Infirmation 11 septembre 2019
Infirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 11 sept. 2019, n° 17/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01918 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 19 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°409
N° RG 17/01918
N° Portalis : DBVL-V-B7B-NZAP
URSSAF
C/
SAS STE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoit HOLLEAUX, Président
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame E F, Conseillère
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2019
devant Monsieur Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Janvier 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC
****
APPELANTE :
URSSAF
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme B C (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS STE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
[…]
[…]
représentée par Me David CRETOIS, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE :
Trois des établissements de la société STE Installations Electriques (la société) ont fait l’objet d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l’Urssaf d’Ille et Vilaine, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011.
Le 07 février 2012, l’Urssaf d’Ille et Vilaine a adressé à la société une lettre d’observations mentionnant plusieurs chefs de redressement et des observations pour l’avenir au regard de ces trois établissements.
Par lettre recommandée du 06 mars 2012, la société a fait valoir ses observations.
Par lettre recommandée du 22 mars 2012, l’inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement pour les montants notifiés.
La société a été destinataire de trois mises en demeure du 10 août 2012 :
pour un montant total de 8.158 € (7.273 € en principal et 885 € en majorations de retard) pour l’établissement de Quévert ;
pour un montant total de 27.670 € (24.672 € en principal et 2.998 € en majorations de retard) pour l’établissement de Taden ;
pour un montant de 351 € (876 € en principal et 28 € en majorations de retard, déduction de 8 versements pour une somme totale de 553 €) pour l’établissement de Trégueux (Saint-Brieuc).
Par deux courriers du 07 septembre 2012, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf contestant le contrôle opéré pour les établissements de Taden et de Quévert.
Par courrier du 07 septembre 2012, la société a sollicité auprès de l’Urssaf des explications sur les montants indiqués dans la mise en demeure du 10 août 2012 pour l’établissement de Trégueux (Saint-Brieuc).
Par deux courriers du 12 septembre 2012, l’Urssaf , après avoir constaté que les « points législatifs » sur lesquels la société fondait sa demande n’étaient pas précisés, l’a invitée à communiquer des éléments dans les meilleurs délais pour permettre à la CRA de se prononcer.
Par lettre du 25 septembre 2012, l’Urssaf a apporté les explications sollicités concernant la mise en demeure du 10 août 2012 pour l’établissement de Trégueux (Saint-Brieuc).
Par lettre du 29 novembre 2012, l’Urssaf a informé la société être toujours dans l’attente des éléments sur lesquels elle fondait sa contestation et l’a avisée qu’à défaut de production de ses observations avant le 10 décembre prochain, son dossier sera présenté en l’état auprès de la CRA.
Par courrier du 05 décembre 2012, la société a développé ses points de contestation.
Lors de sa séance du 17 avril 2013, la CRA a décidé de rejeter les prétentions de la société, a validé la procédure du contrôle, et a décidé de maintenir les redressements au titre de l’intéressement et des frais professionnels non justifiés.
Le 25 mars 2013, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a annulé le redressement des établissements de Dinan, Quévert et Saint-Brieuc de la société STE Installations Electriques selon la lettre d’observations du 07 février 2012 et les mises en demeure du 10 août 2012, et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs essentiels que l’Urssaf, à qui incombe la charge de la preuve de la remise de la charte dans les conditions prescrites par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ne justifie pas d’une remise de la charte dès le 13 janvier 2012, date effective de début des opérations de contrôle selon l’Urssaf, selon ce qui était annoncé dans l’avis de contrôle du 16 décembre 2011.
Le 10 mars 2017, l’Urssaf Bretagne a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions responsives n°1 auxquelles s’est référé sa représentante à l’audience, l’Urssaf Bretagne, venant aux droits de l’Urssaf d’Ille et Vilaine, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la procédure de contrôle irrégulière ;
valider les redressements issus du contrôle opéré sur les années 2009, 2010 et 2011, notifiées par lettre d’observations du 07 février 2012 pour les trois établissements de la société ;
confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa séance du 17 avril 2013 ;
dire que la procédure de contrôle est régulière ;
valider les 3 chefs de redressement contestés, à savoir sur les frais professionnels (petits déplacements), sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux, et sur l’intéressement ;
condamner la société à s’acquitter de ces trois chefs de redressement ;
condamner la société à s’acquitter des chefs de redressement acceptés soit 787 € augmentés des majorations de retard nées ou à venir ;
en définitive, condamner la société à lui verser la somme de 36.852,20 € sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires prévues à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale selon les détails suivants :
28.345,20 € pour le siret […],
8.158 € pour le siret […],
349 € pour le siret 332 172 170 00166 ;
condamner la société à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société STE Installations Electriques demande à la cour de :
A titre liminaire du fait de l’absence de composition et de constitution de la CRA de l’Urssaf Bretagne conformément aux textes qui régissent la constitution d’une telle commission,
en déduire l’absence de CRA au sein de l’Urssaf Bretagne,
en déduire l’absence d’ouverture de la voie de recours à la CRA qui aurait dû être légalement constituée et l’impossibilité pour le cotisant d’avoir pu saisir la 'CRA conforme aux textes’ dans le délai imposé par l’article R.142-1 afin de contester les mises en demeure du 10 août 2012,
