Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 nov. 2021, n° 18/07179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°381
N° RG 18/07179 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PIUX
SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de PROMEDIS PROMOTION MEDICALE ET INFORMATION SANTÉ SAS
C/
Mme Z X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur A BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame C D, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la SAS PROMEDIS PROMOTION MEDICALE ET INFORMATION SANTE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Bertrand GAUVAIN substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Marine PLANCHON, Avocat plaidant du Barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Charles PIOT substituant à l’audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme Z X a été engagée par PROMEDIS PROMOTION MEDICALE ET INFORMATION SANTÉ, en contrat à durée déterminée à compter du 10 janvier 2011 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2011, en qualité d’attachée à la promotion du médicament, la relation de travail étant régie par la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Par lettre du 4 juillet 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable, tenu le 18 juillet 2016, avant d’être licenciée par lettre du 26 juillet 2016 visant une faute grave.
Le 24 mars 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir :
' Dire que le licenciement prononcé est abusif,
' Condamner la société PROMEDIS à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 43.247,70 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 7.207,95 ' à titre d’indemnité de préavis,
— 720,79 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 3.916,72 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 5 novembre 2018 par la SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la SAS PROMEDIS PROMOTION MEDICALE ET INFORMATION SANTÉ à l’encontre du jugement prononcé le 4 octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave et qu’il est abusif,
' Condamné la société PROMEDIS à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 15.817,55 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 7.207,95 ' à titre d’indemnité de préavis,
— 720,79 ' au titre des congés payés afférents,
— 3.916,72 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.500 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé 1'exécution provisoire de droit,
' Ordonné, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société PROMEDIS des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme X dans la limite d’un mois d’indemnité,
' Condamné la société PROMEDIS aux dépens.
Pôle Emploi Bretagne est volontairement intervenu dans l’instance d’appel.
Vu les écritures notifiées le 30 juillet 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la SAS REPSCO PROMOTION, venant aux droits de la société PROMEDIS, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
' Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
' Débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme X aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 29 août 2019 par voie électronique, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Débouter les sociétés PROMEDIS et REPSCO de leurs demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Décerner acte à la société REPSCO de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société PROMEDIS,
' Dire que le licenciement infligé à Mme X ne repose pas sur une faute grave, mais constitue un licenciement abusif,
' Condamner la société REPSCO venant aux droits de la société PROMEDIS à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 43.247,70 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 7.207,95 ' à titre d’indemnité de préavis,
— 720,79 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 3.916,72 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.
Vu les écritures déposées le 26 février 2021, suivant lesquelles Pôle Emploi demande à la cour de condamner la société PROMEDIS à :
— Rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Mme X, soit 7.098,82 ',
— Verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les dommages-intérêts au titre de l’article R. 4624-10 du code du travail
Pour infirmation à ce titre, la SAS REPSCO PROMOTION soutient qu’une visite médicale a bien été organisée. Elle vise principalement à ce titre (pièce n°20) la fiche d’aptitude datée du 14 avril 2014.
Mme X rétorque essentiellement que la visite médicale du 14 avril 2014 n’a été organisée que trois ans après son entrée dans l’entreprise, que l’absence de suivi médical lui a porté préjudice alors qu’elle est atteinte d’une maladie de Crohn depuis 2003.
Selon l’article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
'
Selon l’article R.4624-16 du même code :
'Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
'
En l’espèce, il est constant que Mme X n’a bénéficié d’aucune visite médicale au moment de son embauche en 2011 mais seulement trois années plus tard, le 14 avril 2014.
Si la salariée n’établit pas avoir formé la moindre demande à ce titre au cours de l’exécution du contrat de travail, elle justifie néanmoins du fait qu’elle était suivie pour une maladie de Crohn depuis 2003 (pièce n°14) soit huit ans avant cette relation de travail, de sorte que le manquement de l’employeur à ses obligations précitées lui causait un préjudice au moins moral tenant à la crainte d’une dégradation de son état de santé en raison des tâches qu’elle était amenée à effectuer.
Elle ne produit toutefois pas d’autre pièce au titre des conséquences médicales de cette absence de visite médicale durant trois ans, n’établit pas avoir informé l’employeur de sa pathologie et ne justifie pas, dans ces circonstances, d’un préjudice autre que moral dans l’exercice de ses fonctions d’attachée à la promotion du médicament.
Au vu de ces éléments d’appréciation, il convient d’allouer une somme de 1.000 ' à Mme X en réparation de son préjudice lié à ce manquement de l’employeur. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le quantum de cette condamnation.
Sur le motif du licenciement
Pour infirmation à ce titre, la SAS REPSCO PROMOTION soutient essentiellement que :
— Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’absence de mise à pied conservatoire et le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à la procédure n’interdisent pas à l’employeur d’invoquer ensuite une faute grave,
— Les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement pour faute grave.
