Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2022, n° 21/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02719 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1 mars 2021, N° 2020r00849 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT c/ S.A. FEDEX EXPRESS FR |
Texte intégral
N° RG 21/02719 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQWB
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 01 mars 2021
RG : 2020r00849
S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mai 2022
APPELANTE :
La société GAYSSOT RECOUVREMENT, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 799 332 663, ayant son siège social 51 Ter Rue de Saint-Cyr 69009 LYON, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Julie DEGENEVE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société FedEx Express FR, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 973 505 357, dont le siège social est situé […], […], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
Ayant pour avocat plaidant Me Anne DUMAS-L’HOIR, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022
Date de mise à disposition : 11 Mai 2022
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et X Y-Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y-Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- X Y-Z, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Gayssot Recouvrement est une société de recouvrement de créances basée à Lyon.
La société FEDEX Express FR est un acteur majeur du transport express international, qui propose notamment des services de livraison, de coursier et d’expédition au départ et à destination de France.
La société TNT Express France exerçait le même type d’activité.
Le 6 janvier 2014, la société Gayssot Recouvrement a conclu avec la société TNT Express France une convention de prestations de services à durée indéterminée, aux termes de laquelle la société TNT Express France lui a donné mandat pour procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de ses dossiers clients.
Aux termes de cette convention, la société Gayssot Recouvrement percevait un honoraire de résultat sur les encaissements et les versements directs, fixé à un taux de 13 %.
Au cours de l’année 2017, la société FEDEX Express FR (ci-après FEDEX) a racheté la société TNT Express France. La société FEDEX a lancé le 5 mai 2017 un appel d’offres pour le recouvrement de ses créances.
A la suite de cet appel d’offres, un nouveau contrat de prestations de recouvrement a été conclu avec la société Gayssot Recouvrement le 8 septembre 2017, aux termes duquel la société Gayssot s’est vue attribuer le recouvrement des créances amiables et judiciaires de 250 à 1 000 euros et le recouvrement de créances amiables et judiciaires supérieures à 1 000 euros.
Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction expresse pour une période contractuelle identique et la rémunération de la société Gayssot Recouvrement a été réévaluée à hauteur de 7 % des montants recouvrés.
Par avenant n°1 du 12 novembre 2018, les parties ont reconduit le contrat pour une durée d’une année à compter du 9 septembre 2018.
Par avenant n°2 signé les 27 février et 11 mars 2020, les parties ont renouvelé le contrat pour une année supplémentaire, à compter du 9 septembre 2019 et aux termes de cet avenant, les honoraires de la société Gayssot Recouvrement ont été fixé à 6 %.
Par courriel du 2 septembre 2019, la société FEDEX a notifié à la société Gayssot Recouvrement son intention de réaliser contradictoirement un audit sur la partie facturation. Cet audit s’est achevé au mois d’octobre 2019.
En février 2020, la société FEDEX a notifié à la société Gayssot Recouvrement la mise en place d’un nouvel appel d’offres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2020, la société FEDEX a annoncé à la société Gayssot Recouvrement qu’elle n’avait pas été retenue et que, par conséquent, le contrat de prestations de recouvrement ne serait pas reconduit à son échéance, le 8 septembre 2020.
Par courrier du 5 juin 2020, la société FEDEX a informé la société Gayssot Recouvrement qu’elle diligentait un audit des relations contractuelles, en raison d’une suspicion de manquements graves de la part de son prestataire, liés notamment à un conflit d’intérêts et à une suspicion de détournement de fonds.
L’audit interne s’est achevé le 23 juin 2020 et par courrier du 10 juillet 2020, la société FEDEX a notifié la fin de son audit à la société Gayssot Recouvrement, indiquant qu’il lui avait permis de relever des irrégularités et plus précisément que celle-ci ne reversait pas l’intégralité des sommes perçues à la société FEDEX ou procédait à des surfacturations.
