Infirmation partielle 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 déc. 2015, n° 13/09227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/09227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°406
R.G : 13/09227
C/
Mme Z A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2015
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA GENERALI VIE représenté par ses représentants légaux domicilifés de droit audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP SCP BREBION – CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie RASS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
***************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui a :
constaté que Mme Z A a omis de déclarer à la société Generali vie des informations sur son état de santé susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation du risque ;
constaté que la preuve n’est pas rapportée du caractère intentionnel de ces omissions ;
dit que son droit à indemnisation doit en conséquence être réduit en application de l’article L. 113-9 du code des assurances ;
débouté la société Generali vie de sa demande tendant à faire juger l’adhésion à l’assurance Atoll prévoyance souscrite par Mme Z A le 20 octobre 2010 nulle pour réticences et fausses déclarations intentionnelles en application de l’article L 113-8 du code des assurances ;
condamné en conséquence la société Generali vie à payer à Mme Z A la somme de 21 285 € au titre de ses incapacités totales de travail survenues entre le 2 mai 2011 et le 4 septembre 2011 ;
condamné la société Generali vie à payer à Mme Z A la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices causés par sa réticence abusive ;
condamné la société Generali vie aux entiers dépens de l’instance ;
condamné la société Generali vie à payer à Mme Z A la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu les dernières conclusions, en date du 23 septembre 2015, de la SA Generali vie, appelante, tendant à :
recevoir la SA Generali vie en ses conclusions, les dire bien-fondées et y faisant droit ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter Mme Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger que Mme Z A n’a pas déclaré lors de sa demande d’adhésion au contrat d’assurance 'Atoll prévoyance’ en date du 20 octobre 2010, nonobstant les questions n°1, 2.2, 2.6, 5, 6 du questionnaire de santé, ses antécédents soit une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse subie en 1995, une maladie de Leiden avec mutation FV 500 Q diagnostiquée en 1996 et un accident ischémique transitoire survenu en 1996 ;
dire et juger qu’il s’agissait d’éléments importants pour l’appréciation du risque par l’assureur ;
En conséquence,
dire et juger que c’est à juste titre que la SA Generali vie a opposé un refus de garantie fondé sur les dispositions de l’article L.l13-8 du code des assurances ;
dire et juger que la demande d’adhésion à l’assurance souscrite par Mme Z A le 20 octobre 2010 est nulle pour réticences et fausses déclarations intentionnelles ;
dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.l13-9 du code des assurances ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible il serait fait application des dispositions de l’article L.l13-9 du code des assurances ;
vu l’attestation établie par le médecin conseil de la SA Generali vie le 20 février 2014, dire et juger qu’une surprime de 100 % aurait été appliquée pour le risque décès et que les risques invalidité et incapacité (revenu de remplacement et frais professionnels) auraient été exclus si Mme Z A avait porté à la connaissance de l’assureur ses antécédents de santé ;
par conséquent, dire et juger que seule la garantie décès serait maintenue après application d’une surprime de 100 %, avec exclusion des risques invalidité et incapacité ;
En tout état de cause,
condamner Mme Z A au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 1er septembre 2015,de Mme Z A, intimée, tendant à :
A titre principal,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Mme Z A avait omis de déclarer des informations sur son état de santé susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation du risque par l’assurance ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait application d’une franchise maladie de 30 jours et d’une franchise hospitalisation de 6 jours ;
statuant à nouveau, dire et juger que Mme Z A a satisfait à l’obligation de déclaration du risque telle que définie par le questionnaire médical ;
dire et juger que les éventuelles omissions étaient en tout état de cause sans incidence sur l’opinion que pouvait avoir la SA Generali vie du risque assuré ;
dire et juger que seule une franchise hospitalisation de 3 jours doit recevoir application ;
condamner en conséquence la SA Generali vie à payer à Mme Z A une somme de 18 300 € au titre des indemnités journalières et une somme de 12 200 € au titre des frais professionnels, conformément aux dispositions particulières du contrat Atoll prévoyance souscrit le 20 octobre 2010 ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la SA Generali vie avait failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance et engagé ce faisant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme Z A ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la faute de la SA Generali vie avait occasionné un préjudice à Mme Z A ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé à 2000 € le préjudice de Mme Z A ;