Pour confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme X fait principalement observer les éléments d’appréciation qui suivent :
— Aucun reproche n’était formulé sur la qualité de son travail en plus de cinq années d’ancienneté,
— Le licenciement est intervenu tardivement au regard des faits visés, de sorte que l’employeur ne peut plus invoquer une faute grave,
— Les preuves produites par l’employeur sont insuffisantes,
— Le doute doit bénéficier à la salariée,
— Les faits visés n’ont pas eu de répercussions particulières sur le fonctionnement normal de l’entreprise.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les faits reprochés à la salariée selon la lettre de licenciement datée du 26 juillet 2016 (pièce n°10 de la salariée) sont les suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave (…). Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
1. Le 25 mai 2016, vous avez déclaré avoir vu le Docteur Y G-H, dermatologue, 17 rue Jean-Jacques Rousseau 22000 E F pour la présentation de la spécialité « REVAMIL » des laboratoires « Meliobiotech », or notre partenaire laboratoire effectue régulièrement des « recall Test » sur le listing des médecins visités par vos visiteurs médicaux.
Lors de ce recall Test, le Docteur Y a certifié n’avoir pas eu la visite de Madame X présentant la spécialité REVAMIL.
Lors de notre entretien vous avez reconnu les faits.
Vous nous avez déclaré vous être rendue au cabinet du Dr Y pour prendre rendez-vous avec cette dernière.
Vous avez pris rendez-vous pour le 30 juillet 2016 avec la secrétaire mais vous n’avez en aucun cas fait une visite au Docteur Y.
Suite à cette fausse visite, notre partenaire les laboratoires Meliobiotech nous ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception nous signifiant qu’ils ne pouvaient continuer notre partenariat pour perte de confiance.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet à la date d’envoi du présent courrier, soit le 26 juillet 2016 (…)
'
Il est rappelé que Mme X avait été engagée en 2011 en qualité d’attachée à la promotion du médicament, avec pour fonctions principales selon son contrat à durée indéterminée (pièce n°2 de l’employeur) de :
'Faire la présentation de spécialités pharmaceutiques auprès de médecins généralistes ou de spécialistes dans le respect de la charte de la visite médicale, la prise de commandes d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques dont la Sté PROMEDIS s’est vue confier la promotion chez les pharmaciens d’officine et les médecins généralistes ou spécialistes
'.
Le même contrat déclinait les fonctions de la salariée dans deux cadres distincts :
— La prise de commande en pharmacie d’officine,
— La promotion du médicament dans le respect de la charte de la visite médicale.
A l’appui de l’unique grief visé par la lettre de licenciement, la SAS REPSCO PROMOTION a notamment versé aux débats la lettre (pièce n°15) adressée le 12 juin 2016 par le gérant de 'Melibiotech’ faisant état de sa perte de confiance et de sa décision de mettre un terme à sa collaboration avec la SAS PROMEDIS, pour le motif suivant :
'La raison qui motive ma décision est que j’ai remarqué dans le listing des visites que vous m’avez adressé que Mme Y, dermatologue à E F, apparaît comme ayant été visitée le 25 mai 2016.
Or, il se trouve que le Docteur Y fait partie de mes relations proches et me donne régulièrement ses avis et ses conseils sur l’aspect médical de REVAMIL.
Renseignement pris, elle n’a pas été visitée par votre collaborateur ce qui correspond à une fausse visite.
'
Cette lettre est complétée par une attestation du même gérant (pièce n°23), maintenant que ladite visite n’a pas été effectuée.
Les échanges de courriels produits, datés du 17 juin 2016 au sein de la SAS PROMEDIS (pièces n°16 et 17) indiquent que Mme X était bien entrée dans le cabinet de Mme Y, le 25 mai 2016, dans l’espoir de rencontrer celle-ci, avait pris rendez-vous pour le 30 juillet 2016, avait déposé les produits en sa possession à l’attention de Mme Y mais n’avait pas eu d’autre discussion avec celle-ci qu’un simple salut, ce qui ne lui permettait pas d’enregistrer cette rencontre comme une 'visite’ au sens où l’entendait l’employeur.
Or le listing des visites enregistrées par Mme X (pièce n°21 de l’employeur) mentionne bien une visite au cabinet du Docteur Y le 25 mai 2016.
Si Mme X a pu affirmer, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que les médecins ont très peu de temps à consacrer aux visiteurs médicaux, qu’elle était amenée à faire des 'visites couloirs', qu’elle pensait toutefois faire une visite le 25 mai 2016 mais n’avait pu y procéder et avait donc pris un nouveau rendez-vous fixé au 30 juillet 2016, elle n’en a pas moins commis une faute en enregistrant comme 'visite’ sa venue au cabinet du Docteur Y le 25 mai 2016 dans les circonstances rapportées, à défaut notamment d’avoir pu dès cette date effectuer les présentations détaillées attendues au sens de son contrat de travail.
