Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 14/13308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 mai 2014, N° 13/02199 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, SARL ISIS GLOBAL SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2015
N° 2015/415
Rôle N° 14/13308
X Y
XXX
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Santa PIERI
Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02199.
APPELANTS
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Santa PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège social, demeurant XXX
représentée par Me Santa PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
XXX, demeurant CENTRE D’AFFAIRES GRAND VAR BAT A – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE,
XXX, demeurant Bereih Wassersport Gothaer Plats 2-8 – 37083 GOTTINGEN/ALLEMAGNE
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Durant le week-end du 3 au 4 septembre 2011, le voilier «label vie» appartenant à X Y, au mouillage dans le port de Conleau (Morbihan), est heurté par le voilier «keep cool» appartenant à la société golfe du Morbihan location (GML) qui ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité dans l’abordage. La collision provoque sur l’avant bâbord du bateau «label vie» au-dessus de la flottaison, un trou de 20 cm sur 20 cm environ.
X Y est assuré auprès de la société Macif laquelle est liée par une convention de mandat en date du 23 mai 2008 au GIE Navimut.
La société GML est assurée auprès de la société de droit allemand Gothaer Allgemeine Versicherung pour le compte de laquelle intervient en France, sous le nom commercial de Yacht Box Grand Var bâtiment, la SARL Isis Global Solutions.
Le centre européen d’expertise métrologique des industries nautiques (CEEMIN) requis par le GIE NAVIMUT aux fins d’expertise, traite le dossier «en compte commun» avec les parties et clôture son rapport le 15 mai 2012. Le dommage est ainsi évalué :
— préjudice matériel : 7413,38 euros TTC,
— pertes indirectes subies par l’assuré : 10'939,20 euros TTC
soit au total :18'352,58 euros TTC.
Le GIE Navimut remet à X Y un chèque en date du 18 novembre 2011 d’un montant de 2000 €, à titre d’acompte en avance sur recours et obtient de X Y qu’il signe, le même jour, un document intitulé «quittance de règlement» par lequel celui-ci, en sa qualité d’assuré, accepte du GIE Navimut agissant pour le compte de la Macif la somme de 2000 € et déclare subroger la Macif et le GIE Navimut dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable.
Le 2 octobre 2012, la SARL Isis global solutions envoie au GIE Navimut un courriel en date du 2 octobre 2012 à 11h40 l’informant que l’indemnité en faveur de l’assuré X Y s’élève à la somme de 17'852,58 euros, après déduction de la franchise RC de 500 € ainsi qu’une quittance subrogative en date du 2 octobre 2011 à signer par le GIE par lequel celui-ci l’autorise à demander et à percevoir le remboursement de la somme de 17'852,58 euros auprès des assureurs.
Le même jour par un second courriel envoyé à 15h30, la SARL Isis demande au GIE de ne pas tenir compte de son précédent message et de la quittance subrogative. La société Isis explique qu’en l’absence de toutes pièces justificatives concernant les pertes indirectes, l’indemnité en faveur de l’assuré Y s’élève en effet à la somme de 6913,38 euros (7413,38 euros -500 € au titre de la franchise RC) et non à la somme de 17'852,58 euros.
La SARL Isis confirme cette position par mails des 17 octobre 2012 et 22 octobre 2012.
Le GIE Navimut, après avoir vainement mis en demeure la société Isis de lui payer la somme de 17'852,58 euros, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2012, assigne aux côtés de X Y, suivant acte du 3 avril 2013, la SARL Isis Global Solutions devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Cette juridiction, statuant par jugement du 27 mai 2014 :
— déclare recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance Gothaer Allgemeine Versicherung,
— met hors de cause la SARL Isis Global Solutions,
— constate que les règlements effectués par le GIE Navimut l’ont été en sa qualité de mandataire et pour le compte de la Macif et que le GIE Navimut ne peut donc avoir été subrogé, du fait de ces paiements, dans les droits de l’assuré,
— déclare en conséquence le GIE Navimut irrecevable pour défaut de qualité à agir en son action contre la SARL Isis Global Solutions et contre la société d’assurance Gothaer Allgemeine Versicherung, intervenante volontaire,
— condamne le GIE Navimut aux dépens et à payer à la société d’assurance Gothaer Allgemeine Versicherung la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y et le GIE Navimut relèvent appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 3 juillet 2014.
Dans leurs dernières écritures en date du 2 septembre 2015, X Y et le GIE Navimut concluent à l’infirmation du jugement entrepris. Le GIE doit être déclaré recevable en son action et les sociétés Isis et Gothaer doivent être condamnées solidairement à lui payer la somme de 18'352,58 euros, celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le GIE du fait du refus du paiement et de la mauvaise foi opposée et enfin celle de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières écritures en date du 3 juin 2015, la société d’assurance Gothaer Allgemeine Versicherung et la SARL Isis Global Solutions concluent au principal à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les actions adverses irrecevables. Il doit être jugé subsidiairement, au regard du mandat de gestion en date du 23 mai 2008, que le GIE est dépourvu de toute subrogation conventionnelle à son profit et est donc irrecevable en son action. La cour devra enfin, très subsidiairement, vu les échanges de courriels du 2 octobre 2012 constater la révocation de l’accord des parties quant au quantum du préjudice et l’absence de toutes pièces justificatives permettant de le déterminer. Tout au plus, l’offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 6913,38 euros, relative aux dommages directs peut être déclarée satisfactoire. Les appelants doivent enfin être condamnés à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 octobre 2015.
