Infirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 mars 2017, n° 13/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00806 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 13 décembre 2012, N° 10/00712 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00806 ARRET N° PB/SD
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 13 Décembre 2012 – RG n° 10/00712
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 MARS 2017
APPELANT :
Monsieur F K L J G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me CORMILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur I-J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Laurent A de la SELARL BOBIER-DELALANDE-A, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 janvier 2017, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur BRILLET, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Mars 2017 et signé par Monsieur CASTEL, président, et Mme CHESNEAU, greffier
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. I-J X et Mme C D, épouse X (époux X) ont fait édifier un immeuble à usage d’habitation sur la commune de Gratot au lieudit La Haule. En cours d’exécution, des difficultés sont apparues avec M. F G à propos de la réalisation des travaux de gros-'uvre qui lui avait été confiée.
Les époux X ont obtenu par ordonnance du juge des référés de Coutances du 5 janvier 2006, la désignation de M. Z, expert judiciaire, lequel a établi un pré-rapport le 29 août 2008.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2010, les époux X ont fait assigner M. F G sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 13 décembre 2012, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Coutances a :
— déclaré M. F G contractuellement responsable des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé au profit des époux X,
— condamné M. F G au paiement d’une somme totale de 24.757,75 euros au titre des diverses malfaçons (2.147,20 euros au titre des fissures du pignon, 1.510,55 euros pour le démontage remontage de la toiture, 1.500 euros pour le rampanage et le redressement des fenêtres, 300 euros pour
le préjudice esthétique concernant la corniche, 300 euros pour le préjudice esthétique concernant la porte d’entrée, 2.500 euros au titre des frais occasionnés pour l’erreur d’implantation, 500 euros pour la rectification de l’escalier, 16.000 euros au titre de la poutre),
— dit que ces sommes seront réévaluées selon la variation de l’indice BT01 entre la date de devis ou factures et le jour du paiement,
— condamné les époux X à lui payer la somme de 1.318, 81 euros au titre d’un solde de facture,
— ordonné la compensation de ces sommes entre les parties, – condamné M. F G au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier du 27 septembre 2005 et d’expertise (3.400 euros), maître A bénéficiant des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— rejeté les autres demandes et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. F G a interjeté appel général du jugement par déclaration du 6 mars 2013.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire limitée au désordre lié à la poutre confiée à M. B, lequel a déposé son rapport le 29 février 2016.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 5 décembre 2016 par M. F G,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 30 août 2016 par les époux X,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’appel principal est général et si, à l’exception de certains postes de préjudice, les époux X sollicitent la réformation du jugement, aucune
critique particulière et a fortiori pertinente du jugement n’est développée en cause d’appel s’agissant de ses dispositions ayant condamné les époux X à payer à M. H G la somme de 1.318,81 euros au titre d’un solde de facture et ordonné la compensation entre les parties.
Justement motivé au regard des éléments de fait et de droit, le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Pour le surplus, s’agissant des demandes d’indemnisation présentées par les époux X, le premier juge a justement considéré qu’en l’absence de réception même tacite de leur ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de M. F G pouvait être recherchée. Le jugement n’est d’ailleurs pas contesté de ce chef.
La cour fait également sienne la motivation du premier juge concernant les conséquences à tirer du pré-rapport déposé par M. Z sur le terrain de la preuve.
Il y a lieu de reprendre successivement les désordres allégués, la cour s’appuyant essentiellement sur les éléments du pré-rapport Z et du rapport B.
— sur les fissures du pignon.
M. Z a constaté l’existence d’une fissure importante sur la partie haute du pignon nord de l’habitation, fissure traversante puisque à la fois l’enduit et les agglos porteurs sont fissurés, cette fissure est visible tant à l’extérieur du pavillon qu’à l’intérieur. Dans son pré-rapport rendu après deux visites sur place, M. Z a estimé que ce désordre était dû à des malfaçons dans la mise en 'uvre des éléments de construction et à des défauts d’exécution de l’entreprise G.