statuant à nouveau, condamner la SA Generali vie à payer à Mme Z A une somme de 5000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résistance abusive de la SA Generali vie ;
débouter la SA Generali vie de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Mme Z A n’avait pas
volontairement dissimulé des informations sur son état de santé dans le but de tromper l’assureur sur le risque ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Generali vie de sa demande tendant à faire juger l’adhésion à l’assurance Attol prévoyance souscrite par Mme Z A le 20 octobre 2010 nulle pour réticence et fausse déclaration intentionnelle en application de l’article L.113-8 du code des assurances ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 1% la réduction de l’indemnité due à Mme Z A par la SA Generali vie en exécution du contrat ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait application d’une franchise maladie de 30 jours et d’une franchise hospitalisation de 6 jours et fixé à 21 285 € l’indemnité revenant à Mme Z A au titre de la garantie revenus de remplacement et frais professionnels durant sa période d’incapacité totale de travail du 2 mai 2011 au 4 septembre 2011 ;
statuant à nouveau, condamner la SA Generali vie à payer à Mme Z A une somme de 18 117 € au titre des indemnités journalières et une somme de 12 078 € au titre des frais professionnels ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la SA Generali vie avait failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance et engagé ce faisant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme Z A ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la faute de la SA Generali vie avait occasionné un préjudice à Mme Z A ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé à 2000 € le préjudice de Mme Z A ;
statuant à nouveau, condamner la SA Generali vie à payer à Mme Z A une somme de 5000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résistance abusive de la SA Generali vie ;
débouter la SA Generali vie de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre encore plus subsidiaire,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Mme Z A n’avait pas volontairement dissimulé des informations sur son état de santé dans le but de tromper 1'assureur sur le risque ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’i1 a débouté la SA Generali vie de sa demande tendant à faire juger l’adhésion à l’assurance Atoll prévoyance souscrite par Mme Z A le 20 octobre 2010 nulle pour réticence et fausse déclaration intentionnelle en application de l’article L.113-8 du code des assurances ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 1% la réduction de l’indemnité due à Mme Z A par la SA Generali vie en exécution du contrat ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Generali vie à payer à Mme Z A la somme de 21 285 € au titre de la garantie revenus de remplacement et frais professionnels durant sa période d’incapacité totale de travail du 2 mai 2011 au 4 septembre 2011 ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la SA Generali vie avait failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance et engagé ce faisant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme Z A ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la faute de la SA Generali vie avait occasionné un préjudice à Mme Z A ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condanmé la SA Generali vie à payer à Mme Z A la somme de 2000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résistance abusive de la compagnie ;
débouter la SA Generali vie de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était jugé que l’assureur, informé des antécédents médicaux aurait refusé d’assurer le risque invalidité et incapacité de travail,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Mme Z A n’avait pas volontairement dissimulé des informations sur son état de santé dans le but de tromper l’assureur sur le risque ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Generali vie de sa demande tendant à faire juger l’adhésion à l’assurance Atoll prévoyance souscrite par Mme Z A le 20 octobre 2010 nulle pour réticence et fausse déclaration intentionnelle en application de l’article L.113-8 du code des assurances ;
condamner la SA Generali vie à rembourser à Mme Z A les primes relatives aux risques invalidité et incapacité de travail payées par cette dernière depuis la souscription du contrat ;
débouter la SA Generali vie de toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Generali vie à payer à Mme Z A la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance;
condamner la SA Generali vie à payer à Mme Z A une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
débouter la SA Generali vie de toute demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2015 ;
Sur quoi, la cour
Le 20 octobre 2010, Mme Z A a adhéré au contrat dénommé Atoll prévoyance proposé par la SA Generali vie avec prise d’effet au 1er novembre 2010.
