Confirmation 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 14 juin 2019, n° 19/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04403 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2019, N° 18/19739 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 JUIN 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04403 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7M65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2019 -Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 18/19739
DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ
Monsieur X Y
Né le […] à Paris
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
DÉFENDERESSE EN DÉFÉRÉ
Société ANTIN RESIDENCE SA D’HLM
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège sociale de la société sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique OLIVIER avocat au barreau de PARIS,
toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, M. Daniel FARINA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller, en application de l’ordonnance de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS, en date du 07 janvier 2019.
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, le Président étant empêché et par Viviane REA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2017, M. X Y a déclaré faire appel du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le Tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne .
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/8244 .
M. X Y avait déposé le 25 septembre 2017 une demande d’aide juridictionnelle pour être assisté d’un avocat dans l’instance d’appel .
Cette demande ayant été rejetée il a formé un recours contre la décision de rejet .
Par décision du 9 février 2018 le Bureau d’aide juridictionnelle a rejeté ce recours . .
Par ordonnance du 16 janvier 2018 le conseiller de la mise en état, constatant la nullité de la déclaration d’appel formée, sans avocat, le 29 septembre 2017, a déclaré irrecevable l’appel de M. X Y .
Après avoir sollicité de nouveau et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle M. X Y a formé le 6 août 2018 contre le jugement du 4 septembre 2017 une déclaration d’appel enrôlée sous le n° RG 18/ 19739 .
Invoquant l’ordonnance du 16 janvier 2018 susvisée la société Antin Résidences a demandé au conseiller de la mise en état, par conclusions du 20 septembre 2018, de déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 911-1 du Code de procédure civile, l’appel du 6 août 2018 .
Par écritures du 19 décembre 2018 elle a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 911-1 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire à la tardiveté de l’appel .
Par ordonnance du 7 février 2019, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel du 6 août 2018 irrecevable comme tardif,
— débouté M. X Y de ses demandes,
— condamné M. X Y aux dépens de l’incident .
Par requête du 20 février 2019 M. X Y a déféré à la cour l’ordonnance du 7 février 2019 en lui demandant de :
— au visa des articles 2, 4, 49, 911-1, 914 et 916 du code de procédure civile, 38, 50 et 60 du décret du 19 décembre 1991,
— annuler ou infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
— renvoyer avant-dire-droit au Conseil d’Etat la question préjudicielle de la légalité des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 911-1 du Code de procédure civile ( issues du décret du 6 mai 2017 ) comme contraires aux stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention Européenne Des droits de l’Homme et du Citoyen,
— surseoir à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat sur cette question préjudicielle ;
— en tout état de cause :
— écarter l’application des dispositions du 3e alinéa de l’article 911-1 du code de procédure civile,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du second appel formé par M. X Y,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel,
— condamner la société Antin Résidences aux dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2019 la société Antin Résidences demande à la cour de :
— au visa de l’article 911-1 du Code de procédure civile, et de la décision du 9 février 2018 ayant rejeté le recours formé contre la décision en date du 29 novembre 2017 portant rejet de la demande d’aide juridictionnelle,
— déclarer irrecevable l’appel formé le 6 août 2018 s’agissant du second appel à l’encontre d’un même jugement,
- subsidiairement,
— dire cet appel irrecevable comme tardif pour n’avoir pas été formé dans le mois de la
notification en date du 27 février 2018 de la décision du 9 février 2018 ayant rejeté le recours par lui formé contre la décision de rejet de la décision d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2017,
- en conséquence,
— dire M. X Y mal fondé en son déféré,
— confirmer l’ordonnance du 7 février 2019,
— condamner M. X Y aux dépens du déféré recouvrés dans les conditions de I’article 699 du Code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’au soutien de son recours M. X Y fait valoir essentiellement
que :