Elle a mis en demeure la société Gayssot Recouvrement de lui communiquer l’ensemble des éléments comptables et bancaires permettant d’identifier les sommes collectées pour chaque prestation entre 2014 et 2020 sous peine de résiliation du contrat.
La société FEDEX, en date du 18 août 2020, aux motifs qu’aucun justificatif ne lui avait été fournie, a notifié à la société Gayssot Recouvrement la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
En application de l’article 6 du contrat du 8 septembre 2017, la société FEDEX a également demandé à la société Gayssot Recouvrement dans le délai de huit jours de lui restituer la totalité des pièces confiées, de lui remettre un décompte précis des sommes perçues et reversées dans le cadre de sa mission, ainsi qu’un compte-rendu des actions entreprises dans le cadre de la mission de recouvrement.
En date du 16 octobre 2020, un huissier de justice mandaté par la société Gayssot Recouvrement a remis à la société FEDEX un ensemble de documents censé répondre à sa demande.
Soutenant que ces documents ne correspondaient pas à ce qu’elle avait sollicité, la société FEDEX, par exploit du 12 novembre 2020, a assigné la société Gayssot Recouvrement devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins notamment de :
• la voir condamner sous astreinte, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, à lui communiquer, conformément aux dispositions du contrat, un décompte précis et à jour des sommes perçues et reversées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ;
• la voir condamner à lui communiquer, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’ensemble des documents bancaires et/ou des documents comptables depuis janvier 2014, faisant apparaître le montant des sommes collectées pour son compte.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge des référés a :
• Ordonné à la société Gayssot Recouvrement de communiquer à la société FEDEX EXPRESS France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision :
• Le décompte précis et à jour des sommes perçues et reversées par elle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée au titre du contrat du 8 septembre 2017 en son article 6 ;
• Le compte-rendu des actions entreprises par ses soins pour le recouvrement des créances n’ayant donné lieu ni à injonction de payer, ni à assignation du débiteur concerné ;
• Ordonné à la société Gayssot Recouvrement de communiquer à la société FEDEX France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, l’ensemble des documents comptables et bancaires faisant apparaître le montant des sommes qu’elle a collectées pour le compte de la société FEDEX EXPRESS France dans le cadre des missions qui lui ont été confiées en application des contrats conclus entre le 1er janvier 2014 et le 8 septembre 2017 ;
Dit qu’il se réservait le pouvoir de liquider l’astreinte ;•
Débouté la société Gayssot Recouvrement de l’ensemble de ses demandes ;•
• Condamné la société Gayssot Recouvrement à verser la somme de 2.000 euros à la société FEDEX EXPRESS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le juge des référés retient en substance :
• que la société Gayssot Recouvrement s’est limitée à communiquer des décomptes mensuels qui ne distinguent pas les sommes collectées et les sommes rétrocédées, ce qui ne permet pas à la société FEDEX de vérifier que les sommes qui lui ont été reversées sont identiques à celles collectées pour son compte ;
• que le procès-verbal d’huissier de justice que produit la société Gayssot, qui fait référence à la remise de listings concernant les dossiers en injonction de payer et procédures d’assignation en paiement, ne constituent pas un compte-rendu de fin de mission ;
• qu’il n’est donc pas satisfait à ce qui a été convenu entre les parties au titre de l’article 6 du contrat, dans le cas de fin de la prestation.