Le 2 mai 2011, Mme Z A a fait une déclaration auprès de son assureur pour mettre en oeuvre la garantie incapacité de travail. La SA Generali vie a sollicité l’avis d’un expert. Celui-ci a déposé ses conclusions le 7 juillet 2011.
Le 30 août 2011, la SA Generali vie a notifié à Mme Z A un refus de garantie en invoquant la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 juillet 2012, Mme Z A a fait assigner la SA Generali vie pour obtenir sa garantie et le paiement des sommes prévues au contrat d’assurance.
Par le jugement déféré, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a retenu que Mme Z A avait omis d’informer l’assureur d’une arthrodèse, d’une mutation du facteur V de Leiden et d’une suspicion d’accident ischémique transitoire, que ces omissions étaient de nature à influer sur l’appréciation du risque garanti mais que la preuve du caractère volontaire de la dissimulation n’était pas rapportée. En conséquence, le premier juge a réduit de 1 % l’indemnisation due à l’assurée sur le fondement de l’article L. 113 ' 9 du code des assurances et a accordé des dommages-intérêts pour résistance abusive de l’assureur.
La SA Generali vie reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la nullité du contrat d’assurance alors que Mme Z A lui a dissimulé trois antécédents médicaux, en toute connaissance de cause et de propos délibéré. Elle rappelle qu’il convient de faire une appréciation objective et non subjective de la situation de Mme Z A. Elle signale que si elle avait connu ces trois antécédents, elle n’aurait pas assuré le risque invalidité et incapacité et qu’elle aurait simplement maintenu la garantie décès avec surprime de 100 %.
Mme Z A répond qu’elle était auparavant assurée à la Médicale de France et qu’elle a été démarchée par la SA Generali vie pour s’assurer auprès d’elle. Elle précise qu’elle n’avait donc pas besoin de mentir sur son état de santé pour obtenir une couverture. Elle explique qu’elle a justement répondu par la négative au questionnaire de santé, la mutation du facteur V de Leiden n’étant qu’un marqueur biologique et non pas une anomalie physique, cette particularité génétique étant asymptomatique pour elle. Elle rappelle qu’il n’y a eu qu’une suspicion d’atteinte ischémique temporaire, le diagnostic n’ayant jamais été porté et le docteur X, cardiologue, ayant conclu qu’il y avait lieu de la laisser mener une vie normale. Elle ajoute que l’arthrodèse est une intervention vieille de 15 ans sans retentissement sur sa vie quotidienne et sa santé.
1. La SA Generali vie soutient que Mme Z A a fait de fausses déclarations en remplissant le questionnaire de santé. Mme Z A prétend le contraire.
En vertu de l’article L. 113 ' 2, 2°, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Cependant, l’exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur qui doivent être claires et précises.
La SA Generali vie reproche à Mme Z A d’avoir répondu à la négative à la question 1 'souffrez-vous d’une anomalie ou malformation physique, de maladies professionnelles ou d’invalidité '' et à la question 6 'avez-vous fait l’objet d’examens cliniques (tests en laboratoire, examens spécifiques ou autres investigations) ayant révélé des anomalies ' (si oui, précisez)'.
L’assureur considère que Mme Z A souffre de la maladie dite de Leiden, que cette maladie doit être considérée comme un facteur de risque d’un accident vasculaire justifiant la prise régulière d’aspirine et une contre-indication définitive aux oestrogènes. L’assurée répond qu’il ne s’agit pas d’une anomalie physique ressortant du questionnaire.