en déduire l’irrecevabilité de la demande de l’Urssaf de faire confirmer la régularité de la saisine de la soi-disante CRA du fait de l’absence de celle-ci,
en déduire en conséquence l’irrecevabilité du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la cour d’appel en raison du caractère obligatoire de la saisine de la CRA qui détermine par son étendue celle du juge judiciaire et ce aux torts exclusifs de l’Urssaf,
A titre principal,
juger que le contrôle opéré par l’Urssaf n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en n’adressant pas d’avis de passage exclusivement à l’employeur, tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font
l’objet du contrôle, à savoir les établissements employeurs STEIE de Dinan, Quévert et Saint-Brieuc,
en conséquence, annuler la procédure de contrôle et les mises en demeure litigieuses,
annuler les mises en demeure du 18 août 2012 qui ne permettait pas au cotisant d’avoir une connaissance exacte de l’étendue de son obligation à réception de ces mises en demeure,
juger que le contrôle opéré par l’Urssaf n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale du fait de la non information du cotisant quant au changement de date de la 1re visite du contrôleur ou du fait de la non remise de la charte du cotisant le 1er jour de la visite du contrôleur,
en conséquence, annuler la procédure de contrôle et les mises en demeure litigieuses,
juger que le contrôle opéré par l’Urssaf n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale en constatant que la lettre d’observations n’est pas revêtue d’une signature originale de l’inspecteur du recouvrement permettant de certifier que la procédure a respecté l’article susvisé,
en conséquence, annuler la procédure de contrôle et les mises en demeure litigieuses,
Subsidiairement, annuler les chefs de redressement suivants pour irrégularités et absence de débat contradictoire :
Point n°1 de la lettre d’observations pour chaque établissement concerné par le contrôle : frais professionnels – petits déplacements,
Point n°3 de la lettre d’observations pour l’établissement de Dinan : frais professionnels non justifiés
- principes généraux,
Point n°4 de la lettre d’observations pour les établissements de Dinan et Quévert et Point n°3 de la lettre d’observations pour l’établissement de Saint-Brieuc : intéressement – caractère aléatoire et formule,
rejeter les demandes et prétentions de l’Urssaf,
condamner l’Urssaf à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 juin 2019.
MOTIFS
Sur la remise de la Charte du cotisant contrôlé et la date de première visite de l’inspecteur du recouvrement :
Considérant que, pour l’infirmation du jugement, l’Urssaf soutient que la différence entre la date figurant sur l’avis de contrôle, soit le 13 janvier 2012, et le 17 janvier 2012, dont se prévaut la société, n’est qu’une affirmation confirmée par aucun élément de preuve ; que c’est bien la date du 13 janvier 2012 qui est mentionnée en date de première visite sur le procès-verbal de contrôle du 22 mars 2012 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que la société ne rapporte pas la preuve d’un changement de date et il n’est pas établi que l’inspecteur ou la société ait demandé un report de
rendez-vous ; que le fait que l’accusé ait été signé le 17 janvier 2012 ne signifie pas nécessairement que la Charte a été remise le 17 janvier 2012, le cotisant ayant pu signer plus tard le récépissé.
Que, pour la confirmation du jugement, la société réplique pour l’essentiel que l’Urssaf ne justifie pas de l’envoi d’un avis de passage pour un contrôle effectué le 17 janvier 2012 mais justifie de la remise de la charte du cotisant contrôlé le 17 janvier 2012 ; qu’il appartient à l’Urssaf de prouver qu’elle lui a remis ladite charte le 1er jour du contrôle, soit selon elle le 13 janvier 2012 ; qu’en cas de modification de la 1re date du contrôle, l’Urssaf doit apporter la preuve que cette modification a bien eu lien en accord avec le cotisant contrôlé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le contrôleur n’a pas d’autres moyens que de faire signer un accusé de réception de la remise de la charte le 1er jour, de façon à ce que le destinataire de la charte puisse la signer à la date en y apposant la date du jour où il l’a signée, à savoir le 1er jour du contrôle ; qu’il convient de s’interroger sur la raison pour laquelle un inspecteur, dont le rôle est de justifier de la remise de la Charte le 1er jour du contrôle, ne demanderait pas au cotisant de signer l’accusé de réception le 1er jour du contrôle en contrepartie de la remise de ladite charte.
Que, s’agissant du procès-verbal de contrôle, la société expose, en substance, qu’en application de l’article L.247-7 du code de la sécurité sociale, le procès-verbal n’est dressé qu’en cas d’infractions lesquelles font foi ; que le système informatique de l’Urssaf, qui préinscrit directement les données du contrôle en cours afin d’éviter à l’inspecteur de les reprendre à la main, a indiqué la date de 1re visite du 13, car c’est la date inscrite dans l’avis de passage initial lequel a nécessairement été enregistré automatiquement ; qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle liée au système informatique qui n’a rien à voir avec une infraction relevée par l’inspecteur sur le cotisant qui ferait foi jusqu’à preuve du contraire.
Considérant que l’article R.243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R.243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
Que l’article L.243-7 alinéa 2 du même code dispose : '(…) Les agents de contrôle sont assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infractions auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…)'.
Considérant qu’en l’espèce, l’avis de contrôle du 16 décembre 2011 adressé par l’Urssaf d’Ille et Vilaine à la société STE (pièce n° 1 de la société et n°9 de l’Urssaf) comporte les mentions suivantes : ' Je vous informe que je me présenterai dans votre entreprise le vendredi 13 janvier 2012' et 'Dès le début du contrôle, je vous remettrai la Charte du cotisant contrôlé (…)'.
Que l’accusé de réception de la Charte du cotisant contrôlé signé par M. D Y le 17 janvier 2012 comporte la mention pré-imprimée suivante : 'Ce document, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, m’a été remis, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, au cours de la première visite de l’inspecteur du recouvrement'.