Par déclaration régularisée par RPVA le 15 avril 2021, la société Gayssot Recouvrement a fait appel de l’intégralité des dispositions de l’ordonnance du 1er mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er octobre 2021, la société Gayssot Recouvrement demande à la Cour de :
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Président du tribunal de•
Commerce de Lyon du 1er mars 2021,
Et statuant à nouveau :
Débouter la société FEDEX Express FR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;•
• Condamner la société FEDEX Express FR à payer à la société Gayssot Recouvrement la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
• Condamner la société FEDEX Express FR à payer à la société Gayssot Recouvrement la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Gayssot Recouvrement soutient en premier lieu que rien ne justifie la communication forcée des décomptes et du compte-rendu des actions entreprises alors même qu’elle a déjà transmis à la société FEDEX :
• les décomptes des encaissements et des reversements sur la période d’août 2019 à octobre 2020 ;
• les décomptes mensuels de janvier 2019 à octobre 2020 distinguant les sommes encaissées des sommes reversées ;
• par voie d’huissier de justice, les dossiers répertoriés suivant les listings « Restitution des dossiers en procédure d’injonction de payer » et « Restitution des dossiers en procédure d’assignation en paiement », trois documents reliés « Dossiers amiables » et divers documents contenant les factures à régler aux correspondants.
Elle fait ainsi valoir que la société FEDEX possède l’intégralité des informations lui permettant de recouvrer les créances en attente, qu’elle ne démontre pas le contraire, outre que l’article 6 du contrat invoqué ne précise pas le contenu ou le formalisme du compte-rendu dont elle pourrait solliciter la communication.
Elle précise qu’elle a adressé chaque mois les décomptes des sommes perçues des débiteurs et reversées à la société FEDEX avec les factures clients comportant tous les éléments d’identification.
Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable en cas de difficultés de recouvrement, lesquelles ne pourraient, le cas échéant, qu’être liées aux difficultés de lettrage imputables à la seule société FEDEX.
Elle soutient en second lieu que la société FEDEX n’était pas davantage fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sa condamnation à lui communiquer les documents comptables et bancaires faisant apparaître le montant des sommes collectées pour son compte, que le juge des référés n’était pas fondé à retenir pour seul motif légitime le non-respect des dispositions de l’article 6 du contrat relatif aux obligations de fin de contrat, lequel ne peut à l’évidence caractériser le motif légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile.
Elle observe sur ce point que l’audit interne de la société FEDEX, rédigé pour les besoins de la cause et qui n’est pas contradictoire, n’est aucunement probant, que par le logiciel de recouvrement Gircenet utilisé, la société FEDEX a accès à toutes le informations qu’elle demande.
Elle souligne par ailleurs le caractère disproportionné de la mesure demandée, susceptible de porter atteinte au secret des affaires et le délai nettement insuffisant donné pour produire les éléments demandés, compte tenu de la quantité des informations à traiter.
Elle indique enfin que l’action de la société FEDEX relève de l’abus de droit et justifie l’octroi de dommages-intérêts à son profit.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 février 2022, la société FEDEX Express FR demande à la Cour de :
Dire et juger la société Gayssot Recouvrement mal fondée en son appel et l’en débouter ;•
Confirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions ;•
• Condamner la société Gayssot Recouvrement à verser à la société FEDEX Express FR la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l’abus par la société Gayssot Recouvrement de son droit d’interjeter appel ;
• Condamner la société Gayssot Recouvrement à verser à la société FEDEX Express FR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société FEDEX soutient en premier lieu que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte à la société Gayssot Recouvrement de lui communiquer les documents mentionnés à l’article 6 du contrat du 8 septembre 2017, en ce que :
• les termes particulièrement clairs de l’article 6 du contrat du 8 septembre 2017, qui, a vocation à encadrer l’extinction du contrat en précisant l’obligation légale de reddition des comptes pesant sur le mandataire, met à la charge de la société Gayssot Recouvrement, la communication, dans les 8 jours de la date de résiliation du contrat, d’une part d’un décompte précis et à jour de l’ensemble des sommes qu’elle a perçues ainsi que de l’ensemble des sommes qu’elle a reversées, d’autre part d’un compte-rendu des actions entreprises dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, portant notamment sur les dossiers n’ayant donné lieu ni à injonction de payer, ni à assignation du débiteur concerné ;
• en dépit des demandes et des mises en demeure, la société Gayssot Recouvrement a refusé et refuse encore de communiquer lesdits documents ;
• l’obligation pesant sur la société Gayssot Recouvrement de communiquer ces documents n’est donc pas sérieusement contestable au sens de l’article 872 alinéa 2 du code de procédure civile, et par ailleurs, la société FEDEX subit un trouble manifestement illicite du fait de l’absence de communication de ces documents, au sens de l’article 872 alinéa 1er du même code, car il en résulte une impossibilité pour elle d’engager des actions ultérieures à l’encontre des clients débiteurs ;
• il s’agit de vérifier que les sommes collectées ont été reversées à la société FEDEX, ce qui est sans rapport avec les décomptes mensuels auxquels la société Gayssot fait référence, qui ne sont pas des décomptes récapitulatifs ;
• les documents remis par l’huissier ne comportent aucun listing ni compte-rendu des dossiers dits « amiables », c’est à dire les créances qui n’ont donné lieu ni à injonction de payer ni à assignation, n’ayant été produit qu’un document portant le titre de compte-rendu constituant en réalité une compilation pêle mêle d’emails inexploitable.