Les pièces versées aux débats démontrent que lors d’examens biologiques, il a été découvert fortuitement que Mme Z A présentait une mutation du facteur V dit de Leiden, ce qui constitue une anomalie génétique dont est atteint 2 % de la population. Cependant, aucun traitement n’existe et une évolution défavorable n’est pas courante. Par ailleurs, si le docteur Y en 1996 a pu inciter la patiente à certaines précautions comme la contre-indication aux oestrogènes, il convient de relever que celui-ci reconnaissait lui-même que cette anomalie génétique était de découverte récente dans la littérature, donc sans recul scientifique, et que d’autres spécialistes comme le Docteur X, cardiologue, et le médecin traitant n’ont fait aucune préconisation postérieurement. De plus, une anomalie génétique asymptomatique, si elle est une anomalie physique, présente un caractère très spécifique. Le questionnaire ne précise aucunement que le futur adhérent devait mentionner une anomalie génétique et les circonstances de sa découverte et il ne peut être reproché à Mme Z A d’avoir répondu par la négative aux questions 1 et 6.
La SA Generali vie reproche aussi à Mme Z A d’avoir répondu à la négative à la question 2. 'souffrez-vous où avez-vous souffert d’une affection citée ci-dessous ' ' et au point 2 de cette question visant les 'affections cardio-vasculaires (ex: hypertension)'. L’assureur soutient que Mme Z A a été victime d’un accident ischémique transitoire à savoir un mini accident vasculaire cérébral qu’elle devait déclarer. Or, les éléments du dossier démontrent que si en 1996, une suspicion d’accident ischémique avait été évoquée, le diagnostic d’un tel accident a ensuite été écarté et que le docteur B X, cardiologue, a écrit, le 27 janvier 1997, tout en visant aussi le problème hématologique d’ordre génétique qu’il s’agissait 'donc ici plus d’une variante de la normale que d’une anomalie’ et qu’il pouvait avant tout rassurer Mme Z A afin de 'la laisser mener une vie normale'. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à cette dernière d’avoir répondu par la négative à la question 2.2.
La SA Generali vie reproche enfin à Mme Z A d’avoir répondu à la négative, d’une part, à la question 2. 'souffrez-vous où avez-vous souffert d’une affection citée ci-dessous ' ' et au point 6 de cette question visant les 'affections des os, des muscles et des articulations’ et, d’autre part à la question 5. 'avez-vous été hospitalisé pour maladie ou accident ou pour y subir une intervention chirurgicale ou examen spécifique (en dehors des cas suivants : ablation de l’appendice ou des amygdales ou des végétations, vésicule biliaire, maternité, IVG) ' (si oui, précisez)'. L’assureur rappelle qu’en 1995 Mme Z A a subi une arthrodèse consistant à bloquer une articulation en fixant une ou plusieurs vertèbres entre elles de façon à fixer l’étage vertébral défaillant. Mme Z A répond que suite à cette opération, elle n’a plus souffert de la colonne vertébrale et qu’elle a continué à s’adonner à une activité physique intense en pratiquant la danse, la course à pied et la natation. Cependant, même si l’opération a été un succès, il n’en demeure pas moins que l’assuré devait l’indiquer sur le questionnaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les seules omissions de Mme Z A relative aux affections des articulations et à l’arthrodèse, informations qui étaient de nature à influer sur l’appréciation du risque garanti, les pathologies vertébrales pouvant être chroniques et récurrentes.
2. La SA Generali vie prétend que l’information omise avait un caractère intentionnel en raison de la lourde intervention chirurgicale.
En application de l’article L. 113 ' 8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Pour faire admettre la nullité du contrat d’assurance, il appartient à l’assureur de caractériser la mauvaise foi de l’assuré et l’intention de ce dernier de le tromper sur la nature du risque.