Que la lettre d’observations du 07 février 2012 (pièce n°2 de la société et n°1 de l’Urssaf) qui fait suite au contrôle mentionne uniquement une date de fin de contrôle, en sorte que ce document est insuffisant pour s’assurer de la véracité de la date de 1re visite de M. X, inspecteur du recouvrement.
Que l’Urssaf produit cependant, en cause d’appel, le procès-verbal de contrôle établi le 22 mars 2012 par l’inspecteur du recouvrement (pièce n°13 de ses productions). Que ce document dressé par un inspecteur assermenté, qui crée une présomption simple de tous les éléments qui y sont retracés et qui fait donc foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L.243-7 susvisé, mentionne expressément le 13 janvier 2012 comme date de première visite, ce qui est corroboré par l’avis de contrôle du 16 décembre 2011 (pièce n°9 de ses productions).
Qu’aucune disposition spécifique n’impose que l’accusé de réception de la Charte du cotisant contrôlé soit signé le jour même de la première visite de l’inspecteur du recouvrement, ce document ayant pour seule finalité de permettre à l’Urssaf de se ménager la preuve de la remise de ladite charte en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Qu’en apposant sa signature sur le document litigieux, M. Y a ainsi confirmé que la charte lui a bien été remise au cours de la première visite de M. X. Que la date de signature de ce document ne saurait valoir date de première visite de l’inspecteur du recouvrement.
Que la société, qui doit prouver la réalité de ses assertions et qui ne communique aucune pièce tels que des attestations ou échanges écrits avec l’organisme en vue de la fixation d’une autre date de première visite ou pour signaler l’absence de l’inspecteur du recouvrement dans ses locaux le 13 janvier 2012, est défaillante à rapporter la preuve du report de la date du contrôle.
Que dès lors l’Urssaf établit par ses productions :
— d’une part avoir débuté son contrôle le 13 janvier 2012 (1er jour du contrôle) conformément à l’avis de contrôle préalablement transmis à la société, la circonstance que la société ait signé l’accusé de réception de la Charte du cotisant contrôlé le 17 janvier 2012 étant insuffisante à remettre utilement en cause le 1er jour du contrôle au 13 janvier 2012,
— d’autre part que la Charte du cotisant contrôlé a bien été remise à la société au cours de la première visite de l’inspecteur du recouvrement.
Qu’au vu des éléments , il convient, par infirmation du jugement critiqué, de débouter la société de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle pour irrégularité.
Sur la légalité de la constitution de la commission de recours amiable (CRA) :
Considérant que la société expose que l’Urssaf n’apporte pas la preuve de la constitution légale d’une CRA au sens des articles R.142-1 et 2 du code de la sécurité sociale et qu’en conséquence elle n’a pu soumettre, comme l’exige l’article R.142-1 précité, sa contestation à la CRA pour non-constitution de celle-ci ; que la composition d’une CRA était régie par l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969 ; que dans un arrêt du 04 novembre 2016, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de cet article restreignaient illégalement le pouvoir de la CRA et que cet article était donc illégal ; qu’elle soulève une fin de non-recevoir prévue par l’article 122 du code civil en soutenant que l’Urssaf est irrecevable dans sa demande de faire confirmer la décision de la soi-disante CRA du fait de l’absence de cette CRA car constituée illégalement ; qu’elle n’a pas pu saisir la CRA n’existant pas dès lors qu’il est impossible de saisir un organe qui n’est pas « constitué » au sens de la loi ; que sa contestation n’a donc pas été « soumise à la CRA ».
Que l’Urssaf réplique que la société déduit un peu hâtivement de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 04 novembre 2016 que la décision de la CRA serait entachée d’illégalité ; que la décision de la CRA qui émane de son conseil d’administration ne saurait s’analyser comme un acte de procédure à l’encontre duquel une nullité pourrait être retenue ; que l’irrégularité soulevée n’ayant pas privé in concreto la société de la possibilité de faire valoir son argumentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, aucun vice de forme ne saurait être retenu faute de prouver l’existence d’un grief causé par l’irrégularité constatée ; que, quand bien même les décisions explicites de la CRA seraient considérées comme irrégulières au regard de la composition de ses membres, il faut dans ce cas, aux termes des dispositions de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, retenir une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la société n’a jamais été privée d’une voie de recours et surtout le tribunal a constaté la recevabilité de son recours, purgeant ainsi la procédure d’un éventuel vice de forme.
Considérant que l’article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Considérant que si le Conseil d’Etat en sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969, qui précise les modalités de désignation des membres des CRA, restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d’administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés, pour autant les CRA, émanations des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel et les articles R.142-2 et D.213-3 du code de la sécurité sociale qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction d’une irrégularité de leur composition, de sorte que l’irrégularité de leur composition n’affecte pas par elle-même la régularité du redressement et de la mise en demeure notifiée par l’organisme social et est sans incidence sur ceux-ci. Que la société intimée a saisi la CRA de sa contestation puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. Que l’irrégularité de la composition de la CRA est sans incidence sur la validité de ces saisines et que la société a eu la possibilité de soumettre ses moyens de contestation de façon contradictoire devant le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale. Que la société ayant effectivement saisi la CRA de sa contestation le 07 septembre 2012, puis exercé sa voie de recours contre la décision de la CRA et le tribunal ayant été valablement saisi du fond du litige après rejet de la réclamation préalable en sorte que l’exercice des voies de recours a purgé toutes les irrégularités, les moyens soulevés en la matière par l’intimée sont donc inopérants.
Qu’il suit de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la société intimée sera rejetée.