La société FEDEX soutient en second lieu que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à la société Gayssot de lui communiquer les documents bancaires et – ou comptables, permettant de vérifier le montant des sommes qu’elle a collectées pour son compte, aux motifs :
• que l’audit interne qu’elle a mené lui a permis d’établir sur la base de documents communiqués par la société Gayssot Recouvrement, que cette dernière s’est abstenue de reverser à la société FEDEX l’intégralité des sommes qu’elle a collectées pour son compte dans le cadre des prestations qu’elle a réalisées relativement à 4 comptes clients ;
• que plus particulièrement, il a été établi, s’agissant des comptes clients n°2200929921, 326731 et 2200604214, que la société Gayssot Recouvrement s’est contentée de reverser à la société FEDEX les sommes qu’elle avait collectées pour son compte dans la limite du montant de la créance en principal, mais a conservé par devers elle les sommes obtenues au titre d’intérêts de retard, de l’article 700 du code de procédure civile, d’indemnités forfaitaires, et de dépens ainsi que de frais divers ;
• qu’elle a ainsi justifié le motif légitime qu’elle avait à solliciter la mesure d’instruction entreprise en soulignant qu’elle avait tout lieu de penser que des écarts similaires pourraient être constatés pour d’autres comptes clients ;
• que ne disposant pas des documents lui permettant de faire les vérifications nécessaires, il apparaît que seule une comparaison entre les sommes versées sur les comptes bancaires de la société Gayssot Recouvrement par les débiteurs de la société FEDEX et les sommes reversées ensuite par la société Gayssot Recouvrement à FEDEX, sont susceptibles d’établir si la société Gayssot Recouvrement a respecté ses obligations contractuelles ;
• que ce motif légitime est d’autant plus établi aujourd’hui que des investigations complémentaires lui ont permis, en analysant les données figurant dans les actes de signification lui ayant été transmis par l’étude Calippe & Associés qu’il existait des difficultés similaires ;
• que la société Gayssot Recouvrement n’est pas fondée à opposer le secret des affaires, tout comme le principe de confidentialité, puisque le premier juge ne lui a pas imposé de communiquer des documents laissant apparaître les données ne concernant pas la société FEDEX ;
• qu’enfin, il ne peut être soutenue que la mesure ordonnée est disproportionnée alors que la société Gayssot Recouvrement a disposé de plus d’un an pour exécuter la décision entreprise et qu’en tout état de cause, il lui appartenait en sa qualité de mandataire, conformément à l’article 1993 du code civil, de se mettre en mesure de rendre compte de sa gestion à sa mandante.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mars 2022.