— l’ordonnance déférée doit être annulée ou réformée pour non respect du principe du contradictoire, le conseiller de la mise en état ayant statué sans que l’acte de signification du jugement invoqué par la société Antin Résidences ait été produit,
— elle doit également l’être parce que, méconnaissant les articles 2 et 4 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a statué d’abord sur le moyen d’irrecevabilité présenté à titre subsidiaire par la société Antin Résidences,
— en outre alors qu’en application de l’article 914 du Code de procédure civile les moyens d’irrecevabilité doivent être présentés en même temps, la société Antin Résidences n’a invoqué devant le conseiller de la mise en état que par de secondes conclusions d’incident le moyen pris de la tardiveté de l’appel, lequel est donc irrecevable ;
— par ailleurs, quand elle est, comme en l’occurrence, saisie sur déféré la cour n’est appelée à statuer que dans le champ de la compétence d’attribution du conseiller de la mise en état,
— il s’ensuit qu’elle ne peut d’office relever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, le conseiller de la mise en état ne disposant pas de ce pouvoir,
— s’agissant du moyen d’irrecevabilité portant sur l’application de l’article 911-1 du Code de procédure civile, la cour doit surseoir à statuer en renvoyant au Conseil d’état la question préjudicielle de la légalité de ce nouveau texte,
— les conditions de mise en oeuvre de ce sursis à statuer sont en effet réunies dès lors que:
— l’article 911-1 précité soulève une difficulté sérieuse ;
— il n’apparaît pas manifestement, en l’absence de jurisprudence établie, que la contestation puisse être accueillie par le juge saisi au principal ;
— s’agissant du caractère sérieux de la difficulté soulevée : la légalité de l’article 911- 1 du Code de procédure civile est contestée dans la mesure où en l’état des textes antérieurs, la Cour de cassation admettait le dépôt successif de deux déclarations d’appel dès lors que le jugement n’avait pas été signifié,
— mettant unilatéralement fin à cette jurisprudence, le pouvoir réglementaire prive le juge d’appel de tout pouvoir d’appréciation,
— or pour garantir l’accès effectif des justiciables au juge, le juge d’appel doit pouvoir tenir compte des circonstances particulières qui ont conduit à la caducité d’une déclaration d’appel ou à l’irrecevabilité d’un premier appel
— les dispositions du 3e alinéa de l’article 911-1 du code de procédure civile, en ce qu’elles privent
le conseiller de la mise en état et la cour d’appel de tout pouvoir pour apprécier la recevabilité d’un second appel, sont contraires aux stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la Convention Européenne des droits de l’homme,
— cette interdiction, désormais générale et absolue est manifestement disproportionnée et excède ce qui est strictement nécessaire à la satisfaction du but poursuivi,
— la solution du litige à venir dépend directement de l’appréciation de la légalité de ces nouvelles dispositions réglementaires.
— par ailleurs M. X Y qui avait pourtant déposé une demande d’aide juridictionnelle afin d’être assisté par un avocat, n’a pas bénéficié d’un recours effectif,
— l’absence de constitution d’avocat était régularisable et le Conseiller de la mise en état
aurait dû attendre, avant de déclarer irrecevable l’appel, la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
— subsidiairement, les conditions d’application de l’article 911-1 du Code de procédure civile ne sont par remplies dès lors qu’en l’absence de constitution d’avocat, la lettre simple du 29 septembre 2017 ne constituait pas une déclaration d’appel et ne valait pas demande d’inscription au rôle,
— la Cour d’appel n’aurait pas dû inscrire cette affaire au rôle de sorte que la déclaration d’appel du 6 août 2018 n’est pas un second appel mais en réalité son premier,
— le conseiller de la mise en état ayant constaté la nullité de la déclaration d’appel déposée sans ministère d’avocat, c’est à tort qu’il a ensuite constaté l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’ appel,
— la nullité faisant disparaître rétroactivement l’acte annulé, la Cour d’appel n’était plus en effet saisie d’une demande d’inscription au rôle et l’appel ne pouvait pas être déclaré irrecevable,
— l’article 911-1 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel après le prononcé de la nullité d’une première déclaration, dès lors que le délai d’appel n’est pas expiré,
— tel est le cas en l’occurrence en application des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatives au point de départ du délai d’appel en matière d’aide juridictionnelle,
— en cas de rejet du recours formé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, cette décision ne peut en effet être opposée à l’auteur du recours qu’au jour où elle est portée à sa connaissance par sa notification prévue par les articles 50 et 60 du décret du 19 décembre 1991,
— M. X Y a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 25 septembre 2017, soit à l’intérieur du délai d’ appel.