Sur l’avis de passage :
Considérant que la société fait valoir que l’avis de contrôle a été adressé au siège social de Saint-Malo ; que l’Urssaf ne produit aucun avis de passage adressé aux employeurs situés à Dinan, Quévert et Saint-Brieuc ; que les extraits de bulletins de salaire ainsi que les mises en demeure adressées aux adresses des employeurs de Dinan, Quévert et Saint-Brieuc prouvent bien que les trois établissements sont les employeurs qui 'sont tenus aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle’ ; qu’en effet il peut être relevé sur ces extraits que chaque établissement a son propre numéro de cotisant Urssaf, que les établissements de Dinan et Saint-Brieuc sont mentionnés sur l’entreprise STE Armor qui a un code APE '4329B’ alors que l’établissement de Quévert est mentionné sur l’entreprise STE SYSTEO qui a un code APE '4321A’ ; que l’avis de passage ne mentionne pas précisément les établissements concernés ; qu’en application de l’article 15 du code de procédure civile, de nouveaux moyens peuvent tout à fait être développés plus tard dans la procédure à partir du moment où ils sont développés en temps utiles permettant à la partie adverse d’en débattre.
Que l’Urssaf réplique que cette contestation est formée pour la première fois devant la cour ; que la Cour de cassation retient que l’avis adressé au siège de la société employeur avec mention des établissements concernés est régulier en ce qu’il permet au cotisant d’avoir connaissance de l’étendue du contrôle, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque l’avis mentionne que tous les établissements peuvent être vérifiés ; qu’à la lecture de l’avis de contrôle, il est constaté que le n° Siren de l’entreprise (332 172 170) identifiant unique de la société qui forme la racine de tous les n° Siret de ses établissements est bien mentionné ; que cet avis précise qu’en application de la convention générale de réciprocité tous les établissements de l’entreprise sont susceptibles d’être vérifiés.
Considérant que l’Urssaf n’articule aucun fondement juridique pour écarter ce moyen soulevé en cause d’appel par la société intimée, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef, étant précisé que les développements de la société concernant l’avis de passage ne constituent qu’un moyen nouveau, recevable en tant que tel, au soutien de ses demandes initiales d’annulation de la procédure et des mises en demeure.
Considérant que l’article R.243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: 'Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception (…)'.
Que la société intimée prétend qu’un avis de passage aurait dû être envoyé à ses trois établissements situés sur les communes de Dinan, Quévert et Saint-Brieuc d’autant qu’ils sont redevables de leurs propres cotisations et contributions, qu’ils disposent d’un numéro de cotisant qui leur est propre et qu’ils sont rattachés soit à la société STE Armor, soit à la société STE Systeo.
Que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à l’Urssaf d’envoyer un avis informant du contrôle à venir à chaque établissement mais prévoit seulement que cet avis doit être adressé à l’employeur. Que possède la qualité d’employeur au sens du droit de la sécurité sociale la personne qui est tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Que, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle doit être adressé à son représentant légal au siège social de l’entreprise ou, éventuellement, à l’adresse de l’établissement principal, cet avis étant réputé concerner tous les établissements, y compris ceux qui sont situés hors de la circonscription du siège de cette entreprise.
Qu’en l’espèce, l’Urssaf a adressé, par courrier du 16 décembre 2011, l’avis de passage prévu par l’article R.243-59 précité à l’intimée dont le siège social est situé à Saint-Malo (35) en indiquant qu’elle avait adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu’à ce titre tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés.
Que la société STE Installations Electriques qui procède uniquement par affirmation, ne rapporte pas la preuve que ses trois établissements sont tenus aux obligations afférentes aux cotisations et contributions sociales. Qu’en effet, elle ne verse pas aux débats les bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales attestant que chacun des établissements détermine les cotisations et les charges sociales. Que la production de trois bulletins de salaires est insuffisante à prouver qu’ils sont édités par les établissements eux-mêmes et, par conséquent, que les cotisations sont versées par ces derniers. Que le fait que chacun des établissements possède un numéro cotisant particulier n’est pas suffisant pour caractériser la qualité d’employeur. Que seul le siège social situé à Saint-Malo comporte un identifiant Siren, attribué par l’Insee aux entreprises, tel que mentionné sur l’avis de passage (pièces n°1 de la société et n° 9 de l’Urssaf) alors que chaque établissement comporte un numéro Siret, en sorte que les dénominations STE Armor et STE Systeo ne concernent pas des entreprises juridiquement indépendantes de l’entreprise STE Installations Electriques mais bien les établissements rattachés juridiquement à ladite entreprise. Que la jurisprudence que la société cite (Cass civ. 2e, 09 juillet 2015, n° 14-22257) n’est pas applicable au litige soumis à l’appréciation
de la cour puisqu’elle n’a pas opté pour un versement en un lieu unique.
Qu’ainsi, la personne tenue, en sa qualité d’employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle, était en l’espèce domiciliée au siège social de l’entreprise à Saint-Malo (35), l’Urssaf n’ayant dès lors à aviser que l’établissement dans lequel est situé le siège social de l’entreprise, les établissements secondaires n’étant pas dotés de la personnalité morale.
Que, dans ces conditions, l’envoi de l’avis unique de passage par l’Urssaf au siège social de la société intimée est régulier, la société STE Installations Electriques étant l’employeur de l’ensemble des salariés qui travaillent dans les différents établissements de la société.
Que l’URSSAF ayant répondu aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de passage ne saurait être retenu.