M. F G, fait valoir que ces fissures sont apparues suite à la poussée de la panne faîtière et des contreventements, prestations réalisées par le titulaire du lot charpente.
Aucun élément particulier de nature technique n’est produit au soutien de cette allégation.
Selon le dire des époux X du 14 mai 2007, non matériellement démenti de ce chef, l’allégation avait déjà été soutenue verbalement par M. F G au cours de la seconde visite sur place de l’expert judiciaire.
En l’état de son avis énoncé dans son pré-rapport, l’explication n’a d’évidence pas spontanément convaincu M. Z, même s’il n’a pas formellement répondu aux dires de M. F G des 15 mars et 26 juin 2007.
Ces dires ne sont d’ailleurs pas autrement motivés, le conditionnel étant employé.
L’avis de M. Z doit donc être retenu et le jugement confirmé sur ce point.
La responsabilité contractuelle de M. F G est donc engagée.
Le préjudice retenu par le premier juge n’est discuté qu’en ce qui concerne le taux de TVA applicable.
La base HT retenue par le tribunal doit être confirmée (3.058,32 euros, soit les montants HT des devis Lambard et SLC).
Le taux de TVA devant s’appliquer sur le montant indexé doit être déterminé au jour de l’arrêt, qui fixe et liquide le préjudice des époux X, et non en fonction de la date d’acceptation du devis, en fonction de la prestation à réaliser.
Fiscalement, un logement est considéré comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux en permet une utilisation effective, c’est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Sur ce point, les époux X indiquent dans leurs écritures être entrés dans les lieux en avril 2006.
Par ailleurs, les dépenses de construction ou de reconstruction s’entendent de celles qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros-'uvre de locaux existants, des travaux d’aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
En l’espèce, la reprise du désordre ne peut donc être considérée comme une opération de construction ou de reconstruction.
La TVA à taux réduit de 10 % doit donc s’appliquer sur le coût HT indexé.
Une somme totale de 3.364 euros TTC sera donc allouée aux époux X en réparation de ce poste de préjudice. – rampanage et redressement de la fenêtre du garage.
M. Z a constaté que le béton des rampanages était de mauvaise qualité. Le béton est très friable. Il a également constaté que la fenêtre du garage n’était pas posée correctement.
M. Z a estimé que ces désordres étaient dus à des malfaçons dans la mise en 'uvre des éléments de constructions et à des défauts d’exécution de l’entreprise G.
La responsabilité contractuelle de M. F G est engagée de ce chef.
Il appartient toutefois aux époux X d’établir le montant du préjudice allégué en application de l’article 9 du code de procédure civile.
S’agissant des travaux de reprise propres à remédier à ces désordres, M. Z a indiqué sur la question étant sans objet s’agissant des rampanages et, pour la fenêtre, qu’il fallait la déposer et la reposer.
Bien que le litige soit en cours depuis 2006, les époux X n’ont versé aucun devis estimatif des travaux de reprise devant le premier juge et se bornent devant la cour à verser un «devis estimatif approximatif» non daté ni détaillé d’une société FDBA faisant état de travaux d’un montant HT de 7.943,14 euros. Un tel devis est notoirement insuffisant.
Défaillant sur le terrain de la preuve, ils doivent donc être déboutés de ce chef.
— la corniche et l’angle du mur près de la porte d’entrée.
Il s’agit de désordres strictement esthétiques non contestés. Le premier juge a justement évalué le préjudice correspondant en allouant aux époux X la somme de 300 euros pour chacun d’entre eux.
— sur le système d’assainissement.
M. Z a indiqué que le système d’assainissement n’était plus visible actuellement du fait de l’aménagement du terrain. Il a toutefois indiqué que les regards de visite indispensables pour l’entretien de la fosse et de l’épandage n’étaient pas mis en place et que la fosse ne présentait pas de système de ventilation.
