Infirmation partielle 13 décembre 2017
Cassation 3 avril 2019
Cassation 29 janvier 2020
Confirmation 12 mai 2021
Rejet 21 juin 2023
Irrecevabilité 19 novembre 2025
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 12 mai 2021, n° 19/13371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13371 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 avril 2019, N° 325F@-@P+B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° 2021/ , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13371 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH2R
Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 03 Avril 2019 – Cour de cassation – n°325 F-P+B ;
Arrêt du 13 Décembre 2017 – Cour d’appel de PARIS – RG n°16/16093 ; Jugement du 12 Mai 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/05331
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur X, Y, O C
né le […] à […]
[…]
représenté par Me AU AV-AW de la SCP NABOUDET – AV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me D-Julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
et
Monsieur P A
né le […] à […]
[…]
Madame I A
née le […] à […]
[…]
Madame D-AK A
née le […] à […]
[…]
Madame Q A
née le […] à […]
[…]
représentés et plaidant par Me Juliette KARBOWSKI de l’AARPI KCP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame R C épouse Z
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009
Monsieur M C
né le […] à […]
[…]
représenté et plaidant par Me Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme AN GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président,
Mme AN GONZALEZ, Conseiller
Mme Lydie PATOUKIAN, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
O C et S T se sont mariés le […], sans contrat de mariage.
De leur union sont nés, quatre enfants : Monsieur X C, Madame N C épouse A, Madame R C épouse Z, et Monsieur M C.
Suivant acte reçu les 25 et 1er février 1980 par Maître U V, notaire à […], les époux C ont consenti à leur fille, R C, une donation en nue-propriété portant sur une maison et ses dépendances sise 60 rue Pasteur à La Croix-Saint-Ouen (Oise), d’une valeur de 145.000 francs, soit 22.105,11 euros, en avancement d’hoirie et rapportable en moins prenant à la succession du prémourant des donateurs et, par dérogation à l’article 860 du code civil, de la valeur du bien donné au jour de la donation.
Suivant acte reçu les 18 juillet et 30 août 1986 par Maître U V, les parties sont convenues de réévaluer le bien donné à la somme de 577.143 francs, soit 87.984,88 euros, en raison du financement par les donateurs des travaux de réfection et d’amélioration de cette maison effectués depuis la date à laquelle a été faite cette donation entre vifs pour un montant de 432.143,40 francs.
Suivant acte reçu le 30 décembre 1988 par Maître U V, les époux C ont déclaré abandonner purement et simplement l’usufruit auquel ils avaient droit sur le bien donné.
Par ailleurs, suivant acte reçu les 22 et 27 décembre 1986 par Maître U V, notaire, les époux C ont consenti à leur fille, N C épouse A, une donation en avancement d’hoirie portant sur la pleine propriété d’une somme de 250.000 francs, soit 38.112,25 euros, stipulée rapportable pour moitié à chacune des successions des donateurs.
Suivant acte reçu le 30 décembre 1988 par Maître U V, notaire, O C a consenti à son fils, M C, une donation en pleine propriété par préciput et hors part portant sur une maison sise […] à la Croix-Saint-Ouen (Oise), lui appartenant en propre, pour une valeur de 650.000 francs, soit 99.091,86 euros.
Enfin, suivant acte reçu le 27 juillet 1989 par Maître U V, notaire, les époux C ont consenti à leur fille, N C épouse A, une donation en avancement d’hoirie portant sur la somme de 219.500 francs, soit 33.462,56 euros, stipulée rapportable pour moitié à chacune des successions des donateurs.
O C est décédé le […] et S T, le […].
La succession de O C a été ouverte par jugement du 15 mars 2001 du tribunal de grande instance de Paris.
Le 18 mai 2004, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a désigné la SCP Jusot, Claris, Giray, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt.
Le 18 décembre 2013, Maître Maryline Bodisco, notaire de l’office notarial précité, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 25 juin 2014, les parties ont comparu devant le juge commissaire du tribunal de grande instance qui leur a proposé de recourir a une mesure de médiation qui a été acceptée par toutes les parties.
La médiation a échoué et c’est dans ces conditions que l’instance a été reprise.
N C épouse A est décédée le […]. Son époux, Monsieur P A et ses trois filles, Mesdames I A, D-AK A et Q A sont intervenus en qualité d’héritiers.
Par assignation des 6 et 13 juillet 2015, Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A ont assigné Monsieur X C, Madame R Z et Monsieur M C devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de S T épouse C.
Les procédures ont été jointes le 23 septembre 2015.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris, a statué comme suit:
— rejette la fin de non recevoir,
— ordonne le partage judiciaire de la succession de S T veuve C,
— désigne pour y procéder la SCP P Giray, W AA, AB E, AD J, AF F et AH AI, notaires à […],
— rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état1iquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commet un magistrat du siège pour surveiller ces opérations,
— dit que le testament du 19 février 1996 doit être interprété comme suit : O C entend que la donation en faveur de M C de la maison de La Croix Saint-Ouen s’impute sur la quotité disponible à hauteur de 53%, valeur au jour du décès, soit 1.000.000 francs, tel qu’il résulte du projet d’état liquidatif, le solde, soit 47%, revenant à N C,
— dit que le testament du 3 mars 1996 établi par O C est nul,
— déboute les consorts A de leur demande tendant a voir dire que M. M C a bénéficié d’un avantage indirect, .
— rejette la demande relative aux charges de la maison de La Croix Saint-Ouen,
— rejette la demande relative au rapport de la somme de 132.769 francs au titre des dons manuels,
— rejette la demande relative an rapport a la succession de la plus-value réalisée grâce au réemploi des 327.232,25 francs,
— rejette la demande d’expertise,
— rejette la demande en nullité du testament rédigé par S T veuve C le […],
— rejette la demande en nullité du testament rédigé par S T veuve C le […] du fait du non-respect des formes de révocation du testament,
— rejette la demande de rapport de la somme de 311.000 francs,
— rejette la demande de rapport de la somme de 50.000 francs,
— rejette la demande de rapport de la somme de 219.500 francs,
— rejette la demande d’expertise du bien de Montrouge,
— homologue le projet d’état liquidatif du 21 juin 2013 et dit que la donation de la maison de La Croix Saint-Ouen à R Z est une donation mixte,
— dit qu’il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 700.000 francs (104.714 €),
— dit que doivent être rapportés à la succession de S T veuve C les dons manuels consentis à X C et à R Z, visés dans la déclaration de succession de S T veuve C,
— ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leur part dans l’indivision,
— rejette toute autre demande.
Monsieur P A, et Mesdames I A, D-AK A et Q A ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 22 juillet 2016.