En revanche, il résulte bien des débats que Mme X a pris un nouveau rendez-vous au 30 juillet 2016 et ne l’a pas décommandé après avoir enregistré à tort une 'visite’ au 25 mai 2016 : de fait, seul son licenciement avant cette échéance l’a donc empêchée de réaliser la visite prévue le 30 juillet 2016, ce qui aurait pu limiter les conséquences préjudiciables à l’entreprise de son manquement.
Dans ces circonstances, l’agissement fautif de Mme X est certes établi et de nature à justifier une sanction disciplinaire, mais ce seul manquement à ses obligations ne peut être considéré comme suffisamment sérieux dans les circonstances rapportées pour fonder à lui seul un licenciement, à plus forte raison s’agissant d’une salariée dépourvue d’antécédent disciplinaire en cinq années dans l’entreprise.
La sanction ainsi retenue s’avère en effet, à tout le moins, disproportionnée au regard des circonstances dans lesquels se sont inscrits les faits et des autres moyens de réponse disciplinaire à disposition de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Au vu des pièces produites, notamment des bulletins de paie et de l’attestation destinée à Pôle Emploi (pièce n°10 de l’employeur), Mme X a perçu un salaire moyen de 2.267,75 ' brut par mois sur les 12 derniers mois précédant son licenciement, 2.307,32 ' brut sur les trois derniers mois, 2.402,65 ' brut sur le dernier mois dont 143 ' de 'gratification exceptionnelle'.
Par suite de l’absence de faute grave, la salariée a droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, prenant en compte par application de l’article 33 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique le dernier mois de salaire, s’élevant en conséquence et dans la limite de la demande de Mme X au montant de 3.916,72 ' retenu par les premiers juges, non autrement discuté par l’employeur dans ses écritures.
Elle a également droit à l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de préavis par application de la convention collective, soit 6.921,96 ' brut, compte tenu d’un salaire de référence de 2.307,32 ' brut par mois (la moyenne des trois derniers mois étant plus favorable que celle des douze derniers mois), outre 692,20 ' brut au titre des congés payés afférents ; le jugement entrepris sera réformé quant à ces montants.
D’autre part, en application de l’article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de Mme X et de l’effectif de l’employeur ayant plus de dix salariés.
Agée de 41 ans à la date de rupture du contrat de travail, Mme X avait une ancienneté de 5 ans dans l’entreprise. Au cours des six derniers mois précédant son arrêt de travail, elle avait perçu un salaire brut cumulé de 13.758,39 ' au vu de l’attestation destinée à Pôle Emploi. Elle justifie avoir connu une période de chômage, versant à ce titre une attestation de paiement de Pôle Emploi (pièce n°35) datée du 28 avril 2019, indiquant qu’elle percevait l’ARE pour un montant de 1.160,33 ' par mois en début d’année 2018, avant de retrouver un emploi d’attachée de promotion du médicament en mars 2018 pour un salaire de base de 2.400 ' brut par mois.
Compte tenu de la perte d’une ancienneté de 5 ans pour cette salariée âgée de 41 ans et des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé Mme X à hauteur de 15.817,55 ' net pour l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la SAS PROMEDIS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées Mme X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités, le jugement entrepris devant être réformé en ce qu’il avait fixé cette limite à un mois.
Compte tenu du décompte produit par Pôle Emploi, la SAS REPSCO PROMOTION sera donc condamnée à lui payer une somme de 7.098,82 '.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la SAS PROMEDIS PROMOTION MÉDICALE ET INFORMATION SANTÉ, à payer à Mme Z X :
— 1.000 ' net à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur aux dispositions de l’article R.4624-10 du code du travail,
— 6.921,96 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 692,20 ' brut au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la SAS PROMEDIS PROMOTION MÉDICALE ET INFORMATION SANTÉ, à payer à Pôle Emploi la somme de 7.098,82 ' à titre de remboursement des indemnités de chômage versées à Mme Z X ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la SAS PROMEDIS
PROMOTION MÉDICALE ET INFORMATION SANTÉ, à payer à Mme Z X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, s’ajoutant à celle déjà allouée en première instance ;
CONDAMNE la SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la SAS PROMEDIS PROMOTION MÉDICALE ET INFORMATION SANTÉ, à payer à Pôle Emploi la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la SAS PROMEDIS PROMOTION MÉDICALE ET INFORMATION SANTÉ, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS REPSCO PROMOTION venant aux droits de la SAS PROMEDIS PROMOTION MÉDICALE ET INFORMATION SANTÉ, aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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