Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 févr. 2021, n° 19/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01368 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 12 février 2019, N° 17-000797 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01368 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HJYM
JCB / MB
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
12 février 2019 RG :17-000797
A
C/
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur X, Y, D A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marie THOMAS-COMBRES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur F Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021, prorogé au 4 Février 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 4 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Z expose avoir confié, le 22 mai 2015, son cheval dénommé Turando, acquis le 1er juin 2010 au prix de 5200 euros, à M. A qui aurait accepté de le garder et de le monter.
Le 24 mai 2015, M. A a sollicité l’intervention d’un vétérinaire en raison d’une boiterie du membre antérieur gauche, lequel diagnostiquera une fracture de la deuxième phalange non soignable.
L’anirnal a été récupéré par M. Z et a été euthanasié le 06 juin 2015.
Par exploit délivré le 08 juin 2017, M. Z a fait assigner M. A devant le tribunal d’instance de Nîmes sur le fondement des articles 1917 et suivants du code civil, en paiement à titre principal de la somme de 5719 euros au titre du préjudice matériel, et celle de 500 euros au titre du préjudice moral consécutifs au décès de son cheval.
Par jugement contradictoire du 12 février 2019, le tribunal a :
• déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Axa France Iard,
• condamné M. A à payer à M. Z la somme de 5719 euros au titre du préjudice matériel, et celle de 500 euros au titre du préjudice moral,
• condamné M. A à payer à M. Z la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que le sinistre déclaré par M. A est exclu de la garantie de Sa Axa France Iard et débouté M. A de toute demande,
• débouté la Sa Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. A aux dépens de l’instance.
M. A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, il demande à la cour de :
• réformer le jugement rendu le 12 février 2019 en ce qu’il a :
— condamné M. A à payer à M. Z 5.719 euros au titre du préjudice matériel, 500 euros au titre du préjudice moral et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le sinistre déclaré par M. A est exclu de la garantie de la Sa Axa France Iard,
— débouté M. A de ses demandes formées contre son assureur,
— condamné M. A aux entiers dépens de l’instance,
• le confirmer pour le surplus,
ainsi, statuant à nouveau,
— à titre principal :
• dire que les demandes de M. Z sont irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir,
à titre subsidiaire :
• dire qu’aucun contrat de dépôt n’a été conclu entre M. Z et M. A concernant le cheval Turando,
• débouter en conséquence M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si l’existence d’un contrat de dépôt était reconnue :
• dire qu’il n’a nullement manqué à ses obligations contractuelles notamment en matière de soins, de conservation et de restitution, que la blessure de l’animal ne lui est nullement imputable et débouter en conséquence M. Z de ses demandes,
• dire qu’il A ne peut être tenu de la force majeure et débouter en conséquence M. Z de l’ensemble de ses demandes,
• ramener à de plus justes proportions l’évaluation des préjudices subis par M. Z si quelle que responsabilité de M. A devait être reconnue,
— en tout état de cause :
• dire que la Sa Axa France Iard lui doit garantie,
• dire que le sinistre est couvert par le contrat d’assurance souscrit,
• débouter la Sa Axa France Iard de ses demandes dirigées à son encontre
— à titre reconventionnel :
• condamner M. Z à lui rembourser les frais vétérinaires qu’il a exposés d’un montant de 163 euros,
• condamner M. Z à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant soutient que :
— faute de justifier de ce qu’il est propriétaire du cheval Turando, M. Z se trouve dénué de toute qualité et de tout intérêt à agir en l’espèce, de sorte que ses demandes apparaissent irrecevables,
— aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties et M. Z ne rapporte pas la preuve de son consentement audit contrat,
— le fait d’accepter de parquer l’animal, autrement dit la mise à disposition d’un parc, n’a strictement rien à voir avec le fait d’accepter la garde de l’animal,
— M. Z ne rapporte nullement la preuve de ce qu’il serait responsable de la blessure de Turando.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2020, M. Z demande à la cour de :
• débouter M. A de toutes ses demandes,
• confirmer le jugement entrepris toutes ses dispositions,
• le condamner en outre à payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil outre les dépens.
L’intimé soutient que :
— la preuve de la propriété du cheval résulte de sa facture d’acquisition qui suffit à l’établir et qui est corroborée par les attestations,
— M. A ne conteste pas avoir accepté de parquer l’animal sur ses terres le temps qu’il
vienne en reprendre possession ; ces seuls éléments suffisent à caractériser le contrat de dépôt, aucun écrit n’étant exigé par la loi pour le caractériser ;
— par le simple fait du dépôt, M. A devient débiteur d’une obligation de garde et de conservation de la chose pendant le temps où la chose lui est confiée et en l’absence de remarques et/ou de réserves émises par le dépositaire, ce dernier est présumé avoir reçu la chose en bon état,
— M. A ne s’est pas contenté de laisser Turando au pré, mais il l’a utilisé et probablement blessé à cette occasion ; sa responsabilité est engagée et sa condamnation à indemniser le propriétaire du préjudice consécutif s’impose.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :
• confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le sinistre déclaré par M. A est exclu de la garantie de la Sa Axa France Iard et débouté M. A de toutes demandes formées contre son assureur,
statuant de nouveau,
• dire que le sinistre déclaré n’est pas couvert par le contrat et se heurte à une exception de non garantie,
• à titre subsidiaire, juger inopérantes les demandes formulées au titre d’un prétendu contrat de dépôt ou d’une quelconque obligation de soins,
en tout état de cause,
• débouter M. A et M. Z de toutes demandes plus amples ou contraires,
• condamner M. A à verser à la concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles,
• le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la facture produite est insuffisante pour établir que M. Z est le propriétaire du cheval Turando,
— le cheval se trouvant dans le pré de M. A, celui-ci est réputé lui appartenir du fait que le cheval est en sa possession,
— le sinistre fait l’objet d’une exclusion de garantie ; que les déclarations de M. A sur la nature, les causes et les circonstances du sinistre sont inexactes, ce qui engendre de facto la déchéance de tout droit à garantie suite au sinistre déclaré,
— le manquement à l’obligation de soin par M. A n’est pas démontré par M. Z.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 novembre 2020.