Par arrêt rendu le 13 décembre 2017, la cour d’appel de céans a statué dans les termes suivants :
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir, dit que le testament du 19 février 1996 doit être interprété comme suit : O C entend que la donation en faveur de M C de la maison de La Croix Saint-Ouen s’impute sur la quotité disponible à hauteur de 53%, valeur au jour du décès, soit 1.000.000 francs, tel qu’il résulte du projet d’état liquidatif, le solde, soit 47%, revenant à N C, rejeté la demande relative au rapport de la somme de 132.769 € au titre des dons manuels, rejeté la demande relative au rapport à la succession de la plus-value ravisée grâce au réemploi des 327.232,25 €, dit que doivent être rapportés à la succession de S T veuve C les dons manuels consentis à X C et à R Z, visés dans la déclaration de succession de S T veuve C, dit qu’il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 700.000 francs (104.714 €), rejeté la demande de rapport de la somme de 311.000 francs, rejeté la demande de rapport de la somme de 50.000 francs, rejeté la demande de rapport de la somme de 219.500 €,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
— déclare irrecevable la demande de rapport portant sur le remploi de donations dans les acquisitions immobilières effectuées par M. M C,
— déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de S C, à l’exception des demandes portant sur la validité des testaments attribués à la défunte,
— déclare irrecevable la demande de nullité du testament du 19 février 1996 formée par M. X C,
— dit que le testament du 19 février 1996 doit être interprété comme suit :
O C a entendu répartir, après déduction des donations hors part successorale, et notamment
de la donation à M. M C, en décembre 1988, d’une maison à La-Croix-Saint-Ouen, d’une valeur de 650.000 francs, le solde de la quotité disponible entre M. M C et N A dans une proportion de 53 % pour le premier et de 47 % pour la seconde, étant précisé que la valeur au jour du décès de la maison à La-Croix-Saint-Ouen est de 1.000.000 francs,
— dit que M. M C doit rapporter la somme de 93 696 francs (14 284 €) à la succession de O C,
— dit qu’il y a lieu de retenir la valeur décès à hauteur de 700.000 francs soit 106.714 € s’agissant de la donation de la maison de La Croix-Saint-Ouen à Mme R Z,
— rejette les demandes de rapport formées par M. M C à l’encontre de Mme R Z au titre de l’emploi de la somme de 50 000 francs pour l’acquisition de son laboratoire d’analyses médicales,
— dit que Mme R Z doit rapporter la somme de 25 000 francs dans la succession de O C,
— rejette les demandes de rapport formées par M. M C à l’encontre des consorts A au titre d’un rachat de parts du laboratoire d’analyses médicales et au titre de l’emploi de la somme de 79 500 francs dans l’achat du bien situé à Montrouge,
— dit que la somme de 125 000 francs (250 000 francs : 2) doit être rapportée à la succession de O C par les consorts A au titre de la donation du 22 et 27 décembre 1986,
— dit que la somme de 109 750 francs (219.500 Francs : 2) doit être rapportée à la succession de O C par les consorts A au titre de la donation du 27 juillet 1989,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
— ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
— rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur P A a formé un pourvoi contre cet arrêt, et Messieurs M C et X C ont tous deux formé un pourvoi incident.
Par arrêt rendu le 3 avril 2019, la Cour de cassation statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de S C, l’arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris: remet en conséquence, sur les points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. M C aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes »
aux motifs que :
« Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;
Attendu que seules sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. A, à l’exception de celles relatives à la validité des testaments attribués à la défunte, l’arrêt retient que les consorts A ont assigné M. X C, Mme R Z et M. M C pour qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession, de sorte que les opérations ouvertes par le jugement dont appel n’ont pu donner lieu ni à l’établissement d’un projet d’état liquidatif ni, en cas de désaccord des copartageants, à la rédaction d’un procès-verbal de dires des parties en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, saisie d’une demande d’ouverture des opérations successorales, il lui incombait de trancher les difficultés qui lui étaient soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Par déclaration en date du 1er juillet 2019, Monsieur X C a saisi la cour d’appel de renvoi des chefs du jugement critiqués du 12 mai 2016, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG19/13371.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019, Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A ont également saisi la cour de renvoi, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/14336.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 19/13371 et 19/14336 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 19/13371.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 remises par RPVA le 19 février 2021, Monsieur X C demande à la cour :
« Vu les articles 815, 851, 860, 860-1, 1373 et 1374 du code civil
Vu les pièces visées selon bordereau,
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS en qualité de Cour de renvoi de :
AL le jugement du 12 mai 2016 frappé d’appel en ce qu’il a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur M C sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code civil,
- ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame T C et désigner pour y procéder la SCP GIRAY, AA, E, J, F et G, notaires à PARIS,
- annulé le testament de Monsieur O C du 3 mars 1996,
INFIRMER le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur M C devra rapporter :
- la somme de 12.428 Euros à la succession de Monsieur O C et la somme de 42.828 Euros à la succession de Madame T C au titre des libéralités dont il a bénéficié des époux C relatives au bien de la Croix St Ouen reçu en donation par ces derniers,
- une somme de 66.384,50 Euros à la succession de Monsieur O C et la somme de 66.384,50 Euros à la succession de Madame S T veuve C au titre des dons manuels reçus et non remboursés, lesquels ne peuvent correspondre à des cadeaux ou présents,
ORDONNER une expertise judiciaire pour estimer la valeur patrimoniale de Monsieur M C située […] afin d’apprécier la somme correspondant au remploi de la donation effectuée par les époux C à leur fils lors de l’achat du premier bien immobilier sur […].
A défaut,
DIRE ET JUGER que Monsieur M C devra rapporter la somme de 136.493 Euros à la succession de Monsieur O C et la somme de 136.493 Euros à la succession de Madame S T veuve C au titre de la plus-value réalisée résultant du remploi de la somme donnée par les époux C, pour l’achat des appartements de PARIS puis de BOULOGNE BILLANCOURT,
DONNER ACTE à Monsieur X C de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la nature des sommes données à Madame N A et à Madame R Z par les époux T C et leur usage,
ORDONNER une expertise judiciaire pour estimer la valeur de l’appartement de MONTROUGE acquis par Madame N A, si une expertise est également ordonnée pour l’estimation du bien immobilier actuel de Monsieur M C, aux fins d’équité entre les parties,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage dont distraction au profit de Maître AU AV-AW ».
Par leurs conclusions remises par RPVA le 19 février 2021, Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A demandent à la cour :
« Vu les articles 851, 860, 860-1, 970, 1001, 1035, 1163, 1256, 1320, 1373 et 1374 du Code Civil,
Vu l’article articles 287, 625 et 638-1du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour de Céans de :
- RECEVOIR Monsieur P A, Mesdames I, D-AK et Q A en leur conclusions et les y déclarer bien-fondés ;
EN CONSEQUENCE
- AL AM le jugement du 12 mai 2016 en ce qu’il a notamment: o REJETE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur M C sur le fondement des articles 1373 et 1374 du Code Civil
o ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame S T et désigner pour y procéder la SCP GIRAY, AA, E, J, F ET G, notaires à PARIS
- INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau : o CONDAMNER Monsieur M C à rapporter une somme de 66.384 € à la succession de Monsieur O C et une somme de 66.384 € à la succession de Madame S C au titre des dons manuels reçus par lui ;
o CONDAMNER Monsieur M C à rapporter une somme de 12.428 € à la succession de Monsieur O C et une somme de 42.829 € à la succession de Madame S C au titre des charges et travaux financés par les époux C pour sa maison de La-Croix-Saint-Ouen ;
o Subsidiairement, si la Cour devait considérer que certaines des sommes versées par les Epoux C, au titre des travaux et charges de la maison de la Croix-Saint-Ouen, n’étaient pas rapportables par Monsieur M C, DIRE que ces sommes sont des libéralités devant être prises en compte, respectivement dans chacune des deux successions en fonction de la date à laquelle elles ont été versées, pour le calcul de l’assiette des deux quotités disponibles ;
o DIRE ET JUGER que Monsieur M C devra rapporter une somme de 55.803€ à la succession de Monsieur O C et une somme de 217.183 € à la succession de Madame S C pour la plus-value réalisée grâce au remploi des 327.232,25FF, initialement donnés par les Epoux C, dans l’achat de l’appartement sis Rue Sarasate puis dans celui sis à Boulogne, […];
o ANNULER le dernier testament de Madame S C et DIRE que le testament applicable est celui du 2 mai 2001 ;
o Subsidiairement, DESIGNER un expert graphologue pour vérifier les écritures et analyser les encres afin de vérifier que l’écriture du testament des 2 et 5 mai 2009 est bien celle de Madame C et qu’il n’existe pas de différence d’encre ».
Par ses conclusions remises par RPVA le 25 janvier 2021, Madame R C épouse Z demande à la cour :
« Vu l’arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 3 avril 2019
Vu les articles 1373 et 1374 du CPC
Il est demandé à la Cour de :
Dire et juger Mme R Z bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
AL le jugement en ce qu’il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. M C sur le fondement des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile.
- Ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme S T veuve C.