A cette audience, la Cour a rejeté les conclusions n° 4 de la société Gayssot Recouvrement, aux motifs qu’elles avaient été signifiées tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur les pièces demandées par la société FEDEX en application de l’article 6 du contrat du 8 septembre 2017
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président (du Tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les demandes de communication de pièces présentées par la société FEDEX le sont en application de l’article 6 du contrat du 8 septembre 2017, lequel a vocation à s’appliquer en fin de prestation.
Il est stipulé à l’article 6 sus-visé du contrat du 8 septembre 2017, versé aux débats, intitulé précisément « Fin des prestations ' Retour des dossiers » que :
« Dans le cas où la prestation prend fin, le prestataire devra restituer au client dans un délai maximum de huit jours, la totalité des pièces qui lui auront été confiées. Le prestataire devra également remettre au client, dans le même délai, un décompte précis et à jour des sommes perçues et reversées ainsi qu’un compte-rendu des actions entreprises dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. »
Il n’est pas contesté que la société FEDEX a résilié le contrat qui la liait à la société Gayssot Recouvrement le 18 août 2020 et que les parties se situent donc dans le cadre de la « Fin des prestations » visée à l’article 6 du contrat du 8 septembre 2017.
Conformément à ce qui a été convenu entre les parties, et au visa de l’article 1103 du code civil, la société Gayssot Recouvrement a donc l’obligation, tel que cela a été prévu expressément dans la convention, de remettre à la société FEDEX la totalité des pièces qui lui ont été confiées, un décompte précis et à jour des sommes perçues et reversées ainsi qu’un compte-rendu des actions entreprises dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, ces obligations ne se heurtant, dans leur principe, à aucune contestation sérieuse s’agissant d’obligations résultant de ce qui a été contractuellement prévu entre les parties.
Reste que la société Gayssot Recouvrement soutient avoir respecté ses obligations et avoir remis à la société FEDEX tous les éléments qu’elle devait lui communiquer au titre de l’article 6 du contrat, ce que la société FEDEX conteste.
La société Gayssot Recouvrement expose à ce titre s’agissant du décompte précis et à jour des sommes perçues et reversées, qu’elle a transmis à la société FEDEX les encaissements et reversements sur la période d’août 2019 à octobre 2020 et de façon plus générale, lui a adressé chaque mois, conformément à l’article 14 du contrat, les décomptes des sommes perçues des débiteurs et reversées à la société FEDEX, accompagnés des factures client.
Or, comme le fait valoir à raison la société FEDEX, l’obligation de la société Gayssot Recouvrement, telle qu’elle ressort de l’article 6 du contrat, qui s’inscrit dans le cadre de la fin de la prestation, s’analyse en une reddition de comptes du mandataire et a vocation à permettre au mandant de vérifier que son mandataire lui a bien reversé l’intégralité des sommes qu’il a collectées pour son compte.
Elle doit à ce titre permettre au mandant d’avoir une vue d’ensemble sur les prestations réalisées pour son compte sans avoir à retracer lesdites prestations par l’analyse des différents documents qui lui ont été communiqués et dès lors la production des décomptes mensuels, qui ne permettent pas d’opérer cette vue d’ensemble, n’est pas suffisante pour répondre à cette obligation car ne permettant pas de constituer un décompte récapitulatif.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a condamné sous astreinte la société Gayssot Recouvrement à communiquer à la société FEDEX le décompte précis et à jour des sommes perçues et reversées par elle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en exécution du contrat du 8 septembre 2017, en application de l’article 6 dudit contrat.
S’agissant du compte-rendu des actions entreprises dans le cadre de la mission confiée, le premier juge a condamné la société Gayssot Recouvrement à communiquer, toujours sous astreinte, à la société FEDEX le compte-rendu des actions entreprises par ses soins pour le recouvrement des créances n’ayant donné lieu ni à injonction de payer, ni à assignation.
L’appelante soutient que cette condamnation est infondée, alors qu’elle a transmis ces éléments, qui concernent les dossiers de recouvrement amiable, par voie d’huissier de justice le 14 octobre 2020, observant qu’en outre, le contrat ne précise pas la nature des informations attendues concernant cette obligation.