SUR CE
— Sur la prescription :
Selon l’article 7 de la loi du 7 juillet 1967, relative à l’abordage entre navires de mer, applicable lors de la collision survenue le 4 septembre 2011 entre les deux voiliers, les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l’événement.
Ce délai est opposable non seulement aux victimes directes de l’abordage mais aussi aux personnes et aux organismes qui, après les avoir indemnisées, se retournent par voie de subrogation contre les responsables de l’accident.
Le GIE Navimut a assigné la SARL Isis, selon acte du 3 avril 2013, sans indiquer précisément la nature de la subrogation en vertu de laquelle il agissait.
Cette imprécision que le premier juge a analysée en faveur de la subrogation légale n’excluait pas cependant, alors que les quittances subrogatives et les justificatifs des règlements étaient versés aux débats, la subrogation conventionnelle, tacitement mais nécessairement visée par les demandeurs.
Il s’ensuit que l’assignation introductive d’instance du 3 avril 2013 a valablement interrompu le délai de deux ans précité et que l’action engagée par le GIE dont le droit à se prévaloir de la subrogation conventionnelle n’était pas éteint doit en conséquence être jugée recevable.
— Sur le fond :
La société Macif a confié au GIE Navimut, selon convention de mandat en date du 23 mai 2008 la gestion des dossiers sinistres «navigation de plaisance», depuis la déclaration auprès d’elle par ses sociétaires ou par les tiers éventuellement bénéficiaires des contrats jusqu’à leur clôture définitive. (Article 1 intitulé «objet de la convention»). L’article 3 intitulé «portée du mandat» précise que le GIE peut à ce titre instruire et régler tout dossier dommages et plus généralement tout événement prévu par le contrat générant l’obligation de l’assureur d’indemniser son sociétaire, d’instruire et régler tout dossier de responsabilité civile relatif à un événement engageant la responsabilité de son sociétaire, effectuer toute mesure conservatoire, pourvoir à la défense des intérêts du sociétaire et de la Macif et enfin assurer par voie amiable ou judiciaire toute action récursoire contre tout tiers responsable, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.
Il ne peut être soutenu que le GIE, chargé par la société Macif d’un mandat doté de cette portée a, en opérant des avances sur recours au profit de X Y, outrepassé les limites de son pouvoir et a agi de son propre chef et à ses risques et périls.
Il ne peut en particulier être déduit de la seule indication dans ses écritures, qu’il disposait, dans le cadre de sa mission de gestion des sinistres, totalement et librement de fonds propres, qu’il était totalement autonome dans l’octroi d’avances sur recours et qu’il agissait en conséquence de ce chef à titre purement personnel.
Le GIE qui a payé des avances sur recours pour le compte de la société Macif à X Y, lequel en contrepartie a établi des quittances subrogatives, est valablement subrogé, pour le compte de la société Macif, en application de l’article 1250 du code civil, dans les droits et actions de celui-ci contre tout tiers responsable et contre son assureur, la société Gothaer Allgemeine Versicherung.
Les pièces du dossier et en particulier le rapport d’expertise dressé «en compte commun», c’est-à-dire à la demande commune des parties, par le CEEMIN, le 15 mai 2012 établissent que le préjudice subi par X Y s’élève à la somme de 18'352,58 euros soit 7413,38 euros au titre du préjudice matériel et 10'939,20 euros au titre de la perte de jouissance.
L’argument consistant à dire que X Y aurait pu profiter de son bateau à la suite d’une réparation provisoire et en réduire ainsi la période d’immobilisation est inopérant, dès lors que cette solution n’aurait pas eu pour effet, contrairement au principe général de réparation des dommages, de le replacer dans les conditions d’utilisation du navire, antérieures au sinistre et de lui permettre de naviguer normalement.
La privation de jouissance par X Y de son bateau, calculée sur la base de 12 week-ends, soit une perte évaluée à la somme de 10'939,20 euros TTC apparaît proportionnée à la nature du choc et des travaux de remise en état nécessaires et doit en conséquence être retenue.
La société Gothaer Allgemeine Versicherung ne peut enfin être admise à soutenir que la convention résultant de l’échange des courriels entre les parties, en date du 15 mai 2012 et du 2 octobre 2012 à 11h40, est viciée par sa propre erreur d’appréciation et qu’elle est en conséquence fondée à la révoquer. Aucune erreur extérieure n’est en effet venue altérer le consentement de la société Isis, professionnelle de surcroît en la matière et non fondée en conséquence à se prévaloir de la révocation de son engagement.
La société Gothaer Allgemeine Versicherung doit en conséquence être condamnée à payer au GIE Navimut qui justifie avoir versé à X Y la somme totale de 18'352,58 euros, la somme de 17'852,58 euros, après déduction de la franchise RC d’un montant de 500 €.
En l’absence de faute démontrée à l’encontre de la société Gothaer Allgemeine Versicherung, la demande du GIE Navimut en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts doit être rejetée.
Il est équitable enfin de condamner la société Gothaer Allgemeine Versicherung à payer au GIE Navimut, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel la somme de 4000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré la société d’assurances Gothaer Allgemeine Versicherung recevable en son intervention volontaire et en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la SARL Isis Global Solutions et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare le GIE Navimut recevable en ses demandes,
Condamne la société d’assurance Gothaer Allgemeine Versicherung à payer au GIE Navimut la somme principale de 17'852,58 euros et celle de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GIE Navimut de sa demande en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société Gothaer Allgemeine Versicherung de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gothaer Allgemeine Versicherung aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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