- Désigné la SCP GIRAY, AA, E, J, F et G pour y procéder,
- Rejeté la demande en nullité du testament rédigé par Mme S T veuve C le […] du fait du non-respect des formes de révocation du testament.
- Rejeté la demande en nullité du testament rédigé par Mme S T veuve C le […].
- Dit que doivent être rapportés à la succession de Mme S T, veuve C les dons manuels consentis à M. X C visés dans la déclaration de succession ainsi qu’en ce qui concerne Mme R Z la somme de 15.244,90 €, celle de 3.811,23 € et celle de 2.668,64 €.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit que doit être rapporté à la succession de Mme S T veuve C le don manuel de 3.457,64 € consenti à Mme R Z visé dans la déclaration de succession de cette dernière.
- Rejeté la demande de rapport de M. M C à la succession de Mme S T veuve C au titre des dons manuels dont il a bénéficié.
- Rejeté la demande relative aux charges de la maison de La Croix Saint Ouen,
- Rejeté la demande de rapport des Consorts A à la succession de Mme S T veuve C au titre de la donation de 1986,
- Rejeté la demande de rapport des Consorts A à la succession de Mme S T veuve C au titre de la donation de 1989,
- Rejeté la demande relative au rapport à la succession de la plus-value réalisée grâce au réemploi des dons manuels reçus par M C ;
- Rejeté la demande d’expertise de l’appartement de Boulogne Billancourt acquis par M. M C
En conséquence,
Juger que Mme R Z ne doit pas rapporter à la succession de Mme S T épouse C la somme de 3.457,64 €.
Juger que M C doit rapporter la somme de 42.829 € à la succession de Mme C.
En tant que de besoin l’y condamner
Juger que M. M C doit rapporter une somme de 14.284 € au titre des dons manuels reçus par lui de M. et Mme C à la succession de Mme S T, veuve C.
En tant que de besoin l’y condamner
Juger que M. M C doit rapporter la plus-value réalisée grâce au réemploi des104.332,25 Francs initialement donnés par les époux C dans l’achat de l’appartement sis rue Sarasate puis dans celui sis à Boulogne, […].
Ordonner une expertise de la valeur de l’appartement de M. M C sis à Boulogne, […].
Dire et juger cette plus-value sera rapportée à la succession de Mme S T épouse C.
Juger que les Consorts A doivent rapporter à la succession de Mme S T, veuve C une somme de 125.000 F (19.056,13 €) au titre de la donation reçue par Mme L
A ;
Juger que les Consorts A doivent rapporter à la succession de Mme S T, veuve C une somme de 109.750 F (16.731,28 €) au titre de la donation reçue par Mme N A en 1989 ».
Par ses conclusions remises par RPVA le 27 novembre 2020, Monsieur M C demande à la cour :
« Vu les articles 843, 860, et 1353 du code civil,
Vu les articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 12 mai 2016,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 décembre 2017,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2019,
Vu l’arrêt rectificatif rendu par la Cour de cassation le 29 janvier 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, de :
- Constater que l’ensemble des points soulevés et demandes formulées concernant la succession de M. O C ont été définitivement tranchés par le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 12 mai 2016 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 décembre 2017, ayant ainsi acquis force de chose jugée ;
- Constater que les demandes formulées concernant la validité des testaments attribués à Madame S C ont été définitivement tranchées par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 décembre 2017, cette dernière ne les ayant pas déclarés irrecevables et n’ayant pas, de ce fait, été frappés par la cassation ;
En conséquence :
- Déclarer irrecevable la demande des Consorts A relative au rejet de la fin de non-recevoir soulevée en première instance par Monsieur M C, et plus largement toutes demandes et prétentions relatives à la succession de Monsieur O C distinctes de celles formulées à l’occasion du procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 18 décembre 2013 ;
- Déclarer irrecevable la demande des Consorts A relative au rapport à la succession de M. O C d’une somme de 66.384 € par M. M C au titre de prétendus dons manuels perçus par ce dernier ;
- Déclarer irrecevable la demande des Consorts A relative au rapport à la succession de M. O C d’une somme de 12.428 € par M. M C au titre de charges et travaux supportés par les époux C pour sa maison sise à Lacroix-Saint-Ouen ;
- Déclarer irrecevable la demande des Consorts A relative au rapport à la succession de M. O C d’une somme de 55.803 € par M. M C au titre du prétendu remploi d’une somme de 327.232,25 FF dans des acquisitions immobilières ;
- Déclarer irrecevables les demandes des Consorts A relatives aux testaments de Mme S C ;
- Déclarer non-fondée la demande des Consorts A relative la désignation d’un expert graphologue pour vérifier les écritures et analyser les encres des testaments de Mme S C ;
- Prendre acte de l’irrecevabilité de la demande de nullité du testament de M. O C en date du 19 février 1996 ;
- Prendre acte que le testament de M. O C en date du 19 février 1996 doit être interprété comme suit : O C a entendu répartir, après déduction des donations hors part successorale, et notamment de la donation à M. M C, en décembre 1988, d’une maison à Lacroix-Saint-Ouen, d’une valeur de 650.000 francs, le solde de la quotité disponible entre M. M C et N A dans une proportion de 53% pour le premier et de 47% pour la seconde ;
- Prendre acte que le testament de M. O C du 3 mars 1996 est nul ;
- Prendre acte que M. M C doit rapporter la somme de 93.696 francs (14.284€) à la succession de M. O C au titre de dons manuels dont il a bénéficié;
- Prendre acte que Mme R Z doit rapporter la somme de 25.000 francs à la succession de M. O C ;
- Prendre acte que la somme de 125.000 francs doit être rapportée par les consorts A à la succession de M. O C au titre de la donation du 22 et 27 décembre 1986 ;
- Prendre acte que la somme de 109.750 francs doit être rapportée par les consorts A à la succession de M. O C au titre de la donation du 27 juillet 1989 ;
Statuant à nouveau :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur M C concernant l’irrecevabilité des demandes qui n’ont fait l’objet d’aucune mention dans le procès-verbal de difficultés ;
- AL le jugement en ce qu’il a débouté les consorts A, Monsieur X C et Madame R Z de leurs demandes non fondées relatives aux dons manuels dont une partie d’entre eux à concurrence du montant de 327.632 Francs (soit 49.977,67€), aurait été employée et remployée au bénéfice des acquisitions faite par Monsieur M C avec son épouse Madame AN AO, à l’occasion de l’acquisition le 28 décembre 1982 du bien immobilier […] et de l’acquisition consécutive le 2 septembre 1998, lors de sa vente, du bien immobilier constituant sa résidence sise au 16, rue de la Rochefoucauld à Boulogne-Billancourt (92100),
- AL le jugement en ce qu’il a débouté les mêmes de toutes demandes y relatives qui en constituent l’accessoire et la conséquence nécessaire,
- AL le jugement en ce qu’il a débouté les cohéritiers de leur demande de désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer, à ce jour, la valeur vénale du bien immobilier appartenant à Monsieur M C et son épouse, Madame AN AO, situé au 16, rue de la Rochefoucauld à Boulogne-Billancourt (92100),
- AL le jugement en ce qu’il a qualifié l’acte du 30 décembre 1988 de donation « par préciput et hors part » et débouté les consorts A de leur demande tendant à voir dire que M. M C aurait bénéficié d’un avantage indirect ;
- AL le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport relative à la somme de 132.769 € au titre des prétendus dons manuels consentis par ses parents à Monsieur M C ;
- AL le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport relative aux charges de la maison de La Croix Saint-Ouen ;
- AL le jugement en ce qu’il a jugé que devaient être rapporté l’ensemble des donations mentionnées dans la déclaration de succession de Madame S C du […], à savoir :
o don manuel d’un montant de 14.322,15 € du 3 novembre 1997 consenti à Monsieur X C ;
o don manuel d’un montant de 5.337,28€ du 21 novembre 1982 consenti à Madame R Z ;
o don manuel d’un montant de 3.457,65€ d’avril 1987 consenti à Madame R Z;
o don manuel d’un montant de 15.244,90 € d’août 2000 consenti à Madame R Z ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les donations ayant bénéficié à Madame R Z devaient exclusivement être rapportées à la succession de Madame S T ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de la somme de 311.000 F provenant de la donation de 250.000 F reçue par Madame N A suivant acte du 22 et 27 décembre 1986 ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de la somme de 219.500 F provenant de la donation reçue par Madame N A suivant acte du 27 juillet 1989 ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession d’une somme de 50.000 F par Mme R Z.