Sur la régularité des mises en demeure du 10 août 2012 :
Considérant que la société fait valoir, pour l’essentiel, que la mise en demeure doit permettre au débiteur d’avoir connaissance exacte et sans discordance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale ; que l’étendue de l’obligation s’entend entre autre de l’obligation impérative de régler les sommes dues sous peine de poursuites ; que l’étendue de l’obligation indiquée en l’espèce dans la mise en demeure qui mentionne, de façon d’ailleurs erronée et trompeuse que le cotisant doit en régler impérativement le montant sous un mois sous peine de poursuites pénales est en discordance avec l’étendue de l’obligation prévue par le code de la sécurité sociale synthétisée dans la Charte du cotisant contrôlé excluant le paiement de la somme contestée, en sorte que cette mise en demeure induit totalement en erreur le cotisant sur l’étendue de son obligation.
Que l’Urssaf réplique que la régularité formelle d’une mise en demeure doit être appréciée au regard des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale ; que la mise en demeure précise bien toutes les dispositions légales liées à la réception d’une mise en demeure et particulièrement la possibilité de saisir la commission de recours amiable d’une contestation ; que la mise en recouvrement a été suspendu dans l’attente de l’issue du contentieux.
Considérant que l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Que l’article R.142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d’assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l’article L.133-4 et des pénalités financières prévues à l’article L.162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure'.
Que la mise en demeure constitue une invitation impérative pour le cotisant d’avoir à régulariser sa
situation dans le délai d’un mois suivant sa réception.
Qu’en l’espèce les mises en demeure du 10 août 2012 (sa pièce n° 3) notifiées à la société portent mention de ce que 'à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la présente nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso'.
Que, comme le précise la société dans ses écritures, le verso des mises en demeure comporte mention des voies de recours en indiquant : 'A défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure l’URSSAF est fondée à engager des poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la Commission de Recours Amiable (au siège de l’URSSAF) des motifs de votre réclamation, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion'.
Qu’il résulte de ce qui précède que les mises en demeure précisent les dispositions applicables et, plus particulièrement, la possibilité de saisir la commission de recours amiable, ce que la société STE Installations Electriques a fait par courrier du 07 septembre 2012.
Que, comme l’explique justement l’Urssaf dans ses écritures, le recouvrement a été suspendu dans l’attente de l’issue du contentieux, en sorte qu’aucune discordance ne saurait être soulevée entre les deux mentions susmentionnées. Que la cour relève que la société ne justifie par aucune de ses pièces s’être acquittée de la somme réclamée au titre des mises en demeure litigieuses antérieurement, concomitamment ou même postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable. Qu’ainsi la société ne peut raisonnablement soutenir que la rédaction des mises en demeure litigieuses l’incitait à régler les sommes dues afin de favoriser la trésorerie de l’Urssaf, ce qui constituait un abus de droit, pas plus qu’elles comportaient des mentions discordantes sur l’étendue de ses obligations l’empêchant de connaître celle-ci.
Que la société verse aux débats les mises en demeure querellées (pièce n°3 de ses productions) lesquelles mentionnent respectivement au regard de chacun des 03 établissements concernés:
la date de leur établissement (10 août 2012) ;
le motif de mise en recouvrement, en l’occurrence 'contrôle chefs de redressement notifiés le 07/02/12 Article R243-59 du code de la sécurité sociale’ ;
la nature des cotisations (régime général) ;
la période de référence, en l’occurrence du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 ;
les montant en cotisations et majorations de retard année par année.
Que force est de constater que les mises en demeure indiquent toutes les mentions prévues par les textes et permettent au cotisant d’avoir une parfaite connaissance de la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Que, par suite et contrairement à ce que soutient la société, les trois mises en demeure du 10 août 2012 sont régulières.
Sur la régularité de la lettre d’observations :
Considérant que la société affirme que la lettre d’observations comporte une signature préimprimée grâce à un procédé électronique, qui ne garantit pas que ce soit le contrôleur qui ait véritablement signé ce document essentiel comme l’exige l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que
l’Urssaf n’apporte en l’état aucun élément permettant de démontrer que la signature apposée sur la lettre d’observations a bien été apposée par M. X et non par une personne du service administratif qui aurait réalisé un copié-collé de la signature scannée de M. X ; que la lettre d’observations n’a donc pas été signée, de façon certifiée, par M. X lui-même.
Que l’Urssaf réplique que la société n’apporte pas la preuve que la signature n’a pas été apposée par M. X.
Considérant que l’article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose : 'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. (…)'.
Que force est de constater que ce texte n’impose nullement que la lettre d’observations soit revêtue de la signature manuscrite de l’inspecteur du recouvrement.
Qu’en l’espèce la lettre d’observations du 07 février 2012 (pièce n° 2 de la société) comprend sous les mentions dactylographiées 'L’inspecteur du recouvrement' 'X Christophe' la signature scannée de ce dernier dont la fiabilité n’est pas utilement critiquée, les signatures de l’inspecteur apposée manuscritement sur les trois documents produits par la société (pièces n°1, 18 et 19 de ses productions) présentant de très fortes similitudes avec la signature scannée, en sorte qu’il ne fait pas de doute qu’elles émanent toutes d’un seul et même auteur.
Que la lettre d’observations comporte donc la signature manuscrite scanne’e de M. X, inspecteur du recouvrement à l’Urssaf d’Ille et Vilaine a’ la date d’établissement de ladite lettre et la mention bien lisible du pre’nom, du nom et de la fonction exerce’e par le signataire ; que la signature scanne’e de l’inspecteur (qui a procédé seul aux opérations de contrôle) dont e’mane l’acte est parfaitement lisible. Que la lettre d’observations est donc régulière en la forme.
