Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 mars 2022, n° 18/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL / MS
Numéro 22/909
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/03/2022
Dossier : N° RG 18/03413 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCAT
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
E C
C/
S.A.R.L. GROUP IMMO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2022, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente Monsieur X, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur E C
[…]
[…]
Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU,et Maître BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. GROUP IMMO
[…]
[…]
Représentée par Maître BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F16/00113
EXPOSE DU LITIGE
M. E C a été embauché le 1er août 2012 par la société Group immo en qualité de négociateur VRP, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’immobilier.
Le 29 janvier 2016, M. E C s’est plaint du défaut de provision du chèque qui lui avait été remis pour payer son salaire du mois de décembre et de l’agression dont il avait été victime la veille sur son lieu de travail.
M. E C a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Début février 2016, M. Y, le dirigeant de la société Group immo, a porté plainte contre M. E C en raison de son agression physique et verbale le 1er février 2016.
Le 2 février 2016, M. E C a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 février 2016 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 18 février 2016, M. E C a porté plainte pour violence.
Le 25 février 2016, la société Group immo a régularisé auprès de la CPAM la déclaration d’accident du travail survenu le 28 janvier 2016.
Le 16 mars 2016, M. E C a été licencié pour faute grave.
Le 13 juillet 2016, M. E C a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan a notamment :
- dit et jugé fondé le licenciement de M. E C pour faute grave,
- dit et jugé que la société Group immo a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. E C et des autres salariés de l’entreprise,
- condamné M. E C à verser à la société Group immo la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. E C aux entiers dépens.
Le 29 octobre 2018, M. E C a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. E C demande à la cour de :
- le déclarer recevable et en tous cas bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu’il dit et jugé son licenciement fondé sur une faute grave,
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Group immo avait respect son obligation de sécurité vis-à-vis de lui et des autres salariés de l’entreprise,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Group immo la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- dire et juger son licenciement prononcé le 16 mars 2016 par la société Group immo sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société Orval de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- constater l’absence de caractère fautif de son comportement,
- en tout état de cause,
- constater le comportement fautif et provocateur de l’employeur constituant une circonstance atténuante des faits,
- dire et juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Group immo à lui verser :
* 15 000 € nets (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art L. 1235-5 du code du travail),
* 5 637 € au titre de l’indemnité de préavis (L. 1234-5 du code du travail),
* 563,70 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1 644,12 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 826,84 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 82,68 € au titre des congés payés afférents,
* 15 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
- ordonner la remise sous astreinte de 20 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l’ensemble des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi régularisés,
- condamner la société Group immo à verser la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Group immo de sa demande reconventionnelle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Group immo aux entiers dépens,
- autoriser Me Sophie Crepin, avocat au barreau de Pau et membre de la Selarl Lexavoué Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 avril 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Group immo demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter purement et simplement M. E C de toutes ses demandes,
- reconventionnellement,
- condamner M. E C à lui verser la somme de 2 000 € supplémentaires en appel, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. E C au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution,
- autoriser Me François Piault, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement doit rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 mars 2016 qui fixe les limites du litige énonce les faits suivants :
« (') 1/ En premier lieu, vous avez laissé sur le répondeur de Monsieur Z, un message téléphonique le samedi 9 janvier 2016 à 18h33, dont le contenu est le suivant: « Rappelles moi là. Avant que je vienne te voir là … Parce quand je vais venir te voir ça va pas le faire ; alors rappelle moi avant que je me déplace à Mimizan là …. Parce que si je me déplace à Mimizan … ça va pas être pour rien, je te le dis de suite, mais de suite je te le dis … et tu peux prendre ça comme tu veux pour des menaces ou pas menaces … mais quand je vais t’attraper ça va te faire bizarre … Rappelles moi et dépêches toi … avant que je pète les plombs et que je t’attrape … ».
Le contenu de ce message est totalement inadmissible, tout autant que le ton agressif et intolérable que vous avez employé.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez nullement nié être l’auteur de ce message. Monsieur G H, conseiller du salarié a également pris connaissance du contenu de ce message lors de l’entretien préalable. Il vous a également fait remarquer, à juste titre, que vous aviez commis une faute et que rien ne vous autorisait à vous adresser en ces termes à votre employeur.