La Cour relève au préalable que si les dispositions du contrat ne précisaient pas en détail ce qui était attendu au titre des actions entreprises, leur compte-rendu, au sens de l’article 6 du contrat, impliquait nécessairement que soit remit a minima la liste des dossiers concernés et la synthèse des actions entreprises pour chacun de ces dossiers.
Or, la Cour constate que le constat d’huissier du 14 octobre 2020, après avoir mentionné la restitution de deux listings intitulés 'restitution des dossiers en procédure d’injonction de payer et en procédure d’assignation en paiement', fait référence à la remise de trois autres documents reliés intitulés 'dossiers amiables’ et divers documents contenant des factures à régler, précisant que ces documents sont mis dans des boites en carton qu’il a mis sous scellées, ce sans qu’un listing ne soit mentionné concernant ces dossiers de recouvrement amiables.
Force est de constater à l’examen du fichier PDF produit à ce titre par l’appelante (pièce 33 appelante) que, comme le relève à raison la société FEDEX, les documents produits consistent en une compilation d’emails et d’annotations ne constituant aucunement une synthèse permettant au mandant d’exploiter efficacement ces données, l’attestation établie par l’huissier de justice le 1er avril 2021, et donc plusieurs mois après la réalisation du constat et faisant état d’un 'listing concernant les actions de recouvrement amiable, et d’un compte-rendu des actions entreprises à ce titre' étant dès lors sans incidence, alors qu’il est établi que les documents transmis sont sans rapport avec le compte-rendu exigé aux termes du contrat du 8 septembre 2017, outre qu’ils ne concernent que l’année 2020.
Dès lors, l’obligation incombant à la société Gayssot Recouvrement au titre des actions entreprises n’étant pas satisfaite s’agissant des dossiers amiables et ne se heurtant de ce fait à aucune contestation sérieuse, la Cour en conséquence confirme également la décision déférée de ce chef.
2) Sur la demande de communication de documents comptables et bancaires présentée par la société FEDEX au visa de l’article 145 du code de procédure civile
Le premier juge a ordonné à la société Gayssot Recouvrement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de communiquer à la société FEDEX France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, l’ensemble des documents comptables et bancaires faisant apparaître le montant des sommes qu’elle a collectées pour le compte de la société FEDEX dans le cadre des missions qui lui ont été confiées en application des contrats conclus entre le 1er janvier 2014 et le 8 septembre 2017.
La société Gayssot Recouvrement sollicite l’infirmation de la décision déférée de ce chef, aux motifs que la société FEDEX ne justifie d’aucun motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d’instruction sollicitée, faisant valoir notamment :
• que l’audit réalisé au mois de juin 2020 fait état d’irrégularités relevées à l’occasion de l’audit contradictoire de 2019, qui n’a pourtant fait l’objet d’aucune réclamation de sa part ;
• que les éléments dénoncés sont en contradiction avec le contrôle rigoureux de la société Fedex aux travers de réunions mensuelles et parfois hebdomadaires, laquelle avec par ailleurs accès au serveur de la société Gayssot qui lui permettait de procéder à toute vérifications utile ;
• qu’aucune irrégularité n’a été relevée à l’occasion des contrôles aléatoires qu’elle a fait réaliser par un huissier de justice sur les comptes clients.
L’article 145 du code de procédure civil dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La Cour relève au préalable qu’une mesure de production de pièces peut être ordonnée sur le fondement des dispositions précitées, alors que les dispositions spécifiques dont se prévaut la société Gayssot Recouvrement, au visa des articles 133, 138 et 142 du code de procédure civile, qui ne sont applicables que dans le cadre d’une instance au fond et ne concernent pas les mesures d’instruction in futurum, ne sont pas applicables en l’espèce.