En l’espèce, Mme Z A a été opérée le 21 février 1995 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Rennes par le professeur Guégan. Il ressort du compte-rendu opératoire que la patiente se plaignait de douleurs cervicales depuis un traumatisme du rachis suite à un accident de la voie publique en 1988. Une IRM avait mis en évidence une hernie discale C5 C6 droite. L’opérateur note l’importance de la musculature cervicale de la patiente, ce qui corrobore ses assertions sur sa pratique sportive. Aucun élément du dossier ne démontre que Mme Z A a souffert de pathologie vertébrale depuis cette opération intervenue quinze ans avant la signature du contrat et seize ans avant la demande de prise en charge d’un risque par l’assureur. Dans ces conditions, le premier juge en a exactement déduit que le caractère intentionnel de l’omission n’était pas rapportée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité du contrat d’assurance.
3. La SA Generali vie sollicite la réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113 ' 9 du code des assurances et soutient qu’en raison de l’importance des omissions, elle n’aurait accepté qu’une assurance décès avec surprime de 100 % et qu’elle aurait refusé toute garantie incapacité de travail et invalidité. Mme Z A répond qu’aucune valeur probante ne peut être attachée à l’attestation du médecin conseil de l’assureur sur laquelle se fonde celui-ci pour asseoir de telles prétentions, ce qui conduirait à la priver de tout droit à indemnisation comme dans le cas de l’application de l’article L. 113 ' 8 du code des assurances. En l’absence de tout barème fourni par l’assureur, Mme Z A sollicite la confirmation du jugement déféré et d’appliquer une réduction de 1 % sur les indemnités dues en exécution du contrat.
En vertu de l’article L. 113 ' 9 du code des assurances, dans le cas où la constatation de l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré de bonne foi n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les seules omissions reprochables à Mme Z A concernent son affection vertébrale et l’opération qu’elle a subie en 1995 pour y remédier. Pour réclamer une réduction inexactement qualifiée de proportionnelle alors qu’elle se révèle totale, la SA Generali vie ne verse aucun barème et se contente de produire une attestation d’un de ses salariés, médecin-conseil, qui se base sur des omissions de déclaration de l’assurée, non retenues par la cour, dont il déduit l’existence de risques avérés d’accidents vasculaires. Or, seul le risque vertébral, estompé depuis une opération intervenue seize ans plus tôt, n’a pas été déclaré. Dans ces conditions, le premier juge a retenu une réduction proportionnelle de 1 % qui se révèle justifiée. Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point.
4. En application des stipulations des articles 15 et 16 des dispositions générales du contrat d’assurance et des garanties particulières souscrites par Mme Z A, celle-ci a droit à un revenu de remplacement à savoir une indemnité journalière de 150 € et à des frais professionnels d’un montant journalier de 100 € après une franchise de trois jours lorsqu’il s’agit d’une incapacité totale de travail qui survient après hospitalisation. Mme Z A a été en arrêt de travail du 2 au 4 septembre 2011 inclus, suite à une hospitalisation intervenue le 2 mai 2011. La période d’arrêt de travail a été de 125 jours. Après déduction de la franchise de 3 jours, Mme Z A pouvait revendiquer une indemnisation de 122 jours, soit une somme de 18 300 € au titre du revenu de remplacement et une somme de 12'200 € au titre des frais professionnels. En appliquant la réduction proportionnelle retenue, il y a lieu de condamner la SA Generali vie à payer à Mme Z A la somme de 18'117 € au titre du revenu de remplacement et la somme de 12'078 € au titre des frais professionnels. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
5. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a exactement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences qui s’imposaient en évaluant à sa juste valeur l’indemnisation nécessaire pour réparer le préjudice subi. Il ya lieu à confirmation de la décision sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme Z A la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SA Generali vie à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant alloué à Mme Z A au titre de ses incapacités de travail survenues entre le 2 mai 2011 et le 4 septembre 2011 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SA Generali vie à payer à Mme Z A la somme de 18'117 € au titre du revenu de remplacement et la somme de 12'078 € au titre des frais professionnels ;
Condamne la SA Generali vie aux dépens et à payer à Mme Z A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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