2/ Vous avez également fait montre d’un comportement inadmissible envers M. I A, que nous envisagions de recruter en qualité d’agent commercial pour le secteur Sud de Mimizan. Après avoir échangé téléphoniquement avec M. A, le 15 décembre 2015, vous avez haute et intelligible voix indiqué : « lui je vais lui casser la bouche et lui chier dans la bouche », en présence de votre collègue, Mme J B. Votre collègue a été particulièrement choquée par vos propos vulgaires et empreints d’une agressivité exacerbée.
3/ Le lundi 1er février 2016, alors que vous étiez en arrêt de travail, vous vous êtes rendu dans les locaux de la société afin de solliciter la remise d’un document.
Sans la moindre raison, vous vous êtes soudainement énervé, êtes entré dans une violente colère en proférant des menaces verbales à l’encontre de votre employeur.
Plus grave encore, vous vous êtes avancé vers votre employeur en bousculant le mobilier et en le menaçant du poing. Vous aviez les jeux injectés de haine.
Sans l’intervention de votre épouse qui est entrée au même moment dans l’agence et vous a tiré par le bras en vous raisonnant pour que vous cessiez instamment vos agissements, vous auriez, sans nul doute, frappé votre employeur. Ces faits parfaitement inadmissibles se sont déroulés en présence de votre collègue Mme B.
Le jour même votre employeur a déposé plainte à votre encontre, pour ces faits de violences verbales et physiques.
C’est dans ces conditions que vous avez été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
Vos agissements sont d’autant plus graves, que ce n’est malheureusement pas la première fois que nous sommes confrontés à vos accès de colère.
Aussi, le 3 décembre 2015, lors d’une réunion de travail, vous avez insulté M. Z et fait preuve d’un comportement agressif parfaitement injustifié. En effet, vous avez indiqué à votre employeur que vous vous étiez d’ores et déjà engagé à recevoir en stage, le fils de la responsable du Mc Donald’s situé en face de l’agence. Suite à cette déclaration, votre employeur vous a rappelé que les demandes de stage devaient recevoir son accord préalable et qu’en l’occurrence, il n’entendait pas faire droit à cette demande. Vous avez fait preuve d’insubordination et d’un manque de respect évident, en vociférant, en insultant M. Z et en adoptant un comportement agressif et menaçant envers lui. Sur le pas de la porte, vous vous êtes approché de M. Z, à 2 cm, les yeux injectés de haine, comme pour lui « mettre un coup de tête ». Provocation et comportement inqualifiable.
Pour mémoire, et sans que cela ne constitue un grief de licenciement à part entière, nous vous rappelons que nous avons été contraints de vous rappeler à l’ordre verbalement à plusieurs reprises, suite à vos agissements intolérables envers votre employeur et vos collègues.
Ainsi, au mois de juin 2015, nous avions été contraints de vous rappeler vos obligations de courtoisie et de respect élémentaires après que vous ayez traité votre employeur « d’incapable » de « grosse burne » en indiquant, en présence des collaborateurs de l’agence, qu’il n’y connaissait rien en immobilier et lui conseillant de faire autre chose.
Au mois de février 2015, concernant votre collègue J B, en vous adressant à M. Z, vous avez employé des termes insultants à son égard, sur un ton agressif et exacerbé, en la traitant de voleuse et de « grosse pute », suite à une vente réalisée par cette dernière. Ces insultes et ce comportement outrageant auraient pu faire l’objet de sanctions disciplinaires, et ce, d’autant plus que vous n’avez pas daigné nous présenter la moindre excuse.
Par bienveillance nous avons décidé de ne pas vous sanctionner.
Force est de constater que cette bienveillance n’a pas eu l’effet escompté et que vos provocations verbales et physiques n’ont cessé de s’aggraver au fil des derniers mois, pour atteindre leur paroxysme le 1er février dernier.