Par ailleurs, au sens de ce texte, le demandeur à la mesure d’instruction doit se limiter à justifier d’éléments suffisamment crédibles pour établir qu’un procès en germe est possible et que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, étant rappelé que l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ainsi, l’appréciation de la juridiction des référés concernant le motif légitime de la mesure demandée doit se limiter à déterminer si les éléments produits présentent une crédibilité suffisante pour rendre envisageable une action en justice à venir et si la mesure sollicitée est utile à ce titre.
Par ailleurs, les éléments dont fait état la société Gayssot Recouvrement pour contester les irrégularités dénoncées par la société FEDEX ne peuvent être retenus que s’ils sont de nature à entacher cette crédibilité.
En l’espèce, Il a été précédemment retenu que la société Gayssot Recouvrement n’avait pas satisfait à son obligation de reddition de compte de façon satisfaisante au sens de l’article 6 du contrat du 8 septembre 2017.
Si le non-respect de cette obligation n’est pas suffisant pour caractériser un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, il apparaît toutefois que la société FEDEX justifie d’éléments suffisamment crédibles pour qu’il puisse être envisagé que les sommes collectées pour son compte ne lui ont pas été intégralement reversées.
Il en est ainsi de l’audit qu’elle a fait réaliser en 2020, dont il n’est pas contesté par la société Gayssot Recouvrement qu’il repose sur les éléments qu’elle a transmis à l’occasion du premier audit contradictoire de 2019, alors qu’il n’est pas démontré par la société Gayssot Recouvrement que la différence entre les sommes qu’elle a collectées pour le compte de la société Gayssot sur certains dossiers clients et celles qu’elle a reversées à la société FEDEX se justifient par les termes du contrat. (pièces 3, 4 et 5 intimée).
Ainsi, à titre d’exemple :
• pour le compte client N° 2200929921 Sas Wybo, la société Gayssot a collecté la somme de 566,07 euros et reversé à la société FEDEX la somme de 456 euros sans que soit reversée la somme de 110,07 euros correspondant aux intérêts de retard, et aux indemnités forfaitaires (pièces 21 et 22 intimée) ;
• pour le compte client N° 2200604214, Tereos, la société Gayssot a collecté la somme de 3 610,88 euros, reversé à la société FEDEX la somme de 2 314,40 euros sans que soit reversée la somme de 1 296,49 euros correspondant notamment aux intérêts de retard, à la somme perçue au titre de l’article 700, aux dépens, frais divers et indemnités forfaitaires. (pièce 25 intimée)
Surtout, il ressort des investigations complémentaires réalisées par la société FEDEX auprès de l’étude d’huissiers de Paris Calippe et associés, chargée par la société Gayssot Recouvrement de l’exécution forcée des décisions de justice rendues à l’encontre des clients de la société FEDEX, que sur six dossiers (Forsee, Both France, Um, du Terte, Bamyan, Air conception), il n’a pas été restitué à la société FEDEX l’intégralité des sommes collectées, la société Gayssot Recouvrement s’étant limitée à verser le principal de la créance à l’exclusion des accessoires de celle-ci, notamment les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
(pièces 35-1 et 2, 36-1 et 2, 37-1 et 2, 38-1 et 2, 39-1 et 2, 40-1 et 2, 41 intimée).
Il en est ainsi par exemple du dossier client Forsee N° 22 02233075, pour lequel la somme versée par l’huissier à la société Gayssot s’est élevée à 4 047,32 euros et celle reversée par la société Gayssot à la société FEDEX s’est limitée à 3 356,03 euros, soit un écart de 691,29 euros, intégrant notamment une somme de 500 euros récupérée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, la société Gayssot Recouvrement, qui se limite à soutenir qu’aucune irrégularité n’avait été précédemment dénoncée par la société FEDEX à l’occasion de l’audit contradictoire de 2019, que la société FEDEX avait mis en place un contrôle rigoureux de ses prestations, qu’elle avait accès à sa plateforme GIRCNET, dont elle ne conteste pas qu’elle était alimentée par elle-même, et qu’aucune irrégularité n’a été relevée à l’occasion des contrôles aléatoires qu’elle a fait réaliser par un huissier de justice sur les comptes clients, ne donne aucune explication sur les incohérences relevées sur les montants susvisés.