En conséquence :
- Débouter les consorts A, Monsieur X C et Madame R Z de leurs demandes tendant au rapport à la succession de Madame S C de certaines sommes qui auraient été consenties à Monsieur M C à titre de libéralités ;
- A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à une telle demande, limiter en tout état de cause le montant d’éventuelles sommes à rapporter à la succession par M. M C au titre de prétendus dons manuels dont il aurait bénéficié à la somme de 93.696 francs (14.284 €), en cohérence avec la décision adoptée sur ce point par la Cour d’appel de Paris en ce qui concerne la succession de M. O C ;
- Débouter les consorts A, Monsieur X C et Madame R Z de leurs demandes tendant au rapport à la succession de Madame S C des charges relatives à la maison de La Croix-St-Ouen, en cohérence avec la décision adoptée sur ce point par la Cour d’appel de Paris le 13 décembre 2017 ;
- Dire que le don manuel d’un montant de 14.322,15 € du 3 novembre 1997 consenti à Monsieur X C et visé dans la déclaration de succession de Madame S C doit être rapporté à la succession de cette dernière ;
- Dire que le don manuel d’un montant de 5.337,28 € du 21 novembre 1982 consenti à Madame R Z doit être rapporté pour moitié, à hauteur de 2.668,64 €, à la succession de Monsieur O C et pour moitié, à hauteur de 2.668,64 €, à la succession de Madame S T ;
- Dire que le don manuel d’un montant de 3.457,65 € d’avril 1987 consenti à Madame R Z doit être rapporté pour moitié, à hauteur de 1.728,83 €, à la succession de Monsieur O C et pour moitié, à hauteur de 1.728,83 €, à la succession de Madame S T ;
- Dire que le don manuel d’un montant de 15.244,90 € d’août 2000 consenti à Madame R Z doit être rapporté à la succession de Madame S T ;
- Dire que Madame R Z doit rapporter la somme de 25.000 FF dans la succession de Madame S T ;
- Dire que les consorts A doivent rapporter à la succession de Madame S T une somme de 125.000 FF au titre de la donation reçue par Madame N A ;
- Dire que les Consorts A doivent rapporter à la succession de Madame S T une somme de 109.750 FF au titre de la donation reçue par Madame A en 1989 ;
- Déclarer irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit statué sur la validité du testament de Madame S C en date du […], subsidiairement AL le jugement en ce qu’il a débouté les Consorts A de leur demande de nullité dudit testament ;
- Condamner les consorts A, d’une part, et Monsieur X C, d’autre part, à payer, chacun, la somme de 1.500 € à Monsieur M C par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire, il convient de souligner que la cour de cassation ayant par son arrêt du 3 avril 2019 cassé et annulé seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de S C, l’arrêt rendu le 13 décembre 2017 entre les parties par la cour d’appel de Paris, la cour de renvoi est uniquement saisie de ces points, et non des points déjà tranchés par l’arrêt du 13 décembre 2017 et non remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019, de sorte que ne donneront pas lieu à réponse dans le dispositif du présent arrêt les demandes définitivement tranchées par le jugement du 12 mai 2016 et par l’arrêt du 13 décembre 2017 tendant à :
— dire et juger que Monsieur M C devra rapporter la somme de 12.428 euros à la succession de Monsieur O C au titre des libéralités dont il a bénéficié des époux C relatives au bien de la Croix St Ouen reçu en donation par ces derniers,
— dire et juger que Monsieur M C devra rapporter une somme de 66.384,50 euros à la succession de O C au titre des dons manuels reçus et non remboursés, lesquels ne peuvent correspondre à des cadeaux ou présents,
— ordonner une expertise judiciaire pour estimer la valeur patrimoniale de Monsieur M
C située […] à Boulogne Billancourt afin d’apprécier la somme correspondant au remploi de la donation effectuée par les époux C à leur fils lors de l’achat du premier bien immobilier sur […].
— dire et juger que Monsieur M C devra rapporter la somme de 136.493 euros à la succession de O C et la somme de 136.493 euros à la succession de S T veuve C au titre de la plus-value réalisée résultant du remploi de la somme donnée par les époux C, pour l’achat des appartements de Paris puis de Boulogne Billancourt,
— condamner Monsieur M C à rapporter une somme de 66.384 euros à la succession de O C au titre des dons manuels reçus par lui,
— condamner Monsieur M C à rapporter une somme de 12.428 euros à la succession de O C au titre des charges et travaux financés par les époux C pour sa maison de La-Croix-Saint-Ouen ;
— dire et juger que Monsieur M C devra rapporter une somme de 55.803 euros à la succession de O C pour la plus-value réalisée grâce au remploi des 327.232,25 francs, initialement donnés par les époux C, dans l’achat de l’appartement sis Rue Sarasate puis dans celui sis à Boulogne, […],
— annuler le dernier testament de S C et dire que le testament applicable est celui du 2 mai 2001,
— subsidiairement désigner un expert graphologue pour vérifier les écritures et analyser les encres afin de vérifier que l’écriture du testament des 2 et 5 mai 2009 est bien celle de Madame C et qu’il n’existe pas de différence d’encre,
— juger que M. M C doit rapporter la plus-value réalisée grâce au réemploi des104.332,25 francs initialement donnés par les époux C dans l’achat de l’appartement sis rue Sarasate puis dans celui sis à Boulogne, […],
— ordonner une expertise de la valeur de l’appartement de M. M C sis à Boulogne, […],
— dire et juger cette plus-value sera rapportée à la succession de Mme S T épouse C,
— déclarer irrecevable la demande des consorts A relative au rejet de la fin de non-recevoir soulevée en première instance par Monsieur M C, et plus largement toutes demandes et prétentions relatives à la succession de O C distinctes de celles formulées à l’occasion du procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 18 décembre 2013,
— déclarer irrecevable la demande des consorts A relative au rapport à la succession de O C d’une somme de 66.384 euros par M. M C au titre de prétendus dons manuels perçus par ce dernier,
— déclarer irrecevable la demande des consorts A relative au rapport à la succession de O C d’une somme de 12.428 euros par M. M C au titre de charges et travaux supportés par les époux C pour sa maison sise à La Croix-Saint-Ouen,
— déclarer irrecevable la demande des consorts A relative au rapport à la succession de O C d’une somme de 55.803 euros par M. M C au titre du prétendu remploi d’une somme de 327.232,25 francs dans des acquisitions immobilières,
— déclarer irrecevables les demandes des consorts A relatives aux testaments de Mme S C,
— déclarer non-fondée la demande des consorts A relative la désignation d’un expert graphologue pour vérifier les écritures et analyser les encres des testaments de Mme S C,
— prendre acte de l’irrecevabilité de la demande de nullité du testament de O C en date du 19 février 1996,
— prendre acte que le testament de O C en date du 19 février 1996 doit être interprété comme suit : O C a entendu répartir, après déduction des donations hors part successorale, et notamment de la donation à M. M C, en décembre 1988, d’une maison à La Croix-Saint-Ouen, d’une valeur de 650.000 francs, le solde de la quotité disponible entre M. M C et N A dans une proportion de 53% pour le premier et de 47% pour la seconde,
— prendre acte que le testament de O C du 3 mars 1996 est nul,
— prendre acte que Monsieur M C doit rapporter la somme de 93.696 francs (14.284 euros) à la succession de O C au titre de dons manuels dont il a bénéficié,
— prendre acte que Madame R Z doit rapporter la somme de 25.000 francs à la succession de O C,
— prendre acte que la somme de 125.000 francs doit être rapportée par les consorts A à la succession de O C au titre de la donation du 22 et 27 décembre 1986,
— prendre acte que la somme de 109.750 francs doit être rapportée par les consorts A à la succession de O C au titre de la donation du 27 juillet 1989.