Dans ces conditions, nous sommes désormais contraints de réagir et nous ne pouvons plus tolérer ces agissements qui nuisent à l’image de notre entreprise ainsi qu’à la santé de vos collègues qui n’ont pas à subir de telles violences verbales et insultes et envers qui nous sommes tenus d’une obligation de sécurité.
4/ Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez été engagé en qualité de VRP, et non comme manager de l’agence. Pourtant, depuis votre embauche vous n’avez cessé de vouloir vous faire passer, aux yeux des clients, comme le « patron. »
Ainsi, lors de votre embauche, nous avions commandé des cartes de visites mentionnant votre statut de « conseiller en immobilier ». Or à notre insu, vous avez fait modifier cette commande par la secrétaire pour y faire figurer la mention « manager » à la place.
Nous avons découvert que vous vous étiez inscrit que le réseau professionnel Linkedin, sur lequel vous vous présentez comme Manager Century 2l.
Dernièrement et au mois de janvier 2016, un client est rentré dans l’agence en voulant parler au patron.
M. Z s’est alors avancé pour se présenter, et le client a immédiatement précisé qu’il souhaitait parler à M. C, « le patron ».
Ainsi, nous avons découvert que vous vous faisiez passer auprès de nombreux clients comme étant le manager de l’agence.
Nous vous rappelons que vous n’avez pas à vous présenter aux clients sous une fausse qualité et que nous ne vous avons jamais engagé en qualité de manager !
5/ Enfin, nous vous rappelons que sur l’année 2015, vous auriez dû réaliser un chiffre d’affaire minimum d’environ 92.500 € que vous n’avez pas réalisé. Ce piètre résultat s’explique par l’absence de suivi de votre fichier client. Nous vous avons pourtant rappelé à plusieurs reprises que vous deviez rentrer correctement les informations essentielles de votre fichier client, en vain ….
Ainsi et même si vous avez coché les cases « traité » lors de la saisie des fiches acquéreurs, nous nous sommes aperçus en relançant votre fichier client que de nombreux numéros de téléphone étaient erronés ou manquants, ainsi que les adresses mail et que des acquéreurs « cochés » comme ayant été « traités », n’avaient en réalité, jamais été rappelés, pour certains.(…) ».
- sur la prescription des faits :
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail :'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement.
C’est le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois.
Cependant, c’est seulement le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En outre, les fautes antérieures de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, l’appelant soutient que les griefs de la lettre de licenciement sont prescrits, faisant valoir que « la procédure disciplinaire ayant été initiée par convocation entretien et mise à pied du 2 février 2016, l’employeur ne peut lui reprocher des faits antérieurs au 2 janvier 2016 .
Cependant, dans la lettre de licenciement, l’employeur énonce des faits datés du 3 décembre 2015, du 15 décembre 2015, du 9 janvier 2016, du mois de janvier 2016, du 1er février 2016, ainsi que des faits découverts pendant la mise à pied conservatoire. Il se prévaut également de comportements antérieurs.
La procédure disciplinaire ayant été engagée le 2 février 2016 par la convocation du salarié à l’entretien préalable, les faits invoqués ne sont pas prescrits. Le jugement entrepris serra donc confirmé de ce chef.
- sur la preuve des faits :
L’employeur produit un procès-verbal de constat d’huissier qui retranscrit un message téléphonique enregistré le 9 janvier 2016 sur le téléphone portable de M. K Z, responsable de l’agence, en ces termes : « Rappelles moi là '. Avant que je vienne te voir là’ Parce quand je vais venir te voir ça va pas le faire ' alors rappelle moi avant que je me déplace à Mimizan là '. Parce que si je me déplace à Mimizan ' ça va pas être pour rien, je te le dis de suite, mais de suite je te le dis ' et tu peux prendre ça comme tu veux pour des menaces ou pas menaces ' mais quand je vais t’attraper ça va te faire bizarre’ Rappelles moi et dépêches toi ' avant que je pète les plombs et que je t’attrape.».
Le salarié soutient qu’aucune menace n’est contenue dans ce message dont le ton agressif serait sujet à interprétation.