MOTIFS
L’article 1915 du code civil définit le dépôt comme un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
M. Z soutient que, propriétaire du cheval Turando, il a confié celui-ci en dépôt à M. A et que ce dernier, le lui ayant restitué blessé, a engagé sa responsabilité en raison du préjudice qui en résulte pour lui.
M. A et son assureur dénient en premier lieu la qualité de propriétaire de ce cheval à M. Z.
La preuve de ce droit de propriété est libre ; les documents d’identification ou le certificat d’immatriculation prescrits par l’article L.212-9 du code rural et de la pêche maritime et ses règlements d’application ne posent à cet égard qu’une présomption simple et, en leur absence, cette preuve peut être rapportée par tout autre moyen.
En l’occurrence, il n’est produit aucun document administratif pouvant attester de l’identité du propriétaire du cheval Turando. Mais il est constant que M. Z avait, au moment où il a remis le cheval à M. A, la possession de celui-ci de sorte que, s’agissant d’un bien meuble en vertu de l’article 515-14 du code civil, il est présumé en avoir été le propriétaire par l’article 2276 alinéa 1er du code civil selon lequel 'en fait de meubles, la possession vaut titre'. Cette présomption est confortée par la facture d’achat du cheval du 1er juin 2010 émise à son nom et dont l’authenticité n’est pas remise en cause, ainsi que par les différentes attestations de l’appelant lui-même, dont les auteurs attribuent tous la propriété de Turando à la date des faits à M. Z, à l’exception de Mme B qui, en des temps plus anciens, pensait qu’elle revenait à la compagne de celui-ci.
Il en résulte que M. Z démontre sa qualité de propriétaire du cheval et par là même sa qualité et son intérêt à agir.
L’appelant et la société Axa contestent en deuxième lieu l’existence d’un contrat de dépôt.
La preuve de ce contrat est soumise aux dispositions de l’article 1924 du code civil qui prévoient que lorsque le dépôt est au-dessus de 1 500 € et n’est pas prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est crû sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
La valeur du cheval Turando étant fixée à 5 200 € par celui qui s’en prévaut, un dépôt aurait donc dû faire l’objet d’un écrit qu’aucune circonstance n’empêchait d’établir. Si elle est certaine, la remise du cheval à M. A est à elle seule équivoque quant à l’étendue de l’accord des parties et n’établit pas qu’elle a été faite au titre d’un dépôt ; l’aveu de M. A ne porte que sur la matérialité de cette remise et nullement sur les obligations de garde ou de soins qui découleraient d’un véritable contrat de dépôt.
Il en résulte que, le dépôt n’étant pas prouvé, M. Z ne peut se fonder sur les dispositions des articles 1927 et 1933 du code civil faisant présumer que M. A est responsable des dommages subis par Turando, sauf à lui à justifier d’une cause d’exonération. Il lui incombe au contraire de démontrer positivement une faute de M. A qui soit à l’origine directe de la blessure du cheval.
Les attestations produites, notamment celle de Mme C qui émane de l’appelant, montrent que le cheval était en bonne santé lorsqu’il a été reçu par M. A. En revanche, les circonstances dans lesquelles elle est apparue n’étant pas connues, il n’est en rien établi que la blessure de la 2e phalange de l’antérieur gauche constatée le 24 mai 2015 est due à une faute ou à une négligence de M. A, une telle blessure étant fréquente et pouvant survenir à l’occasion d’un changement de direction brutal ou d’un mauvais appui du cheval, suivant la documentation produite par l’appelant. M. Z fait aussi valoir que le cheval aurait été utilisé par M. A le 23 mai dans le cadre d’une manifestation taurine ;
cependant, non seulement les photographies versées au dossier ne permettent pas à la cour de s’assurer que le cheval monté par M. A est bien Turando, mais encore M. A aurait été autorisé à le faire (cf : conclusions de M. Z p. 2) et surtout rien ne certifie que la blessure est survenue à ce moment là et en raison d’une manipulation anormale du cheval.
M. A a enfin apporté au cheval les soins appropriés en faisant appel à un vétérinaire dès qu’il a constaté la blessure du cheval.
Il s’ensuit que la responsabilité de M. A ne peut être engagée en raison de la blessure du cheval Turando et que M. Z doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la garantie est due par la société Axa à son assuré. M. A peut corrélativement prétendre au remboursement de la facture du vétérinaire auquel il a fait appel dans l’intérêt exclusif de M. Z, d’un montant de 163 €. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
M. Z supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à M. A la somme de 1 500 € en remboursement de leurs frais irrépétibles, le surplus des demandes présentées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les demandes de M. F Z ;
Au fond, les rejette ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie de M. X A à l’encontre de la société Axa France Iard ;
Condamne M. F Z à payer à M. X A la somme de 163 € en remboursement des frais vétérinaires ;
Condamne M. F Z aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA
GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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