévue par l’article 89 du code de procédure civile doit être écartée.
' M. X a fait soutenir oralement des écritures aux termes desquelles il demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger que le conseil de prud’hommes d’Alès est matériellement et territorialement compétent ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que le tribunal de grande instance d’Alès est territorialement compétent ;
— condamner l’association Emmaüs Arles à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il réplique que :
— à partir de sa nomination en qualité d’adjoint local de la communauté d’Emmaüs d’Alès, le 18 novembre 2008, il a accompli 70 heures de travail par semaine, selon un planning horaire précis, contre un pécule de 71,60 euros par semaine soit 180 euros par mois ;
— les fonctions qui lui étaient confiées, consistant à encadrer des personnes en difficulté, nécessitaient sa participation aux réunions du conseil d’administration au cours desquelles il rendait des comptes aux responsables des communautés ;
— ne relevant pas d’un accompagnement social, elles sont probantes de l’existence d’un lien de subordination dont la réalité est confirmée par les témoignages qu’il verse aux débats ;
— le conseil de prud’hommes d’Alès, ville dans laquelle il exerçait ses fonctions, est compétent pour connaître du litige en application de l’article R. 1412-1 du code du travail ;
— toutefois, si par extraordinaire, la cour en décidait autrement, elle ne devait pas pour autant renvoyer le dossier devant le tribunal de grande instance de Tarascon, mais devant celui d’Alès en application de la jurisprudence dite des gares principales, dès lors qu’il ressort des comptes-rendus des conseils d’administration que l’antenne d’Alès disposait d’une réelle autonomie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence de contrat écrit ou apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, créé par la loi du 1er décembre 2008, les organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1, peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :
— un hébergement décent ;
— un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
— un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
Ces organismes sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l’Etat et l’organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.
L’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale modifié, applicable notamment à ces organismes, prévoit que :
— aliéna 1 : les cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette ;
— alinéa 2 : il n’est pas dû de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l’assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d’activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d’activité accomplies à compter du 1er janvier 1999.
En l’espèce, M. X justifie, par la production de l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration de l’association Emmaüs Arles en date du 18 novembre 2008, qu’il a alors été nommé 'adjoint local’ pour l’antenne d’Alès.
Il verse en outre les comptes-rendus des réunions du conseil d’administration de cette association, tenues les 24 mars 2009, 19 mai 2009, 18 juin 2009, 15 décembre 2009 et 29 janvier 2010, mentionnant sa présence en tant qu’invité et rapportant ses interventions orales, ainsi que :
— des certificats de présence, dont il résulte qu’il a fait partie de l’effectif de la communauté Emmaüs d’Arles, du 10 juillet 2008 au 22 janvier 2009 et du 22 janvier 2009 au 29 juin 2010, dernièrement au sein de l’antenne d’Alès ;
— une attestation de cotisations à l’Urssaf, établie par l’association le 5 juillet 2010, récapitulant les cotisations versées pour lui pendant la période du 11 mars au 29 avril 2005 et du 10 juillet 2008 au 29 juin 2010 ;
— les attestations établies par plusieurs bénévoles et un ancien compagnon, dont il résulte qu’en sa qualité d’adjoint responsable au sein de l’antenne d’Alès, il était le référent pour le travail des bénévoles, organisait le travail des compagnons, possédait la clef du coffre et effectuait le contrôle de la caisse.
L’association Emmaüs en Pays d’Arles établit toutefois qu’elle figure parmi les communautés Emmaüs affiliées à l’association Emmaüs France visées à l’arrêté du 22 janvier 2010 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires, pris au visa des articles L. 265-1 et R. 265-1 à R. 265-10 du code de l’action sociale et des familles et emportant application à son profit des dispositions de l’article L. 241-12 du code de la sécurité sociale.
Elle justifie que la charte des communautés Emmaüs et son propre règlement intérieur garantissent aux personnes accueillies un hébergement en chambres, un soutien personnel et un accompagnement social adapté, ainsi qu’un soutien financier au moyen d’une allocation hebdomadaire autofinancée par la récupération à base d’enlèvements gratuits, étant précisé que le compagnon peut demander à devenir adjoint s’il en a les capacités, ce qui lui
permet à la fois, de mettre ses qualités au service de la communauté en prenant des responsabilités, conformément au principe de solidarité, et d’acquérir une expérience valorisante en vue de sa réinsertion personnelle.
Il résulte de ces éléments que conformément à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, le statut de M. X était exclusif de tout lien de subordination pendant toute la durée de sa présence au sein de l’association, et ce, même après sa nomination en qualité d’adjoint local de l’antenne d’Alès à compter du 1er janvier 2009.
En l’absence de contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’étant pas matériellement compétent pour connaître du litige, le jugement déféré sera donc infirmé, et dès lors que l’association a son siège social à Arles, ce qui exclut la faculté d’évocation prévue par l’article 89 du code de procédure civile, et que, contrairement aux dires de M. X, les comptes-rendus de réunions du conseil d’administration de l’association et les autres éléments du dossier ne permettent pas de considérer que l’antenne d’Alès disposait 'd’une réelle autonomie', l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de grande instance de Tarascon en application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que M. X et l’association Emmaüs Arles n’ont pas été liés par un contrat de travail,
Dit qu’en conséquence le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent pour connaître du litige,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Tarascon territorialement compétent,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le secrétariat-greffe de la cour avec une copie de la présente décision,
Condamne M. X aux dépens et dit que, le cas échéant, ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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