Que, par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur les redressements opérés :
— 'Frais professionnels : petits déplacements ETT, BTP, Tôlerie, Chaudronnerie' (point n°1 de la lettre d’observations)
Considérant que la société soutient avoir informé l’Urssaf, par son courrier du 07 septembre 2012, que sa contestation portait sur l’ensemble du contrôle ; que les parties ont la possibilité de soulever un nouveau moyen devant le tribunal à partir du moment où ce moyen a été soulevé en temps utile et où la contestation a porté, dès le début de la procédure, sur l’ensemble du contrôle.
Que l’Urssaf réplique que la société a seulement contesté ces chefs de redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans sa lettre de saisine ; qu’en application des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, les demandes nouvelles sont irrecevables devant le tribunal et la cour d’appel, la société n’ayant pas introduit de contestation sur ce chef de redressement devant la commission de recours amiable ; que le délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 précité étant expiré, le redressement opéré sur ce point a acquis un caractère définitif.
Considérant qu'il résulte de l’article R.142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable que 'les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure' .
Que l’article R.142-18 alinéa 1er du même code alors applicable précise : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R.142-6'.
Qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi, sauf exception, qu’après accomplissement de la procédure de recours amiable.
Que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant la commission de recours amiable.
Qu’à la suite de deux des trois mises en demeure du 10 août 2012 (pour les établissements de Saint-Brieuc et de Quévert), la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ille et Vilaine, par lettre du 07 septembre 2012 réceptionnée le 10 septembre 2012 (pièce n°4 des productions de l’Urssaf), en ces termes :
'Nous avons fait l’objet d’un contrôle Urssaf, qui s’est terminé le 07 février 2012, pour lequel nous avons reçu la lettre d’observations le 07 février 2012 et une mise en demeure le 10 août 2012.
Nous vous informons que nous contestons ce contrôle URSSAF.
Nous avons encore besoin de temps pour finaliser nos observations et nos calculs.
Nous vous transmettrons notre argumentaire dans les semaines à venir.
(…)'.
Que, par courrier du 07 septembre 2012, elle a uniquement sollicité, pour l’établissement de Trégueux (Saint-Brieuc), des explications sur les montants indiqués dans la mise en demeure du 10 août 2012.
Qu’il est indiqué en première page de la décision de la CRA les mentions suivantes : 'N° de compte URSSAF 220/ 3 312 583 411 – 3 312 583 412 – 3 312 583 413' et 'Dossier reçu complet le 18/12/2012'. Que, dans le corps de ladite décision, il est précisé que 'par courrier du 5 décembre 2012, réceptionné le 18 décembre 2012, la société S.T.E. a développé les points de contestation, à savoir : remise en cause de la procédure de contrôle, contestation des redressements sur l’intéressement et des frais professionnels'.
Que par ce courrier du 05 décembre 2012( pièce n° 21 de la société), la société a communiqué à l’organisme son argumentaire, soulevant:
— à titre principal l’irrégularité de procédure tenant à la différence de dates 13 janvier-17 janvier à l’effet d’obtenir l’annulation du contrôle,
— et « Subsidiairement sur le fond :
1- Concernant le contrat d’intéressement, ce contrat est renouvelé tous les trois ans. Nous l’avons reconduit en 2007 en reprenant les termes de celui signé en 2004.
Or nous avons été contrôlé en 2005, à ce moment le contrôleur a consulté le contrat d’intéressement, ce qui est confirmé dans le liste des éléments consultés, mais n’a fait aucune remarque sur le contenu dans sa lettre d’observation, validant par son absence de remarque les termes du contrat.
(…)
De ce fait, compte tenu de la validation implicite faite par l’ancien contrôleur, nous avons maintenu le contrat dans les mêmes conditions. Dès lors, nous ne comprenons pas pourquoi lors du contrôle de 2012 nous avons été redressés sur ce même contrat et nous vous prions de bien vouloir annuler le redressement sur la période passée et, dans le cadre de votre mission de conseil, nous faire des préconisations sur les éventuelles modifications à apporter dans le futur pour nous mettre en conformité avec vos préconisations, le cas échéant.
2- Concernant le point 3, frais professionnels non justifiés, les principes généraux :
Le contrôleur dit avoir vérifié la totalité des montants, et nous redresse pour un montant de 8 753 €, mais sans aucun détail ni dans les constatations, ni dans les annexes car il n’y en a aucune :
(…)
Nous comprenons les idées générales indiquées par le contrôleur, et nous avons voulu reprendre la vérification en détail de cette problématique, mais ce travail prend beaucoup de temps et nous n’avons pu terminer cette étude à ce jour.
Toujours est-il qu’il nous est impossible de retrouver ces bases car nous ne savons pas quelles sont les fiches de frais redressés ou pas. De ce fait, nous n’arrivons à retrouver ni ses bases, ni son résultat.
Il nous semble que les constatations et les montants déterminés par le contrôleur devraient donner suffisamment de détails et être suffisamment précis pour que nous puissions vérifier ses résultats, or ce n’est pas le cas, il nous manque des précisions pour pouvoir vérifier ses observations.
A titre subsidiaire, nous vous demandons de bien vouloir annuler ces redressements pour les raisons ci-dessus. (…)'.
Qu’il ressort ainsi des termes de la saisine de la commission que la société a expressément limité son recours aux chefs de redressement relatifs au contrat d’intéressement (point n°4) et aux frais professionnels-principes généraux ( point n°3), à l’exclusion des autres chefs.
Que, par ailleurs, les contestations et les demandes de la société relatives au chef de redressement n°1 ne constituent pas un simple argument ou moyen, mais des réclamations que la société n’a pas portées devant la commission de recours amiable.