— sa demande d’aide juridictionnelle ayant été rejetée il a formé un recours,
— la décision de rejet de ce recours ne lui a toutefois jamais été notifiée dans les conditions et formes prescrites par les articles 50 et 60 du décret du I9 décembre 1991.
— cette décision lui est donc inopposable,
— après de nombreuses relances, il n’a été informé de cette décision que par un simple courrier en date du 25 avril 2018, auquel n’était pas jointe l’ordonnance rejetant son recours,
— ce courrier n’a été envoyé qu’en juin 2018,
— il a aussitôt déposé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, débouchant sur la désignation d’un avocat.
— la décision de rejet du recours formé par M. X Y contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle ne lui étant pas opposable, le délai de recours n’était pas expiré lorsque le 6 août 2018 il a formé une déclaration d’appel contre le jugement du 4 septembre 2017;
Attendu qu’en réplique la société Antin Résidences fait valoir essentiellement que :
— sur le moyen pris d’un défaut de respect du contradictoire : M. X Y est mal fondé à invoquer l’absence de signification du jugement alors que celui-ci lui a été signifié par acte du 20 septembre 2017 délivré à sa personne,
— sur le pouvoir du conseiller de la mise en état de se prononcer d’abord sur le moyen d’irrecevabilité pris de la tardiveté de l’appel :
— le caractère tardif de I’appel constitue une fin de non recevoir que le conseiller de la mise en état aurait pu et devait relever d’office si ce moyen n’avait pas été invoqué par I’intimée.
— il n’y a pas compétence exclusive de la Cour mais compétence exclusive du conseiller de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour relever d’office I’irrecevabilité d’un appel tardif,
— l’article 125 du Code de procédure civile impose dès lors la compétence du conseiller de la mise en état exclusive jusqu’à son dessaisissement ;
— la cour statuant sur déféré, dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état dispose comme lui du pouvoir et de l’obligation de relever d’office le caractère tardif de l’appel,
— sur la demande de renvoi devant le Conseil d’Etat : cette demande apparaît manifestement dilatoire dès lors que I’article 911-1 susvisé n’a fait que codifier une jurisprudence antérieure selon laquelle lorsqu’une partie a saisi la cour d’un premier appel de la même décision contre le même intimé, I’appelant n’est pas recevable à former un second appel-.