Par ailleurs, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure pénale, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame R Z tendant à dire qu’elle devra rapporter la somme de 25.000 francs (3.811,23 euros) à la succession de S C exposée dans la partie discussion de ses conclusions, mais non reprise au dispositif récapitulant les prétentions comme exigé par l’alinéa 2 de l’article 954 précité.
Enfin, la cour ne statuera pas davantage sur les demandes de Monsieur M C tendant à dire que le don manuel d’un montant de 3.457,65 euros d’avril 1987 consenti à Madame R Z doit être rapporté pour moitié, à hauteur de 1.728,83 euros, à la succession de S T, et tendant à dire que le don manuel d’un montant de 5.337,28 euros du 21 novembre 1982 consenti à Madame R Z doit être rapporté pour moitié, à hauteur de 2.668,64 euros, à la succession de S T, puisque celui-ci demande à la cour de AL le jugement en ce qu’il a jugé que devaient être rapporté l’ensemble des donations mentionnées dans la déclaration de succession de S C du […], à savoir :
o don manuel d’un montant de 14.322,15 euros du 3 novembre 1997 consenti à Monsieur X C ;
o don manuel d’un montant de 5.337,28 euros du 21 novembre 1982 consenti à Madame R Z ;
o don manuel d’un montant de 3.457,65 euros d’avril 1987 consenti à Madame R Z ;
o don manuel d’un montant de 15.244,90 euros d’août 2000 consenti à Madame R Z.
1°) Sur les demandes de rapport à la succession de S T veuve C :
a) Sur la demande de rapport de la somme de 42.828 euros :
Monsieur X C soutient que M C a bénéficié de dons manuels et de libéralités de la part de leurs parents qui ne figurent pas dans les déclarations de successions et qui doivent être rapportés. A ce titre, il expose que Monsieur M C a reconnu dans la déclaration de succession de sa mère avoir bénéficié d’une somme de 53.225 euros pour les travaux, charges et impôts concernant l’immeuble de la Croix Saint Ouen, objet de la donation du 30 décembre 1988 consentie en pleine propriété et sans mention d’usufruit, tandis qu’il affirme que les recherches et preuves rassemblées permettent de constater qu’il a reçu la somme totale de 55.257 euros. Il ajoute que toutes les sommes réclamées résultent des documents bancaires et des pièces manuscrites signées et paraphées par les époux C, dont les écrits de O C qui tenait une comptabilité très précise des dépenses du ménage. Il affirme que le couple C a ainsi réglé pour l’immeuble […] à La Croix Saint Ouen la somme totale de 55.257,92 euros, sur laquelle il estime que Monsieur M C doit rapporter à la succession de S T la somme de 42.828 euros (soit 12.428 euros correspondant à la moitié des charges payées antérieurement au décès de O C + 30.400 euros correspondant aux charges payées postérieurement au décès de O C).
Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A concluent au rapport à la succession de S C de la somme de 42.829 euros, soutenant que la donation à Monsieur M C de la maison de la Croix-Saint-Ouen était faite à la condition, notamment « d’acquitter, à partir de ce jour, tous les impôts, contributions, et taxes auxquelles l’immeuble donné est et pourra être assujetti » et « d’exécuter tous engagement ou polices qui ont pu être contractés pour l’assurance contre l’incendie, l’abonnement aux eaux, gaz et électricité ou de les résilier à ses frais », et qu’il ressort des pièces versés aux débats que les époux C ont continué de payer les charges afférentes à ce bien jusqu’en novembre 2010 pour une somme totale de 55.257 euros. Ils ajoutent qu’en l’absence d’un droit d’usage valide, les sommes versées à Monsieur M C l’ont été sans contrepartie valable, et que le moyen soulevé par celui-ci tiré d’un accord oral de droit d’usage et d’habitation est inopérant.
Madame R Z s’associe aux explications des consorts A et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de dire et juger que la somme de 42.829 euros doit être rapportée par Monsieur M C à la succession de S C.
En réponse, Monsieur M C fait valoir que lors de l’établissement de la déclaration fiscale de O C, il n’a pas été fait mention des paiements effectués sur le bien donné au concluant au titre d’une donation rapportable, affirmant que ces paiements correspondent aux règlements par les époux C de leur propres dépenses, et que S C n’a jamais demandé le rapport de ces sommes à la succession de O C.
Aux termes de la donation du 30 décembre 1988 (pièce 3 de Monsieur M C, pièce 9 des consorts A, pièce 5 de Monsieur X C, pièce 4 de Madame R C épouse Z), O C, D avec S T sous le régime de la communauté de meubles acquêts, a fait donation entre vifs par préciput et hors part, à Monsieur M C de la maison et ses dépendances sis 124 route nationale à La Croix-Saint-Ouen dans (Oise). S T qui est intervenue à cet acte, a déclaré donner son agrément à cette donation.
Il est vrai que comme l’a relevé le jugement entrepris, aux termes de cet acte de donation, les charges de l’immeuble donné devaient être supportées par le donataire, à savoir Monsieur M C.
Toutefois, comme l’a justement relevé l’arrêt du 13 décembre 2017, il résulte notamment de l’ouverture d’un compte PEA à la trésorerie de La Croix-Saint-Ouen au nom de S C le 9 novembre 1992 (pièce 28 de Monsieur M C) qui révèle que le couple avait conservé dans cette ville des intérêts patrimoniaux, ainsi que des lettres de O C rédigées à La Croix-Saint-Ouen les 17 août 1990 et 27 octobre 1991 (pièces 32 et 33 de Monsieur M C) et des cartes postales adressées à S C à l’adresse du bien de La Croix-Saint-Ouen (pièce 31 de Monsieur M C) qui montrent que le bien donné était resté la résidence secondaire des parents C et que cette situation a perduré après le décès de O C, mais aussi des relevés du compte bancaire de S C en avril, juillet, août et septembre 2000 (pièce 27 de Monsieur M C), janvier, avril, mai, juillet, août, octobre et décembre 2008 (pièce 25 de Monsieur M C), avril, juillet, août, septembre et octobre 2009 (pièce 26 de Monsieur M C) qui témoignent par les retraits effectués sur place de sa présence à ces périodes, et de l’attestation fiscale adressée à S C […] pour les interventions de soins à domicile du 13 août 2010 au 31 octobre 2010 (pièce 24 de Monsieur M C), soit peu de temps avant son décès, que le paiement de différentes sommes au titre de travaux, charges et impôts relativement au bien immobilier de La Croix-Saint-Ouen ne constituent pas des libéralités au profit de Monsieur M C puisque ces paiements ont été effectués en contrepartie de l’occupation des lieux par les donateurs pendant de longues périodes, cette contrepartie excluant toute intention libérale.
En conséquence, la demande de Monsieur X C tendant au rapport de la somme de 42.828 euros à la succession de S T veuve C par Monsieur M C, et les demandes de Monsieur P A, Madame I A, Madame D-AK A, Madame Q A et Madame R Z tendant au rapport de la somme de 42.829 euros à la succession de S T veuve C par Monsieur M C seront rejetées.
b) Sur les demandes de rapport de la somme de 66.384,50 euros et 14.284 euros
Monsieur X C soutient que des dons manuels ont également été effectués au profit de Monsieur M C par les époux C pour une somme totale de 132.769 euros (soit 870.912 francs), avant le décès de O C. Il estime en justifier par des documents comptables écrits de la main de O C et des documents bancaires. Il ajoute que Monsieur M C qui prétend avoir remboursé une partie de ces sommes n’en justifie pas, et que celui-ci doit rapporter la moitié de cette somme, soit 66.384,50 euros, à la succession de leur mère.
Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A concluent également à la condamnation de Monsieur M C à rapporter la somme de 66.384 euros à la succession de S T veuve C, soutenant que 17 donations déguisées ont été recensées pour un total de 132.769 euros (soit 870.912 francs) sur la période du 21/09/1979 au 15/02/1994 et que Monsieur M C ne justifie pas avoir remboursé ces sommes, ni que certaines d’entre elles correspondraient, comme celui-ci l’affirme, à des sommes reçues pour ses fiançailles, ni ne démontre ne pas les avoir reçues.
Madame R Z soutient pour sa part que la cour d’appel a considéré dans son arrêt du 13 décembre 2017 que la remise d’une somme totale de 187.392,25 francs (soit 28.569 euros) par les époux C à leurs fils M C était établie, et que n’ayant statué que sur la succession de O C, a considéré que Monsieur M C devait rapporter la moitié de la somme sur la succession de O C, soit 93.696 francs (14.284 euros). Elle estime donc que la cour doit infirmer le jugement entrepris et juger que Monsieur M C doit rapporter la somme de 14.284 euros à la succession de S C.
En réponse, Monsieur M C fait valoir que c’est par des motifs non censurés par la cour de cassation que sur la somme de 132.769 euros (870.912 francs) réclamée, l’arrêt du 13 décembre 2017 a jugé que seule la somme de 187.392,25 francs devait être rapportée pour moitié à la
succession de O C, soit 93.696 francs (14.284 euros), de sorte qu’il estime tout au plus, les époux C s’étant mariés le […], que la cour de céans pourra, dans le prolongement de l’arrêt du 13 décembre 2017, ordonner qu’il rapporte une somme identique, soit 93.696 francs (14.284 euros) à la succession de sa mère.
La demande de Monsieur X C, Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A a été rejetée par le jugement rendu le 12 mai 2016 « A défaut de mentionner à quelle succession ces sommes doivent être rapportées, à savoir celle de O C ou celle de S T veuve C ».
Pour justifier de leur demande de rapport, Messieurs X C et P A, et Mesdames I A, D-AK A et Q A versent aux débats les documents suivants :
— un relevé de compte du 21 février 1994 au nom de O C mentionnant le débit de la somme de 20.000 francs par chèque 9276879 au titre de leur demande de rapport de cette somme et un récapitulatif intitulé « 1994 » composé d’une liste de sommes diverses comprenant la mention « chq DO 879 13/02 » (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°1, pages 2 et 3), documents que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré qu’ils étaient insuffisants pour établir la remise de la somme de 20.000 francs au profit de Monsieur M C,
— un document dactylographié au titre de leur demande de rapport des sommes de 60.000 francs et 300.000 francs (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°2, page 5, et pièce justificative n°7, page 30), document au sujet duquel l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement relevé que la mention de prêts au profit de « M » dans ce document qui ne le concerne pas, s’agissant d’un document dactylographié daté du 17 janvier 1989 portant deux signatures en fin de page et intitulé « état des prêts consentis à N par ses parents », et en l’absence de preuve de remise d’une somme correspondante, est insuffisante pour fonder une demande de rapport,
— un bordereau de remise de chèque en date du 24/12/82 pour un montant de 88.332,25 francs émis par « [illisible] C » au profit de « C M », ainsi que trois documents manuscrits qu’ils attribuent à O C portant mention de cette somme (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°3, pages 6 à 9) au titre de leur demande de rapport de la somme de 88.332,25 francs, de sorte que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré que la remise de ce montant à Monsieur M C était établie,
— un bordereau de remise de chèque en date du 23/12/82 pour un montant de 16.000 francs émis par « C » au profit de « Mr C M », ainsi que trois documents manuscrits qu’ils attribuent à O C intitulé portant mention de cette somme (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°4, pages 10 à 13) au titre de leur demande de rapport de la somme de 16.000 francs, de sorte que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré que la remise de ce montant à Monsieur M C était établie,
— un document manuscrit attribué à O C intitulé « M » mentionnant en particulier « RG 3/12/82 18 500 accord DO 16/12/82 60 000 », « Luce 20/12 100.000 », « à chercher 45 000 » (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°5, page 14) au titre de leur demande de rapport des sommes de 18.500 francs, 60.000 francs, 100.000 francs et 45.000 francs, de sorte que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré que ce document non accompagné de la preuve d’une remise de sommes correspondantes au profit de Monsieur M C ne peut fonder une demande de rapport à son égard, étant ajouté qu’il n’est pas davantage produit à ce jour de
justificatif de remise de ces sommes au profit de l’intimé,
— un relevé du livret Caisse nationale d’Epargne au nom de S T mentionnant un retrait de 47.000 francs le 16 décembre 1982 et un document manuscrit intitulé « DOCA » portant mention de cette même somme (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°6, pages 27 à 29) au titre de leur demande de rapport de la somme de 47.000 francs, documents que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré comme insuffisants pour prouver la remise de la somme de 47.000 francs au profit de Monsieur M C par ses parents à titre de don manuel, étant ajouté qu’il n’est pas davantage produit à ce jour de justificatif de remise de cette somme au profit de l’intimé,
— un bordereau Crédit Lyonnais de remise de chèque émis par « Receveur PTT » au profit de « Mr C M » pour un montant de 3.080, ainsi qu’un relevé du livret Caisse Nationale d’Epargne au nom de S T mentionnant le débit de cette somme de 3.080 le 3 décembre 1981 (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°8, pages 31 à 33) au titre de leur demande de rapport de la somme de 3.080 francs, documents dont il résulte comme l’a justement considéré l’arrêt du 13 décembre 2017 que la remise de cette somme à Monsieur M C est établie,
— un bordereau Crédit Lyonnais daté du 12 novembre 1981 de remise de deux chèques émis par « Receveur PTT » au profit de « Monsieur C M » pour les montants de 10.000 et 20.000, soit un montant total de 30.000 francs, ainsi qu’un document manuscrit intitulé « DOCA » sur lequel figure cette somme de 30.000 francs (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°9, pages 34 à 35) au titre de leur demande de rapport des sommes de 20.000 francs et 10.000 francs, documents que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré comme insuffisants pour prouver la remise de ces sommes à Monsieur M C par ses parents à titre de don manuel, et qu’aucun dont il résulte comme l’a justement considéré l’arrêt du 13 décembre 2017 que la remise de cette somme à Monsieur M C est établie, étant ajouté qu’il n’est pas davantage produit à ce jour de justificatif de remise de ces sommes au profit de l’intimé,
— un ordre de virement Crédit Lyonnais établi le 12 novembre 1981 par « Mme C » au profit de « Monsieur M C » pour un montant de 20.000 francs, et un document manuscrit intitulé « DOCA » portant mention de ce virement (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°10, pages 36 à 37) au titre de leur demande de rapport de la somme de 20.000 francs, de sorte que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré que la remise de cette somme à l’intimé était établie,
— un bordereau Crédit Lyonnais de remise de chèque émis par « Mr R C » au profit de « Monsieur C M » pour un montant de 10.000, et un document manuscrit intitulé « DOCA » portant mention de cette même somme en date du 4/09/81 (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°11, pages 38 à 39) au titre de leur demande de rapport de la somme de 10.000 francs, de sorte que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré que la remise de cette somme à l’intimé était établie,
— un bordereau Crédit Lyonnais de remise de chèque émis par « PTT » au profit de « Mr C M » pour un montant de 25.000, ainsi qu’un relevé du livret Caisse Nationale d’Epargne au nom de O C mentionnant le débit de cette même somme le 17 septembre 1981 et un document manuscrit intitulé « DOCA » portant mention de cette opération (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°12, pages 40 à 43) au titre de leur demande de rapport de la somme de 25.000 francs, de sorte que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré que la remise de cette
somme à l’intimé était établie,
— un ordre de virement Crédit Lyonnais établi le 17 septembre 1981 par « Mme R C » au profit de « Mr C D » pour un montant de 25.000 francs (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°13, page 44) au titre de leur demande de rapport de la somme de 25.000 francs, de sorte que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré que la preuve de la remise de cette somme était rapportée,
— un bordereau Crédit Lyonnais daté du 21/09/79 de remise de chèque émis par « MME C» au profit de « Mr C » pour un montant de 3.000 (pièce 1 de Monsieur X C et de Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A : pièce justificative n°14, page 45) au titre de leur demande de rapport de la somme de 3.000 francs, de sorte que l’arrêt du 13 décembre 2017 a justement considéré que la remise de cette somme à l’intimé était établie s’agissant d’un dépôt de chèque sur le compte bancaire de Monsieur M C.