Que, le délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 précité étant expiré, la décision de l’Urssaf portant sur les chefs de redressement non visés dans la saisine de la CRA a donc acquis un caractère définitif et le chef de redressement n°1 ne peut plus être contesté devant la juridiction contentieuse.
Qu’il convient ainsi de déclarer irrecevable la demande de la société relative au chef de redressement n°1.
- 'Frais professionnels non justifiés – Principes généraux’ (point n°3 de la lettre d’observations)
Considérant que les constatations de l’inspecteur du recouvrement portées à la lettre d’observations sont les suivantes :
'La vérification des frais remboursés au réel a été effectuée en exhaustif par la consultation des notes des frais établies par les salariés.
Il est constaté la prise en charge de frais de repas en dehors de toute situation de déplacement et en dehors de toute invitation commerciale.
Dans ces conditions, ces remboursements, parce qu’ils ne correspondent pas à la prise en charge des dépenses supplémentaires liées à des conditions de travail spécifiques, doivent être assujettis à cotisations.
Par ailleurs, il est relevé le paiement de frais sans que les pièces justificatives des dépenses engagées ne soient produites. Sur ce point, une relance écrite a été adressée à l’entreprise.
Enfin, des remboursements de consommations en bar ont été constatés, sans que ces dépenses ne soient justifiées par l’identité de tiers invités. Dès lors, ces sommes s’analysent comme une prise en charge des dépenses personnelles.
L’ensemble de ces sommes est donc soumis à cotisations selon les dispositions de l’article L.242-1 du code de sécurité sociale',
aboutissant à une régularisation totale de 8 753 euros, détaillée par ailleurs année par année au regard des catégorie de personnel, ainsi que des bases et taux applicables.
Considérant que la société soutient qu’il est impossible de retrouver les bases utilisées par le contrôleur et le résultat obtenu, à défaut de précisions sur les fiches de frais redressées ou non ; que même si le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, il convient malgré tout que le contrôleur respecte le caractère contradictoire et permette au cotisant d’avoir une connaissance exacte des bases et sommes redressées ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait avoir une connaissance exacte des bases et sommes redressées lui permettant de débattre contradictoirement de ce chef de redressement.
Que l’Urssaf réplique que la lettre d’observations doit rappeler les documents consultés, la période vérifiée ainsi que la date de fin de contrôle, et indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, ce qui est le cas en l’espèce puisque la lettre d’observations précisait les principes généraux ainsi que les trois types d’anomalies constatées (prise en charge de repas en dehors d’une situation de déplacement ou de mission-réception, remboursement de frais sans justificatifs, remboursements sans justification des personnes ayant bénéficié de ces dépenses) ; que le montant du redressement était ensuite ventilé par année concernée ; que la Cour de cassation n’impose pas à l’organisme de préciser pour chaque chef de redressement son montant pour chacun des salariés ni à joindre une liste nominative aux observations de l’inspecteur ; qu’aucune obligation n’est faite de détailler chaque somme retenue.
Considérant que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu''à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés'.
Qu’ainsi, si cet article impose que soient énoncées les modalités de calcul, il est satisfait à cette obligation par l’énoncé des textes applicables, du principe de détermination de l’assiette de la régularisation, de l’indication du montant des assiettes et des taux applicables par année. Que l’inspecteur n’est pas tenu de faire figurer à la lettre d’observations ni dans des annexes les calculs dans leurs détails.
Qu’en l’espèce, à la lecture de la lettre d’observations, il apparaît que l’inspecteur du recouvrement a procédé à un examen exhaustif des notes de frais établies par les salariés. Que cette étude exhaustive des pièces communiquées par l’employeur au titre des années 2009 et 2010 a conduit à l’identification de trois situations non conformes à la législation : prise en charge de repas en dehors d’une situation de déplacement et en dehors de toute invitation commerciale, remboursement de frais sans justificatifs, remboursements sans justification de l’identité des tiers invités. Que, s’agissant des remboursements de frais sans justificatifs, l’inspecteur du recouvrement a adressé une lettre de relance à l’entreprise, en sorte que cette anomalie a été soumise à la contradiction. Qu’en tout état de cause, l’inspecteur du recouvrement a rappelé dans la lettre d’observations les règles applicables et mentionné le montant par année et le montant global des cotisations dues en précisant les bases et les taux, de sorte que les dispositions précitées ont été respectées. Qu’il s’ensuit que la société intimée, contrairement à ce qu’elle allègue, a été mise en mesure de vérifier l’exactitude du redressement opéré de ce chef à hauteur de 8 753 euros, lui permettant d’en débattre contradictoirement.
Qu’il convient donc de valider le redressement opéré de ce chef.
— 'Intéressement : caractère aléatoire et formule'
*Sur le bien fondé du redressement :
Considérant que la société se prévaut de la validation implicite faite par l’ancien contrôleur dans sa lettre d’observations du 29 juin 2005, du fait de l’absence de remarques quant au contrat d’intéressement signé en 2004 et reconduit en 2007 en reprenant les mêmes termes.
Que l’Urssaf réplique que la société n’apporte pas la preuve que les accords étaient rédigés selon les mêmes termes, que la pratique litigieuse existait déjà et que l’inspecteur n’a fait aucune remarque en toute connaissance de cause ; que l’évocation de la liste des documents consultés ne peut permettre d’établir une décision implicite ; que le contrôle précédent a porté sur un accord d’intéressement qui n’était plus en vigueur sur la période contrôlée, ce qui ne permet pas de constituer un accord implicite, les éléments contrôlés étant différents sur chaque période.