La cour considère cependant que les termes employés par le salarié dans ce message constituent une menace d’agression envers l’employeur.
De plus, l’employeur produit l’attestation de Mme L Z qui indique « avoir été témoin de l’agression envers M. Z lundi 1er février 2016. En effet M. C attendait devant la porte de l’agence pour réclamer un docuement à M. Z. M. C a réclamé ce document de façon très agressive à M. Z.(…). Afin de calmer Monsieur D, Monsieur Y lui a fourni ce document après l’avoir réclamé à son comptable, dans les 10 minutes. En fait, Monsieur C était venu pour en découdre avec M. Z. Il a bousculé Monsieur Y dans son bureau, il a également bousculé le mobilier en hurlant et en menaçant M. Z du poing. Son épouse, qui était dehors, en entendant le raffut, est entrée dans l’agence pour empêcher son mari de frapper son employeur.Sans son intervention je pense que vu la haine qui se dégageait de M. C, il aurait frappé M. Z. Ce n’était pas la première fois que M. C se montrait agressif et irrespectueux envers M. Z mais là, c’était on ne peut plus virulent».
Le salarié fait valoir que son employeur aurait volontairement tardé à lui verser des salaires, et que cette situation l’aurait poussé à se déplacer dans les locaux.
Il ressort cependant des éléments produits par l’employeur que sa venue à l’agence pendant son arrêt maladie avait pour objet la remise d’un document du cabinet comptable concernant son arrêt de travail. Il est constant que des problèmes de règlement des salaires sont survenues au début du mois janvier 2016 que l’employeur explique comme liés à un problème de trésorerie ponctuel du fait de l’encaissement prématuré d’un chèque par une société tierce en décembre 2015, occasionnant son rejet ainsi que celui des chèques de salaire déposés en même temps dont celui de M. C et celui d’une autre salariée Mme B. L’employeur établit que la situation avait été régularisée par des virements bancaires en date du 29 janvier 2016 soit avant la venue du salarié dans l’agence. Il produit en outre un courriel du 1er février 2016 envoyé à 9h51 par le cabinet comptable In Extenso auquel est joint un exemplaire feuille AT pour tiers payant qui permet de justifier que la feuille destinée au bénéfice du tiers payant a remise au salarié M. Z ayant contacté son cabinet comptable.
Le comportement agressif adopté par le salarié à l’encontre de l’employeur à cette occasion n’est dès lors pas excusable.
L’employeur produit encore une attestation établir par Mme J B, agent immobilier, qui indique : « (') M. C avait un comportement très lunatique. Il pouvait parfois être souriant et sympathique et parfois colérique et agressif, que ce soit envers les membres de l’équipe ou les clients. J’ai eu personnellement de nombreuses disputes avec ce dernier car je n’étais pas d’accord avec son attitude ou sa façon de travailler. Dans les derniers mois où il a été employé à l’agence, la situation a empiré. Il s’est montré plus agressif et cette attitude a eu des répercussions négatives sur l’ambiance au sein de l’équipe et sur notre travail. M. C a eu également plusieurs altercations avec M. Z. Il a eu envers mon directeur des propos irrespectueux, voire injurieux à plusieurs reprises. »
La cour considère que les faits du 9 janvier et 1er février 2016 constituent à eux seuls et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, un manquement du salarié à ses obligations d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié des ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.
De ce fait, l’article L 4121-1 lui fait obligation de mettre en place:
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d’information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’agression commise à son encontre par M. A le 28 janvier 2016 constitue un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que M. A qui était pressenti pour être recruté par l’agence, a été condamné pour violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail à l’encontre de M. C et condamné à 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Cependant aucun élément ne permet d’établir que cette agression serait liée d’une quelconque manière à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors qu’il n’est peut être contesté que ce dernier ne pouvait prévoir qu’une altercation opposerait le candidat à l’embauche à son salarié, étant en outre constant que M. A n’a finalement pas été recruté.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
M. C qui succombe doit supporter les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,•
Y ajoutant,•
• Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne M. C aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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