C’est dans ces conditions que l’arrêt du 13 décembre 2017 a indiqué que la remise des sommes précitées était établie pour la somme totale de 190.472,25 francs, et dit que leur montant et leur nombre sur une période de trois ans établissaient l’intention libérale à l’égard de Monsieur M C, de sorte qu’elle a ordonné leur rapport, à l’exception de la somme de 3.080 francs le 3 décembre 1981, proche de l’anniversaire de l’intimé qu’il a donc considérée comme un présent d’usage non rapportable, ordonnant en conséquence que Monsieur M C devait rapporter la somme de 93.696 francs, soit 14.284 euros (correspondant à 190.472,25 francs – 3.081 francs/2) à la succession de son père, ce qui n’est pas remis en cause par l’arrêt rendu par la cour de cassation le 3 avril 2019.
L’arrêt du 13 décembre 2017 n’ayant en revanche statué que sur la succession de O C, il y a lieu de dire que Monsieur M C doit rapporter l’autre moitié à la succession de S C, soit la somme de 14.284 euros.
2°) Sur les demandes relatives aux dons reçus par Madame N C épouse A :
a) Sur la donation de 250.000 francs :
Monsieur X C soutient que Madame N C épouse A a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 250.000 francs qu’elle a prêté à sa soeur R Z. S’il ajoute s’en rapporter à justice sur la nature de ces sommes et leur usage, ainsi que sur les demandes et explications de Monsieur M C et Madame R Z concernant le remploi des sommes ainsi reçues de Madame N A, il sollicite au cas où la cour ordonnerait une expertise pour l’appartement de Boulogne Billancourt de Monsieur M C, une mesure également d’expertise pour estimer la valeur actuelle de l’appartement de Montrouge acquis par Madame N A.
Madame R C épouse Z et Monsieur M C font valoir pour leur part que les époux C ayant consenti une donation de 250.000 francs à leur fille N A, et la cour n’ayant dans son arrêt du 13 décembre 2017 statué que sur la succession du père, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et dire que les consorts A doivent rapporter strictement la même somme à la succession de S C, soit la somme de 125.000 francs (19.056,13 euros).
Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A ne répondent pas sur ce point.
Aux termes du jugement rendu le 12 mai 2016, Monsieur M C demandait de dire que la somme de 250.000 francs donnée par les époux C à Madame N A aux termes de
l’acte notarié des 27 et 22 décembre 1986 et ayant servi à l’acquisition de 20% des parts du laboratoire sera rapportée à la succession à hauteur de 311.000 francs, prix de rachat des dites parts par madame R Z en 1989.
Cette demande a été rejetée par le tribunal « A défaut de mentionner à quelle succession ces sommes doivent être rapportées, à savoir celle de O C ou celle de S T veuve C ».
Aux termes de l’arrêt du 13 décembre 2017, il a été dit que la somme de 125.000 francs, correspondant à la moitié de la somme de 250.000 francs, devait être rapportée à la succession de O C par les consorts A au titre de la donation des 22 et 27 décembre 1986, après que la cour ait justement relevé que par cet acte les époux C ont donné à leur fille N A une somme de 250.000 francs, et que cette somme a ensuite été prêtée par Madame N A à sa soeur R Z pour faire l’acquisition d’un laboratoire d’analyses médicales comme cela ressort de l’acte de prêt reçu le 30 mai 1987 par Maître Gallut, notaire.
Cet arrêt n’ayant statué que sur la succession de O C, il y a lieu de dire que la somme de 125.000 francs doit être rapportée à la succession de S T veuve C par les consorts A au titre de la donation des 22 et 27 décembre 1986.
b) Sur la donation de 219.500 francs :
Monsieur M C soutient que les consorts A doivent rapporter la somme de 109.750 francs à la succession de S T veuve C, correspondant à la somme à laquelle la cour d’appel a par arrêt du 13 décembre 2017 condamné les consorts A à rapporter à la succession de O C. Il souligne que par acte du 27 juillet 1989, les époux C ont consenti une donation de 219.500 francs (33.462,56 euros) à Madame N A et que la cour d’appel qui n’a statué dans son arrêt du 13 décembre 2017 que sur la succession de O C, a considéré que Madame N A ayant reçu de ses parents 219.500 francs (33.462,56 euros), ses héritiers, les consorts A, devaient rapporter la moitié de cette somme à la succession de O C.
En réponse, Madame R C épouse Z soutient que les consorts A doivent rapporter la somme de 16.731,28 euros au titre de la donation reçue par Madame N A par acte du 27 juillet 1989 pour la somme de 219.500 francs (soit 33.462,56 euros), précisant que cette donation figure dans les déclarations de successions des donateurs et que la cour n’a statué dans son arrêt du 13 décembre 2017 que sur la succession de O A.
Monsieur X C, Monsieur P A, Madame I A, Madame D-AK A et Madame Q A ne répondent pas sur ce point.
Aux termes du jugement rendu le 12 mai 2016, Monsieur M C demandait de dire et juger que les consorts A devront rapporter à l’actif de la succession des époux C la somme résultant du remploi par Madame N A de la somme de 219.500 francs.
Cette demande a été rejetée par le tribunal « A défaut de mentionner à quelle succession ces sommes doivent être rapportées, à savoir celle de O C ou celle de S T veuve C ».
Il est vrai que selon l’acte reçu le 27 juillet 1989 par Maître U V, notaire à […], O C et son épouse, S T, ont fait donation entre vifs, en avancement d’hoirie, à leur fille N C épouse A, présomptive héritière pour un quart, de la somme de 219.500 francs (pièce 4 de Monsieur X C, pièce 28 des consorts A, pièce 6 de Madame R Z, et pièce 6 de Monsieur M C), et que cette donation figure dans la déclaration de succession de S T veuve C établie à Sceaux le […] (pièce 17 des consorts A, et pièce 16 de Monsieur M C).
Selon l’arrêt du 13 décembre 2017, il a été dit que la somme de 109.750 francs (correspondant à la moitié de 219.500 francs) doit être rapportée à la succession de O C par les consorts A au titre de la donation du 27 juillet 1989.
Cet arrêt n’ayant statué que sur la succession de O C, il y a lieu de dire que la somme de 109.750 francs doit être rapportée à la succession de S T veuve C par les consorts A au titre de la donation du 27 juillet 1989.
3°) Sur les demandes relatives aux sommes et dons reçus par Madame R C épouse Z :
a) Sur la somme de 50.000 francs
Monsieur M C fait valoir que Madame R Z a reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 50.000 francs, et que la cour d’appel a dans son arrêt du 13 décembre 2017 a considéré qu’il y avait donc lieu de dire que Madame R Z doit rapporter la somme de 25.000 francs à la succession de O C. Soulignant que la cour d’appel n’a alors statué que sur la succession de O C, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que Madame R Z devra également rapporter la somme de 25.000 francs (3.811,23 euros) à la succession de S C puisqu’elle a reçu des deux époux la somme de 50.000 francs.