— sur la contestation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2018 : M. X Y est irrecevable à critiquer cette décision qui n’a pas été déférée à la cour et qui de ce fait, étant devenue définitive, bénéficie de l’autorité de la chose jugée,
— cette ordonnance s’impose à la cour statuant sur le deuxième appel,
— s’agissant du moyen pris de l’irrecevabilité du premier appel formé par lettre recommandée: la cour est dessaisie de toute appréciation sur ce premier appel par l’ordonnance du 16 janvier 2018 qui a déclaré l’appel irrecevable ;
— sur la recevabilité du second appel : il résulte de la lettre adressée à M. X Y par le magistrat du pôle 1- 6 de la cour le 25 avril 2018 que la décision de la Cour d’Appel de Paris en date du 9 février 2018 rejetant le recours formé contre une décision du bureau d’Aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 2017, lui a été notifiée par lettre recommandée du 27 février 2018,
— le second appel qui n’a été fait que le 6 août 2018 soit 5 mois après, est irrecevable comme tardif,
— par application de I’article 125 du Code de procédure civile le conseiller de la mise en état était tenu
de relever ce caractère tardif et de déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
— la cour est dessaisie de toute appréciation sur le premier appel par l’ordonnance du 16 janvier 2018 qui a déclaré le premier appel irrecevable,
— en effet en application de l’article 38 c du décret du 19 décembre 1991, c’est la décision de rejet du recours notifiée à M. X Y le 27 février 2018 qui a fait courir le délai d’un mois pour former appel, délai qui expirait dès lors le 27 mars 2018,
— il importe peu que M. X Y ait pu obtenir -à la suite d’une nouvelle demande – le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 17 juillet 2018 car le délai d’appel était alors déjà expiré ;
SUR CE
Sur la demande d’annulation ou de réformation pour non respect du principe du contradictoire
Attendu qu’il ne ressort ni des énonciations de la décision déférée ni des pièces produites que la preuve de la signification du jugement déféré ait été apportée au cours de l’instance qui a conduit à cette décision ;
Mais attendu que le non respect du principe de la contradiction prévu par l’article 16 du Code de procédure civile, ne caractérise pas un excès de pourvoir ( Cass civ 1re 29 février 2012 ; . Com 28 juillet 2014 ) ; qu’il ne constitue donc pas un motif d’annulation d’une décision du conseiller de la mise en état ; qu’il appartient à la cour saisie sur déféré de cette décision de statuer, au vu des pièces produites, sur le mérite des demandes des parties ;
Que la demande d’annulation ou de réformation de la décision déférée, formée pour non respect du principe du contradictoire, ne peut donc aboutir ;
Sur la recevabilité de l’appel et sur la demande de sursis à statuer
Attendu que selon les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile alinéa 3:
« La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles
902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à
former appel principal contre le même jugement à l’égard de la même partie’ ;
Attendu que M. X Y demande à la cour de renvoyer au Conseil d’état, sur le fondement de l’article 49 du Code de procédure civile, la question de la légalité de l’article 911-1 du code de procédure civile alinéa 3 ;
Attendu que selon les dispositions de ce dernier texte : ' Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative , la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative . Elle sursoit jusqu’à la décision sur la question préjudicielle’ ;
Attendu que la juridiction de l’ordre judiciaire à qui est opposée une exception d’illégalité d’un texte réglementaire n’est tenue d’accueillir une demande de sursis à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et qu’elle porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ( Civ 1re 19 juin 1985 ; 21 mai 1986 ; 19 avril
1988 ) ;
Attendu en l’espèce que le présent litige pose, outre la question de l’application de l’article 911-1 du Code de procédure civile, celle du respect du délai dans lequel devait être exercé l’appel contre le jugement déféré ;
Que le sursis à statuer ne s’imposant que si l’exception d’illégalité porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, il convient en l’espèce de se prononcer en premier lieu sur la question de la tardiveté de l’appel ;
Que le moyen portant sur l’inobservation du délai d’appel constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile ;
Que selon les dispositions de l’article 125 du Code de procédure civile : ' Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées des voies de recours’ ;
Attendu qu’il s’ensuit que le juge doit relever d’office la fin de non recevoir d’ordre public prise de l’inobservation du délai d’appel ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 914 alinéa 1er du Code de procédure civile: ' Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à :
- prononcer la caducité de l’appel,
- déclarer l’appel irrecevable et traiter à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été’ .
Qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 914 du Code de procédure civile précité, les parties doivent invoquer simultanément les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel, et ce à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été’ ;
Que, par ailleurs, l’article 914 précité, qui donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour connaître jusqu’à son dessaisissement des questions ayant trait à la recevabilité de l’appel doit être mis en regard de l’article 125 du Code de procédure civile susvisé qui impose au juge de soulever d’office la fin de non recevoir d’ordre public prise de l’inobservation du délai d’appel ;
Qu’il s’en déduit que, dès lors que, par la production de pièces établissant le point de départ du délai d’appel, il a été mis à même de constater l’irrecevabilité de l’appel, le conseiller de la mise en état doit relever d’office la fin de non recevoir résultant de l’inobservation du délai d’appel ;
Que la cour saisie sur déféré de la décision du conseiller de la mise en état, est ainsi tenue à l’instar de celui-ci, de relever d’office cette fin de non-recevoir ;
Attendu que des principes rappelés ci-dessus, il résulte en l’espèce que :
— d’une part que, par application de l’article 914 du Code de procédure civile précité, la société Antin Résidences n’est pas recevable à invoquer le moyen pris de la tardiveté du second appel, ce moyen n’ayant pas été présenté, devant le conseiller de la mise en état, en même temps que l’exception d’irrecevabilité soulevé dans ses premières conclusions d’incident, mais par conclusions ultérieures,
— d’autre part que le conseiller de la mise en état doit vérifier la recevabilité de l’appel et relever d’office le moyen pris de la tardiveté de celui-ci ;
Attendu concernant le champ de compétence de la cour statuant sur déféré, que le pouvoir de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté entre dans le champ de la compétence d’attribution du conseiller de la mise en état ; que la cour statuant sur déféré de la décision du conseiller de la mise en état dispose, comme lui, du pouvoir de relever d’office ce moyen ;
Attendu qu’en considération des pièces produites et en particulier l’acte de signification du jugement déféré, il y a lieu de statuer d’office sur la question de la tardiveté de l’appel, moyen qui, évoqué de façon précise par les parties, se trouve déjà dans la cause ;
Attendu concernant la tardiveté de l’appel que selon l’article 538 du Code de procédure civile : ' Le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse', ce délai courant en principe à partir de la date de signification du jugement ;
Qu’en matière d’aide juridictionnelle cependant, selon les dispositions du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par le décret du 6 mai 2017 que ' : Lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
- de la notification d’admission provisoire,
- de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
- de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application, ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée’ ;
Attendu sur l’application de ce texte, qu’il résulte des pièces produites devant la cour que:
— le jugement déféré a été régulièrement signifié à la personne de M. X Y, le 20 septembre 2017,
— M. X Y a formé appel contre ce jugement par lettre reçue le 29 septembre 2017,
— la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait déposée pour cet appel a été rejetée par décision du 29 novembre 2017 ;
— le 6 décembre 2017 il a formé un recours contre cette décision de rejet ;
— par décision du 9 février 2018, le bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel a rejeté ce recours ;
— le 6 août 2018, M. X Y a de nouveau interjeté appel contre le jugement du 4 septembre 2017 ;
Attendu que le jugement déféré ayant été régulièrement signifié le 20 septembre 2017 à la personne de M. X Y, la notification de la décision de rejet du 9 février 2018, a ouvert un délai d’un mois pour former une déclaration d’appel ;
Attendu concernant la date de notification de cette décision de rejet ( qui constitue le point de départ
du délai d’appel susvisé ) qu’il résulte de la lettre adressée à M. X Y par le magistrat du pôle 1 – 6 de la Cour le 25 avril 2018 que la décision de la Cour d’Appel de Paris en date du 9 février 2018 rejetant le recours formé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 2017, lui a été notifiée par lettre recommandée du 27 février 2018 ;
Que M. X Y n’a interjeté appel que le 6 août 2018, soit plus d’un mois après la notification de la décision de rejet de son recours ,
Attendu qu’il s’en déduit que l’appel du 6 août 2018 est irrecevable comme tardif ;
Attendu que M. X Y ne peut utilement remettre en cause la décision du 16 janvier 2018 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel en date du 29 septembre 2017, cette ordonnance qui n’a pas été déférée à la cour dans le délai requis, étant devenue définitive ;
Attendu que des développements qui précédent il ressort que le renvoi d’une question préjudicielle n’est pas utile à la solution du litige, l’appel interjeté le 6 août 2018 par M. X Y étant irrecevable comme tardif ;
Attendu que la décision déférée sera confirmée ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de M. X Y ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. X Y aux dépens de la présente instance en déféré .
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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