En revanche, la société FEDEX justifie tel que développé précédemment, d’éléments suffisants pour qu’il soit considéré que la société Gayssot Recouvrement a pu se limiter, dans certains dossiers, à reverser à son mandant le principal de la créance, en conservant les sommes correspondants aux accessoires, notamment celles récupérées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La société Gayssot Recouvrement soutient par ailleurs que les mesures demandées sont disproportionnées, car portant atteinte au secret des affaires, ses documents comptables et bancaires contenant des informations sur la société et ses clients de nature strictement confidentielles.
Pour autant, il ne lui est demandé que de communiquer les justificatifs bancaires et/ou comptables faisant apparaître le montant des sommes collectées pour le compte de la société FEDEX, ce qui l’autorise à biffer les justificatifs produits, s’agissant des informations qui ne concernent pas la société FEDEX.
Enfin, la société Gayssot Recouvrement n’est pas fondée à opposer la complexité des opérations demandées et dénoncer les délais d’exécution insuffisants qui lui auraient été accordés pour exécuter la mesure, alors que d’une part, comme le soutient à raison la société FEDEX, elle doit en sa qualité de mandataire et conformément à l’article 1993 du code civil, être en mesure de rendre compte de sa gestion à son mandant et avoir pris les dispositions pour le faire, et que d’autre part, la mesure d’instruction in futurum a été ordonnée le 1er mars 2021, soit depuis plus d’un an, et qu’elle ne l’a toujours pas exécutée.
Ainsi, dès lors que la société FEDEX justifie d’éléments suffisamment crédibles pour qu’il soit retenu qu’il peut y avoir des irrégularités concernant les sommes qui lui ont été reversées par la société Gayssot Recouvrement au regard du montant des sommes collectées par celle-ci, la mesure d’instruction sollicitée, visant à permettre à la société FEDEX de vérifier le montant des sommes collectées pour son compte telles que figurant sur les relevés bancaires ou comptables de la société Gayssot Recouvrement dans la perspective d’un éventuel procès en responsabilité contractuelle, est justifiée par un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La Cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée qui a ordonné à la société Gayssot Recouvrement de communiquer à la société FEDEX France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, l’ensemble des documents comptables et bancaires faisant apparaître le montant des sommes qu’elle a collectées pour le compte de la société FEDEX EXPRESS France dans le cadre des missions qui lui ont été confiées en application des contrats conclus du 1er janvier 2014 au 8 septembre 2017.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une
amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
S’agissant plus particulièrement de la procédure d’appel, l’article 559 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle. »
La société Gayssot Recouvrement succombant à la présente instance, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à l’encontre de la société FEDEX doit nécessairement être rejetée.
Par ailleurs, alors qu’il n’est pas démontré par la société FEDEX que la société Gayssot Recouvrement, qui pouvait légitimement faire appel d’une décision dont elle contestait le bien fondé, ce qu’elle a fait de façon particulièrement argumentée, a usé de ce droit aux fins de retarder la communication des documents sollicités, ce qui ne ressort que de ses seules allégations, la Cour dit que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’appel présentée par la société FEDEX doit être rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société Gayssot Recouvrement, partie succombante, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société FEDEX la somme de 2 000 euros, justifiée en équité.
La Cour condamne la société Gayssot Recouvrement, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour la condamne également à payer à la société FEDEX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société FEDEX EXPRESS FR à l’encontre de la société Gayssot Recouvrement pour procédure abusive d’appel ;
Condamne la société Gayssot Recouvrement aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la société Gayssot Recouvrement à payer à la société FEDEX EXPRESS FR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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