En réponse, Madame R C épouse Z s’associe à la demande de Monsieur M C, confirmant en particulier avoir reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 50.000 francs.
Monsieur X C soutient pour sa part qu’il en prend acte et s’en rapporte à justice, tandis que Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A ne répondent pas sur ce point.
Aux termes de l’arrêt du 13 décembre 2017, Madame R C épouse Z a reconnu avoir reçu la somme de 50.000 francs de ses parents, ce qu’elle confirme dans ses écritures, de sorte que l’arrêt du 13 décembre 2017 n’ayant statué que sur la succession de O C, il sera dit que la somme de 25.000 francs doit être rapportée à la succession de S T veuve C par Madame R C épouse Z.
b) Sur la somme de 3.457,64 euros
Madame R C épouse Z demande qu’il soit jugé qu’elle ne doit pas rapporter la somme de 3.457,64 euros à la succession de S T épouse C, soutenant qu’elle a à tort déclaré cette somme dans la succession de sa mère. Elle affirme que cette somme correspond à des « factures incontestables réglées par ses parents en 1987 pour la maison dont ils avaient conservé l’usufruit jusqu’en 1988 ». Elle estime que « comme il a été jugé pour M C, la même cause devant produire les mêmes effets, ces paiements ne constituaient pas des libéralités mais la contrepartie de l’occupation des lieux dont les époux C avaient, en ce qui concerne Mme Z, conservé en fait et en droit l’usufruit, la demande de Mme Z étant parfaitement recevable à ce stade de la procédure ».
En réponse, Monsieur M C fait valoir que l’argumentation de Madame R C épouse Z qui prétend avoir fait une erreur dans la déclaration de succession de sa mère concernant le don de 3.457,64 euros est tardive, soulignant que celle-ci n’a été formulée ni en première instance ni en cause d’appel, de sorte qu’il estime que cette demande ne pourra qu’être écartée, ajoutant que cette demande n’est pas étayée par les pièces produites par Madame R C épouse Z.
Monsieur X C qui conclut qu’il s’en rapporter à justice sur la nature des sommes données à Madame R C épouse Z par les époux C et leur usage, fait valoir fait que Madame
R C épouse Z a reconnu avoir reçu de ses parents les sommes de 50.000 francs, 5.337,28 francs et 15.244,90 francs.
Monsieur P A et Mesdames I A, D-AK A et Q A ne répondent pas sur ce point.
Aux termes du jugement rendu le 12 mai 2006, Monsieur M C demandait qu’il soit dit et jugé que « devront être rapportées à la succession l’ensemble des donations antérieures mentionnées dans la déclaration de succession de Madame S C du […] :
- don manuel d’un montant de 14.322,15 € du 3 novembre 1997 consenti à Monsieur X C
- don manuel d’un montant de 5.337,28 € du 21 novembre 1982 consenti à Madame R Z
- don manuel d’un montant de 3.457,65 € d’avril 1987 consenti à Madame R Z
- don manuel d’un montant de 15.244,90 € d’août 2000 consenti à Madame R Z ».
Relevant que la déclaration de succession a été signé notamment par X C et R Z, le jugement entrepris a dit que doivent être rapportées à la succession de S T veuve C les dons manuels consentis à X C et à R Z, visés dans ladite déclaration de succession.
Selon la déclaration de succession de S T veuve C établie le […], le don manuel de 3.457,64 euros a été consenti à Madame R C épouse Z en avril 1987 en avancement de part successorale, « dont moitié donné par Mme C, soit la somme de 1.728,82 € et n’a fait l’objet d’aucun emploi » (pièce 17 des consorts A, et pièce 16 de Monsieur M C).
Madame R C épouse Z affirme qu'« il est consternant de constater que [Monsieur M C] conteste à sa s’ur de ne pas rapporter la somme de 3.457,64 € de travaux payés par ses parents dans une maison dont ils avaient en fait et en droit conservé l’usufruit alors qu’il trouve normal de ne pas rapporter la somme totale de 55.257 €, dont 8.453 € à titre de travaux pour une maison dont la pleine propriété lui avait été consentie ».
Elle verse aux débats :
— une facture établie par AR AS AT, à Thionville, le 16 décembre 1985, au nom de O C pour un montant TTC de 4.610 francs concernant un récupérateur de chaleur à air (pièce 23 de Madame R C épouse Z),
— une facture établie par AP AQ à La Croix-Saint-Ouen, le 21 avril 1987, au nom de C 126 boulevard Montparnasse à Paris 6e pour un montant TTC de 8.111,43 francs concernant la fourniture et pose d’une cheminée et des travaux effectués à la cave, rue Carnot à La Croix-Saint-Ouen (Oise) (pièce 24 de Madame R C épouse Z),
— une facture établie par AP AQ à La Croix-Saint-Ouen, le 20 janvier 1987, au nom de Monsieur C pour un montant TTC de 8.059,26 francs concernant la fourniture et pose de carreaux et plinthes dans l’escalier rue Carnot à La Croix-Saint-Ouen (Oise) (pièce 24 de Madame R C épouse Z),
— une facture établie par Menuiserie-AX AY AZ BA sise à Compiègne, le 2 avril 1987 au noms de Monsieur et Madame C pour un montant TTC de 1.987,95 francs concernant la fabrication d’une poutre en chêne pour l’entourage de chemine rue Pasteur et autres éléments
(pièce 25 de Madame R C épouse Z).
Ces factures qui concernent différents biens immobiliers ne correspondent pas au montant de 3.457,64 euros mentionné à la déclaration de succession de S C épouse Z, ni ne justifient d’une prétendue contrepartie de l’occupation du bien dont les époux C avaient conservés l’usufruit jusqu’en 1988.
En conséquence, la demande de Madame R C épouse Z tendant à voir juger qu’elle ne doit pas rapporter à la succession de S T veuve C la somme de 3.457,64 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Vu le jugement rendu le 12 mai 2016 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans du 13 décembre 2017 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 ;
Rejette la demande de Monsieur X C tendant à dire et juger que Monsieur M C devra rapporter la somme de 42.828 euros à la succession de S T veuve C au titre des libéralités dont il a bénéficié des époux C relatives au bien de la Croix-Saint-Ouen reçu en donation par ces derniers ;
Rejette la demande de Monsieur P A, Madame I A, Madame D-AK A, Madame Q A et Madame R Z tendant au rapport de la somme de 42.828 euros à la succession de S T veuve C par Monsieur M C ;
Rejette la demande de Madame R C épouse Z tendant à juger que Monsieur M C doit rapporter la somme de 42.829 euros à la succession de S T veuve C ;
Rejette la demande de Monsieur X C tendant à dire et juger que Monsieur M C devra rapporter la somme de 66.384,50 euros à la succession de S T veuve C au titre des dons manuels et non remboursés, lesquels ne peuvent correspondre à des cadeaux ou présents ;
Rejette la demande de Monsieur P A, Madame I A, Madame D-AK A et Madame Q A tendant au rapport par Monsieur M C de la somme de 66.384,50 euros à la succession de S T veuve C ;
Dit que la somme de 14.284 euros doit être rapportée à la succession de S T veuve C par Monsieur M C ;
Dit que la somme de 125.000 francs doit être rapportée à la succession de S T veuve C par les consorts A au titre de la donation des 22 et 27 décembre 1986 ;
Dit que la somme de 109.750 francs doit être rapportée à la succession de S T veuve C par les consorts A au titre de la donation du 27 juillet 1989 ;
Dit que la somme de 25.000 francs doit être rapportée à la succession de S T veuve C par Madame R C épouse Z ;
Rejette la demande de Madame R C épouse Z tendant à juger qu’elle ne doit pas
rapporter à la succession de S T veuve C la somme de 3.457,64 euros;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur M C ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître AU AV-AW.
Le Greffier, Le Président,
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