Toutefois, le système mis en place a fait l’objet d’un diagnostic du SPANC en date du 7 août 2009. Le système y est décrit comme complet, d’un fonctionnement satisfaisant et sans impact sur le milieu ou en terme de salubrité. Il est seulement pointé le manque de rehausses sur la fosse pour la vidange et de ventilation secondaire, l’ensemble pouvant provoquer des problèmes de corrosion sur la fosse.
Si, plus de 10 ans après les travaux, les époux X ne produisent aucune pièce établissant la corrosion actuelle de leur fosse, il n’en reste pas moins que M. F G a commis une faute contractuelle en n’installant pas un système complet.
Les époux X sollicitent le versement d’une somme de 500 euros au titre des éléments et de la main d’oeuvre mais il ne produise aucune pièce, notamment de type devis, de nature à mettre en mesure la cour d’évaluer leur préjudice. Défaillant sur le terrain de la preuve, ils doivent donc être déboutés de ce chef en application de l’article 9 du code de procédure civile.
— Sur l’implantation de l’immeuble.
M. Z a constaté que le mur de la cuisine et le pignon et l’angle est du bâtiment n’ont pas été exécutés conformément au plan et l’un se trouve plus long de 43 cm de sorte que le mur construit parallèlement est lui d’une longueur inférieure de 40 cm. Le bâtiment n’est pas rectangulaire mais trapézoïdal. Cette non-conformité a entraîné des surcoûts de carrelage, plâtrerie, charpente et de couverture sans compter la nécessité de faire un permis de construire rectificatif (ce dernier coût étant estimé à 1.500 euros par M. Z).
Il a estimé que ce désordre était dû à des malfaçons dans la mise en 'uvre des éléments de constructions et à des défauts d’exécution de l’entreprise G.
Une somme de 2.500 euros a été allouée de ce chef et les époux X sollicitent la confirmation du jugement.
Ce chef du jugement n’est pas critiqué dans les écritures de M. H G.
Justement motivé, le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur l’escalier.
M. Z a constaté que les marches d’escalier ont été réalisées avec des épaisseurs très variables, ce qui a entraîné des recharges en ciment sur la partie supérieure des marches et un plâtre en sous-face. L’escalier n’est pas conforme à la norme NFP 87-301 concernant la tolérance sur la hauteur des marches.
Il a estimé que ce désordre était dû à des malfaçons dans la mise en 'uvre des éléments de constructions et à des défauts d’exécution de l’entreprise G.
Une somme de 500 euros a été allouée de ce chef. Les époux X sollicitent la fixation de leur préjudice à la somme de 1.500 euros TTC, M. H G sollicitant uniquement le rejet de cette demande complémentaire.
En l’absence de nouveaux éléments utiles et, surtout, de nouvelles pièces produites en cause d’appel pour contredire la juste et complète évaluation du préjudice opérée par le tribunal, le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la poutre noyée dans le plancher haut rez-de-chaussée de la salle.
Si les époux X ont évoqué l’existence de désordres en cours de chantier dans ce plancher, M. Z n’a constaté pour sa part constaté aucun désordre.
Néanmoins, M. Z a constaté au vu des plans du plancher l’existence d’une poutre noyée. Il a considéré que l’armature du béton mise en place par M. H G soit, aux dires de ce dernier, une armature 2HA14 en partie basse, était très largement insuffisante. Le plancher peut se déformer en prenant appui sur la cloison séparant le salon et la salle de séjour et entraîner des désordres dans cette cloison. M. Z a estimé que l’insuffisance d’armatures était tellement importante qu’un renforcement était nécessaire pour empêcher tous désordres ultérieurs.
Aucun chiffrage des travaux de reprise nécessaires n’a été réalisé pendant les opérations de M. Z.
Une somme de 16.000 euros a été allouée de ce chef par le premier juge sur la base d’un devis de l’entreprise FDBA précédemment évoqué.
Le conseiller de la mise en état a estimé cette pièce insuffisante et a ordonné un complément d’expertise confiée à M. B.