Considérant que l’article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : ' L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
Que, si aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d’un précédent contrôle et n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part de l’Urssaf, c’est à la condition que l’organisme ait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. Il appartient au cotisant d’apporter la preuve de cet accord tacite lors du précédent contrôle.
Considérant qu’en l’espèce, la société ne produit pas la lettre d’observations adressée à l’issue du contrôle opéré en 2005, ni par ailleurs les accords d’intéressements conclus en 2004 et en 2007, de sorte qu’il n’est pas établi que l’Urssaf se soit prononcée sur le caractère aléatoire et la formule de l’accord d’intéressement lors du contrôle antérieur à celui de 2012. Que force est de constater que l’existence d’un accord tacite n’est pas rapportée.
Que, par suite, ce moyen tiré de l’existence d’un accord tacite ne saurait prospérer.
*Sur l’absence de remontée en brut des cotisations :
Considérant que l’Urssaf a redressé les établissements aux motifs essentiels que ces derniers
n’appliquent pas toujours la formule déterminée par l’accord d’intéressement et qu’ils ne fournissent pas les éléments justifiant les notations portées sur l’aspect qualitatif qui ne sont ni quantifiables ni vérifiables.
Considérant que la société soutient que le contrôleur a soumis à cotisations le montant des intéressements en net sans rebrutaliser ces montants, ce qui rend son calcul erroné et sans aucune base légale; qu’en application de la Charte du cotisant, l’Urssaf doit donner toutes les explications pour justifier ses calculs en présentant ses bases, la ou les méthodes utilisées.
Que l’Urssaf réplique qu’aucun texte n’oblige l’inspecteur du recouvrement à procéder à une 'rebrutalisation’ des sommes ; que, si la cour retenait que les sommes redressées n’ont pas été remontées en brut, ce qui n’est pas démontré par la partie adverse, il conviendra de préciser que le calcul est plus favorable à l’entreprise.
Considérant que l’article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, , des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (…)'.
Que l’article L.243-1 alinéa 1er du même code dispose : 'La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou sur le gain de l’assuré lors de chaque paye'.
Que l’article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement envisagés. (…)'.
Qu’il résulte de l’application combinée des deux premiers articles susmentionnés que la prime d’intéressement en tant qu’avantage en argent constitue un élément de rémunération justifiant une réintégration en valeur brute avant d’y appliquer les taux de cotisation en vigueur.
Que l’inspecteur du recouvrement ne mentionne pas, dans la lettre d’observations, la reconstitution d’une base brute à partir de l’avantage en net, en sorte qu’il a effectivement opté pour l’absence d’une remontée en brut, ce qui n’est pas prohibé par les textes en vigueur et qui ne fait pas grief à l’entreprise.
Que, si l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale impose que soient énoncées les modalités de calcul, il est satisfait à cette obligation par l’énoncé des textes applicables, du principe de détermination de l’assiette de la régularisation, de l’indication du montant des assiettes et des taux applicables par année. Que l’inspecteur n’est pas tenu de faire figurer à la lettre d’observations les calculs dans leurs détails.
Qu’en l’espèce, à la lecture de la lettre d’observations, il apparaît que l’inspecteur du recouvrement a rappelé les règles applicables et mentionné les années concernées, les taux de cotisations applicables, les bases retenues et les montants des redressements opérés, de sorte que les dispositions précitées
ont été respectées. Qu’il s’ensuit que la société intimée a été mise en mesure de vérifier l’exactitude du redressement opéré pour chacun de ses trois établissements.
Que la société ne verse aux débats aucun calcul réalisé par ses soins permettant de remettre en cause les montants redressés issus de la réintégration de la part de la masse globale d’intéressement non rebrutalisée.
Que, par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
Qu’en conséquence, la société sera condamnée à verser à l’organisme de recouvrement la somme de 36.852,20 € telle que sollicitée dans ses écritures d’appel, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement.
Sur les autres demandes :
Que succombant en son recours, la société STE Installations Electriques sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Que la société STE Installations Electriques sera condamnée à payer à l’Urssaf Bretagne, venant aux droits de l’Urssaf d’Ille et Vilaine, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT à nouveau :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société S.A.S. STE Installations Electriques ;
VALIDE en son intégralité la procédure de contrôle diligentée par l’Urssaf d’Ille et Vilaine, aux droits de laquelle vient l’Urssaf Bretagne, contre la société S.A.S. STE Installations Electriques pour ses établissements de Quévert, Taden et Saint-Brieuc (Trégueux) ;
VALIDE les mises en demeure du 10 août 2012 adressées par l’Urssaf d’Ille et Vilaine, aux droits de laquelle vient l’Urssaf Bretagne, à la société S.A.S. STE Installations Electriques pour ses établissements de Quévert, Taden et Saint-Brieuc (Trégueux) ;
DECLARE irrecevable la demande de la société relative au chef de redressement n°1 de la lettre d’observations.
VALIDE les chefs de redressement relatifs à l’intéressement et aux « frais professionnels non justifiés-principes généraux » ;
CONDAMNE la société S.A.S. STE Installations Electriques à payer à l’Urssaf Bretagne, venant aux droits de l’Urssaf d’Ille et Vilaine, la somme de 36.852,20 €, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE la société S.A.S. STE Installations Electriques de ses demandes ;
CONDAMNE la société S.A.S. STE Installations Electriques à payer à l’Urssaf Bretagne, venant aux droits de l’Urssaf d’Ille et Vilaine, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Mme E F,
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