Ce dernier a confirmé le caractère noyé, et donc non visible, de la poutre. Il a constaté à cet endroit, sur la cloison en carreaux de plâtre séparant la cuisine et la salle à manger, une microfissure traversante confirmant selon lui la légère prise d’assise de la poutre et les pré-conclusions de M. Z.
Il a également conclu que la poutre était très largement insuffisamment armée. Cela peut entraîner des flexions du plancher. Des mouvements sont inévitables dans ces conditions et des fissures apparaîtront nécessairement dans la cloison.
Il préconise des travaux de reprise par pose d’une poutrelle métallique en sous face dans l’épaisseur de la cloison. Il chiffre les travaux à la somme de 9.929,55 euros TTC.
L’expert indique par ailleurs que les époux X supporteront pendant les travaux un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme mensuelle de 100 euros.
M. H G soutient que les époux X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice direct et certain.
Cependant, le préjudice ne se limite pas au seul risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, risque effectivement écarté par les deux experts. L’existence d’une fissure traversante dans la cloison, directement liée à l’insuffisance d’armature de la poutre, et son caractère inévitablement répétitif en l’absence de reprise de celle-ci constitue un dommage certain résultant du manquement contractuel de M. H G.
La demande des époux X est fondée sur le chiffrage des travaux de reprise préconisés par M. B, chiffrage par lui-même non contesté par M. H G.
Le jugement sera donc réformé s’agissant uniquement de l’évaluation du préjudice fixé à la somme de 9.929,55 euros TTC, outre la somme de 100 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.
— sur le préjudice de jouissance.
Les époux X sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance résultant de la durée de la procédure depuis 2006 et de l’impossibilité d’exécuter les travaux depuis cette date. Cependant, M. H G n’a commis aucune faute en s’opposant aux demandes des époux X, se bornant à user de son droit de contestation, d’ailleurs avec un succès partiel en cause d’appel.
Par ailleurs la durée de la procédure tient pour partie au caractère incomplet du rapport d’expertise Z, lequel a été la conséquence de la carence des époux X dans le paiement de la consignation complémentaire, et d’une assignation au fond délivrée près de deux ans après le dépôt du pré-rapport Z.
Enfin, il n’apparaît pas que le juge de la mise en état puis le conseiller de la mise en état ait été saisi d’une demande de provision, laquelle aurait permis de financer tout ou partie des travaux.
Aucune conséquence dommageable concrète en terme de préjudice de jouissance résultant de la non-exécution des travaux n’est démontrée.
En réalité, la demande indemnitaire des époux X, formulée pour la première fois dans leurs dernières écritures récapitulatives, n’est pas fondée et doit être rejetée.
La réévaluation selon la variation de l’indice BT01 prévue par le premier juge n’est pas autrement critiquée et doit être confirmée.
Utilement motivé, le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué en sus aux époux X une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. H G sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, maître A, avocat, bénéficiant du droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement en ses seules dispositions ayant condamné M. F G au paiement des sommes de 3.657,75 euros au titre des fissures du pignon et du démontage remontage de la toiture, de 1.500 euros pour la reprise du rampanage et le redressement d’une fenêtre et de 16.000 euros pour la reprise de la poutre noyée,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne M. H G à payer à M. I-J X et Mme C D, épouse X les sommes de :
— 3 364 euros TTC au titre des travaux de reprise du pignon imposant des frais de démontage remontage de la toiture,
— 10 029,55 euros TTC au titre des travaux de reprise de la poutre noyée, Déboute M. I-J X et Mme C D, épouse X de leur demande formée au titre du rampanage et du redressement d’une fenêtre,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. I-J X et Mme C D, épouse X de leur demande formée au titre d’un préjudice de jouissance,
Condamne M. H G à payer à M. I-J X et Mme C D, épouse X une somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. H G aux dépens de l’instance d’appel, Maître A, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. CHESNEAU C. JAILLET
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